La locataire d’un studio à Villejuif envoie une simple lettre. Elle rappelle l’adresse du bien. Elle vise la loi du 24 mars 2014. Elle demande un préavis d’un mois. Le bailleur refuse et réclame trois mois de loyer. Le tribunal de proximité, puis la Cour de cassation lui donnent tort. Le congé produit ses effets dans le délai réduit. C’est l’arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 20241.
À l’inverse, un couple installé en Vienne envoie sa lettre de congé le 19 mars 2020. Il joint la dernière page du contrat de travail à durée déterminée de Mme [B], terminé deux mois et demi plus tôt. La cour d’appel de Poitiers, le 20 mai 2025, juge ce délai trop long pour caractériser le lien entre la perte d’emploi et le congé. Le préavis de trois mois s’applique. Les locataires doivent 581,74 euros au titre du mois supplémentaire impayé2.
Entre ces deux solutions tient toute la matière. Le préavis du locataire dans un bail d’habitation est, en principe, de trois mois. La loi du 6 juillet 1989 le réduit à un mois dans cinq cas seulement. La rédaction de la lettre de congé décide du sort du contentieux. Une formule maladroite, un justificatif tardif, un événement ancien, et le locataire perd le bénéfice du préavis court. Il devient redevable de deux mois de loyer supplémentaires, parfois davantage si le logement reste vide après son départ.
Cet article analyse les conditions, les justificatifs et les sanctions du préavis réduit dans le bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il s’appuie sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond, en particulier les décisions rendues à Paris et en Île-de-France. Il s’adresse aux locataires qui veulent partir vite et aux bailleurs qui doivent décider d’accepter ou de contester la réduction de délai.
I. Le principe d’un préavis de trois mois et les cinq cas de réduction à un mois
A. La règle commune des trois mois et la dérogation strictement encadrée
Aux termes de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. »3
Le même texte ajoute que « le délai de préavis est toutefois d’un mois » dans cinq cas limitativement énumérés. Cette rédaction trace une frontière claire. Le préavis de trois mois constitue la règle. Le préavis d’un mois constitue l’exception. Toute exception suppose la réunion d’une condition de fond et d’une condition de forme.
La condition de fond est l’appartenance du locataire à l’une des cinq catégories prévues par le texte. La condition de forme est la mention du motif invoqué dans la lettre de congé, accompagnée de la pièce qui le justifie. La Cour de cassation, dans une décision du 11 avril 2019 publiée au Bulletin, a rappelé ce mécanisme dans les termes suivants : « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois »4.
Cette règle vaut pour tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989. Elle s’applique au bail vide d’une durée minimale de trois ou six ans. Elle s’applique aussi au bail meublé d’une durée minimale d’un an, par renvoi du titre Ier bis de la même loi. Le titulaire d’un bail à usage de résidence principale ne peut pas y déroger conventionnellement. La clause d’un contrat qui imposerait un préavis de trois mois en zone tendue serait réputée non écrite.
B. Les cinq motifs limitatifs de l’article 15, I, alinéa 2
Le texte distingue cinq hypothèses. Chacune obéit à sa propre logique.
Le premier cas vise les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la même loi. Il s’agit des zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. La liste des communes concernées est fixée par décret. Paris et la plupart des communes de la petite et de la moyenne couronne d’Île-de-France y figurent. La logique économique commande de favoriser la mobilité résidentielle dans les marchés tendus.
Le deuxième cas vise « l’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ». Le texte associe ainsi le préavis court à un changement professionnel substantiel. Il ne couvre ni la démission volontaire, ni la rupture conventionnelle libre, ni l’évolution interne sans mutation géographique.
Le troisième cas vise « le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ». Le 3° bis y ajoute, depuis la loi du 30 juillet 2020, le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire ou concubin fait l’objet de poursuites pénales pour violences exercées au sein du couple ou sur un enfant. Cette inscription tardive vise à protéger les victimes de violences conjugales, comme le rappelle la jurisprudence sur l’attribution du logement et le bail dans le contexte familial.
Le quatrième cas vise les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé. Le cinquième cas vise le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire un logement conventionné dans le cadre de l’aide personnalisée au logement.
L’énumération est limitative. Les juridictions du fond refusent d’étendre les cinq cas à des situations voisines. Le rapprochement géographique avec un membre de la famille, la naissance d’un enfant, la séparation avec un concubin non titulaire du bail ne figurent pas dans la liste. Le locataire qui invoque l’un de ces motifs ne peut prétendre qu’au préavis de trois mois.
C. L’extension du dispositif aux baux meublés et aux situations particulières
Le législateur a aligné le régime du préavis du bail meublé sur celui du bail vide. Depuis l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, le préavis émanant du locataire d’un meublé est d’un mois sur l’ensemble du territoire. La distinction n’a donc plus d’utilité pratique pour ces baux.
Pour le bail vide, le préavis court d’un mois est subordonné à l’un des cinq motifs visés à l’article 15, I, alinéa 2. Une réserve subsiste pour les baux antérieurs à la loi ALUR. La jurisprudence applique la règle en vigueur au jour du congé et non au jour de la conclusion du bail5.
La règle pose une question sensible lorsque le locataire est cotitulaire du bail avec son conjoint. L’article 1751 du code civil répute le droit au bail commun aux deux époux. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 janvier 2012 publié au Bulletin, a jugé que « le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal », et que « ce bénéfice n’est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile »6. La règle vaut, par analogie, pour le partenaire pacsé ou le concubin notoire cotitulaire en application de l’article 8-1 de la loi de 1989.
II. Le formalisme rigoureux : mention et justification au moment du congé
A. Le visa exprès du motif dans la lettre de congé
L’article 15, I, alinéa 3, de la loi de 1989 impose au locataire de « préciser le motif invoqué » dans la lettre de congé. La Cour de cassation a constamment refusé de se contenter d’une simple allusion à la situation du locataire. La lettre doit, à tout le moins, identifier le motif parmi les cinq cas. Une formule générale du type « je souhaite bénéficier d’un préavis réduit » ne suffit pas. Le tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi écarté la réduction et appliqué le préavis de trois mois lorsque la locataire s’était bornée à invoquer la « zone tendue » sans préciser ni l’adresse ni le fondement légal7.
Une mention explicite reste préférable. La lettre type peut viser, par exemple, « l’article 15, I, 2°, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, en raison de ma mutation professionnelle », ou « l’article 15, I, 3°, de la loi du 6 juillet 1989, en raison de mon état de santé ». L’imprécision se retourne contre le locataire qui supporte la charge de la preuve.
L’exigence formelle n’est pas un excès de rigueur. Elle protège le bailleur, qui doit pouvoir, dès la réception de la lettre, mesurer la date effective de libération des lieux pour planifier la relocation. Une lettre ambiguë l’oblige à appliquer le délai de trois mois. La jurisprudence sanctionne le défaut d’information immédiate sans laisser au locataire la possibilité de régulariser ultérieurement.
B. La production simultanée de la pièce justificative
Le même article 15, I, alinéa 3, impose au locataire de justifier le motif « au moment de l’envoi de la lettre de congé ». Cette précision temporelle a engendré le contentieux le plus abondant. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 avril 2019, a posé le principe sans nuance : « Vu l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois »4.
La jurisprudence des cours d’appel applique strictement cette règle. La production tardive d’un justificatif ne rétroagit pas. Le tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 février 2025, a refusé le bénéfice du préavis d’un mois à des locataires qui n’avaient produit leur attestation de mutation que postérieurement à leur lettre de congé8. La cour d’appel de Reims, le 29 avril 2025, a invalidé un congé pour cause de santé fondé sur un certificat médical postérieur qui ne précisait pas en quoi l’état de santé exigeait un changement rapide de domicile9.
La pièce justificative doit présenter trois caractères. Elle doit, d’abord, dater d’un moment antérieur ou contemporain à la lettre de congé. Elle doit, ensuite, être suffisamment précise pour caractériser l’un des cinq motifs. Elle doit, enfin, présenter un lien de causalité avec le changement de domicile. Un certificat médical lapidaire, du type « l’état de santé de Mme X nécessite une réduction de son temps de préavis », ne satisfait pas à ces exigences. La cour d’appel de Reims, dans la décision précitée, a jugé que ce type de certificat ne suffit pas à fonder le préavis réduit prévu par l’article 15, I, 3°.
C. La sanction : application automatique du préavis de trois mois
Le défaut de mention ou de justification n’entraîne pas la nullité du congé. Le congé reste valable. Mais le délai applicable bascule de un mois à trois mois. Le locataire continue de devoir le loyer et les charges pendant deux mois supplémentaires.
L’article 15, I, alinéa 4, de la loi de 1989 précise : « Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »
Cette dissymétrie est essentielle. Lorsque c’est le locataire qui notifie le congé, il reste tenu de l’ensemble du préavis, même s’il a quitté les lieux et restitué les clés. Le tribunal judiciaire de Blois, le 4 février 2026, a rappelé ce principe pour condamner solidairement un couple à payer le solde de loyer correspondant à la période de préavis de trois mois, en l’absence de relocation préalable10. La cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2025, a fait droit à la demande d’un bailleur qui réclamait les loyers de juillet et août 2022, couvrant la durée du préavis dont les locataires ne s’étaient pas acquittés11.
La seule échappatoire prévue par la loi tient à la relocation. Si le bailleur consent à louer le logement à un nouveau locataire avant la fin du préavis, le locataire sortant est libéré à compter de l’occupation effective par le nouveau locataire. La preuve d’un tel accord pèse sur le locataire qui s’en prévaut. Le tribunal de Caen, le 12 décembre 2025, a rappelé qu’« en l’absence d’accord du bailleur sur la relocation anticipée, le locataire reste redevable des loyers correspondant aux trois mois de préavis »12.
III. L’appréciation casuistique des motifs par les tribunaux
A. Zone tendue : l’adresse et le visa de la loi ALUR suffisent
La Cour de cassation a, par un arrêt du 11 janvier 2024 publié au Bulletin et rendu en formation de section, assoupli l’exigence de justification pour le seul cas du logement situé en zone tendue. Elle a jugé : « Lorsque le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l’article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis. »1
La motivation s’explique par la nature même du critère. La localisation du bien en zone tendue se vérifie de manière objective sur la liste des communes fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, régulièrement actualisée. Le bailleur connaît l’adresse du bien qu’il loue. Il dispose d’un moyen immédiat de vérifier l’application du préavis court. Aucune pièce externe ne lui est nécessaire. La Cour ajoute, dans le même arrêt, que la bailleresse, propriétaire de plusieurs logements à Villejuif, « ne pouvait ignorer que cette commune était située sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 » et a engagé sa responsabilité civile pour mauvaise foi.
La cour d’appel de Toulouse, le 13 juin 2025, a appliqué la même solution : « les intimés ne contestent pas que le logement litigieux se situe en zone tendue, de sorte que le délai de préavis d’un mois prévu par les articles 15 et 17 I. de la loi du 06 juillet 1989 est applicable. Ainsi, le congé donné par Mme [M] et reçu pour le compte des bailleurs le 16 octobre 2023 a produit ses effets le 17 novembre 2023 »13. La rédaction la plus prudente reste donc, même en zone tendue, de viser explicitement « l’article 15, I, 1°, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 » et de rappeler l’adresse du logement, faute de quoi le contentieux peut se déplacer vers la qualité de la mention.
B. Mutation, perte ou nouvel emploi : le lien de causalité temporel et géographique
Le deuxième cas a généré une jurisprudence dense, à raison de la diversité des situations professionnelles. La Cour de cassation, le 3 décembre 2003, a jugé que « la rupture d’une promesse d’embauche n’est pas la perte d’un emploi »14. La même chambre, par un arrêt du 8 juillet 2009, a en revanche assimilé le terme d’un contrat à durée déterminée à une perte d’emploi, et a censuré une cour d’appel qui avait refusé le bénéfice du préavis réduit au motif que la fin du contrat était prévisible à la signature du bail15. Cette solution est constante.
La démission volontaire ne constitue pas une perte d’emploi. La cour d’appel de Poitiers, dans la décision du 20 mai 2025 déjà citée, le rappelle : « Une rupture de promesse d’embauche n’est pas la perte d’un emploi (Civ. 3e, 3 déc. 2003, n° 02-14.411, Bull. civ. III, no 217). De même, la démission n’est pas une perte d’emploi. »2 La rupture conventionnelle homologuée se rapproche de la démission, sauf si elle a été imposée par l’employeur dans le cadre d’une restructuration. Le locataire qui souhaite invoquer une rupture conventionnelle doit alors en démontrer le caractère subi.
La mutation professionnelle suppose un changement d’affectation géographique imposé par l’employeur. Une simple évolution de fonction sans déménagement géographique ne justifie pas le préavis court. Le locataire doit produire la lettre de mutation. Une attestation de l’employeur précisant le lieu de la nouvelle affectation suffit lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité.
L’obtention d’un premier emploi vise la situation du jeune diplômé qui doit s’installer à proximité de son nouveau lieu de travail. Le nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi vise la reprise d’activité après un licenciement ou la fin d’un contrat à durée déterminée. Dans ces deux hypothèses, la pièce justificative est la promesse d’embauche signée, le contrat de travail ou l’attestation de l’employeur. Sur la qualification précise du licenciement, la rupture conventionnelle ou la fin du CDD au sens du droit du travail, l’analyse du contentieux prud’homal et de la défense du salarié à Paris permet d’éclairer les conséquences indirectes d’une rupture du contrat de travail sur la situation locative.
La jurisprudence ajoute une condition non écrite mais essentielle : la proximité temporelle entre l’événement professionnel et le congé. La cour d’appel de Poitiers, dans la décision du 20 mai 2025, a jugé qu’« un délai de deux mois et demi entre la date de fin du contrat de travail de madame, laquelle fin était prévisible dès la signature du contrat par l’intéressée, et la lettre de délivrance du congé, ne peut être considéré comme suffisamment proche de la survenance de la perte d’emploi pour justifier le congé, celui-ci étant manifestement fondé sur un autre motif que la perte d’emploi »2. Cette appréciation est souveraine. Elle invite le locataire à délivrer son congé dans les semaines qui suivent l’événement professionnel, sous peine de voir disparaître le lien de causalité.
C. État de santé et autres motifs
Le motif tiré de l’état de santé impose un certificat médical, lequel doit, selon la Cour de cassation, indiquer en quoi la maladie justifie un changement de domicile. La troisième chambre civile, le 29 janvier 2002, a jugé que le certificat doit être suffisamment motivé pour permettre au juge d’apprécier la nécessité du changement16. La cour d’appel de Reims, le 29 avril 2025, a confirmé que le certificat type « je certifie que l’état de santé de Mme T nécessite une réduction de son temps de préavis » n’est pas conforme à cette exigence9.
Le certificat utile précise la pathologie, son incidence sur le logement actuel (étage élevé sans ascenseur pour une personne à mobilité réduite, humidité aggravant une affection respiratoire, éloignement d’un centre de soins indispensable), et la nécessité d’un changement de domicile. Il est rédigé par le médecin traitant ou, mieux, par un spécialiste. Le locataire prend soin d’en obtenir une copie pour l’annexer à la lettre de congé envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéfice du préavis court s’étend au locataire dont le conjoint cotitulaire du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant le changement, en application de l’arrêt du 5 janvier 20126. Il s’étend également, par interprétation extensive du texte, au partenaire pacsé ou au concubin notoire cotitulaire en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le motif tiré du bénéfice du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé suppose la production d’une attestation de la caisse d’allocations familiales. Le motif tiré de l’attribution d’un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation suppose la production de l’attestation d’attribution émanant de l’organisme social bailleur.
Le motif tiré de l’ordonnance de protection ou des violences exercées au sein du couple est plus délicat. Il suppose la production d’une copie de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil, ou d’une convocation pénale du conjoint, partenaire ou concubin. Cette pièce, par nature confidentielle, doit être communiquée au bailleur dans le strict respect de la vie privée. Les questions de protection du logement et de continuité du bail en cas de violences font l’objet d’une analyse spécifique dans notre étude sur les conséquences immobilières des violences conjugales et du congé frauduleux du bailleur18. Le cadre familial de la séparation et de l’attribution du logement conjugal est, lui, traité plus généralement par l’expertise en droit de la famille et procédure devant le juge aux affaires familiales.
Spécificités de la procédure à Paris et en Île-de-France
L’île-de-France concentre la quasi-totalité du contentieux locatif relevant du préavis réduit, pour une raison simple : presque tous les logements de la région parisienne se trouvent en zone tendue au sens du décret du 10 mai 2013. Paris intra-muros, l’ensemble de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et la majorité des communes de la grande couronne y figurent. Le préavis d’un mois bénéficie donc, par principe, à tous les locataires de ces territoires, dès lors qu’ils mentionnent l’adresse du bien et visent la loi ALUR dans leur lettre de congé.
Le contentieux relève du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire ou au sein de la chambre de proximité de l’arrondissement concerné. À Paris, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, situé porte de Clichy, traite l’ensemble des litiges locatifs de la capitale. En proche banlieue, les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre et Versailles sont compétents pour leur ressort respectif. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans la décision déjà citée du 13 février 2025, a appliqué fidèlement la jurisprudence de la Cour de cassation au contentieux locatif francilien8.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire jusqu’au seuil de dix mille euros. Au-delà, la représentation par avocat devient obligatoire. Le délai de prescription de l’action en paiement des loyers est de trois ans à compter de l’exigibilité de chaque mensualité, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur dispose donc d’un délai confortable pour réclamer le solde du préavis non honoré, mais le locataire qui paie sans contester se prive du recours.
Le contentieux mêle souvent la question du préavis à celle du dépôt de garantie et des dégradations locatives, comme l’illustre la décision de la cour d’appel de Poitiers du 20 mai 2025. La stratégie défensive du locataire doit donc anticiper la compensation entre le préavis non honoré et la restitution du dépôt de garantie. La régularité des charges locatives demandée au moment du départ peut également ouvrir un terrain de discussion. Sur ce point, le recours en contestation des charges locatives abusives obéit à des règles propres qui ne se confondent pas avec celles du préavis19.
Conclusion
Le préavis réduit du locataire dans le bail d’habitation obéit à une logique simple : un cas légal, une mention, une preuve. La jurisprudence applique ces trois exigences sans tolérance pour les approximations. Le locataire qui veut bénéficier du préavis d’un mois doit identifier précisément le motif parmi les cinq cas, le mentionner dans la lettre de congé et y joindre la pièce qui le justifie. Le bailleur qui veut contester la réduction du délai doit, à l’inverse, démontrer le défaut d’une de ces trois conditions à la date de l’envoi du congé.
La rédaction de la lettre de congé concentre l’essentiel des risques. Une formule banale, un justificatif manquant, un événement trop ancien suffisent à faire basculer le délai de un à trois mois et à exposer le locataire à deux mensualités supplémentaires de loyer. Le bailleur informé peut, à l’inverse, sécuriser le contentieux en exigeant immédiatement le justificatif et en consignant par écrit toute discussion ultérieure.
L’arrêt du 11 janvier 2024 a clarifié le cas de la zone tendue. Les autres motifs restent soumis à la rigueur de l’arrêt du 11 avril 2019. La cour d’appel de Poitiers, en mai 2025, a rappelé que le lien temporel entre l’événement et le congé constituait une condition supplémentaire d’appréciation souveraine du juge du fond. Cette grille de lecture suffit à arbitrer la quasi-totalité des contentieux contemporains relatifs au préavis réduit du locataire.
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Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-19.891, Publié au Bulletin, Rejet — formation de section, ECLI:FR:CCASS:2024:C300006. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/659f9e633328fa00087a2845. Motivation : « Lorsque le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l’article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis. » ↩↩
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CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00631. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/682d5e28321e64e1c832f174. Motivation : « Une rupture de promesse d’embauche n’est pas la perte d’un emploi (Civ. 3e, 3 déc. 2003, n° 02-14.411, Bull. civ. III, no 217). De même, la démission n’est pas une perte d’emploi. » et « le délai de deux mois et demi entre la date de fin du contrat de travail de madame, laquelle fin était prévisible dès la signature du contrat par l’intéressée, et la lettre de délivrance du congé, ne peut être considéré comme suffisamment proche de la survenance de la perte d’emploi pour justifier le congé ». ↩↩↩
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Article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur au 29 juillet 2023. Lien officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047900030. ↩
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Cass. 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.256, Publié au Bulletin, Cassation — formation de section, ECLI:FR:CCASS:2019:C300304. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7230593a195e4153429c. Visa : « Article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 ». Motivation intégrale : « Vu l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ». ↩↩
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La rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoyait un préavis de six mois lorsque le congé émanait du bailleur. La loi ALUR a réorganisé l’ensemble du dispositif et étendu le préavis réduit à un mois aux cinq cas aujourd’hui énumérés. ↩
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Cass. 3e civ., 5 janvier 2012, n° 10-26.130, Publié au Bulletin, Cassation, ECLI:FR:CCASS:2012:C300003. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60796cf39ba5988459c49b92. Visa : article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble article 1751 du code civil. Motivation intégrale : « Vu l’article 15- I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1751 du code civil ; Attendu que le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ; (…) le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal et (…) ce bénéfice n’est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile ». ↩↩
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TJ Grenoble, ch. 4.3 JCP, 15 janvier 2026, n° 25/04442. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/696968a2cdc6046d47732216. Le tribunal constate l’absence de mention suffisante du motif et applique le préavis de trois mois. ↩
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TJ Bobigny, ch. 25 / Proxi fond, 13 février 2025, n° 24/08225. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67b4d905ed8a3b5a0dab7ad2. Application stricte de la règle de la justification simultanée du motif. ↩↩
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CA Reims, ch. 2 JCP, 29 avril 2025, n° 24/00902. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d6f1c2315e26d1a0f6. Motivation : « Le délai de préavis réduit visé par l’article 15 I 3° ci-dessus visé nécessite que le locataire joigne à son congé la preuve médicale de ce que son état de santé est incompatible avec le fait de demeurer plus longtemps dans le logement pour lequel il donne congé. Ainsi les certificats médicaux doivent-ils être motivés en fait de manière à permettre à la juridiction saisie de déterminer le bien fondé d’une demande de préavis réduit et notamment de déterminer si l’état de santé du locataire donnant congé nécessite un changement rapide de domicile. » ↩↩
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TJ Blois, JCP Civil, 4 février 2026, n° 25/01207. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6985ffdacdc6046d47348b00. Motivation : « est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ». ↩
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CA Paris, Pôle 4 ch. 4, 4 novembre 2025, n° 25/05236. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/690aed1428bf9d42b6cbe688. Application de l’article 15, I, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 et condamnation des locataires sortants au paiement du préavis intégral. ↩
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TJ Caen, 3e ch. civile, 12 décembre 2025, n° 24/03106. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/694571ea75782d5f06c05ea3. ↩
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CA Toulouse, 3e ch., 13 juin 2025, n° 24/02516, rappelée par les décisions récentes sur la solidarité des colocataires. Application directe de l’article 15, I, 1°, et de l’article 17, I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989. ↩
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Cass. 3e civ., 3 décembre 2003, n° 02-14.411, Bull. civ. III, n° 217. La rupture d’une promesse d’embauche n’est pas une perte d’emploi au sens de l’article 15, I, 2°, de la loi du 6 juillet 1989. ↩
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Cass. 3e civ., 8 juillet 2009, n° 08-14.903. Le terme d’un contrat à durée déterminée constitue une perte d’emploi au sens de l’article 15, I, 2°, même si la fin du contrat était prévisible au jour de la signature du bail. ↩
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Cass. 3e civ., 29 janvier 2002, n° 00-18.664. Le certificat médical fondant le congé pour raison de santé doit être motivé en fait pour permettre au juge d’apprécier la nécessité du changement de domicile. ↩
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TJ Mulhouse, PPEP Civil, 26 février 2026, n° 25/01699. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/69a2f29fcdc6046d470a2927. ↩
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Voir notre étude détaillée sur le congé pour vente ou pour reprise frauduleux du bailleur, l’amende pénale de l’article 15, V, de la loi du 6 juillet 1989 et le recours du locataire évincé, publiée le 22 mai 2026 : https://kohenavocats.fr/2026/05/22/conge-vente-reprise-frauduleux-bailleur-recours-locataire-evince-dommages-interets-amende-penale-15-v-loi-1989/. ↩
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Voir également notre analyse de la clause de solidarité entre colocataires et de son extinction au plus tard six mois après le congé (article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989), publiée le 21 mai 2026 : https://kohenavocats.fr/2026/05/21/clause-solidarite-colocataires-article-8-1-loi-1989-six-mois-conge-extinction-defense/. ↩