Kraken, plateforme de crypto-actifs dont les clients de l’Espace économique européen (EEE) contractent avec la société irlandaise Payward Europe Solutions Limited, agréée par la Banque centrale d’Irlande, a publié sur ses pages d’aide en français trois avis de déréférencement, ou delisting, de jetons. Selon ces avis, les jetons de la liste de juillet 2026 ne pouvaient plus être retirés après le 6 novembre 2026 à 14 h UTC, et les soldes restants sont liquidés automatiquement entre le 9 et le 13 novembre 2026. Pour la liste d’août, les retraits restent ouverts jusqu’au 10 décembre 2026 à 15 h UTC, avant une liquidation du 14 au 18 décembre. Pour la liste d’octobre, ils le restent jusqu’au 29 janvier 2027 à 15 h UTC, avant une liquidation du 1er au 12 février 2027. La plateforme prévient elle-même que le produit de ces ventes peut être nettement inférieur aux derniers prix de référence, voire minime ou nul, faute de liquidité au moment de l’exécution. Ce billet explique ce que le contrat et le règlement européen MiCA permettent ou imposent à la plateforme, et ce qu’un client résidant en France peut faire avant l’échéance comme après une vente d’office.
Quelques réserves s’imposent. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage subi par un client du fait de ces opérations, ni d’un manquement de la plateforme. Celle-ci est agréée au titre de MiCA, elle a publié pour chaque liste un avis écrit, elle a laissé environ trois mois entre la fin de la négociation et la fermeture des retraits, et elle a averti à l’avance du risque d’un produit très faible. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions générales que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.
I. Délistage et vente d’office : ce que la plateforme a annoncé et ce que le contrat et MiCA lui permettent
A. Trois listes, trois échéances : êtes-vous concerné et que devient un solde non retiré ?
Le calendrier figure dans des foires aux questions publiées en français, une par liste. Chacune suit le même schéma : la négociation et les dépôts du jeton cessent d’abord, les retraits restent possibles pendant environ trois mois, puis tout solde encore présent sur le compte est vendu par la plateforme. Le tableau suivant reprend les dates et les jetons tels qu’ils figurent dans ces avis, consultés le 7 novembre 2026. Les pages ne donnent pas de motif jeton par jeton ; elles évoquent des examens réguliers des actifs.
| Liste | Jetons concernés selon l’avis | Fin des dépôts et de la négociation | Fin des retraits | Liquidation des soldes restants |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2026 (21 jetons) | SIDEKICK, AI3, LOCKIN, SLAY, MNGO, GHIBLI, HOUSE, ACX, OMNI, KP3R, KIN, NTRN, KOBAN, HIPPO, CLV, WEN, KEY, YALA, TREMP, ESX, U2U | 10 août 2026, 14 h UTC | 6 novembre 2026, 14 h UTC | du 9 au 13 novembre 2026 |
| Août 2026 (21 jetons) | XTER, IR, GAIA, SCA, VANRY, BNC, SBR, RBC, MIR, JUNO, HDX, ACA, MULTI, RIZE, EPT, MAT, CQT, CXT, BKS, VULT, M | 11 septembre 2026, 14 h UTC | 10 décembre 2026, 15 h UTC | du 14 au 18 décembre 2026 |
| Octobre 2026 (13 jetons) | BMB, ELX, APU, BDXN, DUCK, BOS, U, OBOL, IDEX, FIS, UXLINK, ALTHEA, NOBODY | 23 octobre 2026, 14 h UTC | 29 janvier 2027, 15 h UTC | du 1er au 12 février 2027 |
| Avis propre aux clients de l’EEE et du Canada | U2U et ESX | 27 février 2026, 14 h UTC | 28 mai 2026, 14 h UTC | du 29 mai au 5 juin 2026, déjà intervenue |
Deux précisions s’imposent. D’abord, deux jetons de la liste de juillet, U2U et ESX, ont fait l’objet d’un avis distinct pour les clients résidant dans l’EEE et au Canada. Pour eux, la négociation a été coupée dès le 27 février 2026, les retraits le 28 mai 2026, et les soldes ont été liquidés du 29 mai au 5 juin 2026. Selon cet avis, ces jetons ne disposaient que de marchés extrêmement limités ou inactifs, et les prix de liquidation ont pu être nettement inférieurs aux prix de référence récents, au point de ne produire, dans certains cas, qu’un montant minime, voire nul. Pour un client résidant en France, la vente de ces deux jetons appartient donc déjà au passé, et c’est la seconde partie de ce billet qui le concerne. Ensuite, aucune des pages consultées n’indique la monnaie dans laquelle le produit des ventes est crédité, le lieu où les ordres sont exécutés ou le mode de calcul du prix : ce sont précisément les informations à demander après une liquidation.
Qui est concerné ? Tout client qui détenait sur son compte, à la date de fin des retraits, un solde dans l’un de ces jetons, même résiduel. Les conditions générales applicables dans l’EEE, rédigées en anglais, désignent comme prestataire une société irlandaise autorisée par la Banque centrale d’Irlande comme prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement MiCA. Le registre provisoire tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), dans sa version mise à jour le 5 novembre 2026, mentionne pour cette société un agrément du 25 juin 2025 couvrant notamment la conservation de crypto-actifs pour le compte de clients, l’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, l’exécution d’ordres et les services de transfert, avec une liste de pays d’accueil qui comprend la France. La plateforme de négociation elle-même est exploitée par une autre société irlandaise du groupe, dont l’inscription au même registre ne vise, pour ce service, que Chypre et l’Irlande. Pour le client résidant en France, le cocontractant qui garde ses jetons est donc la première société, et c’est vers elle que se dirigeraient une réclamation ou une action. Pour le détail de cette organisation et de la protection des avoirs si la plateforme rencontrait des difficultés, voir notre analyse de la protection des clients de cette plateforme en cas de faillite.
Après la fin des retraits, plus rien n’est possible sur la plateforme pour le jeton concerné. Il ne peut plus être vendu depuis la fin de la négociation, et il ne peut plus être transféré après l’échéance. La seule façon de conserver le jeton est donc de le retirer avant l’heure indiquée vers un portefeuille qui le prend en charge sur le bon réseau ; la seule façon de le vendre est de le transférer vers une autre plateforme qui l’accepte encore, ce qui, pour des jetons peu échangés, n’est pas toujours possible. Les échéances sont exprimées en temps universel coordonné : 15 h UTC correspond à 16 h à Paris en hiver, ce qui vaut pour le 10 décembre 2026 comme pour le 29 janvier 2027.
Ce mécanisme rappelle d’autres conversions d’office récentes, les unes imposées par une autorité, les autres décidées au moment d’une fermeture. Voir nos explications sur la conversion d’office des USDT après l’avis de l’AEMF du 8 octobre 2026 et le cas d’une plateforme qui a converti d’office les avoirs de ses clients avant de fermer. La situation examinée ici est différente : la plateforme continue son activité, elle est agréée, et c’est elle qui décide de retirer certains jetons de son offre.
B. Toute mesure nécessaire : ce que le contrat autorise, ce que MiCA et le droit français encadrent
Le point de départ est contractuel. Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Or les conditions générales applicables dans l’EEE comportent une clause consacrée à la fin de la prise en charge d’un crypto-actif, l’article 7 de leur partie A. En substance, la plateforme s’y réserve le droit, à sa seule discrétion, de cesser de prendre en charge un actif et de prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment annuler les ordres en cours, exiger du client qu’il retire ou liquide ses avoirs dans un délai raisonnable, ou échanger ces actifs contre d’autres actifs pris en charge. La vente par la plateforme elle-même n’y est pas décrite en toutes lettres : elle se rattache, à notre lecture, à la formule générale des mesures nécessaires, mise en œuvre après un délai d’environ trois mois.
La comparaison avec la résiliation du compte est instructive. Lorsque la plateforme met fin à l’ensemble du contrat, les mêmes conditions générales prévoient un préavis écrit de deux mois (article 8.3) et, si le client ne retire pas ses avoirs, la fermeture du compte avec renvoi des crypto-actifs vers un portefeuille externe lié au compte (article 8.6). Autrement dit, le contrat organise une restitution en nature lorsque toute la relation prend fin, et une possible conversion en argent lorsqu’un seul actif cesse d’être pris en charge. Cette différence pourrait nourrir une discussion sur la portée de la clause, en particulier pour un client qui avait demandé un retrait que la plateforme n’a pas pu exécuter. Si le droit français s’applique, ce que la seconde partie examine, l’article 1190 du code civil prévoit que, dans le doute, le contrat s’interprète contre la partie qui l’a rédigé, et plus précisément « le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Le règlement européen rejoint le contrat sur un point : le retrait d’un actif de la négociation est prévu. L’article 76 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, impose aux exploitants de plateformes de négociation des règles de fonctionnement qui, notamment, « fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique » et « définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue ». Un délistage motivé par une liquidité insuffisante s’inscrit donc, à notre lecture, dans la logique même du texte. Les avis de la plateforme vont dans ce sens lorsqu’ils évoquent, pour deux jetons, des marchés extrêmement limités ou inactifs.
Mais le même règlement encadre la manière de procéder. Son article 66 impose aux prestataires d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels », et de leur fournir « des informations loyales, claires et non trompeuses ». Son article 70 leur demande de prendre « des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients ». Surtout, l’article 75, consacré à la conservation, exige qu’ils fournissent « le plus rapidement possible à leurs clients toute information relative aux opérations sur crypto-actifs qui requièrent une réaction de la part de ces clients », et qu’ils disposent de procédures pour « restituer le plus rapidement possible à leurs clients les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accès ». Un délistage est typiquement une opération qui appelle une réaction du client.
Nous ignorons si la plateforme a adressé des messages individuels aux détenteurs des jetons concernés, en plus des avis publiés sur ses pages d’aide. Si l’information n’avait été donnée que sur une page générale, sans message adressé au client concerné, la question de sa suffisance au regard de l’article 75 pourrait se poser ; les pièces dont dispose chaque client, courriels ou notifications dans l’application, seront décisives. À l’inverse, un avis publié environ trois mois avant la fermeture des retraits, rédigé en français et assorti d’un avertissement explicite sur le risque d’un prix très bas, joue clairement en faveur de la plateforme. Un juge apprécierait l’ensemble de ces éléments, et non la seule existence d’une clause.
Le droit français, s’il s’applique, apporte deux autres repères qu’il faut manier avec prudence. Le premier tient à la nature de la garde. L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui « à la charge de la garder et de la restituer en nature ». L’article 1932 précise que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue », et l’article 1944 que « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame ». La garde de crypto-actifs par une plateforme pourrait, à notre lecture, être rapprochée de ce schéma, ce qui fragiliserait une conversion décidée sans l’accord du client. Mais aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne qualifie ainsi la garde assurée par un prestataire agréé au titre de MiCA, et un contrat soumis au droit irlandais n’obéit pas nécessairement à cette qualification.
Le second repère est le droit des clauses abusives. L’article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article R. 212-1 tient pour abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », ou de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Une clause qui permet au professionnel de cesser, à sa seule discrétion, la prise en charge d’un actif puis de vendre les avoirs du client pourrait être discutée sur ce terrain. La plateforme répondrait sans doute que le délistage obéit à des critères objectifs que l’article 76 de MiCA lui impose de fixer, et que le client a gardé pendant trois mois la faculté de retirer ses jetons. L’issue dépendrait de la rédaction exacte de la clause et des circonstances.
Pour un client qui n’agit pas comme consommateur, par exemple une société qui détient des crypto-actifs en trésorerie, le droit commun prend le relais. L’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le même texte exclut toutefois de cette appréciation l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix à la prestation, ce qui limite sa portée. Les conditions générales réservent en outre aux clients non consommateurs un arbitrage à Londres, ce qui change profondément la marche à suivre en cas de litige.
II. Avant l’échéance, puis après une vente d’office : les démarches utiles et les recours possibles
A. Avant le 10 décembre 2026 ou le 29 janvier 2027 : retirer, garder des preuves, réclamer par écrit
Pour les listes d’août et d’octobre, il reste du temps, et le premier conseil est pratique. Vérifiez tout de suite si l’un de ces jetons figure dans votre compte, y compris sous forme de solde résiduel, puis préparez le retrait sans attendre les derniers jours. Il faut disposer d’un portefeuille qui prend en charge le jeton sur le réseau proposé par la plateforme, vérifier l’adresse et, si possible, faire d’abord un petit transfert d’essai. Les frais de retrait peuvent dépasser la valeur d’un très petit solde : c’est un arbitrage à faire en connaissance de cause, et non une raison de laisser passer l’échéance par oubli. Pour certains jetons, aucune autre plateforme ne les accepte peut-être plus ; les conserver dans un portefeuille personnel reste alors la seule manière d’en garder la propriété.
Si une partie de vos jetons est engagée dans un produit de rendement, vérifiez les délais de déblocage : un jeton immobilisé ne peut pas être retiré tant qu’il n’est pas débloqué, et le régime juridique de ces produits n’est pas celui de la simple garde, comme nous l’expliquons dans notre article sur la différence entre Earn, staking et simple conservation. Prévoyez aussi les vérifications liées aux règles de traçabilité des transferts : selon une page d’aide de la plateforme destinée aux clients de l’Union européenne, un retrait vers un portefeuille personnel peut nécessiter de confirmer que vous en êtes propriétaire, et cette vérification est demandée pour les retraits d’une valeur supérieure à 1 000 euros. Mieux vaut l’accomplir plusieurs jours avant l’échéance que la veille.
Le deuxième conseil est de garder des preuves datées. L’article 75 de MiCA prévoit que le prestataire fournit au client, au moins une fois tous les trois mois et à sa demande, un relevé de ses positions, et que « Le relevé des positions précise les crypto-actifs concernés, leur solde, leur valeur et les transferts de crypto-actifs effectués durant la période concernée. » Demander ce relevé avant l’échéance, faire des captures d’écran de votre solde et conserver les avis reçus permettra, en cas de difficulté, d’établir ce que vous déteniez et ce que vous avez tenté de faire. Nos conseils pour prouver ce que vous déteniez sur une plateforme avec des relevés, des captures d’écran et un constat s’appliquent ici.
Si le retrait se révèle impossible avant l’échéance, parce que le réseau n’est plus pris en charge, que l’adresse est refusée ou que le compte fait l’objet d’une restriction, le réflexe est de déposer une réclamation écrite avant la date limite et de demander une solution : une prorogation, un retrait sur un autre réseau, ou l’échange contre un autre actif pris en charge, option que la clause contractuelle mentionne expressément. L’article 71 de MiCA impose des procédures de traitement des réclamations et prévoit que les prestataires « examinent toutes les réclamations dans un délai convenable et de manière équitable ». Une demande antérieure à la liquidation et restée sans suite pèse lourd dans l’appréciation ultérieure d’un manquement : dans la décision marseillaise analysée plus bas, le client avait engagé des démarches de transfert avant la vente de ses titres, et le tribunal en a tenu compte.
Deux mises en garde complètent ces conseils. Les échéances de ce type attirent les escrocs, qui se présentent comme le service client de la plateforme ou comme des sociétés de récupération et proposent de sauver des jetons délistés contre une avance de frais ou contre la phrase de récupération d’un portefeuille. L’article 313-1 du code pénal réprime le fait, notamment par l’usage d’une fausse qualité ou l’emploi de manœuvres frauduleuses, « de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque » ; un tel démarchage appelle un signalement et, le cas échéant, une plainte, jamais un paiement. Enfin, une vente d’office est une cession, qui peut avoir des conséquences fiscales : cette question relève d’un conseil fiscal et n’est pas traitée ici.
B. Après la vente d’office : obtenir les chiffres, apprécier vos chances, choisir le bon interlocuteur
Pour les clients concernés par la liste de juillet, ou par U2U et ESX dans l’EEE, la première démarche consiste à obtenir les éléments de la vente : date et heure d’exécution, quantité vendue, prix obtenu, lieu d’exécution, frais prélevés et monnaie de crédit. Le relevé de positions prévu par l’article 75 de MiCA peut être demandé à tout moment. Si la vente devait être regardée comme l’exécution d’un ordre pour le compte du client, ce que le texte ne dit pas pour une vente décidée par le prestataire lui-même, l’article 78 imposerait de rechercher « le meilleur résultat possible pour leurs clients » et permettrait d’exiger que le prestataire démontre, « à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution des ordres ». L’application de cet article à une liquidation d’office reste une question ouverte, qu’aucune décision publiée ne tranche à notre connaissance.
Le droit d’accès aux données personnelles offre un levier complémentaire. Dans une ordonnance du 28 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a reproduit l’article 15 du règlement général sur la protection des données, selon lequel « Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. » Il a ordonné à un établissement de crédit, qui n’avait pas répondu à une demande reçue plusieurs mois plus tôt, de communiquer ces données sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en rappelant le délai d’un mois prévu par l’article 12 du même règlement. Les historiques de transactions rattachés à votre compte entrent, à notre lecture, dans cette catégorie de données.
Sur le fond, la jurisprudence relative aux liquidations forcées de titres donne des repères, transposables avec prudence à des crypto-actifs. Dans un jugement du 5 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a jugé qu’une banque qui avait vendu les titres d’un client avant l’expiration du délai de deux mois prévu par ses propres conditions générales avait manqué à ses obligations contractuelles. Il a précisé que ce délai courait « à compter de la réception du courrier de clôture, et non de la date portée sur celui-ci ». Il a aussi écarté les circonstances invoquées par la banque, qui soutenait que le client avait ignoré le courrier et continué ses opérations, au motif qu’elles étaient « sans incidence sur l’obligation pour la banque de respecter le délai qu’elle avait elle-même contractuellement prévu ».
L’indemnisation est pourtant restée limitée. Le même jugement a accordé 6 179,43 euros, correspondant aux commissions prélevées lors de la vente et aux frais de rachat des titres, et a rejeté la moins-value comme la perte de chance. Le tribunal a relevé que « seule la différence entre les cours de liquidation forcée et les cours au jour de la restitution des fonds pour reconstituer exactement le portefeuille serait pertinente », et qu’« une perte de chance indemnisable suppose la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». Transposé à un délistage, ce raisonnement suggère qu’une vente intervenue avant l’échéance annoncée, ou malgré une demande de retrait en cours, pourrait engager la responsabilité du prestataire, mais que le préjudice indemnisable devra être chiffré avec précision.
La solution inverse a été retenue lorsque le délai contractuel avait été respecté. Le tribunal judiciaire de Paris, le 10 octobre 2024, a débouté un client dont la banque avait liquidé les titres après l’expiration d’un préavis de trente jours resté sans réponse, la liquidation étant intervenue « sans que cela ne puisse être constitutif d’une faute eu égard aux stipulations contractuelles liant les parties ». Pour un client qui n’a rien fait pendant les trois mois laissés par la plateforme, la position est donc fragile, sauf à démontrer que l’information ne lui est pas parvenue, que le retrait était techniquement impossible ou que la vente a été exécutée dans des conditions déloyales.
Deux enseignements plus anciens de la Cour de cassation restent utiles. Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la chambre commerciale a admis que la réception sans protestation des avis d’opéré et des relevés de compte fait présumer l’existence et l’exécution des opérations, mais qu’« elle n’empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur, l’irrégularité de ces opérations ». Elle a aussi approuvé l’idée qu’un établissement qui liquide des positions sans l’avis préalable prévu par la convention fait perdre au client une chance de réagir à temps, tout en cassant l’arrêt d’appel faute d’avoir vérifié ce que la convention imposait pour les titres effectivement vendus. Les conditions d’une vente d’office se lisent donc d’abord dans le contrat, et le silence gardé à réception d’un relevé ne vaut pas renonciation à toute contestation.
Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame. Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 suppose une inexécution, un préjudice et un lien entre les deux. Pour un jeton presque sans marché, démontrer qu’une vente plus tardive ou mieux exécutée aurait rapporté davantage sera souvent difficile ; le dossier devra réunir les cours pratiqués sur d’autres plateformes au moment de la vente, les volumes échangés et les échanges écrits avec la plateforme. L’exigence de bonne foi posée par l’article 1104 du code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », pourrait être invoquée si une vente avait été réalisée à un prix dérisoire alors qu’un débouché raisonnable existait.
Avant tout procès, la réclamation écrite reste la première étape. Les conditions générales prévoient une procédure de réclamation interne puis, pour les services de la société irlandaise, la saisine du médiateur irlandais des services financiers et des pensions, le Financial Services and Pensions Ombudsman. Elles évoquent aussi la possibilité, pour un résident d’un autre pays de l’EEE, de s’adresser à un médiateur local. En France, l’article L. 621-19 du code monétaire et financier habilite le médiateur de l’AMF à « recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers » et précise qu’il « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers ». Les textes consultés ne disent pas s’il accepterait une réclamation contre un prestataire agréé en Irlande qui intervient en France sous le régime du passeport : la question mérite d’être posée au médiateur lui-même. Le même article prévoit que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Si un procès devient nécessaire, la clause des conditions générales désigne, pour les consommateurs, le droit irlandais et les tribunaux irlandais, tout en réservant leurs droits impératifs. Le règlement européen dit Bruxelles I bis protège pourtant le consommateur lorsque le professionnel dirige ses activités vers l’État de son domicile. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 18 septembre 2024 : en vertu de l’article 18 de ce règlement, « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». Seules les clauses qui remplissent les conditions de l’article 19, par exemple celles conclues après la naissance du différend, permettent d’y déroger. La Cour y rappelle aussi, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante » : il faut des indices d’une activité dirigée vers la France, comme l’usage d’une autre langue ou d’une autre monnaie que celles du pays du professionnel.
Ce critère n’est pas une formalité. Dans un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin et au Rapport, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la protection de Bruxelles I bis faute de preuve que la banque étrangère en cause dirigeait ses activités vers la France. Elle a ensuite cassé l’arrêt sur le terrain des principes du droit international privé français, en posant qu’« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France. » Pour une plateforme dont les pages d’aide sont rédigées en français et qui a notifié la France parmi ses pays d’accueil, les indices d’une activité dirigée vers la France paraissent réunis, à notre lecture ; c’est néanmoins au client qui s’en prévaut de les établir.
Les juges du fond l’admettent pour des prestataires du secteur. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, saisi par le client d’une société estonienne fournissant des logiciels de négociation automatisée de cryptomonnaies, a relevé que la page de souscription était rédigée en français et que « cette page Internet démontre que la société a dirigé ses activités vers la France ». Il a reconnu au client la qualité de consommateur malgré la souscription d’un forfait dénommé Pro, et a écarté comme abusive, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la clause qui lui imposait de saisir une juridiction estonienne. La qualité de consommateur s’apprécie au regard de l’article liminaire du code de la consommation, qui vise « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Sur le plan territorial, l’article R. 631-3 du même code permet au consommateur de saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Reste la loi applicable. Le choix du droit irlandais n’efface pas la protection du consommateur. Dans un jugement du 3 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par le client français d’une banque en ligne lituanienne dont le contrat désignait le droit lituanien, a rappelé l’article 6 du règlement Rome I, selon lequel ce choix « ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix », et a déclaré la loi française applicable. Le même jugement a toutefois rejeté toutes les demandes d’indemnisation au fond : l’application de la loi française ouvre des arguments, elle ne garantit pas le succès. Sur les règles propres à une plateforme agréée dans un autre État de l’Union, voir aussi notre analyse de la loi applicable aux cryptos détenues auprès d’une plateforme agréée dans un autre pays de l’UE.
Pour obtenir des pièces que la plateforme refuserait de communiquer, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander au juge des mesures d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné, le 5 novembre 2025, à une société exploitant une plateforme de crypto-actifs de communiquer l’historique des transactions de deux portefeuilles, en relevant que la mesure était « limitée dans le temps et dans son objet ».
À l’inverse, le même tribunal a rejeté le 20 janvier 2026 une demande comparable, en relevant qu’il n’existait « aucun élément rendant plausible la survenance de faits d’escroquerie au préjudice du requérant », et que le tableau de traçage produit était illisible et d’une fiabilité non démontrée. Une demande de ce type doit donc être précise, limitée dans le temps et appuyée sur des pièces. Si la plateforme ne versait pas le produit d’une vente dont le principe n’est pas discuté, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation.
Enfin, le temps compte. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Si le droit français s’applique, ce délai court, à notre lecture, au plus tard à partir du jour où le client a appris la vente de ses jetons. Vérifiez aussi si le contrat fixe un délai particulier pour contester les opérations, puisque l’arrêt de 2007 cité plus haut réserve expressément le délai convenu. Pour une vue d’ensemble des retraits bloqués et des comptes gelés, voir notre page consacrée au contentieux des crypto-actifs, retrait bloqué et compte gelé.
Conclusion
Le délistage d’un jeton n’est pas, en soi, un manquement. Le règlement MiCA prévoit que les plateformes de négociation fixent des conditions de maintien à la négociation, notamment des seuils de liquidité, et le contrat accepté par les clients de l’EEE réserve la faculté de cesser la prise en charge d’un actif. Ce qui peut se discuter, c’est la manière : la qualité de l’information donnée à chaque client, le respect des délais annoncés, la possibilité réelle de retirer, et les conditions dans lesquelles la vente d’office est exécutée.
Pour les listes d’août et d’octobre, la priorité est simple. Retirez vos jetons avant le 10 décembre 2026 à 15 h UTC ou avant le 29 janvier 2027 à 15 h UTC, soit 16 h à Paris, vers un portefeuille compatible, après avoir conservé un relevé de positions et des captures datées. Si le retrait est impossible, réclamez par écrit avant l’échéance et demandez une solution de remplacement. Pour la liste de juillet, dont les soldes sont vendus du 9 au 13 novembre 2026, et pour U2U et ESX, déjà liquidés dans l’EEE au printemps, il s’agit d’obtenir les chiffres de la vente, puis de les comparer aux cours disponibles ailleurs au même moment.
La jurisprudence sur les liquidations forcées de titres montre à la fois la voie et ses limites. Dans l’affaire jugée à Marseille, une vente réalisée avant l’échéance contractuelle a engagé la responsabilité de la banque, mais le tribunal n’a indemnisé que le préjudice démontré, en l’occurrence les seuls frais ; à Paris, une vente conforme au préavis contractuel n’a pas engagé la responsabilité de la banque. Les règles européennes de compétence et de loi applicable permettent en principe à un consommateur résidant en France d’agir devant son juge et d’invoquer les dispositions impératives de sa loi, sans que ces règles suffisent, à elles seules, à faire droit à sa demande.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage subi par un client du fait de ces délistages, ni d’un manquement de la plateforme, qui a annoncé ses opérations par écrit, plusieurs mois à l’avance, en avertissant du risque d’un prix très faible. Aucune responsabilité n’est établie. Les conditions générales que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.