La dématérialisation du produit en droit des brevets : la Juridiction unifiée du brevet face à la contrefaçon par flux de données
La notion de produit occupe une place centrale dans l’architecture du droit des brevets. C’est autour d’elle que s’organise la distinction fondamentale entre les brevets de produit et les brevets de procédé, et c’est d’elle que dépend l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire. En droit français, l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les actes interdits à défaut de consentement du propriétaire du brevet, parmi lesquels figurent la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation et la détention du « produit objet du brevet ». Ce texte, dont la rédaction n’a pas varié sur ce point depuis l’origine, repose implicitement sur une conception matérielle du produit, associée à un objet tangible susceptible d’être fabriqué, commercialisé ou détenu physiquement. Or l’économie numérique contemporaine repose pour une part croissante sur des biens immatériels — flux de données, signaux encodés, transmissions en continu — dont la qualification juridique au regard du droit des brevets demeurait jusqu’à une date récente largement incertaine. Par une décision rendue le 16 juin 2026 (UPC_CFI_86/2025), la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) a considéré qu’un flux de données immatériel, tel qu’un flux vidéo encodé, pouvait être qualifié de « produit » au sens des articles 25, sous a) et c), de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Cette décision, dont la portée dépasse le seul cadre du contentieux européen des brevets, invite à réexaminer la notion de produit en droit français des brevets à l’aune de la dématérialisation des échanges économiques.
I. La notion de produit en droit des brevets : une définition à l’épreuve de la dématérialisation
A. La conception classique du produit breveté en droit français
Aux termes de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ». Cette disposition opère une distinction cardinale entre les brevets de produit, qui confèrent à leur titulaire un droit exclusif sur le produit en tant que tel, indépendamment du procédé par lequel il est obtenu, et les brevets de procédé, dont la protection s’étend au produit directement obtenu par la mise en œuvre du procédé revendiqué. L’article L. 613-4 du même code complète ce régime de la contrefaçon indirecte par l’interdiction de la livraison ou de l’offre de livraison « des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci ». L’article L. 615-1 dispose quant à lui que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la portée des revendications déterminait l’étendue de la protection conférée par le brevet. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), la Cour a ainsi rappelé qu’« aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », précisant que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin), la même chambre a énoncé que, s’agissant de la contrefaçon d’un brevet européen, celle-ci est « appréciée conformément à la législation nationale » en vertu de l’article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich, et que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications », la description et les dessins servant à les interpréter. La notion de produit demeure cependant largement implicite dans ces textes : ni le code de la propriété intellectuelle ni la Convention sur le brevet européen n’en proposent de définition expresse. La jurisprudence française a traditionnellement appréhendé le produit breveté comme une entité matérielle, un objet physique doté de caractéristiques techniques déterminées, conformément à la conception classique du brevet comme titre protégeant une réalisation technique industrielle. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, qui définit le domaine de la brevetabilité, exige d’ailleurs des inventions qu’elles soient « susceptibles d’application industrielle », condition traditionnellement interprétée comme requérant que l’invention puisse être fabriquée ou utilisée dans l’industrie, ce qui suppose une certaine matérialité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les limites de la divulgation attachée à la publication de la demande de brevet. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte que cette publication ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité pour les éléments non divulgués. Cette décision illustre, en creux, l’ancrage de la propriété industrielle dans la notion technique du produit : le brevet protège des caractéristiques techniques identifiables, et non des concepts économiques généraux. Or, c’est précisément cette conception matérielle et technique du produit que la décision de la division locale de Mannheim du 16 juin 2026 vient interroger.
B. La décision de la division locale de Mannheim du 16 juin 2026 : l’émergence d’une conception immatérielle
Par une décision du 16 juin 2026 (UPC_CFI_86/2025), la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet a été amenée à se prononcer sur la qualification d’un flux de données au regard des articles 25, sous a) et c), de l’Accord JUB. Ces dispositions, qui reprennent pour l’essentiel la structure de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, permettent au titulaire du brevet d’interdire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation ou la détention du « produit qui fait l’objet du brevet » (article 25, sous a)) ainsi que du « produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet » (article 25, sous c)). Le titulaire du brevet soutenait en l’espèce qu’un flux de données transmis par Internet ou par tout autre système de communication pouvait bénéficier du même traitement que des données enregistrées sur un support matériel.
La division de Mannheim a répondu par l’affirmative, estimant qu’il n’existe pas de différence techniquement pertinente entre des données enregistrées sur un support physique et les mêmes données lorsqu’elles sont transmises électroniquement. Selon la JUB, le support matériel ne revêt pas de signification technique particulière pour l’utilisation de l’information contenue dans le flux, puisqu’il ne sert que de support de stockage : la valeur technique et économique réside dans les données elles-mêmes et dans leur traitement, non dans le vecteur qui les transporte. Cette analyse marque une évolution significative du contentieux des brevets. Historiquement, la notion de produit était en effet principalement, sinon exclusivement, associée à des objets matériels, qu’il s’agisse de dispositifs mécaniques, de compositions chimiques ou de circuits électroniques incorporés dans un support physique. En reconnaissant qu’un flux de données immatériel peut lui-même constituer un produit au sens du droit des brevets, la JUB adapte l’interprétation de ces dispositions à la réalité des technologies numériques contemporaines, dans lesquelles la valeur économique réside souvent davantage dans le traitement de l’information que dans le substrat physique qui la véhicule.
La portée de cette décision doit toutefois être appréciée avec prudence. Le défendeur ne critiquait pas en l’espèce l’interprétation proposée par le titulaire du brevet, de sorte que la question n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire approfondi sur ce point précis. La Cour d’appel de la JUB sera vraisemblablement amenée à se prononcer sur cette question dans un cadre processuel plus complet. En tout état de cause, cette décision illustre la volonté de la JUB de développer une jurisprudence adaptée aux enjeux de l’économie numérique, dans la continuité de l’objectif affiché lors de sa création de constituer une juridiction spécialisée capable d’appréhender les innovations technologiques dans toute leur diversité.
II. Les conséquences juridiques de la qualification des flux de données comme produits brevetés
A. L’extension corrélative du champ des actes de contrefaçon
La qualification d’un flux de données comme produit emporte des conséquences directes sur le périmètre des actes de contrefaçon. En droit français, l’article L. 613-3, a) du code de la propriété intellectuelle interdit la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention du produit objet du brevet. Si un flux de données peut être qualifié de produit, alors la transmission d’un tel flux, son offre, sa mise à disposition et sa réception constituent des actes potentiellement contrefaisants, indépendamment de tout support matériel. Cette extension du domaine de la contrefaçon présente des implications pratiques considérables pour les acteurs de l’économie numérique : fournisseurs de services de streaming, opérateurs de cloud computing, éditeurs de logiciels exploitant des flux de données en continu, plates-formes de diffusion de contenus audiovisuels.
Par ailleurs, l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle interdit la livraison ou l’offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Cette disposition, qui constitue la transposition française de la contrefaçon par fourniture de moyens, pourrait trouver un champ d’application élargi dans l’hypothèse où le produit breveté est un flux de données : la fourniture de l’infrastructure technique permettant la transmission, le décodage ou l’affichage d’un flux de données protégé pourrait ainsi être qualifiée de contrefaçon indirecte, dès lors que les conditions de connaissance requises par le texte seraient remplies. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680), rappelé que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées, confirmant ainsi l’importance pratique de la délimitation du périmètre des revendications dans la mise en œuvre de l’action en contrefaçon.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur l’appréciation de la contrefaçon fournit un cadre méthodologique utile. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425), la Cour a validé la méthode d’appréciation de la contrefaçon consistant à confronter les revendications du brevet aux caractéristiques du produit argué de contrefaçon, en précisant que « l’arrêt relève que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet EP 390 décrivent un fonctionnement de l’invention » avant de comparer ce fonctionnement à celui du dispositif incriminé. Transposée à l’hypothèse d’un flux de données, cette méthode impliquerait d’identifier, dans le flux argué de contrefaçon, les caractéristiques techniques revendiquées par le brevet, ce qui soulève des difficultés probatoires inédites tenant à la nature immatérielle et volatile du flux.
Dans un autre arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cet arrêt, qui porte sur la question distincte de l’opposabilité de la cession de brevet, témoigne néanmoins de l’attention constante portée par la Cour de cassation à la sécurité juridique dans le contentieux des brevets, préoccupation qui serait pareillement mise à l’épreuve par une extension de la notion de produit aux flux immatériels.
B. Les incertitudes et les perspectives d’évolution
Si la décision de la division locale de Mannheim ouvre des perspectives nouvelles pour la protection des innovations numériques, elle soulève également des difficultés théoriques et pratiques qui ne pourront être résolues que par une consolidation jurisprudentielle progressive. La première difficulté tient à la délimitation exacte de la notion de produit immatériel. Dans l’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 19-25.007), la chambre commerciale a rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », formulation qui insiste sur la technicité comme critère distinctif de la protection par brevet. Un flux de données ne saurait donc être qualifié de produit breveté que dans la mesure où il incorpore une contribution technique déterminée, à l’exclusion des informations purement sémantiques ou des contenus dépourvus de caractère technique.
La deuxième difficulté concerne l’articulation entre le droit des brevets et le droit d’auteur. Un flux de données audiovisuelles, par exemple, peut relever à la fois de la protection par le droit d’auteur au titre de l’œuvre qu’il contient et de la protection par le brevet au titre du procédé technique de codage ou de transmission qu’il met en œuvre. La qualification du flux comme produit au sens du droit des brevets ne doit pas conduire à étendre indûment la protection par brevet à des créations relevant du droit d’auteur, sous peine de contourner l’exclusion de brevetabilité des programmes d’ordinateurs « en tant que tels » prévue à l’article L. 611-10, 2, c) du code de la propriété intellectuelle.
La troisième difficulté, de nature probatoire, tient à la constatation de la contrefaçon d’un brevet portant sur un flux de données. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ». La preuve de la contrefaçon, qui peut être rapportée par tous moyens en application de l’article L. 613-3 du même code, suppose néanmoins que le demandeur soit en mesure d’identifier et de caractériser le flux argué de contrefaçon. Or la saisie-contrefaçon, procédure probatoire exorbitante du droit commun prévue à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, est traditionnellement conçue pour la saisie réelle de produits matériels et pourrait se révéler inadaptée à la saisie d’un flux de données immatériel en transit, sauf à recourir à des mesures de blocage ou de filtrage dont la proportionnalité devra être appréciée au regard des circonstances de chaque espèce.
La quatrième difficulté réside dans la détermination du lieu de la contrefaçon. En droit français, le juge de la contrefaçon est compétent pour connaître des actes commis sur le territoire national. Or un flux de données transmis par Internet peut transiter par de multiples serveurs situés dans différents États, rendant incertaine la localisation de l’acte de contrefaçon. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425), rappelé que « selon l’article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale », ce qui confirme que la détermination de la loi applicable et du juge compétent demeure régie par les règles nationales de droit international privé, avec les difficultés que cela implique pour les flux transfrontières.
En dépit de ces incertitudes, l’orientation retenue par la division locale de Mannheim s’inscrit dans un mouvement plus large d’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie numérique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une sensibilité accrue aux enjeux techniques du contentieux des brevets, qu’il s’agisse de l’appréciation de l’activité inventive par la méthode problème-solution, de la définition de la personne du métier ou de la détermination de l’étendue de la protection conférée par les revendications. L’adaptation de la notion de produit aux flux immatériels s’inscrit dans cette même dynamique d’une appréhension toujours plus fine de la réalité technique par le juge du brevet. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 qu’elle impose aux États membres de prévoir des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives », offre un cadre européen susceptible d’accueillir cette extension de la notion de produit, sous réserve que les mesures adoptées respectent l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la sauvegarde des libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
La décision rendue par la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet le 16 juin 2026 constitue une contribution significative à la réflexion sur l’adaptation du droit des brevets aux réalités de l’économie numérique. En admettant qu’un flux de données immatériel puisse être qualifié de produit au sens des articles 25 de l’Accord JUB, la division de Mannheim franchit un pas que les juridictions françaises n’ont pas encore expressément accompli, mais que la logique d’adaptation du droit à son objet technique rendait prévisible. Les incertitudes qui subsistent, tenant à la délimitation de la notion de produit immatériel, à l’articulation avec le droit d’auteur, aux modalités probatoires et à la localisation des actes de contrefaçon, appellent une consolidation jurisprudentielle que la Cour d’appel de la JUB, puis les juridictions nationales, auront à conduire dans les années à venir. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa vigilance constante sur la cohérence du droit des brevets, sera un acteur essentiel de cette construction. En tout état de cause, la qualification des flux de données comme produits brevetés ouvre des perspectives contentieuses nouvelles pour les titulaires de brevets dans le secteur numérique, tout en leur imposant une rigueur accrue dans la rédaction des revendications et dans l’administration de la preuve de la contrefaçon.
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