Reprendre une entreprise en difficulté ne s’achète pas comme une société saine. Quand le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire, l’affaire peut être cédée à un repreneur dans le cadre d’un plan de cession : le prix sert à payer les créanciers, une partie des emplois est maintenue et l’activité se poursuit sous une direction nouvelle. La demande est massive et mesurée : la requête « reprise entreprise » génère environ 2 400 recherches mensuelles en France, et les internautes tapent aussi « reprise entreprise en difficulté » et « reprise entreprise liquidation judiciaire ». Mais l’opération obéit à des règles qui surprennent : le repreneur choisit ce qu’il reprend, le tribunal choisit entre les candidats, les salariés suivent en principe l’activité, les dettes restent en principe au cédant, et la caution du dirigeant peut rester tenue même quand le prêt a été transféré au repreneur. Le 15 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ainsi arrêté le plan de cession d’une société de décoration au profit d’un repreneur, avec reprise de la clientèle, des fichiers clients, des contrats d’adhérents et de la marque. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, comment déposer une offre de reprise qui tient, comment le tribunal tranche, et ce que le repreneur paie vraiment : salariés, contrats, dettes et cautions.
I. Reprise d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire : comment déposer une offre qui tient
A. Reprise entreprise en difficulté : qui peut se porter candidat et ce que l’offre doit contenir
La cession de l’entreprise a un objectif fixé par la loi : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif », selon l’article L. 642-1 du code de commerce. Elle peut être totale ou porter seulement sur « un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». Concrètement, un candidat peut donc proposer de reprendre toute l’affaire ou seulement une usine, un magasin ou un pôle d’activité viable, ce qui ouvre la reprise aux repreneurs qui n’ont ni les moyens ni l’envie de tout prendre. En procédure de sauvegarde, la cession de l’entreprise elle-même est exclue et seules des branches autonomes d’activité peuvent être cédées, en complément d’un plan de sauvegarde. En redressement judiciaire, l’entreprise est à vendre dès le jugement d’ouverture et des tiers peuvent présenter des offres spontanément. En liquidation judiciaire, la cession s’organise dans un plan de cession, éventuellement limitée à une branche autonome pendant que le reste est liquidé.
Le redressement judiciaire bascule vers la cession quand le redressement par continuation est illusoire : « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans », dispose l’article L. 631-22 du code de commerce. En liquidation, le maintien de l’activité le temps de trouver un repreneur est prévu par la loi : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal », selon l’article L. 641-10 du code de commerce. Pour le candidat, le message est clair : surveiller les jugements d’ouverture et se signaler tôt auprès de l’administrateur ou du liquidateur, car le tribunal fixe le délai de dépôt des offres en application de l’article L. 642-2 du code de commerce (texte officiel) et les dossiers sérieux se préparent en amont.
Toutes les candidatures ne sont pas recevables. « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre », prévoit l’article L. 642-3 du code de commerce. Le dirigeant en place ne peut donc pas racheter sa propre société par prête-nom, et ses proches jusqu’au deuxième degré sont écartés. L’interdiction se prolonge après la vente : ces mêmes personnes ne peuvent pas racheter les biens cédés pendant cinq ans, ni prendre des parts de la société qui les détient. La sanction est lourde : « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte », selon l’article L. 642-3 du code de commerce. Une seule soupape existe hors agriculture : le tribunal peut autoriser une telle cession, sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après avis des contrôleurs. Avant de monter un dossier, le candidat vérifie donc sa propre éligibilité, y compris ses liens familiaux et capitalistiques avec le débiteur.
Sur le contenu du dossier, la loi ne laisse aucune place à l’à-peu-près : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; 2° Des prévisions d’activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants », exige l’article L. 642-2 du code de commerce. L’offre précise en outre « De la date de réalisation de la cession », « Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée », les garanties d’exécution, « Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession » et « De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ». Quand l’offre recourt à l’emprunt, elle doit en détailler les conditions, en particulier de durée. En pratique, un dossier solide comporte un business plan chiffré, un plan de financement avec lettres d’engagement des apporteurs, un prix décomposé actif par actif, et un volet social précis : nombre d’emplois repris, par site et par catégorie, engagements de maintien et calendrier. Les offres vagues, sans financement attesté ni chiffrage de l’emploi, sont écartées avant tout débat sur le prix, car le tribunal juge d’abord la crédibilité de la poursuite d’activité.
B. Reprise entreprise en liquidation judiciaire : comment le tribunal choisit entre les offres
Le tribunal ne vend pas au plus offrant : il choisit l’offre la plus durable. « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution », dispose l’article L. 642-5 du code de commerce. Trois critères se combinent donc : la pérennité de l’emploi, le désintéressement des créanciers et la solidité des garanties. Un prix élevé avec un financement fragile et des licenciements massifs perd face à un prix plus modeste adossé à des fonds propres, à des cautions bancaires et à un maintien large des effectifs. Le jugement qui arrête le plan « en rend les dispositions applicables à tous », y compris aux créanciers et aux cocontractants qui n’ont pas été entendus : la décision s’impose, elle ne se négocie plus après coup.
Le choix du tribunal s’appuie sur une procédure contradictoire que le candidat doit nourrir. Le ministère public donne son avis, le débiteur, le liquidateur, l’administrateur, les représentants du personnel et les contrôleurs sont entendus ou appelés, et dans les grandes entreprises les débats ont lieu en leur présence. Le candidat a intérêt à rencontrer l’administrateur ou le liquidateur avant l’audience pour caler le périmètre, à faire chiffrer les stocks et le besoin en fonds de roulement, et à sécuriser ses financements par écrit. La jurisprudence récente montre que le tribunal vérifie aussi la cohérence du montage : dans une affaire jugée le 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, au visa de ce même article L. 642-5, que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-10.276). « En application de l’alinéa 3 du même texte, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. » L’offre désignée par le jugement devient la loi des parties : salariés, créanciers et repreneur sont liés par ce que le tribunal a arrêté, pas par les promesses échangées avant.
Une fois le plan arrêté, le repreneur ne peut pas le réécrire seul. « En vertu de l’article L. 642-6 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire », rappelle la Cour de cassation dans ce même arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-10.276), dont le texte de l’article L. 642-6 encadre toute évolution. Réduire l’emploi repris, fermer un site ou revendre vite un actif ne se décide pas en conseil d’administration du repreneur : il faut saisir le tribunal, démontrer que la modification reste compatible avec les objectifs du plan, et obtenir un nouveau jugement. Le candidat intègre donc cette rigidité dans son offre : mieux vaut des engagements tenables que des promesses maximales qui conduiront à demander une modification un an plus tard, avec le risque d’un refus et d’une résolution du plan. À l’inverse, quand les circonstances changent réellement, la voie existe et elle est judiciaire, ce qui protège aussi le repreneur contre les créanciers qui voudraient lui imposer plus que le plan.
Le jugement lyonnais du 15 juillet 2025 illustre la méthode : le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en redressement judiciaire d’une société de décoration ouverte le 27 mars 2025, a autorisé la poursuite de l’activité puis « ARRETE le plan de cession » au bénéfice d’une société repreneuse, avec reprise de la clientèle, des fichiers clients, des contrats d’adhérents et de fournisseurs, de l’enseigne, du nom commercial et de la marque (TAE Lyon, 15 juill. 2025, n° 2025F01491). Le périmètre cédé y est décrit actif par actif, exactement comme l’exige l’article L. 642-2 : rien n’est global ni implicite. Pour un candidat, la leçon est pratique : lister chaque droit repris, y compris l’immatériel comme les marques, les fichiers et les contrats, car ce qui n’est pas dans le jugement n’est pas cédé. Les créanciers du cédant, eux, sont payés sur le prix de cession selon leurs rangs, et le repreneur part avec un périmètre net, sous les réserves examinées dans la seconde partie.
II. Reprise entreprise : salariés repris, dettes écartées et cautions qui restent, ce que paie vraiment le repreneur
A. Contrats de travail transférés, licenciements autorisés et garantie AGS : le sort des salariés
Le repreneur ne choisit pas les salariés comme il choisit les machines : les contrats suivent l’activité. « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise », dispose l’article L. 1224-1 du code du travail. La cession arrêtée par le tribunal emporte donc transfert automatique des contrats attachés au périmètre cédé, avec l’ancienneté, la qualification et la rémunération acquises. La Cour de cassation l’a jugé sans détour le 1er juillet 2025 : « la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée » (Cass. soc., 1er juill. 2025, n° 23-21.614). Le repreneur qui reprend une branche devient l’employeur de plein droit, sans nouveau contrat à signer et sans période d’essai déguisée : toute embauche « équivalente » à côté du transfert est requalifiée en maintien du contrat initial, avec rappel de salaire et d’ancienneté à la clé.
La seule soupape est le licenciement économique prévu par le plan lui-même. « Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement », précise ce même arrêt du 1er juillet 2025 (Cass. soc., 1er juill. 2025, n° 23-21.614). « Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. » Autrement dit, les suppressions de postes doivent être écrites noir sur blanc dans le jugement : nombre, activités, catégories. Un repreneur qui licencie au-delà du contingent autorisé, ou sans que le jugement ne prévoie rien, s’expose à des licenciements sans cause réelle et sérieuse avec dommages-intérêts, indemnités de préavis et de licenciement. En outre, quand le plan prévoit des licenciements économiques, il ne peut être arrêté qu’après la procédure d’information-consultation prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail, et le plan « précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur », selon l’article L. 642-5 du code de commerce. Pour le candidat, la discipline est donc double : chiffrer les sureffectifs dès l’offre, par catégorie, et provisionner le coût des ruptures, car les indemnités des salariés non repris ou licenciés pèsent sur l’économie globale de l’opération.
Les salariés impayés ne restent pas sans ressource grâce à la garantie des salaires. « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », prévoit l’article L. 3253-8 du code du travail, et elle couvre aussi, selon le 2° du même article, « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant » : « Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ». Les arriérés de salaire à l’ouverture sont donc avancés par l’AGS, de même que les indemnités de rupture des licenciements prononcés dans le mois du plan de cession. En liquidation sans plan, les ruptures intervenant dans les quinze jours du jugement de liquidation, ou vingt et un jours quand un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, sont également couvertes, ainsi que celles qui surviennent pendant le maintien provisoire d’activité et dans les quinze ou vingt et un jours qui suivent sa fin. Pour le repreneur, cette garantie est une bonne nouvelle indirecte : elle apaise le climat social et évite que les contentieux salariaux du cédant ne contaminent la reprise, puisque les créances salariales antérieures sont traitées au passif et garanties, et non transférées avec l’activité. Le candidat vérifie néanmoins que les licenciements prévus au plan entrent bien dans la fenêtre couverte, car une rupture tardive sort du parapluie et retombe sur l’employeur au jour de la rupture.
Un arrêt du 31 janvier 2024 montre ce qui arrive quand le montage contourne le jugement. Dans cette affaire, l’offre de reprise avait été présentée par une société, mais les contrats s’étaient poursuivis dans une autre société du même groupe, non désignée par le jugement : la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait rattaché les contrats à la société désignée et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec dommages-intérêts, préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-10.276). La morale est nette : le transfert suit le périmètre du jugement, pas les arrangements internes du groupe repreneur, et faire travailler les salariés repris dans une filiale non visée au plan revient à frauder le transfert. Le repreneur organise donc l’accueil des salariés dans la structure exacte désignée par le tribunal, reprend les dossiers du personnel avec les anciennetés, et applique les accords collectifs en vigueur jusqu’à leur renégociation régulière. S’il veut substituer une autre société à la sienne, il demande l’autorisation au tribunal avant, par la voie de la modification du plan, plutôt que de bricoler une mise à disposition.
B. Prêts bancaires, contrats en cours et caution du dirigeant : ce qui suit la cession et ce qui ne suit pas
Le principe qui fait le succès de la reprise à la barre est simple : le repreneur n’achète que ce que le jugement lui transfère, et les dettes du cédant ne le suivent pas. Les créanciers du cédant sont payés sur le prix de cession, dans l’ordre de leurs privilèges, « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens », selon l’article L. 642-12 du code de commerce. Concrètement, l’hypothèque, le gage ou le nantissement qui grevait un bien cédé ne permet pas au créancier de saisir ce bien entre les mains du repreneur une fois le prix payé : le prix purge les inscriptions. Jusqu’au paiement complet, les créanciers à droit de suite ne peuvent agir qu’en cas de revente du bien par le cessionnaire. Le candidat paie donc le prix entre les mains du liquidateur, conserve la preuve du paiement complet, et exige que le jugement ventile la quote-part du prix affectée à chaque bien grevé, car cette ventilation conditionne l’exercice des droits de préférence. S’il finance le prix par emprunt, il sait que son propre prêteur prendra des sûretés neuves sur des biens purgés, ce qui facilite le financement de l’acquisition.
Exception majeure à connaître : les sûretés qui financent le bien lui-même suivent le bien. « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire », poursuit l’article L. 642-12 du code de commerce : le repreneur « est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ». Autrement dit, le crédit qui a financé la machine, le véhicule ou l’immeuble repris continue à courir contre le repreneur pour les échéances postérieures au transfert, et le débiteur cédant est libéré de ces échéances. Le candidat identifie donc, ligne par ligne, les biens financés à crédit dans le périmètre : leur prix facial est minoré par les échéances restant dues, et son plan de financement intègre ces mensualités obligatoires. Un accord contraire reste possible avec le créancier titulaire de la sûreté, mais il se négocie avant le jugement, pas après.
Les autres contrats utiles suivent aussi, mais à leurs conditions d’origine. « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité », . « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », selon l’article L. 642-7 du code de commerce, qui ajoute : « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Le bail commercial, le crédit-bail sur les équipements, les contrats de fourniture indispensables sont donc transférés tels quels, sans que le bailleur ou le fournisseur puisse imposer une renégociation au prétexte de la procédure. Protection supplémentaire pour le repreneur locataire : « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». En revanche, les prêts bancaires antérieurs ne sont pas des contrats en cours : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », rappelle l’article L. 622-13 du code de commerce pour les vrais contrats en cours, mais la Cour de cassation a tranché : « Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours » et « ne peut donc être cédé » comme tel (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.481). Le candidat distingue donc deux corbeilles : les contrats d’exploitation nécessaires, qu’il fait inscrire au plan, et les dettes financières anciennes, qui restent au passif du cédant.
Le point le plus coûteux pour les dirigeants se joue sur le cautionnement. Quand le repreneur s’engage à rembourser le prêt du cédant, la caution du dirigeant croit souvent être libérée : elle ne l’est pas. « L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt », a jugé la chambre commerciale le 2 juillet 2025 (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.481). Dans cette affaire, une banque avait prêté à une société d’esthétique avec les cautions solidaires des dirigeantes, le plan de cession avait mis le remboursement des deux prêts à la charge du repreneur, et celui-ci avait fait défaut : la Cour a cassé l’arrêt qui déchargeait la caution, car le rejet de la créance de la banque au passif du repreneur, lui-même en difficulté, était « sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution ». Une cour d’appel l’a confirmé le 15 janvier 2026 dans un dossier où le gérant s’était porté caution solidaire à hauteur de 81 000 euros : le plan de cession avait transféré le prêt au repreneur, la banque avait vu sa créance actualisée rejetée, et la cour a jugé que « l’engagement pris par le cessionnaire de payer après arrêté du plan de cession de l’emprunteur les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas novation par substitution de débiteur, sauf accord exprès du prêteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution du prêt », renvoyant le dirigeant à la vente forcée de son bien (CA Nîmes, 15 janv. 2026, n° 25/02157). Dirigeants et repreneurs en tirent chacun une leçon : le dirigeant caution négocie sa décharge expresse avec la banque avant le jugement, et il surveille la procédure du repreneur ; le repreneur, lui, sait que la banque conserve un débiteur solvable en la personne de la caution, ce qui sécurise le financement du bien repris. Pour les créanciers du cédant, la procédure reste celle du droit commun : déclarer la créance dans les délais légaux et suivre la répartition du prix, comme le rappelle la fiche pratique consacrée au client placé en redressement judiciaire qui doit déclarer sa créance et peut contester un rejet.
Conclusion
Reprendre une entreprise en difficulté est une opération encadrée de bout en bout : offre écrite et complète, candidats éligibles, choix du tribunal fondé sur l’emploi durable et les garanties, salariés transférés avec leurs contrats sauf licenciements chiffrés au jugement, dettes anciennes laissées au cédant, contrats utiles cédés à leurs conditions d’origine, et cautions du dirigeant maintenues sans accord exprès de décharge. Le repreneur qui réussit est celui qui chiffre tout avant le jugement : prix ventilé par actif, échéances de crédits transférées, coût des licenciements autorisés, besoin en fonds de roulement et garanties de financement. La jurisprudence de 2024, 2025 et 2026 durcit encore l’exigence : transfert automatique des contrats de travail vers la structure désignée, nullité des montages qui contournent le plan, et maintien des cautions malgré la reprise des prêts par le cessionnaire. Sur une requête comme « reprise entreprise », qui pèse environ 2 400 recherches mensuelles, les dossiers les mieux préparés l’emportent parce que le tribunal les comprend et peut les contrôler. Faire vérifier l’éligibilité, le périmètre, le volet social et les sûretés avant de déposer l’offre, c’est le prix d’une reprise qui tient après le jugement.