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La loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon en droit des marques : la construction prétorienne d’une exigence de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon en droit des marques : la construction prétorienne d’une exigence de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le fondement textuel de l’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon

A. L’articulation des sources normatives : du droit interne au droit de l’Union européenne

La saisie-contrefaçon constitue l’un des instruments probatoires les plus singuliers du contentieux de la propriété intellectuelle. Prévue par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, elle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente. Cette procédure, dérogatoire au principe du contradictoire, est qualifiée par la Cour de cassation de « mesure exorbitante de droit commun » (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467).

Le fondement de l’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant résulte d’une combinaison normative à trois niveaux, dont la chambre commerciale a livré une synthèse éclairante dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023. Au premier niveau, le droit interne fournit le socle textuel avec l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui ouvre le droit à la saisie-contrefaçon sans imposer de condition de fond particulière, la Cour de cassation ayant jugé que le juge saisi « ne pouvait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi » (Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138). La chambre commerciale a toutefois enrichi ce régime d’une exigence prétorienne de loyauté, fondée sur l’article 10 du Code civil, aux termes duquel « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Comme l’a rappelé la première chambre civile, « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).

Au deuxième niveau, le droit de l’Union européenne consolide l’exigence de proportionnalité. L’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose que « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et équitables » et ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses » ni comporter « des délais déraisonnables ou des retards injustifiés ». La Cour de cassation a opéré une lecture combinée de ces trois textes pour forger une obligation nouvelle, dont la portée dépasse le simple rappel des devoirs procéduraux classiques.

Au troisième niveau, l’arrêt Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin opère la synthèse en énonçant que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette formulation, reprise dans le sommaire de la décision publiée au Bulletin, consacre un standard normatif inédit dans le contentieux de la propriété industrielle. Il ne s’agit plus seulement d’une obligation de présenter les justifications requises par la loi, mais d’un devoir positif de révélation exhaustive des circonstances de fait et de droit de nature à éclairer l’office du juge des requêtes.

B. La portée normative de l’obligation de loyauté : entre devoir de révélation et sanction de la rétention d’information

La portée de l’obligation ainsi définie se mesure à l’aune de son domaine d’application et de la sanction qui s’y attache. Sur le premier point, l’obligation de loyauté ne se limite pas aux seules informations favorables au défendeur potentiel. Elle impose au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com. 6 décembre 2023, précité).

Cette formulation fait peser sur le requérant une charge procédurale qui excède la simple obligation de ne pas mentir au juge. Elle lui impose de porter spontanément à la connaissance de ce dernier les éléments dont il dispose et qui pourraient influer sur la décision d’autoriser ou non la mesure sollicitée, y compris lorsqu’ils sont défavorables à sa propre thèse. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître au juge des requêtes, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO, instances administratives qui avaient pourtant exclu toute imitation et tout risque de confusion. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que ces omissions constituaient un manquement au devoir de loyauté justifiant l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

Le juge du fond a par ailleurs précisé que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Cette précision est d’importance : elle signifie que le caractère non contraignant des décisions administratives pour le juge du fond ne dispense pas le requérant de les porter à la connaissance du juge des requêtes. La loyauté procédurale s’impose à tous les stades de la procédure, indépendamment de l’autorité de la chose jugée ou décidée par les instances administratives antérieures.

La sanction du manquement est radicale. Dans l’affaire Puma, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été annulés dans leur intégralité, privant le demandeur de l’essentiel de ses moyens de preuve. La chambre commerciale a validé cette sanction en relevant que « les sociétés Puma ayant manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés ». L’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue ainsi la conséquence directe et automatique du manquement à l’obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire pour le défendeur de démontrer un grief distinct.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’obligation de loyauté par les juridictions du fond

A. La typologie des manquements sanctionnés : omission d’informations déterminantes et présentation tronquée des faits

La mise en œuvre contentieuse de l’obligation de loyauté a donné lieu à un abondant contentieux de la rétractation devant les juridictions du fond, qui a permis de préciser les contours du devoir de révélation imposé au requérant. L’analyse des décisions rendues depuis l’arrêt Puma révèle une typologie des manquements sanctionnés, qui se décline en plusieurs catégories.

La première catégorie concerne l’omission d’informations relatives à la validité du titre invoqué. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rétracté une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie-contrefaçon fondée sur une marque internationale, au motif que la requérante avait dissimulé au juge le fait que la marque de base avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement, fût-ce à titre non définitif. Dans cette espèce, la juridiction a retenu que « cette information, qu’elle ne pouvait ignorer, était de nature à influer sur l’appréciation du juge dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (TJ Paris, ord., 20 décembre 2024, n° 24/09419). La décision souligne que le caractère non définitif de la décision administrative de refus ne prive pas cette information de sa pertinence pour le juge des requêtes, car « si cette définition était définitive, la marque internationale ne pourrait plus être invoquée ».

Par ailleurs, dans une autre espèce jugée le même jour, le tribunal judiciaire de Paris a également rétracté l’ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon fondée sur une autre marque de la même titulaire, pour des motifs identiques de dissimulation d’informations relatives à la validité du titre de base (TJ Paris, ord., 20 décembre 2024, n° 24/09420). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient l’obligation de loyauté, y compris lorsque l’information omise est relative à une procédure administrative en cours et non à une décision définitive.

La deuxième catégorie de manquements vise la présentation tronquée du contexte relationnel entre les parties. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 28 mai 2026, a rétracté une ordonnance sur requête au motif que les requérants avaient omis de porter à la connaissance du juge l’existence de contrats antérieurs conclus entre les parties, ainsi qu’un courrier du conseil de la partie adverse évoquant l’existence de ces contrats avant le dépôt du titre de propriété industrielle invoqué. La juridiction a retenu que l’invocation de ces éléments « démontre que les conseils de M. [S] évoquaient l’existence de ces contrats avant le dépôt », ce qui aurait dû être porté à la connaissance du juge des requêtes (TJ Paris, ord., 28 mai 2026, n° 26/02407).

La troisième catégorie regarde le contexte concurrentiel global entre les parties. Dans une ordonnance du 27 avril 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a examiné avec soin l’allégation de déloyauté formulée par la société défenderesse, qui reprochait à la requérante d’avoir présenté de manière orientée l’historique des relations commerciales entre les parties. La juridiction a rappelé que « selon l’article 3 de la directive 2004/48, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales », avant d’apprécier in concreto si les omissions reprochées étaient de nature à fausser l’appréciation du juge (TJ Marseille, ord., 27 avril 2026, n° 25/03815).

Dans l’affaire Pablosky, le tribunal judiciaire de Paris a également été saisi d’une demande de rétractation fondée sur la déloyauté alléguée du requérant. La juridiction a rappelé le principe posé par l’arrêt Puma et a procédé à un examen minutieux des pièces présentées au juge des requêtes pour déterminer si le requérant avait bien rempli son obligation de loyauté. Elle a notamment relevé que « malgré l’absence de mention de ce litige dans la requête et malgré le nombre important de pièces dont toutes ne pouvaient pas être examinées dans le détail dans le cadre de la procédure sur requête, il reste toutefois marginal au regard des circonstances essentielles que sont celles qui déterminent directement le droit invoqué et les faits litigieux que la saisie-contrefaçon demandée doit servir à prouver » (TJ Paris, ord., 9 février 2024, n° 23/10348).

B. Les tempéraments et la frontière entre déloyauté et simple omission sans incidence

Le contentieux de la rétractation a également permis de tracer la frontière entre les omissions constitutives de déloyauté et celles qui, sans incidence sur l’appréciation du juge, ne justifient pas l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Les juridictions du fond ont ainsi développé une approche nuancée, qui évite de sanctionner toute omission, aussi mineure soit-elle.

Dans un jugement du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon fondée sur un brevet, alors que la défenderesse reprochait au requérant l’absence de communication d’un avis d’instruction relatif à une procédure d’opposition devant l’INPI. La juridiction a considéré que « la demanderesse à la nullité du procès-verbal ne démontre pas en quoi la production de l’avis d’instruction de l’INPI aurait été susceptible de modifier l’appréciation du juge des requêtes » (TJ Paris, 15 janvier 2026, n° 22/04756). Ce tempérament est essentiel : il rappelle que toutes les informations ne se valent pas et que seules celles dont la connaissance aurait pu modifier l’appréciation du juge entrent dans le champ de l’obligation de loyauté.

Dans la même veine, le tribunal judiciaire de Paris a, dans une affaire Poupina du 2 juillet 2025, rejeté la demande reconventionnelle en nullité des saisies-contrefaçon, considérant que l’omission reprochée, relative à une décision de nullité partielle de la marque, n’était pas de nature à caractériser un manquement au devoir de loyauté. La juridiction a relevé que « cette omission ne présentait pas un caractère déterminant au regard de l’objet du litige » (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 23/07922).

La distinction entre omission coupable et omission vénielle repose ainsi sur un critère de pertinence causale : l’information omise doit être de nature à influer sur l’exercice, par le juge des requêtes, de son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Ce critère, issu de la motivation même de l’arrêt Puma, a été systématisé par les juridictions du fond. Il implique une appréciation in concreto des circonstances de chaque espèce, qui tient compte de la nature de l’information omise, de son lien avec le droit invoqué et les faits litigieux, et du point de savoir si sa révélation aurait pu conduire le juge à refuser l’autorisation ou à en circonscrire la portée.

Par ailleurs, le contentieux de la loyauté dans la saisie-contrefaçon ne se limite pas au droit des marques. Le régime de la saisie-contrefaçon en matière de brevets, régi par l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, est en tous points analogue, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment renforcé la sécurité juridique du titulaire inscrit au registre national des brevets. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a jugé que « le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle ne porte pas directement sur la loyauté de la requête, participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des conditions d’exercice de l’action en contrefaçon, dont l’exigence de loyauté constitue le versant probatoire.

Dans l’affaire Petrus, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs combinant la déloyauté dans la présentation des faits et la forclusion par tolérance du titulaire de la marque. La juridiction a ainsi constaté « la forclusion par tolérance du titulaire de la marque française Petrus numéro 1442194, à l’égard des deux marques Petrus française numéro 3 815 651 et de l’Union européenne numéro 9 846 122 pour les services de restauration » (TJ Paris, 30 janvier 2026, n° 22/08420). Cette décision illustre la synergie possible entre l’obligation de loyauté probatoire et les règles de fond du droit des marques.

Enfin, dans l’affaire Alter Nego du 11 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a, après avoir constaté la régularité formelle de la requête, rejeté la demande d’annulation du procès-verbal tout en procédant à un contrôle approfondi de la proportionnalité des mesures autorisées (TJ Paris, 11 février 2026, n° 25/08450). Cette décision confirme que le contrôle du juge de la rétractation s’exerce sur un double terrain : celui de la loyauté de la présentation des faits par le requérant, et celui de la proportionnalité intrinsèque des mesures autorisées au regard des droits en présence.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 aura constitué un tournant dans le contentieux de la saisie-contrefaçon en droit des marques. En consacrant, par une décision publiée au Bulletin, une obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, la haute juridiction a doté le juge des requêtes d’un instrument de contrôle renforcé sur une procédure dont elle rappelle elle-même le caractère exorbitant du droit commun. L’obligation ainsi définie ne se réduit pas à une simple prohibition du mensonge : elle impose au requérant un devoir positif de révélation spontanée de l’ensemble des éléments objectifs de nature à éclairer l’office du juge. Les juridictions du fond ont, depuis lors, précisé les contours de cette obligation, en distinguant les omissions déterminantes, qui justifient l’annulation du procès-verbal, des omissions sans incidence, qui ne sauraient vicier la procédure. Cette construction jurisprudentielle, qui combine les sources du droit interne et du droit de l’Union européenne, fait de la saisie-contrefaçon un instrument probatoire certes puissant, mais désormais subordonné à une exigence de loyauté dont la violation est sévèrement sanctionnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».