L’enquête Invisalign du 30 juin 2026 et la prohibition des ventes liées en droit européen de la concurrence
Le 30 juin 2026, la Commission européenne a ouvert une enquête antitrust formelle à l’encontre de la société américaine Align Technology, fabricant des gouttières orthodontiques Invisalign et des scanners intra-oraux iTero. La Commission soupçonne l’entreprise d’avoir subordonné la fourniture de ses aligneurs transparents à l’utilisation obligatoire de ses propres scanners numériques par les professionnels dentaires, pratique qui s’analyse en une vente liée au sens de l’article 102, sous d), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette enquête, ouverte sur plainte d’un concurrent, illustre la permanence d’une figure classique du droit des pratiques abusives autant qu’elle en révèle les enjeux contemporains dans le secteur des dispositifs médicaux. L’analyse de ses fondements juridiques et de ses implications contentieuses permet de mesurer la vitalité de la prohibition des ventes liées dans l’ordre juridique européen, à un moment où les autorités de concurrence nationales et européenne intensifient leur contrôle des marchés de la santé.
I. La vente liée, figure canonique de l’abus de position dominante
A. Le cadre normatif : l’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce
La prohibition des ventes liées trouve son fondement premier à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux termes duquel « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le texte précise que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». La formulation retenue par le traité circonscrit avec précision le champ de la prohibition : il ne s’agit pas d’interdire tout couplage commercial, mais uniquement celui qui porte sur des prestations dépourvues de lien objectif, par leur nature ou par les usages, avec la prestation principale. Cette condition négative constitue le critère central de l’abus par vente liée et distingue la pratique prohibée de la simple offre groupée licite.
Le droit interne transpose ce dispositif à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » et précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». La mention expresse des « ventes liées » dans le texte français atteste de l’importance que le législateur national attache à cette modalité particulière d’abus, dont il fait l’un des trois exemples topiques aux côtés du refus de vente et des discriminations tarifaires. Par ailleurs, l’article L. 420-2 prohibe également l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, précisant que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ». Le dispositif légal français offre ainsi une double protection, sur le marché de la position dominante comme sur celui de la dépendance économique, et place la vente liée au coeur de l’arsenal répressif.
La cohérence entre les deux ordres juridiques, européen et national, est assurée par le principe d’interprétation conforme qui gouverne l’application du droit interne de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’article L. 420-2 doit être lu à la lumière de l’article 102 TFUE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ses motifs relatifs à l’affaire de la Ligue de football professionnel, la Cour a ainsi expressément visé « l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-2 du code de commerce » pour rappeler que « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette articulation constante entre les deux textes garantit l’unité d’interprétation du standard de l’abus.
B. La construction prétorienne des standards de la vente liée et de la responsabilité particulière de l’entreprise dominante
La jurisprudence européenne a progressivement dégagé les critères de qualification de la vente liée prohibée. Les décisions de la Commission et les arrêts du Tribunal de l’Union, dans les affaires Microsoft et Google Android, ont établi qu’une pratique de couplage peut être qualifiée d’abus de position dominante lorsqu’elle réunit trois conditions cumulatives : l’entreprise en cause détient une position dominante sur le marché du produit liant, le produit liant et le produit lié constituent deux produits distincts, et la pratique est susceptible de produire un effet d’éviction anticoncurrentiel sur le marché du produit lié. La quatrième condition, tirée de l’absence de justification objective, est traditionnellement mise à la charge de l’entreprise poursuivie au titre de sa défense. Ces critères, dégagés de manière constante par les autorités de l’Union, constituent le cadre d’analyse dans lequel s’inscrira nécessairement l’enquête ouverte contre Align Technology.
Le régime de l’abus de position dominante se singularise par la notion de responsabilité particulière, que la Cour de cassation française applique avec rigueur. Dans l’affaire Janssen-Cilag relative au médicament Durogesic, la chambre commerciale a rappelé que « toute entreprise en position dominante est avertie que son intervention dans le processus décisionnel d’une autorité publique peut, en fonction des circonstances de l’espèce, être qualifiée d’abus de position dominante » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin). La Cour a précisé que « le caractère inédit d’une pratique n’implique pas nécessairement que sa qualification d’abus de position dominante et sa sanction reposent sur une nouvelle interprétation, rétroactive, des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce ». Cette formulation consacre le principe selon lequel l’opérateur dominant ne peut se prévaloir du caractère prétendument novateur de la qualification pour échapper à la sanction, dès lors que la prohibition était « accessible et raisonnablement prévisible ».
La chambre commerciale a également pris soin de rappeler, toujours dans l’arrêt Janssen-Cilag, que les diverses manifestations possibles de l’abus « ne sont pas énumérées de façon exhaustive ni dans le droit de l’Union, ni dans le droit interne », ce qui justifie que des comportements non expressément catalogués puissent être sanctionnés. Cette plasticité de la notion d’abus permet aux autorités de concurrence d’appréhender des pratiques nouvelles dont la forme évolue avec les structures de marché. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, qui a validé la procédure suivie par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des pratiques de distribution du groupe dans le secteur des produits électroniques, confirme cette exigence de rigueur procédurale au service de l’efficacité répressive (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). La Cour y a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », consacrant ainsi l’équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de l’action répressive.
II. L’enquête Invisalign, révélateur d’une application sectorielle renouvelée du droit des pratiques abusives
A. La délimitation du marché pertinent des dispositifs médicaux dentaires
L’appréciation de la position dominante d’Align Technology sur le marché des gouttières orthodontiques commande une analyse préalable de la définition du marché pertinent. Cet exercice, qui constitue le préalable obligé de toute qualification d’abus au sens de l’article 102 TFUE, revêt une complexité particulière dans le secteur des dispositifs médicaux, où la substituabilité des produits est conditionnée par des facteurs réglementaires et cliniques autant que par des considérations économiques. La Commission européenne devra déterminer si les aligneurs transparents constituent un marché distinct de celui des traitements orthodontiques traditionnels, ou si l’ensemble des solutions de correction dentaire relève d’un marché unique. La seconde question, cruciale pour la qualification de vente liée, est de savoir si les scanners intra-oraux iTero constituent un produit distinct des gouttières Invisalign, condition sine qua non de l’application de l’article 102, sous d), TFUE.
La jurisprudence de la Cour de cassation offre des précédents utiles à cette analyse. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a approuvé la démarche de la cour d’appel de Paris qui avait caractérisé un marché pertinent de la téléphonie mobile en Polynésie française en prenant en compte non seulement les coûts supportés par l’opérateur dominant mais aussi « l’avantage qu’en retire la seconde », c’est-à-dire l’entreprise cliente (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette approche biface de la valeur économique, combinant l’analyse des coûts du fournisseur et celle de l’avantage retiré par le client, constitue un précédent méthodologique pertinent pour l’évaluation du pouvoir de marché d’Align Technology sur chacun des deux marchés en cause. La Cour y a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
Par ailleurs, l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, a rappelé la nécessité, pour toute action fondée sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de préciser « sur quel marché interviendraient les pratiques anticoncurrentielles », la Cour censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté la demande au motif que la partie demanderesse n’avait pas suffisamment identifié le marché (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle que l’identification du marché pertinent est une obligation à la charge du demandeur mais que le juge ne peut, sans méconnaître son office, exiger une précision excessive qui rendrait impossible l’exercice de l’action. La Commission européenne, saisie d’une plainte émanant d’un concurrent, se trouve dans une situation analogue : elle doit délimiter le marché avec précision sans pour autant imposer au plaignant une charge probatoire disproportionnée.
La définition du marché pertinent dans le secteur des dispositifs médicaux dentaires devra également tenir compte de la dimension réglementaire du secteur. L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, déjà évoqué, a précisé que « l’Autorité, qui peut être saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, quel que soit le secteur d’activité concerné, a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique — qui diffère suivant le marché sur lequel les pratiques se déroulent — et factuel » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, précité). La Cour a ajouté que « des appréciations scientifiques n’étaient pas requises, au cas d’espèce, pour analyser la réglementation juridique en cause et que l’Autorité ne s’était pas livrée à de telles appréciations ». Il en résulte que la Commission européenne pourra analyser le cadre juridique applicable aux dispositifs médicaux sans empiéter sur les compétences des autorités sanitaires, dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations de nature scientifique ou clinique.
B. Les perspectives contentieuses et l’alignement des standards européen et français
L’ouverture de l’enquête contre Align Technology, intervenue le 30 juin 2026, s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle des pratiques abusives dans le secteur de la santé et des dispositifs médicaux. La Commission européenne a manifesté, depuis 2025, une volonté de mobiliser l’article 102 TFUE dans des secteurs où la régulation sectorielle et le droit de la concurrence se croisent, qu’il s’agisse des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux ou des technologies de la santé. L’enquête Invisalign constitue, à cet égard, la première procédure formelle ouverte par la Commission dans le secteur des dispositifs médicaux dentaires, ce qui lui confère une portée structurante au-delà du seul cas d’espèce.
La prohibition des ventes liées en droit de la concurrence n’épuise pas, au demeurant, l’ensemble des instruments juridiques mobilisables par la victime de telles pratiques. Le droit français des pratiques restrictives de concurrence, et en particulier le régime de l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif, offre des voies d’action complémentaires lorsque les conditions de l’abus de position dominante ne sont pas réunies, singulièrement lorsque la victime se trouve en état de dépendance économique sans que l’auteur détienne une position dominante sur un marché pertinent. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 juillet 2020 relatif aux clauses de parité tarifaire dans le secteur hôtelier, a qualifié de lois de police les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, en relevant que ces textes « prévoient des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale de la France » (Cass. com., 8 juil. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin). Cette qualification de loi de police confère au droit des pratiques restrictives une portée internationale qui dépasse le seul cadre européen et ouvre aux opérateurs victimes de ventes liées des perspectives contentieuses devant le juge français.
L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives est également illustrée par l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, par lequel la chambre commerciale a jugé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que « la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre une présomption d’imputabilité à la société mère des pratiques de sa filiale, présente un intérêt direct pour l’analyse de l’enquête Align Technology, dont la structure de groupe devra être examinée par la Commission pour déterminer les entités responsables des pratiques incriminées.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans des arrêts fondateurs, précisé les conditions dans lesquelles une pratique de couplage peut être qualifiée d’abus au sens de l’article 102, sous d), TFUE. L’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 (T-201/04) a établi le test en quatre étapes applicable aux ventes liées : existence d’une position dominante sur le marché du produit liant, caractère distinct des produits liant et lié, absence de choix pour le consommateur, et effet d’éviction sur le marché du produit lié. L’arrêt Google Android du 14 septembre 2022 (T-604/18) a confirmé cette grille d’analyse en précisant que l’effet d’éviction s’apprécie au regard de la capacité de la pratique à restreindre la concurrence sur le marché du produit lié et à renforcer la position dominante sur le marché du produit liant. Ces principes, qui forment le cadre d’analyse dans lequel s’inscrira l’enquête Invisalign, sont directement pertinents pour apprécier si l’obligation faite aux dentistes d’utiliser les scanners iTero pour accéder aux gouttières Invisalign constitue une restriction de concurrence par objet ou par effet au sens du droit de l’Union.
La défense d’Align Technology, qui a qualifié l’ouverture de l’enquête de mesure « purement procédurale », devra démontrer soit que les deux produits ne sont pas distincts au sens de la jurisprudence européenne, la technologie de scannage étant intrinsèquement liée à la conception des aligneurs sur mesure, soit que la pratique ne produit pas d’effet d’éviction, les dentistes demeurant libres d’acquérir des scanners concurrents pour d’autres usages cliniques. La Commission devra, en sens inverse, caractériser l’existence de deux marchés distincts et établir que l’obligation de recourir aux scanners iTero pour la commande d’aligneurs Invisalign restreint effectivement la concurrence sur le marché des scanners intra-oraux, au détriment de concurrents tels que 3Shape ou Dentsply Sirona, et, in fine, des professionnels de santé et de leurs patients. La question centrale, qui rappelle les débats ayant entouré l’affaire Microsoft relative à l’intégration de Windows Media Player, sera de déterminer si le couplage technologique allégué répond à une justification objective tirée de la nature du produit ou s’il constitue un levier anticoncurrentiel destiné à étendre une position dominante du marché des aligneurs vers celui des scanners.
Les développements récents de la procédure antitrust européenne renforcent par ailleurs l’efficacité des enquêtes de la Commission. La révision annoncée du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, destinée à moderniser les pouvoirs d’enquête de la Commission et à renforcer les garanties procédurales des entreprises poursuivies, ainsi que la déclaration commune du Réseau européen de concurrence du 23 juin 2026 sur les mécanismes de call-in en matière de concentrations, témoignent d’une volonté de la Commission et des autorités nationales de concurrence de disposer d’instruments procéduraux adaptés aux réalités contemporaines des marchés. Ces évolutions procédurales, si elles concernent principalement le contrôle des concentrations, traduisent une dynamique plus large d’approfondissement des outils de régulation concurrentielle dont l’enquête Invisalign pourrait être l’un des premiers bénéficiaires dans le champ des pratiques abusives.
Conclusion
L’enquête ouverte par la Commission européenne le 30 juin 2026 à l’encontre d’Align Technology s’inscrit dans la tradition la plus établie du droit européen de la concurrence, celle de la prohibition des ventes liées abusives, tout en illustrant les défis contemporains de son application aux marchés de la santé. La qualification de la pratique de couplage entre les gouttières Invisalign et les scanners iTero, au regard du standard éprouvé de l’article 102, sous d), TFUE et de ses déclinaisons nationales, dépendra d’une analyse minutieuse de la définition des marchés pertinents, de l’existence d’une position dominante, du caractère distinct des produits en cause et de l’effet d’éviction anticoncurrentiel. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, des arrêts Janssen-Cilag à Onati en passant par Apple, fournit un cadre d’analyse cohérent qui conjugue la rigueur de la qualification juridique et la prise en compte des spécificités sectorielles. Les opérateurs du secteur dentaire, qu’ils soient fabricants de dispositifs concurrents ou professionnels de santé, pourront utilement s’appuyer sur cette convergence des standards européen et français pour faire valoir leurs droits, tant devant les autorités de concurrence que, le cas échéant, devant le juge civil sur le fondement des articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce, ou sur celui de la responsabilité de droit commun pour concurrence déloyale.
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