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Mandat ad hoc : comment demander un mandataire ad hoc au tribunal de commerce et négocier avec ses créanciers

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Maître Reda KOHEN
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Mandat ad hoc : comment demander un mandataire ad hoc au tribunal de commerce et négocier avec ses créanciers

Votre entreprise traverse une passe difficile : un client important paie en retard, la trésorerie se tend, un bailleur menace de résilier, une banque resserre ses concours. Vous n’êtes pas en cessation des paiements, mais les signaux se multiplient, et vous refusez d’attendre que la situation devienne irréversible pour agir. Le mandat ad hoc répond exactement à ce besoin : une procédure de prévention confidentielle, souple et rapide, qui permet au dirigeant de demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de l’aider à négocier avec ses créanciers. Le dirigeant reste aux commandes, aucun jugement d’ouverture n’est publié, les partenaires ne sont pas informés, et la mission du mandataire est définie sur mesure en fonction du problème à traiter : rééchelonner des dettes, renégocier un bail, obtenir un abandon partiel, organiser une cession partielle d’actifs ou préparer une conciliation.

Ce dispositif reste pourtant mal connu des dirigeants de petites et moyennes entreprises, qui l’assimilent tantôt à une procédure collective, tantôt à une simple médiation sans cadre. Les deux lectures sont fausses. Le mandat ad hoc est une procédure judiciaire, prévue par le code de commerce, avec une requête, une ordonnance de désignation, une rémunération encadrée et une confidentialité protégée par la loi. Mais il n’ouvre aucune période d’observation, ne dessaisit pas le dirigeant et ne s’accompagne d’aucune publicité. Comprendre cette nature hybride aide à choisir le bon outil au bon moment : mandat ad hoc pour une négociation ciblée et discrète, conciliation quand un accord global avec les principaux créanciers devient nécessaire, sauvegarde ou redressement quand les difficultés ne peuvent plus être surmontées à l’amiable. Cet article explique qui peut demander un mandataire ad hoc, à quel moment le faire, comment rédiger la requête notamment à Paris, ce que le mandataire peut réellement négocier, combien il coûte et ce que la confidentialité recouvre, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

I. Demander un mandataire ad hoc : qui peut le faire, quand et comment

A. Une entreprise en difficulté qui veut négocier avant la procédure collective

Le mandat ad hoc s’adresse au débiteur qui rencontre des difficultés et souhaite les traiter par la négociation plutôt que par une procédure collective. Le texte qui l’institue est bref : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » (article L. 611-3 du code de commerce). Aucune condition de taille, de forme sociale ou d’ancienneté ne figure dans ce texte : commerçant individuel, artisan, société commerciale, société civile ou association peuvent y recourir, dès lors qu’un tribunal peut être saisi. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas, selon le même article. Depuis la réforme des juridictions, les litiges commerciaux parisiens relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce.

Le moment pertinent se situe en amont, quand les difficultés sont identifiées mais encore négociables : baisse d’activité, perte d’un contrat majeur, retards de paiement qui s’accumulent, renégociation bancaire qui s’enlise, conflit entre associés qui bloque les décisions. Le dirigeant qui attend d’être assigné en redressement judiciaire par un créancier ou convoqué après une déclaration de cessation des paiements perd l’avantage principal du mandat ad hoc : le choix du moment, du périmètre de la négociation et, dans une large mesure, de l’interlocuteur chargé de la conduire. Le président du tribunal peut d’ailleurs convoquer lui-même les dirigeants lorsqu’il résulte d’un acte, d’un document ou d’une procédure que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, afin d’envisager les mesures propres à redresser la situation (article L. 611-2 du code de commerce). Recevoir une telle convocation constitue un signal sérieux : mieux vaut arriver à l’entretien avec un diagnostic et, le cas échéant, une demande de mandat ad hoc déjà préparée, plutôt que de découvrir la gravité de la situation face au magistrat.

Une question revient dans chaque dossier : faut-il être en cessation des paiements pour demander un mandataire ad hoc, ou au contraire ne surtout pas l’être ? La réponse tient en deux temps. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur chiffre d’affaires, peuvent recourir au mandat ad hoc, mais à condition de ne pas être en cessation des paiements : la trésorerie doit encore permettre de régler les dettes exigibles au jour de la demande (fiche « Mandat ad hoc », Entreprendre Service Public, vérifiée le 6 octobre 2026). Le recours à cette procédure est confidentiel et payant, selon la même fiche officielle. Si la cessation des paiements est déjà intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, le relais adapté est la conciliation, ouverte aux débiteurs « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (article L. 611-4 du code de commerce). Au-delà, seule une procédure collective répond à la situation. Le dirigeant a donc intérêt à saisir le tribunal tôt, avec des comptes à jour et un plan de sortie crédible : la confiance du président conditionne toute la suite.

B. La requête au président du tribunal : contenu, pièces et entretien, notamment à Paris

La procédure commence par une requête du débiteur adressée au président du tribunal. À Paris, le greffe du tribunal des activités économiques détaille la marche à suivre : la requête est remise en deux exemplaires, datée et signée, accompagnée des pièces nécessaires, au service de la prévention du greffe, puis un magistrat délégué examine le dossier et fait convoquer le dirigeant à un entretien pour recueillir ses explications (procédure publiée par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris). Cet entretien n’est pas une formalité : le magistrat vérifie la réalité des difficultés, la cohérence des mesures envisagées et l’utilité d’un mandataire. Le dirigeant doit s’y présenter avec une vision claire de ce qu’il attend : quels créanciers approcher, quelles concessions demander, quel calendrier viser.

Sur le fond, la requête parisienne doit exposer les points suivants : les difficultés économiques, financières, sociales et patrimoniales ainsi que les besoins de financement qui la motivent ; les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement et remises de dettes qui permettraient de les mettre en œuvre ; et lorsque le débiteur propose le nom d’un mandataire ad hoc, son identité et son adresse (procédure publiée par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris). Cette exigence de précision protège le dirigeant lui-même : une requête vague expose à un refus ou à une mission mal calibrée, tandis qu’une requête chiffrée permet au président de déterminer une mission adaptée et de choisir un mandataire dont le profil correspond au dossier, par exemple un administrateur judiciaire rompu aux restructurations bancaires pour un dossier financier, ou un professionnel du secteur pour un litige industriel. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc, faculté que l’article L. 611-3 consacre expressément, mais le président reste libre de désigner un autre professionnel. Pour les professions libérales soumises à un statut et pour les débiteurs qui n’exercent ni activité commerciale ni activité artisanale, la requête se porte devant le tribunal judiciaire, qui applique les mêmes principes avec ses propres circuits de prévention. Cette répartition des compétences évite toute erreur d’aiguillage : une requête adressée au mauvais tribunal perd des semaines, et le délai perdu profite aux créanciers les plus pressants.

Les pièces à joindre donnent la mesure du sérieux attendu : extrait d’immatriculation de moins de trois mois ou numéro unique d’identification, état des créances et des dettes avec échéancier et liste des principaux créanciers, état de l’actif et du passif des sûretés ainsi que des engagements hors bilan, comptes annuels, tableau de financement et situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible des trois derniers exercices (selon la même procédure parisienne). Un dossier incomplet retarde la désignation de plusieurs semaines, au moment précis où chaque semaine compte. Les dirigeants franciliens gagnent donc à faire établir ces documents par leur expert-comptable avant de saisir le tribunal, et à vérifier que la liste des créanciers est exhaustive : oublier un créancier important dans l’état annexé fragilise la négociation à venir et ébranle la confiance du magistrat. Une fois la requête déposée, la décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné, et le débiteur n’est pas tenu d’en informer le comité social et économique (article L. 611-3 du code de commerce). La discrétion de la procédure commence dès ce stade : ni publication, ni information obligatoire du personnel.

II. Mission, coût et confidentialité : ce que le dirigeant doit anticiper

A. Une mission sur mesure pour négocier délais, remises et accords avec les créanciers

La force du mandat ad hoc tient à la liberté de la mission : le président « détermine la mission » du mandataire, sans catalogue imposé. En pratique, la mission consiste le plus souvent à assister le dirigeant dans la négociation avec tout ou partie de ses créanciers : obtenir des délais de paiement, des remises partielles, un rééchelonnement bancaire, un moratoire d’un bailleur, un abandon de pénalités, ou encore à préparer une opération plus large comme une augmentation de capital, une cession d’actifs non stratégiques ou le passage ultérieur en conciliation. Le mandataire ad hoc n’est ni un administrateur judiciaire investi d’une mission de surveillance, ni un dirigeant de substitution : le chef d’entreprise conserve l’intégralité de ses pouvoirs de gestion et signe lui-même les accords conclus. Cette conservation des pouvoirs explique l’attrait des dirigeants pour la procédure, mais elle impose une discipline : le mandataire ne peut ni imposer un accord à un créancier récalcitrant, ni suspendre les poursuites individuelles par sa seule présence.

Il faut insister sur ce point car beaucoup de dirigeants l’ignorent : le mandat ad hoc ne déclenche aucune suspension générale des poursuites. Chaque créancier reste libre d’agir en paiement, de pratiquer une saisie ou d’assigner, pendant toute la durée de la mission. Le levier du mandataire est ailleurs : sa qualité d’auxiliaire de justice désigné par le président du tribunal crédibilise la démarche, son indépendance rassure les créanciers sur la sincérité des chiffres présentés, et son expérience des restructurations aide à formuler des propositions réalistes. Lorsque les négociations aboutissent à un accord global nécessitant une sécurisation juridique renforcée, le relais naturel est la conciliation : le président constate l’accord sur requête conjointe des parties, et le tribunal peut l’homologuer si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou si l’accord y met fin, si les termes de l’accord assurent la pérennité de l’activité et s’ils ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (article L. 611-8 du code de commerce). Le débiteur qui négocie dans le cadre d’un mandat ad hoc a donc intérêt à documenter chaque étape comme s’il préparait déjà cette homologation éventuelle : traçabilité des propositions, égalité de traitement entre créanciers placés dans une situation comparable, chiffrage de l’effet des concessions sur la trésorerie.

Si la négociation échoue ou si la situation se dégrade, le mandat ad hoc ne fait pas obstacle à l’ouverture ultérieure d’une procédure collective, et les passerelles sont prévues par la loi. Le tribunal saisi d’une demande de sauvegarde examine la situation en présence du ministère public lorsque le débiteur bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, et il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à ces procédures malgré la confidentialité légale (article L. 621-1 du code de commerce). Ce mécanisme, étendu au redressement judiciaire, signifie concrètement que les documents produits pendant le mandat ad hoc peuvent resservir devant le tribunal : une raison supplémentaire de ne jamais présenter des chiffres arrangés pendant la phase amiable. Pour le dirigeant, l’articulation avec le redressement judiciaire et ses règles de déclaration de créance doit être anticipée dès la négociation : un créancier qui a consenti des délais dans le cadre du mandat ad hoc reste un créancier à déclarer si une procédure collective s’ouvre ensuite. De même, quand la sortie de crise passe par la cession d’une branche d’activité, les règles de la reprise d’une entreprise en difficulté et du plan de cession éclairent les offres à solliciter et la place des salariés dans l’opération.

B. Une rémunération verrouillée à l’avance et une confidentialité protégée par la loi

Le coût de la procédure constitue la deuxième interrogation des dirigeants, et la loi l’encadre strictement. Après avoir recueilli l’accord du débiteur, le président du tribunal fixe, au moment de la désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de sa mission ; la rémunération est arrêtée à l’issue de la mission par ordonnance du président, communiquée au ministère public (article L. 611-14 du code de commerce). Deux garde-fous protègent le débiteur : la rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier, selon le même article. Autrement dit, le mandataire ne peut pas indexer ses honoraires sur les remises arrachées aux créanciers, ce qui préserve son indépendance, ni facturer un ticket d’entrée forfaitaire sans rapport avec le travail accompli. Les conditions de rémunération comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions (article R. 611-47 du code de commerce).

La Cour de cassation a donné à ces textes une portée très concrète dans un arrêt du 3 octobre 2018 : « il résulte de la combinaison de ces textes que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d’adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l’ordonnance du président les désignant, à laquelle l’accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l’ordonnance est devenu insuffisant » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522). Dans cette affaire, une convention d’honoraires détaillait un taux horaire mais sans plafond ; la Cour en a déduit « en l’absence d’indication d’un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l’accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés » (même arrêt). L’enseignement pratique est direct : avant d’accepter la mission, vérifiez que l’ordonnance de désignation mentionne un montant maximal et que votre accord écrit y est annexé ; si la mission s’allonge au-delà du prévu, faites arrêter de nouvelles conditions en accord avec le mandataire plutôt que de laisser dériver la facturation. Les recours contre la décision qui arrête la rémunération se portent devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, selon l’article L. 611-14 précité : contester suppose donc d’agir vite et de conserver toutes les pièces de la mission. Les provisions versées en cours de mission s’imputent sur la taxation finale, de sorte que le dirigeant a intérêt à exiger des appels de provisions détaillés et à rapprocher chaque versement des diligences réellement accomplies. Un tableau de suivi partagé avec le mandataire, mis à jour à chaque étape de la négociation, prévient la plupart des litiges d’honoraires et facilite, si nécessaire, le recours devant le premier président.

La confidentialité forme le troisième pilier du dispositif. « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » (article L. 611-15 du code de commerce). Concrètement, ni le dirigeant, ni le mandataire, ni les créanciers approchés, ni le greffe ne peuvent divulguer l’existence ou le contenu de la procédure : un fournisseur démarché par un concurrent ne peut pas apprendre par cette voie que l’entreprise négocie ses dettes, et une banque ne peut pas utiliser l’information pour dénoncer ses concours. Cette protection n’est toutefois pas absolue. La Cour de cassation a jugé le 22 novembre 2023 que « le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798). La confidentialité protège donc l’entreprise face au marché pendant la négociation, mais elle ne fait pas écran face au tribunal si une procédure collective s’ouvre dans les dix-huit mois qui suivent : les pièces du mandat ad hoc, y compris l’état des dettes et les propositions faites aux créanciers, peuvent être versées au dossier d’ouverture. Le dirigeant avisé en tire deux règles de conduite : ne diffuser pendant le mandat ad hoc que des informations exactes et vérifiables, et conserver l’intégralité des échanges avec le mandataire pour pouvoir justifier, le cas échéant, de sa bonne foi devant le tribunal.

Conclusion

Le mandat ad hoc offre au dirigeant lucide un cadre judiciaire discret pour traiter ses difficultés avant qu’elles ne deviennent une cessation des paiements ingérable : une requête précise au président du tribunal, une mission définie sur mesure, une rémunération plafonnée dès la désignation et une confidentialité garantie par la loi. Son efficacité repose sur trois conditions que les textes et la jurisprudence rappellent avec constance : saisir le tribunal tôt, avec un dossier chiffré et des propositions réalistes ; verrouiller le montant maximal de la rémunération dans l’ordonnance de désignation ; et négocier loyalement, en sachant que les pièces de la procédure pourront être communiquées au tribunal si une sauvegarde ou un redressement s’ouvre dans les dix-huit mois. Quand la négociation bilatérale ne suffit plus, la conciliation puis, si nécessaire, la procédure collective prennent le relais, sans que les efforts amiables aient été vains : un diagnostic partagé, des créanciers déjà approchés et des comptes assainis facilitent chaque étape suivante. Face aux premiers signes de tension sur la trésorerie, attendre reste la seule stratégie que le droit ne pardonne pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».