La protection des dessins et modèles dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre enregistrement national, cumul avec le droit d’auteur et réforme européenne (2023-2026)
Le droit des dessins et modèles connaît une mutation profonde. La réforme européenne adoptée le 18 novembre 2024, entrée en vigueur pour ses principales dispositions le 1er mai 2025, modernise le cadre juridique applicable aux créations de forme dans l’ensemble de l’Union. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des trois dernières années, une jurisprudence dense qui précise les conditions d’acquisition, de mise en œuvre et de défense des droits sur les dessins et modèles. Cette double dynamique, législative et prétorienne, dessine les contours d’un régime de protection rénové, dont la cohérence mérite un examen attentif.
La protection des dessins et modèles se singularise par sa position médiane entre le droit des marques et le droit d’auteur. À la différence du premier, elle n’exige pas de distinctivité ; à la différence du second, elle suppose un enregistrement. Elle repose sur des conditions qui lui sont propres — la nouveauté et le caractère propre — et se déploie dans un contentieux où la preuve occupe une place centrale. Or, les décisions récentes de la chambre commerciale révèlent une tension entre la rigueur des conditions d’accès à la protection et la nécessité de ne pas priver les titulaires de droits d’une effectivité pratique de leur action. Cette tension est au cœur de la réforme européenne, qui entend à la fois faciliter l’accès à la protection et renforcer les droits des titulaires.
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale permet de distinguer deux moments dans la vie du droit sur un dessin ou modèle : celui de son acquisition, où la qualité de titulaire est déterminante, et celui de sa mise en œuvre, où les instruments procéduraux et la loyauté de la preuve décident de l’issue du litige. C’est dans cette perspective que seront successivement examinées les conditions d’acquisition de la protection (I), avant d’envisager les garanties procédurales qui assurent l’effectivité des droits du titulaire (II).
I. L’acquisition de la protection : entre présomption du déposant et cumul avec le droit d’auteur
A. La présomption en faveur du déposant et ses limites
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. Il ajoute que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Cette présomption, dont la portée a été précisée par un arrêt de principe de la chambre commerciale du 31 janvier 2024, constitue le socle du contentieux de la titularité.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société Coline Diffusion avait déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par la société Via Volta. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par la société AVM Import, elle avait agi en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré son action irrecevable, au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article L. 511-9 et affirme avec une netteté particulière que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le défaut de publication de la cession au registre national ne prive pas le déposant cessionnaire de son droit d’agir en contrefaçon. La présomption de titularité attachée à l’enregistrement n’est combattue que par une revendication de propriété émanant du créateur personne physique, à l’exclusion de toute autre contestation. La chambre commerciale renvoie ainsi à son arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bulletin 1998, IV, n° 132), confirmant la stabilité de cette construction jurisprudentielle.
Par ailleurs, dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a eu à connaître d’un litige dans lequel la société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles, agissait en contrefaçon de marque pour des pièces de rechange. Si la solution porte principalement sur le droit des marques, l’espèce illustre la porosité des régimes de protection. La Cour rappelle que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes et « nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). L’exception de la référence nécessaire, consacrée par cet arrêt, intéresse directement les titulaires de dessins et modèles dont les créations sont destinées à servir d’accessoires ou de pièces détachées.
L’imprescriptibilité des actions en nullité constitue une autre avancée décisive pour la sécurité des titulaires de droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a tranché de manière que la doctrine qualifie de définitive la question de la prescription des actions en nullité de marque. La Cour juge que l’article 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019 est dépourvu d’ambiguïté quant à la volonté du législateur de faire rétroagir l’imprescriptibilité : cette disposition s’applique « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Le champ de cette solution s’étend, au-delà des marques, aux dessins et modèles, aux brevets et aux certificats d’obtention végétale, le texte de la loi PACTE visant l’ensemble de ces titres.
B. Le cumul de protections et l’originalité en droit d’auteur
Le dessin ou modèle peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une protection additionnelle par le droit d’auteur. Ce cumul, expressément consacré par le code de la propriété intellectuelle, suppose que la création présente une originalité suffisante, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La jurisprudence récente illustre les exigences élevées auxquelles cette démonstration est soumise.
Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a eu à apprécier l’originalité d’un dessin représentant la lettre V agrémentée de décorations végétales, créé par une graphiste. Les juges retiennent que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle ». Ils relèvent que « la représentation stylisée de végétaux et feuilles évoquant la vigne et le chêne, combinée à des arabesques et à un trèfle, le tout en couleur blanche sur un fond plus foncé, résulte d’un parti pris esthétique traduisant la personnalité de son auteur » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Cette décision rappelle que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté objective, laquelle suffit pour la protection par le droit des dessins et modèles : elle requiert l’expression de choix créatifs.
Par contraste, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 janvier 2026 dans l’affaire du Tarot des philosophes illustre les difficultés que peut rencontrer le demandeur qui échoue à caractériser l’originalité de son œuvre. La cour constate que la demanderesse n’avait pas « caractérisé l’originalité par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). Ces deux décisions, prises à quelques jours d’intervalle par la même juridiction, dessinent un standard probatoire rigoureux en matière d’originalité.
La réforme européenne du 18 novembre 2024, entrée en vigueur pour ses principales dispositions le 1er mai 2025, consolide cette articulation entre les deux régimes. Le nouveau règlement (UE) 2024/2822 et la directive (UE) 2024/2823, publiés au Journal officiel de l’Union européenne, modernisent le cadre de protection des dessins et modèles dans l’Union. La réforme prévoit une nouvelle définition harmonisée du produit, qui inclut désormais expressément les interfaces utilisateur graphiques, les icônes animées et l’ensemble des créations numériques. Elle assouplit également les conditions de protection des dessins et modèles non enregistrés, en portant leur durée de trois à cinq ans dans certains cas, et simplifie les formalités de dépôt en supprimant l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples.
La clause de réparation, qui exclut de la protection les pièces de carrosserie devant nécessairement être reproduites pour permettre la réparation d’un produit complexe, est également clarifiée et harmonisée au niveau de l’Union. Le nouveau règlement introduit par ailleurs une possibilité de différer la publication de l’enregistrement jusqu’à trente mois, offrant aux titulaires une période de confidentialité étendue avant la divulgation officielle de leurs créations. Ces avancées législatives s’inscrivent dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait déjà posé les jalons d’une protection effective des dessins et modèles. L’arrêt Coline du 31 janvier 2024, en consacrant la présomption irréfragable du déposant, et l’arrêt du 28 janvier 2026, en étendant l’imprescriptibilité des actions en nullité à l’ensemble des titres de propriété industrielle, ont préparé le terrain pour cette réforme d’envergure.
II. La mise en œuvre des droits : entre loyauté probatoire et impératifs procéduraux
A. La preuve en matière de propriété intellectuelle et les exigences de loyauté
La preuve constitue le cœur du contentieux de la propriété intellectuelle. La technicité des produits, la difficulté d’accès aux informations détenues par le contrefacteur présumé et la protection des secrets d’affaires placent le titulaire de droits dans une situation probatoire souvent délicate. La jurisprudence de la chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, construit un équilibre entre le droit à la preuve du demandeur et la protection des informations confidentielles du défendeur.
L’arrêt rendu le 5 février 2025 par la chambre commerciale marque une étape importante dans cette construction. La Cour était saisie d’un litige opposant les réseaux de franchise Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, dans lequel une pièce couverte par le secret des affaires avait été produite en justice. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné la société Speed Rabbit Pizza pour avoir produit ce document, en posant un principe de portée générale : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 févr. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).
La Cour impose ainsi aux juges du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et la protection du secret des affaires. Ce contrôle suppose de vérifier que la pièce litigieuse est indispensable à la démonstration des faits allégués et que l’atteinte portée au secret par sa production est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. La Cour prend soin de rappeler que cette exigence découle de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, aux termes duquel le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
Appliquée au contentieux des dessins et modèles, cette solution autorise le titulaire de droits à produire, sous le contrôle du juge, des documents techniques ou commerciaux dont il n’aurait pu avoir connaissance sans une communication forcée. La démonstration de la contrefaçon de dessin ou modèle, qui suppose d’établir que le produit argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques protégées, implique souvent l’accès à des informations détenues par le défendeur. La balance des intérêts opérée par la chambre commerciale permet au juge d’autoriser cette production lorsque les conditions de nécessité et de proportionnalité sont réunies, sans sacrifier la protection légitime du secret des affaires. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement du considérant 27 de la directive (UE) 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, qui réserve la possibilité pour les juridictions de préserver l’exercice effectif du droit à un recours.
Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt du 14 novembre 2024 relatif aux opérations de saisie-contrefaçon précise le régime des nullités affectant ces mesures probatoires essentielles. La chambre commerciale y énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour écarte ainsi la solution de la nullité intégrale du procès-verbal pour lui substituer une nullité partielle, cantonnée aux mesures qui excèdent les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance. Cette solution, protectrice des intérêts du saisissant, évite que l’annulation d’une mesure ponctuelle n’entraîne la perte de l’intégralité des constatations effectuées.
L’arrêt du 24 juin 2026 dans l’affaire Minakem apporte, sur le terrain du brevet, une précision utile pour le contentieux des dessins et modèles. La chambre commerciale y rappelle que les causes de nullité d’un titre de propriété industrielle sont limitativement énumérées par la loi et que le demandeur qui sait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt conserve, jusqu’au succès de l’action en revendication, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de brevet, est transposable aux dessins et modèles dont le régime de l’action en revendication obéit à des principes analogues.
B. La réforme européenne et l’avenir du contentieux des dessins et modèles
Le « Paquet dessins et modèles » adopté en 2024 introduit des modifications substantielles qui affecteront directement le contentieux devant les juridictions françaises. La suppression de l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples, l’introduction de la possibilité de différer la publication jusqu’à trente mois et la clarification du régime des dessins et modèles non enregistrés constituent autant d’innovations qui modifieront le périmètre des droits invocables devant le juge.
La jurisprudence de la chambre commerciale a anticipé certaines de ces évolutions. En consacrant la présomption irréfragable du déposant dans l’arrêt Coline du 31 janvier 2024, la Cour a renforcé la sécurité juridique des titulaires de dessins et modèles enregistrés, conformément à l’objectif poursuivi par la réforme européenne. En subordonnant l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon à une analyse de proportionnalité, l’arrêt du 14 novembre 2024 s’inscrit dans une logique d’effectivité des droits qui fait écho aux standards européens.
La réforme conforte également le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité, que la chambre commerciale a consacré de manière éclatante dans l’arrêt du 28 janvier 2026. Cette solution, rendue sous l’empire de l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, trouve un prolongement naturel dans les autres droits de propriété industrielle, conformément à l’article 124, III, de la loi PACTE. La Cour de justice de l’Union européenne avait ouvert la voie par son arrêt du 10 juillet 2025 (Sánchez Romero Carvajal Jabugo, aff. C-322/24), en jugeant que la mauvaise foi constitue un motif absolu de nullité dont l’invocation est, en principe, imprescriptible.
L’articulation entre les voies de droit nationales et les instruments du droit de l’Union européenne constitue un enjeu majeur pour les prochaines années. L’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024 illustre cette articulation : confronté à une question d’interprétation du droit européen des marques, la Cour a décidé de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Com. 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Ce dialogue des juges, qui concerne la garantie d’éviction à la charge du cédant de droits de marque, préfigure les échanges qui s’instaureront nécessairement sur le terrain des dessins et modèles, à mesure que les dispositions de la réforme européenne seront invoquées devant les juridictions nationales.
Par ailleurs, l’élargissement du champ de la protection aux créations numériques, expressément consacré par la réforme, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles. Les interfaces utilisateur, les icônes animées et les environnements virtuels pourront désormais être protégés en tant que produits au sens du règlement réformé. La démonstration de la nouveauté et du caractère propre de ces créations, dans un univers numérique marqué par l’abondance des références visuelles, constituera un défi probatoire que la jurisprudence devra relever.
Enfin, la divulgation en ligne des dessins et modèles, dont les effets sur la nouveauté ont été récemment rappelés par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, impose aux opérateurs une vigilance accrue. La publication d’une création sur un site internet ou sur un réseau social, fût-ce de manière confidentielle, peut suffire à détruire la nouveauté requise pour l’enregistrement. Cette exigence, dont la rigueur est à la mesure de l’accessibilité technique des contenus numériques, invite les créateurs à différer toute divulgation publique de leurs créations jusqu’à l’accomplissement des formalités d’enregistrement.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a significativement renforcé la sécurité juridique des titulaires de dessins et modèles. La présomption en faveur du déposant, l’imprescriptibilité des actions en nullité, le contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et secret des affaires et la nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon constituent autant de solutions qui tendent vers une effectivité accrue des droits de propriété intellectuelle. La réforme européenne de 2025, en modernisant le cadre législatif, prolonge et amplifie ce mouvement. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent désormais conjuguer ces deux sources, nationale et européenne, pour sécuriser les droits de leurs clients et anticiper les évolutions contentieuses à venir. L’articulation entre ces deux dynamiques, prétorienne et législative, déterminera dans les années à venir la physionomie du contentieux des dessins et modèles, en France comme dans l’ensemble de l’Union.
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