La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La refonte du régime substantiel des dessins et modèles : l’harmonisation européenne au prisme des standards prétoriens français
A. L’élargissement de la notion de produit protégeable et la modernisation des modalités de représentation
L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du second volet de la réforme européenne des dessins et modèles, portée par le règlement (UE) 2024/2822 et complétée par le règlement délégué (UE) 2026/137 ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2026/138, constitue une étape majeure dans la modernisation du droit de la propriété intellectuelle à l’échelle de l’Union. Cette refonte, qui fait suite à une première phase entrée en application le 1er mai 2025, achève la codification du système des modèles de l’Union européenne au travers du règlement (UE) 2026/715, dans un souci de clarté et de rationalité.
La notion même d’objet protégeable s’en trouve substantiellement redéfinie. Le droit français, au travers de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, énonce que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La réforme européenne étend cette définition pour mieux embrasser les réalités de l’économie numérique, en intégrant explicitement les interfaces graphiques (GUI), les éléments animés et les objets connectés dans le champ de la protection par dessins et modèles.
À cet égard, l’une des innovations les plus significatives réside dans la suppression de la limite historique des sept vues et dans l’introduction de trois modalités de représentation distinctes, non cumulables pour un même modèle. Le déposant peut désormais opter pour une représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG, une représentation dynamique en trois dimensions, par le dépôt d’un fichier unique aux formats OBJ ou STL doté d’une véritable valeur juridique de protection, ou une représentation animée au format MP4, destinée à protéger les interfaces interactives et les transitions visuelles. Cette diversification des supports répond à une exigence que la pratique contentieuse française avait déjà anticipée : la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, admis que l’appréciation de la protection d’un modèle ne saurait être enfermée dans des catégories rigides dés lors que l’apparence du produit, considérée dans son ensemble, présente un caractère propre.
La présomption instituée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », a fait l’objet d’une construction prétorienne rigoureuse de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, qui subordonne le renversement de la présomption à une initiative formelle du créateur personne physique, consacre une protection renforcée du déposant, dont la légitimité ne peut être contestée que par celui-là même qui revendique la paternité de la création.
Par ailleurs, le règlement (UE) 2024/2822 introduit une exigence nouvelle de disclaimer visuel pour tout élément accessoire ou décoratif figurant dans la représentation du modèle mais pour lequel la protection n’est pas revendiquée. Cette obligation de délimitation graphique, qui impose l’utilisation de lignes pointillées ou de procédés équivalents, rejoint la rigueur que la chambre commerciale impose dans la détermination de l’objet de la protection, le juge devant, selon une jurisprudence constante, circonscrire précisément les caractéristiques revendiquées avant d’apprécier la nouveauté et le caractère propre.
B. Le cumul des protections par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles dans la construction prétorienne de la chambre commerciale
La question du cumul des protections constitue l’un des points de tension les plus sensibles entre le droit européen des dessins et modèles et la tradition juridique française. Le principe de l’unité de l’art, consacré par la jurisprudence française depuis le début du vingtième siècle, permet au créateur de cumuler la protection par le droit d’auteur, fondée sur l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, avec celle conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, sans avoir à démontrer une quelconque scission entre la forme utilitaire et l’apport esthétique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’illustrer l’importance pratique de ce cumul dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, rendu à propos du masque subaquatique « Easybreath ». Après avoir écarté la contrefaçon du modèle communautaire au regard des différences notables entre les produits en présence, la Cour a néanmoins approuvé la cour d’appel d’avoir retenu le parasitisme économique, caractérisé par « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cette décision illustre le rôle subsidiaire mais déterminant de l’action en parasitisme lorsque la protection par le droit des dessins et modèles est écartée, mais que le comportement du concurrent révèle une captation indue de la valeur économique d’autrui.
En amont, la Cour de cassation a, dans ce même arrêt, précisé la portée de la présomption de titularité en faveur du déposant d’un modèle communautaire, au visa de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, en jugeant que « cette présomption ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La Cour a ajouté que « ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur ». Cette construction prétorienne, transposable au nouveau règlement (UE) 2026/715, offre aux titulaires de modèles une sécurité juridique renforcée dans l’exercice de leurs droits.
En conséquence, la réforme européenne, en étendant la protection aux représentations numériques et animées, ne remet pas en cause le principe fondamental du cumul des protections consacré par la jurisprudence française. Elle en élargit au contraire le périmètre, en offrant aux créateurs de contenus numériques un titre de propriété industrielle spécifique, qui vient s’ajouter à la protection par le droit d’auteur lorsque l’originalité de l’œuvre est démontrée. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Decathlon précité, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », consacrant ainsi une action autonome qui prospère indépendamment des titres de propriété industrielle.
Cette articulation entre les différents régimes de protection trouve un écho particulier dans le domaine des œuvres des arts appliqués, pour lesquelles la chambre commerciale a, de façon constante, admis que la protection par le droit d’auteur peut se superposer à celle des dessins et modèles, le créateur pouvant simultanément agir en contrefaçon de modèle et en contrefaçon de droit d’auteur, pour autant que les faits invoqués au soutien de chaque action soient distincts.
II. La recomposition du contentieux des dessins et modèles : innovations procédurales européennes et permanence de l’office du juge judiciaire
A. La restructuration des actions en nullité et l’exigence prétorienne de loyauté procédurale
La réforme européenne introduit une restructuration significative des actions en nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en alignant la procédure sur celle applicable aux marques de l’Union européenne. Trois innovations majeures méritent une attention particulière. En premier lieu, le demandeur en nullité doit désormais fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments, sans possibilité de complément ultérieur substantiel. En deuxième lieu, la preuve d’une divulgation antérieure sur internet ne peut plus être rapportée par la seule fourniture d’une URL : des captures d’écran montrant le contenu associé sont devenues obligatoires. En troisième lieu, une demande reconventionnelle de preuve d’usage doit être formulée de manière explicite dans un document séparé.
Ce renforcement des exigences probatoires rencontre une tendance lourde de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a considérablement accru le contrôle de la loyauté dans l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, la Cour a posé le principe selon lequel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ».
Cette exigence de loyauté, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un standard auquel les nouvelles procédures européennes de nullité devront se mesurer. Si la réforme européenne renforce la rigueur procédurale au stade de l’EUIPO, elle ne saurait affaiblir l’office du juge judiciaire national, qui demeure le garant de la proportionnalité des mesures ordonnées et de la loyauté des débats.
Par ailleurs, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 impose que la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité soient traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification. Ce formalisme renforcé, s’il est de nature à garantir l’égalité des armes entre les parties, pourrait également constituer un obstacle pour les petits et moyens opérateurs, dont la capacité à mobiliser rapidement des ressources linguistiques et juridiques est limitée. La chambre commerciale, soucieuse de l’effectivité du droit d’agir en justice, veille à ce que les exigences formelles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au juge.
B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme dans la construction prétorienne
L’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré le droit exclusif d’interdire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle protégé. L’étendue de cette protection est définie par l’article L. 513-5 du même code, aux termes duquel « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025, précisé les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en rappelant que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ».
Cette articulation subtile entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale est d’une importance pratique considérable pour le contentieux des dessins et modèles. La réforme européenne, en facilitant les actions en nullité devant l’EUIPO, pourrait paradoxalement accroître la fréquence des situations dans lesquelles un modèle est annulé en cours d’instance, contraignant le demandeur à se replier sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La chambre commerciale a, en ce sens, admis que la demande en parasitisme puisse être formée pour la première fois en appel lorsque l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance, dès lors que les deux actions poursuivent une fin commune.
Dans le prolongement de cette construction, l’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la chambre commerciale a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi refusé de caractériser le parasitisme au seul motif que le concurrent commercialisait un produit dont la forme était similaire à celle du produit notoire, dès lors que ce concurrent s’inscrivait dans les tendances du moment et utilisait son propre motif lui-même notoire.
La réforme du 1er juillet 2026 prévoit également une extension du mécanisme de poursuite de la procédure (Continuation of Proceedings) aux dessins et modèles de l’Union européenne. Ce mécanisme, qui permet au titulaire d’un modèle de régulariser sa situation en cas de délai manqué moyennant le paiement d’une taxe de 400 euros, répond à un impératif de sécurité juridique que la chambre commerciale a elle-même consacré en matière de marques, notamment dans son arrêt du 28 janvier 2026 relatif à l’imprescriptibilité de l’action en nullité (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Enfin, la suppression des jours d’équité (equity days) et l’obligation de justifier rigoureusement toute demande de prorogation de délai constituent un durcissement procédural dont les effets sur le contentieux national méritent d’être anticipés. La chambre commerciale, qui sanctionne avec une sévérité croissante les manquements à la loyauté procédurale, trouvera dans ces nouvelles règles un écho à sa propre jurisprudence, sans pour autant que la convergence soit parfaite. La tension entre la rigueur formelle des procédures européennes et l’office du juge judiciaire français, gardien de la proportionnalité et de l’équité, demeurera l’un des enjeux centraux du contentieux des dessins et modèles dans les années à venir.
Conclusion
La réforme européenne des dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, ne constitue pas une simple modernisation technique des procédures d’enregistrement. Elle redessine en profondeur l’architecture du droit de la propriété intellectuelle appliqué aux créations formelles, en élargissant la notion de produit protégeable aux interfaces numériques et aux objets connectés, en restructurant les actions en nullité et en imposant une digitalisation intégrale des échanges avec l’EUIPO. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment élaborée depuis deux décennies, constitue un point d’ancrage solide pour l’application de ces nouvelles règles en droit français. Les exigences de loyauté probatoire, la présomption de titularité en faveur du déposant, l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi que le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées, forment un socle jurisprudentiel qui, sans être mécaniquement transposable au nouveau cadre européen, en éclaire les virtualités et en prévient les dérives. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle trouveront dans cette double source, législative et prétorienne, les instruments nécessaires pour sécuriser la protection des créations formelles dans un environnement technologique et normatif en mutation rapide.
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