Cabinet Kohen Avocats · Paris

Paysera fiable ou pas en cas de faillite ? Placement des fonds des clients jugé trop risqué par la Banque de Lituanie, compte bloqué et recours en France (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Paysera fiable ou pas en cas de faillite ? Placement des fonds des clients jugé trop risqué par la Banque de Lituanie, compte bloqué et recours en France (2026)

Les mêmes questions reviennent dans les recherches : Paysera est-il fiable, que deviendrait l’argent laissé sur un compte si l’établissement faisait faillite, et que faire lorsque ce compte est bloqué ? La question a pris un tour concret au printemps 2026. Paysera LT, établissement de monnaie électronique agréé par la Banque de Lituanie depuis le 27 septembre 2012 et inscrit au registre français REGAFI pour exercer en France en libre prestation de services, a reçu du superviseur lituanien des injonctions rendues publiques à la mi-mai 2026. À l’issue d’un contrôle, la Banque de Lituanie a estimé que la composition du portefeuille de titres dans lequel étaient investis les fonds des clients faisait courir un risque excessif. Elle a exigé la mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2026, d’une stratégie limitant ces placements à des actifs sûrs, liquides et à faible risque. La société indique, dans la presse lituanienne, avoir procédé aux ajustements nécessaires de sa propre initiative et vouloir appliquer ces injonctions dans les délais.

Une précision s’impose d’emblée. À la date de rédaction, le 8 novembre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une perte de fonds de clients, d’une procédure d’insolvabilité ou d’un retrait d’agrément. Aucune responsabilité n’est établie envers les clients, les conditions contractuelles acceptées par chacun priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Cet article explique, à partir des textes et de décisions vérifiées, ce qui protège réellement un solde de monnaie électronique et ce que change l’injonction lituanienne (I), puis comment agir depuis la France en cas de compte bloqué, de fonds retenus ou de clôture (II).

I. Votre argent chez un établissement de monnaie électronique lituanien : ce qui le protège en cas de faillite et ce que la Banque de Lituanie a exigé

A. Un solde de monnaie électronique cantonné, mais sans garantie des dépôts

Le premier réflexe consiste à savoir ce que l’on détient réellement. L’argent versé sur un tel compte devient de la monnaie électronique, c’est-à-dire, selon l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, une valeur monétaire stockée sous forme électronique, « représentant une créance sur l’émetteur ». La directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique retient la même définition à son article 2. La convention générale de services de paiement pour les clients privés, dans sa version en vigueur depuis le 16 septembre 2025, le confirme : les sommes reçues sont créditées sous forme de monnaie électronique émise à leur valeur nominale (clause 4.3.1), et cette monnaie électronique n’est pas un dépôt et ne produit aucun intérêt (clause 4.6). Ce point de départ commande tout le reste. Vous n’êtes pas titulaire d’un compte bancaire au sens strict : vous détenez une créance sur un émetteur, et cette créance bénéficie d’un régime de protection particulier.

Ce régime comporte d’abord un droit au remboursement. L’article 11 de la directive 2009/110/CE impose à l’émetteur de rembourser la valeur monétaire détenue, à la demande du détenteur, « à tout moment et à la valeur nominale ». En droit français, l’article L. 315-3 du code monétaire et financier exprime la même idée d’égalité entre la monnaie émise et les fonds collectés. La convention reprend ce principe à sa clause 4.8, sous réserve des restrictions qu’elle prévoit, et renvoie à une liste de destinations exclues pour des raisons de lutte contre le blanchiment ou d’obstacles techniques (clause 4.9). En cas de résiliation, le solde est viré sur le compte bancaire indiqué par le client, après déduction des sommes dues, et l’établissement se réserve de retenir les fonds en litige jusqu’à sa résolution (clause 4.12). Le même texte européen interdit enfin de rémunérer la durée de détention : son article 12 dispose que « Les États membres interdisent l’octroi d’intérêts ». Un tel compte est donc un outil de paiement, pas un produit d’épargne.

Ce régime ne comporte en revanche aucune garantie des dépôts. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution réunit les établissements énumérés par l’article L. 312-4 du code monétaire et financier : établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de financement agréés en France, notamment. Un établissement de monnaie électronique agréé en Lituanie n’en fait pas partie. Surtout, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/110/CE précise, au sujet des sommes reçues en échange de la monnaie électronique : « Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public ». La garantie des dépôts, qui protège les dépôts bancaires dans la limite d’un plafond par déposant et par établissement, ne s’applique donc pas à un solde de monnaie électronique, ni en France ni en Lituanie.

La protection prend une autre forme : le cantonnement des fonds. L’article 7 de la directive de 2009 renvoie aux règles des services de paiement, aujourd’hui fixées par l’article 10 de la directive (UE) 2015/2366. Ce texte laisse deux voies. Soit les fonds ne sont jamais mélangés avec ceux d’autres personnes et sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs tels que définis par les autorités de l’État d’origine, ces fonds étant, selon la directive, « soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, notamment en cas d’insolvabilité ». Soit ils sont couverts par une assurance ou une garantie comparable. L’article 7, paragraphe 2, de la directive de 2009 précise ce qu’il faut entendre par actifs sûrs et à faible risque, et permet aux autorités compétentes d’écarter certains actifs qui ne répondraient pas à cette qualité. L’établissement lituanien rattache cette protection, dans un billet de son blog, à l’article 25 de la loi lituanienne sur la monnaie électronique.

Le droit français offre un point de comparaison utile, même s’il ne gouverne pas un établissement lituanien. L’article L. 526-32 du code monétaire et financier organise les deux méthodes de protection pour les établissements agréés en France, dont le placement en instruments financiers conservés sur des comptes ouverts à cet effet. L’article L. 613-30-1 du même code prévoit qu’en cas de procédure collective, l’administrateur ou le liquidateur vérifie que les fonds protégés suffisent. En cas d’insuffisance, « il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », lesquels sont dispensés de déclarer leur créance, y compris pour la part non couverte. Le parallèle montre où se situe le risque réel : non pas dans la disparition des fonds cantonnés, mais dans un éventuel écart entre ce que l’émetteur doit et ce que valent les actifs protégés au jour de la défaillance.

Reste la procédure elle-même, si une insolvabilité survenait un jour. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité exclut de son champ les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, certaines entreprises d’investissement et les organismes de placement collectif ; un établissement de monnaie électronique n’y figure pas, de sorte qu’à notre lecture le règlement devrait s’appliquer. La procédure principale serait alors ouverte en Lituanie, le centre des intérêts principaux d’une société étant, selon l’article 3, « présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire », et la loi lituanienne régirait la procédure et ses effets (article 7). Un client résidant en France pourrait produire sa créance par tout moyen accepté par cette loi, et l’article 53 du même règlement (UE) 2015/848 précise que « La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances ». Un formulaire uniformisé existe, et pour un créancier étranger, « ce délai n’est pas inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture » au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture (article 55, paragraphe 6). La loi lituanienne déterminerait le sort des fonds cantonnés et d’un éventuel solde non couvert ; faute d’information officielle sur ce point, la prudence conduirait à produire au moins pour la partie qui ne serait pas restituée, dans le délai fixé. Les modalités pratiques sont détaillées dans notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant face à une plateforme en faillite, et les difficultés propres aux procédures étrangères relèvent de la pratique d’un avocat en procédures collectives à Paris.

Ce que vous détenez Qui vous doit Ce qui le protège Limite principale
Solde du compte (monnaie électronique) L’établissement émetteur lituanien Cantonnement imposé par l’article 10 de la directive 2015/2366 et la loi lituanienne Aucune garantie des dépôts ; valeur et liquidité des actifs dans lesquels les fonds sont placés
Sommes retenues ou bloquées L’établissement émetteur Même cantonnement, la créance de remboursement subsistant Durée des vérifications, clause de retenue en cas de litige
Indemnité réclamée pour un préjudice L’établissement émetteur Aucune protection particulière Plafond contractuel contestable ; simple créance en cas d’insolvabilité

B. Ce que la Banque de Lituanie a constaté en 2026, et ce que cela change pour vous

Les décisions du comité de surveillance des marchés financiers de la Banque de Lituanie, rendues publiques à la mi-mai 2026 et relayées par la presse lituanienne le 19 mai 2026, sont précises. Le superviseur rappelle que la loi impose aux établissements de monnaie électronique de séparer les fonds des clients, de les conserver auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit, ou de les investir dans des actifs sûrs, liquides et à faible risque. Il constate qu’en investissant les fonds des clients, l’établissement a pris un risque excessif en raison de la composition de son portefeuille de titres, qu’il ne l’a pas géré correctement et qu’il n’a pas pris de mesures préventives. Il lui enjoint de préparer et de mettre en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2026, une stratégie d’investissement garantissant que ces fonds ne seront investis que dans des actifs sûrs, liquides et à faible risque, de rendre compte chaque mois de son exécution et de prouver l’instauration de limites de portefeuille effectivement appliquées. Jusqu’à la mise en conformité, l’établissement doit détenir des fonds propres couvrant au moins les variations de valeur de ce portefeuille dans des conditions normales de marché.

Ce constat touche directement le mécanisme décrit plus haut. Le placement des fonds des clients n’est pas interdit en soi : la directive de 2015 l’autorise, à condition que les actifs soient sûrs, liquides et peu risqués. Mais la protection ne vaut que ce que valent ces actifs au moment où l’on en a besoin. Si un portefeuille perdait de la valeur ou devenait difficile à céder le jour d’une défaillance, la masse cantonnée pourrait se révéler inférieure aux sommes dues aux détenteurs de monnaie électronique. L’exigence de fonds propres couvrant les variations du portefeuille vise précisément à absorber un tel écart dans l’intervalle. À notre lecture, l’injonction ne signifie donc pas que les fonds ont disparu ; elle signifie que le superviseur a jugé la marge de sécurité insuffisante et a fixé une échéance pour la rétablir.

Le client attentif relèvera aussi un décalage entre ce constat et certaines présentations commerciales. La version anglaise de la page consacrée à la sécurité, consultée le 8 novembre 2026, affirme que les fonds des clients sont séparés de ceux de la société, ne peuvent être utilisés pour ses besoins, prêtés ou investis, et sont conservés uniquement auprès d’établissements de crédit de l’Union. Un billet du blog de la société précise, de façon plus nuancée, que l’établissement ne peut pas prêter ni investir ces fonds pour son propre bénéfice. Ces présentations paraissent difficiles à concilier avec l’existence d’un portefeuille de titres relevé par le superviseur, sauf à les comprendre comme visant la seule interdiction d’utiliser les fonds pour les besoins de la société. Ce point mériterait, selon nous, une clarification de sa part.

La société a répondu publiquement. Selon un commentaire de son actionnaire principal publié par un site d’information lituanien, l’évaluation du risque de marché et l’ajustement du portefeuille font partie de son fonctionnement courant, les mesures nécessaires ont été prises de sa propre initiative avant la décision du superviseur, et les injonctions seront appliquées dans les délais. Il faut porter ces éléments à son crédit, de même que l’absence, à ce jour, de toute information officielle sur une perte subie par des clients.

L’injonction s’inscrit toutefois dans un historique de supervision chargé, que le registre public de la Banque de Lituanie permet de reconstituer. En novembre 2020, l’établissement s’est vu infliger une amende de 370 000 euros pour huit manquements aux règles de lutte contre le blanchiment ; le tribunal de première instance l’avait ramenée à 200 000 euros en 2021. Saisie d’une question préjudicielle par la Cour administrative suprême de Lituanie, la Cour de justice de l’Union européenne a admis, par un arrêt du 19 juin 2025 (affaire C-671/23, où la société n’est désignée que par une initiale, mais que la Banque de Lituanie lui rattache publiquement), qu’une amende distincte puisse sanctionner chaque infraction systématique constatée lors d’un même contrôle, sous réserve des principes d’effectivité et de proportionnalité. La Cour administrative suprême de Lituanie a ensuite rétabli l’amende de 370 000 euros par un arrêt définitif, et la presse lituanienne rapporte qu’elle a refusé, le 28 octobre 2026, de rouvrir la procédure. Le registre mentionne aussi une amende de 100 000 euros en septembre 2022 pour une correction incomplète des manquements de 2020, et une mesure de révocation d’un dirigeant en décembre 2017, prononcée au visa notamment des exigences de contrôle interne, de gestion des risques et de protection des fonds reçus. En mars 2022, le superviseur lui avait par ailleurs interdit temporairement, dans l’attente d’un contrôle à achever au plus tard le 15 septembre 2022, de nouer des relations avec de nouveaux clients ne résidant pas dans l’Espace économique européen ou ressortissants d’États tiers, sous réserve d’exceptions.

La période récente est plus dense encore. Le 2 septembre 2025, la Banque de Lituanie a prononcé une amende de 400 000 euros : selon le superviseur, cité par la presse, l’établissement avait acquis la totalité des actions d’un émetteur de cartes de paiement sans attendre sa décision de non-opposition, et n’avait pas approuvé ni transmis dans les temps ses états financiers et ses rapports. La société a reconnu un manquement formel tout en contestant la proportionnalité de la sanction ; elle explique avoir agi pour préserver le fonctionnement des cartes de quelque 165 000 clients et indique que le superviseur a finalement approuvé l’acquisition. Une amende de 25 000 euros a suivi le 4 novembre 2025 pour inexécution d’injonctions, puis, le 23 juin 2026, une amende de 362 000 euros pour le retard de transmission des comptes annuels de 2024, calculée pour chaque jour de retard du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026, le manquement n’ayant été corrigé qu’après cette dernière date selon le superviseur lui-même. La société indique avoir depuis transmis ses comptes audités et vouloir contester cette amende en justice.

Que retenir, concrètement, pour un client résidant en France ? Une sanction de supervision n’est ni une faillite ni la preuve d’une perte. L’agrément demeure : le registre REGAFI mentionne l’établissement comme établissement de monnaie électronique autorisé à exercer en France en libre prestation de services, sans procédure de retrait d’agrément, et aucune entrée à son nom ne figure dans les listes noires de l’Autorité des marchés financiers publiées le 6 novembre 2026. L’échéance du 31 décembre 2026 mérite cependant d’être suivie, de même que les publications ultérieures du superviseur. Un compte de monnaie électronique est fait pour payer et recevoir, non pour conserver durablement une épargne importante ; garder ses relevés et vérifier régulièrement l’agrément de son prestataire, comme nous l’expliquons dans notre article sur la vérification de l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech dans le registre REGAFI, sont des précautions simples. Les clients d’autres prestataires comparables trouveront des analyses voisines dans nos articles consacrés à Skrill et Neteller, émetteur irlandais de monnaie électronique et à Wise et la protection de l’argent conservé sur un compte de paiement.

II. Compte bloqué, fonds retenus ou clôture : vos droits et vos recours depuis la France

A. Ce que la convention et la lutte contre le blanchiment permettent à l’établissement, et leurs limites

La convention accorde à l’établissement des pouvoirs étendus. Sa clause 12.1 lui permet, unilatéralement et sans préavis, de suspendre des virements, de suspendre tout ou partie des services, de limiter l’accès au profil, de détenir les fonds faisant l’objet d’un litige, de bloquer le compte ou l’instrument de paiement, de refuser ses services et de retourner les fonds retenus à leur expéditeur initial. Ces mesures sont réservées à des cas qualifiés d’exceptionnels par la clause 12.2 : manquement substantiel au contrat, soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, identification incomplète ou documents douteux, atteinte aux intérêts de tiers, risque de fraude, décès ou faillite du client. Le client doit être informé dans l’heure et, dans les deux jours ouvrables, de la possibilité de récupérer son argent, sauf si cette information affaiblissait les mesures de sécurité ou était interdite par la loi (clause 12.5). En cas de soupçon de blanchiment, la suspension dure trente jours et peut être prolongée « un nombre illimité de fois » jusqu’à ce que les soupçons soient levés ou confirmés (clause 12.6). Le blocage doit être levé lorsque ses causes disparaissent (clause 12.8), et l’établissement peut retenir le montant d’une opération pendant dix jours ouvrables au plus, ou plus longtemps si la loi ou le contrat le prévoient (clause 12.11).

Les causes les plus fréquentes sont décrites par la société elle-même dans un article de son blog en français : pièce d’identité expirée, questionnaire de connaissance du client non mis à jour, documents sur l’origine des fonds non fournis, informations incohérentes sur l’activité, connexion par des serveurs mandataires, partage des identifiants. La clause 9.1.11 interdit en outre d’accepter des paiements en monnaie virtuelle non réglementée ou non supervisée, de l’acheter, de la convertir ou de la gérer, y compris par des virements liés à des plateformes d’échange de monnaies virtuelles. La société y indique que l’argent appartenant au client lui est restitué avant la fermeture du compte, uniquement vers un compte bancaire à son nom, sauf s’il provient d’une fraude au détriment de tiers.

Ces pouvoirs reposent sur un socle légal européen. L’article 14, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment impose à l’entité qui ne parvient pas à remplir ses obligations de vigilance de ne pas exécuter la transaction, de ne pas nouer de relation d’affaires « et de mettre un terme à la relation d’affaires », en envisageant une déclaration de soupçon. L’article 35 lui demande de s’abstenir d’exécuter une transaction suspecte jusqu’à cette déclaration et aux instructions de la cellule de renseignement financier. Surtout, l’article 39 lui interdit de dire au client qu’une déclaration a été faite ou qu’une analyse est en cours : les entités concernées « ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers » que de telles informations ont été transmises. Ce secret explique le silence souvent reproché aux établissements. En France, ces règles sont transposées notamment par l’article L. 561-8 du code monétaire et financier, selon lequel l’établissement qui ne peut identifier son client « n’exécute aucune opération », par l’article L. 561-18, qui interdit de révéler l’existence d’une déclaration, et par l’article L. 561-24, qui permet au service de renseignement financier de s’opposer à une opération, alors « reportées d’une durée de dix jours ouvrables », sauf prorogation par le président du tribunal judiciaire de Paris. Pour un établissement lituanien, c’est la loi lituanienne transposant la même directive qui s’applique, avec sa propre cellule de renseignement financier.

Les juges français ne laissent pas pour autant carte blanche aux prestataires. Le blocage temporaire destiné à obtenir des informations est admis : le tribunal judiciaire de Béziers a jugé le 3 novembre 2025 (RG 23/01674) qu’un prestataire de services de paiement avait satisfait à ses obligations en bloquant un virement de 25 000 euros « dans l’attente d’informations complémentaires sur le bénéficiaire de ce virement et son motif exact », et a rejeté les demandes du client qui avait insisté pour obtenir l’exécution. Le silence complet reste en revanche risqué : dans une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 1er août 2025 (RG 25/54874), le juge a estimé que le refus d’une banque de débloquer la carte, de clôturer le compte et de restituer les fonds d’un client âgé « pouvait se comprendre » au regard d’un risque d’abus de faiblesse, mais qu’en ne fournissant aucune explication au client ni à son avocat, la banque avait commis une faute ; il a ordonné la restitution et alloué une provision de 4 000 euros pour plus de quatre mois passés sans moyen de paiement. De même, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 30 juin 2026 (RG 26/00187) qu’une banque pouvait demander l’actualisation des informations de sa cliente, mais que le blocage sans préavis de sa carte « n’apparaît pas pour autant justifié », et lui a accordé 500 euros de dommages et intérêts.

Deux décisions récentes vont plus loin. Dans une ordonnance de référé du 12 novembre 2025 (RG 25/54437), le tribunal judiciaire de Paris a relevé qu’un compte était bloqué depuis juin 2022 sans fondement contractuel ni texte autorisant la banque, « sans décision judiciaire, à priver son cocontractant des accès à son compte » ; il y a vu un trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et a ordonné le déblocage sous quinze jours, tout en plaçant sous séquestre la somme dont la propriété était discutée entre époux. Et le tribunal des activités économiques de Paris a jugé le 16 octobre 2026 (RG J2025000247) que « la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux ne confère aucunement au prestataire de services de paiement le pouvoir de disposer unilatéralement des avoirs de son client pour les transférer au profit d’un tiers ». Un établissement de paiement avait viré l’intégralité du solde d’une entreprise cliente à l’organisme public qui suspectait une fraude, puis clôturé le compte. Le tribunal a déclaré inopposable la clause invoquée, introduite par une modification des conditions générales notifiée par un simple courriel renvoyant à un lien, sans le préavis de deux mois exigé. Il a qualifié le virement d’opération non autorisée et condamné l’établissement à rembourser 293 789,30 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points.

Ces décisions concernent des établissements soumis au droit français et ne se transposent pas mécaniquement à un établissement lituanien. Elles éclairent néanmoins la lecture de deux stipulations de la convention : la faculté de retourner les fonds à leur expéditeur initial en cas de soupçon de fraude (clauses 12.1.7 et 12.3) et le mécanisme de modification du contrat, qui prévoit une information soixante jours à l’avance et la faculté de refuser en résiliant (clauses 10.3 et 11.3). À notre lecture, si le droit français de la consommation trouvait à s’appliquer dans les conditions exposées ci-dessous, un retour de fonds à un tiers qui ne reposerait ni sur une décision d’autorité ni sur une stipulation opposable pourrait être discuté sur le terrain des opérations non autorisées. Sur ce terrain, l’article 73 de la directive (UE) 2015/2366 impose au prestataire du payeur de rembourser une opération non autorisée « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à l’autorité nationale, à condition que l’opération lui soit signalée dans les treize mois du débit (article 71). La convention reprend ces règles à ses clauses 15.8 à 15.15, y compris la charge de la preuve qui pèse sur l’établissement lorsque le client conteste avoir autorisé une opération.

B. Réclamation, Banque de Lituanie, juge français : la marche à suivre

La première étape est écrite. La clause 16 de la convention prévoit qu’une réclamation peut être adressée par courriel, par l’assistance ou depuis le profil, accompagnée des documents qui la fondent ; l’établissement doit répondre dans les quinze jours ouvrables et, dans des cas exceptionnels, dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ouvrables. Cette règle reflète l’article 101 de la directive (UE) 2015/2366, qui impose une réponse « au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation ». Il est essentiel de conserver la preuve de la date d’envoi, des pièces transmises et de chaque échange, y compris les messages arrivés dans le dossier des courriers indésirables.

La deuxième étape passe par le superviseur. La convention permet au client mécontent de saisir l’autorité de surveillance, la Banque de Lituanie, à la fois par une plainte et comme organe de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (clauses 16.6.1 et 16.6.2). Le registre du superviseur recense d’ailleurs des décisions rendues dans des litiges opposant des consommateurs à l’établissement, la plus récente datée du 14 septembre 2026. Cette voie n’empêche pas, si elle échoue, de saisir un juge.

La troisième étape est judiciaire, et la question de la compétence se pose aussitôt. La clause 16.6.3 renvoie les litiges non résolus au tribunal du siège social de l’établissement, donc en Lituanie. Le droit européen protège toutefois le consommateur. Lorsque le professionnel « dirige » ses activités vers l’État du consommateur, l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet à ce dernier d’agir « devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». L’article 19 du même règlement n’admet de dérogation que par une convention postérieure à la naissance du différend, ou plus favorable au consommateur, ou conclue entre parties domiciliées dans le même État. La Cour de cassation précise les indices de cette activité dirigée : dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-16.758), elle rappelle que la langue ou la monnaie d’un autre État peuvent constituer des indices, mais que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante ». Un site et une convention en français, une offre ouverte aux résidents français et une notification de libre prestation de services en France sont des éléments qu’un juge pourrait retenir. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a ainsi jugé le 20 août 2026 (RG 24/03405) qu’une néobanque qui, selon les pièces produites, s’appuyait sur une licence lituanienne pour servir la clientèle française, proposait ses services en français et avait ouvert un compte à une résidente française « a dirigé ses activités vers la France », et il a écarté son exception d’incompétence.

Cette protection suppose cependant la qualité de consommateur, définie par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». La cour d’appel de Toulouse, le 25 juin 2025 (RG 24/02146), a refusé cette qualité à un client d’une plateforme estonienne dont les fonds bloqués étaient liés à une activité d’investissement professionnelle, rappelant qu’elle n’appartient qu’à une personne « agissant en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel » ; la clause attribuant compétence aux juridictions estoniennes a alors été appliquée. Les titulaires d’un compte professionnel, soumis à une convention distincte, doivent donc s’attendre à une discussion plus difficile sur la compétence française.

La loi applicable obéit à une logique voisine. La clause 16.8 soumet la convention à la loi du pays où la société du groupe qui a enregistré le client est agréée, soit, pour un client européen, la loi lituanienne. Mais l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, applicable au contrat conclu avec un professionnel qui dirige son activité vers le pays du consommateur, précise que ce choix « ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de la loi de sa résidence habituelle. Les règles françaises sur les clauses abusives pourraient alors être invoquées. L’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et l’article R. 212-1 interdit, en son 6°, les clauses ayant pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur ». La Cour de cassation applique ce texte strictement : dans son arrêt du 11 décembre 2019 (n° 18-21.164), elle juge qu’une telle clause est « présumée abusive de manière irréfragable ». La clause 15.1.2 de la convention, qui limite l’indemnisation à la moyenne des commissions des trois derniers mois ou, à défaut, à 2 000 euros, pourrait ainsi être regardée comme abusive face à un consommateur, d’autant que la clause 15.1.4 écarte elle-même toute limitation interdite par la loi applicable. Selon l’article L. 241-1 du même code, « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »

Toutes les clauses ne seraient pas pour autant critiquables. Les délais de résiliation de la clause 12.13, soit soixante jours sans motif, trente jours pour l’un des motifs de la clause 12.2 et cinq jours en cas d’activité illicite avérée, se lisent au regard du 4° de l’article R. 212-2, qui présume abusive la résiliation sans préavis raisonnable, et de l’article R. 212-4, qui autorise le fournisseur de services financiers à mettre fin au contrat à durée indéterminée « sans préavis en cas de motif légitime », à condition d’en informer immédiatement le client. Ces délais paraissent, à notre lecture, compatibles avec ces textes. La faculté de prolonger sans limite la suspension pour soupçon de blanchiment pourrait en revanche être discutée au regard de l’article L. 212-1 si elle aboutissait, en pratique, à une rétention indéfinie des fonds sans contrôle.

En cas d’urgence, le juge des référés peut être saisi. L’article 835 du code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite et, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, ce qui peut viser le remboursement d’un solde de monnaie électronique. L’article 145 du même code permet d’obtenir des mesures d’instruction avant tout procès, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », par exemple l’historique complet d’un compte. Au fond, l’article 1231-1 du code civil fonde la réparation du préjudice causé par l’inexécution ou le retard, l’article 1104 rappelant que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Le délai pour agir est en principe de cinq ans en droit français, à compter, selon l’article 2224 du code civil, « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; si la loi lituanienne s’appliquait, ses propres délais devraient être vérifiés.

Un dossier solide se prépare dès le premier blocage. Il comprend les relevés et exports du compte, les captures des messages reçus et des notifications de blocage, la liste datée des documents transmis au titre de la connaissance du client, les justificatifs de l’origine des fonds (bulletins de salaire, actes de vente, factures, contrats), la réclamation écrite et la réponse obtenue, puis la saisine éventuelle de la Banque de Lituanie. Notre article sur la preuve d’une créance face à une plateforme défaillante détaille ces précautions. Si une procédure d’insolvabilité était un jour ouverte, il faudrait en outre surveiller le registre lituanien de l’insolvabilité et se méfier des messages promettant une récupération des fonds contre paiement, un procédé décrit dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui ciblent les clients de plateformes en faillite.

Conclusion

Un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre État de l’Union peut être un outil de paiement commode, à condition d’en connaître la nature juridique. Le solde d’un tel compte n’est pas un dépôt bancaire : il représente une créance sur l’émetteur, remboursable à tout moment et à la valeur nominale, qui ne produit aucun intérêt et n’est couverte par aucune garantie des dépôts. Sa protection repose sur le cantonnement des fonds, c’est-à-dire leur séparation, leur dépôt auprès d’établissements de crédit ou leur placement en actifs sûrs, liquides et à faible risque, et sur leur mise à l’abri des autres créanciers en cas d’insolvabilité. L’injonction de la Banque de Lituanie, rendue publique en mai 2026, porte précisément sur cette dernière garantie : le superviseur a jugé trop risquée la composition du portefeuille dans lequel les fonds des clients étaient investis, et a fixé au 31 décembre 2026 l’échéance d’une stratégie de placement limitée aux actifs sûrs, avec, dans l’intervalle, des fonds propres couvrant les variations de valeur.

Pour un client résidant en France, cette situation appelle de la vigilance plutôt que de la panique. Il est raisonnable de ne conserver sur un compte de monnaie électronique que les sommes nécessaires à l’usage courant, de garder trace de ses opérations, de suivre les publications du superviseur après l’échéance de fin d’année et de vérifier régulièrement l’agrément de son prestataire. En cas de blocage ou de clôture, les obligations de vigilance de l’établissement sont réelles et justifient des demandes de documents, voire un silence imposé par la loi ; elles ne l’autorisent pas, selon des décisions récentes de juridictions françaises, à priver durablement un client de son argent sans fondement, ni à le transférer à un tiers sans titre ou stipulation opposable. La réclamation écrite, la saisine de la Banque de Lituanie, puis, le cas échéant, le juge français du domicile du consommateur, saisi au fond ou en référé, constituent les étapes successives de la défense de ses droits.

Les réserves formulées en introduction demeurent. À la date du 8 novembre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une perte de fonds de clients, d’une procédure d’insolvabilité ou d’un retrait d’agrément. La société indique avoir ajusté son portefeuille de sa propre initiative et vouloir respecter les échéances fixées, conteste la proportionnalité de plusieurs sanctions, et le superviseur a lui-même constaté la correction du manquement relatif à ses comptes annuels. Aucune responsabilité n’est établie envers les clients. Les conditions contractuelles acceptées par chacun, ainsi que la loi applicable à son contrat, priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige au vu des pièces de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».