Dettes bancaires, fiscales ou fournisseurs : négocier sous l'égide du tribunal, en toute confidentialité
Avocat mandat ad hoc à Paris : négocier avec vos créanciers avant la cessation des paiements.
Le mandat ad hoc et la conciliation permettent au dirigeant de rouvrir la discussion avec ses banques, ses bailleurs, ses fournisseurs ou ses créanciers publics, sous l'égide d'un tiers désigné par le président du tribunal. Le choix entre les deux procédures dépend surtout de la date de cessation des paiements et de la force que l'accord doit recevoir.
La conciliation n'est plus ouverte à l'entreprise en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Vérifiez cette date avant toute requête et rassemblez dès maintenant l'état des dettes et l'échéancier.
Mandat ad hoc · Paris
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Envoyez les derniers comptes annuels, la situation de trésorerie, la liste des principaux créanciers et les mises en demeure reçues : le cabinet examine la procédure adaptée et la date utile pour agir.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Mandat ad hoc et conciliation : ce qui décide de la négociation
Droit des affaires · Paris 17e
Ce que fait un avocat mandat ad hoc à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des affaires
- Prévention des difficultés
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des affaires et accompagne les dirigeants qui veulent traiter une difficulté financière par la négociation, avant qu'une procédure collective ne s'impose.
Le cabinet examine d'abord la trésorerie réelle de l'entreprise, les dettes exigibles et les créanciers dont dépend la poursuite de l'activité. Cette lecture conditionne le choix entre le mandat ad hoc, plus souple, et la conciliation, plus encadrée dans le temps.
Le président du tribunal désigne, à la demande du débiteur, un mandataire ad hoc dont il fixe la mission (article L. 611-3 du code de commerce). La conciliation suit un régime plus précis : requête détaillée, durée limitée, possibilité de délais imposés au créancier qui poursuit, puis accord constaté ou homologué.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Une négociation encadrée
Le mandataire ad hoc ou le conciliateur réunit les créanciers utiles et aide le dirigeant à présenter un plan de règlement crédible, sans dessaisissement de la direction.
Une confidentialité protégée
Toute personne appelée à la procédure ou qui en a connaissance par ses fonctions est tenue à la confidentialité, y compris à l'égard de l'existence même de la conciliation.
Un accord qui peut être renforcé
L'accord de conciliation peut être constaté par le président ou homologué par le tribunal, avec des effets différents pour les créanciers, les cautions et la date de cessation des paiements.
Les règles
Requête, durée, confidentialité : les règles applicables
Quatre séries de règles encadrent la négociation amiable sous l'égide du tribunal.
- Le mandat ad hoc est ouvert à la seule demande du débiteur, qui peut proposer le nom du mandataire et n'a pas à informer le comité social et économique (article L. 611-3 du code de commerce). La demande écrite expose ses motifs et se dépose au greffe (article R. 611-18 du code de commerce) ; le président met fin sans délai à la mission lorsque le débiteur le demande (article R. 611-21 du code de commerce).
- La conciliation bénéficie au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du code de commerce). Le conciliateur est désigné pour quatre mois au plus, prorogeables par décision motivée à la demande du conciliateur, sans dépasser cinq mois au total ; si le constat ou l'homologation de l'accord a été demandé avant ce terme, la mission et la procédure se prolongent jusqu'à la décision (article L. 611-6 du code de commerce).
- La confidentialité s'impose à toute personne appelée à la procédure ou qui en a connaissance par ses fonctions (article L. 611-15 du code de commerce). La Cour de cassation précise qu'elle « couvre tant la décision d'ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068).
- L'accord peut être constaté par le président, qui lui donne force exécutoire, ou homologué par le tribunal si le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, si l'accord assure sa pérennité et s'il ne lèse pas les créanciers non signataires (article L. 611-8 du code de commerce). Seule l'homologation ouvre le privilège de l'apport de trésorerie nouveau (article L. 611-11 du code de commerce).
Le mandat ad hoc n'impose rien aux créanciers : il repose sur leur adhésion. La conciliation ajoute des leviers judiciaires, dans un délai de cinq mois au plus, prolongé jusqu'à la décision seulement si le constat ou l'homologation a été demandé avant son terme.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre position
La requête et la négociation reposent sur des chiffres vérifiables et sur la liste exacte des créanciers en cause.
Position A
Vous dirigez l'entreprise en difficulté
- Comptes annuels des trois derniers exercices, situation de trésorerie et prévisionnel sur six à douze mois
- État des créances et des dettes avec échéancier, liste des principaux créanciers et des sûretés consenties
- Mises en demeure, commandements, inscriptions de privilège et échanges récents avec la banque ou l'administration
- Contrats de prêt, bail commercial et contrats clés contenant des clauses d'exigibilité ou de résiliation
Position B
Vous êtes créancier ou caution
- Convocation du mandataire ad hoc ou du conciliateur et propositions reçues
- Titre de créance, décompte actualisé et garanties dont vous bénéficiez
- Acte de cautionnement, nouvel engagement demandé et projet d'accord soumis à signature
- Ordonnance accordant des délais au débiteur, si vous avez engagé des poursuites
Les informations reçues dans la procédure restent confidentielles, y compris pour un créancier ou un associé : ne les transmettez pas à un tiers sans avoir vérifié le cadre applicable.
Le cabinet traite aussi :
- Entreprises en difficulté
- Procédures collectives
- Cession d'entreprise
- Responsabilité du dirigeant
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Mesurer la difficulté, choisir la procédure, puis donner à l'accord la force dont il a besoin.
Étape 1
Mesurer la situation de trésorerie
Le cabinet rapproche l'actif disponible du passif exigible, recherche une éventuelle date de cessation des paiements et identifie les créanciers dont l'accord est indispensable.
Étape 2
Choisir entre mandat ad hoc et conciliation
La souplesse du mandat ad hoc convient à une négociation ciblée ; la conciliation s'impose lorsque des délais judiciaires, une homologation ou une cession préparée sont envisagés.
Étape 3
Préparer la requête et la mission
La requête expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale, propose le cas échéant un nom et précise les conditions de rémunération à soumettre au président.
Étape 4
Négocier et sécuriser l'accord
Le cabinet assiste le dirigeant face aux créanciers, vérifie les contreparties demandées, notamment les nouvelles cautions, et prépare la demande de constat ou d'homologation.
Un accord trop ambitieux se défait vite. Le cabinet vérifie que l'échéancier négocié reste compatible avec la trésorerie prévisionnelle avant toute signature.
Le calendrier
La chronologie d'une négociation amiable
Des premiers signes de tension à l'accord constaté ou homologué.
Premiers signaux
Dès la tension de trésorerie. Retards de charges sociales ou fiscales, refus de renouvellement d'un découvert, perte d'un client important : la situation doit être chiffrée sans attendre.
Choix de la procédure
La date éventuelle de cessation des paiements détermine si la conciliation reste possible ou si une autre voie doit être examinée.
Requête au président
Dépôt de la demande au greffe, audition du dirigeant et ordonnance désignant le mandataire ad hoc ou le conciliateur avec sa mission.
Négociation
Réunions avec les créanciers, propositions d'échéancier, de remise ou d'apport nouveau ; en conciliation, quatre mois au plus, cinq avec prorogation, sauf demande de constat ou d'homologation formée avant ce terme.
Délais judiciaires
Si un créancier poursuit ou refuse de suspendre l'exigibilité, le débiteur peut demander au président d'appliquer l'article 1343-5 du code civil.
Accord
Signature, puis constat par le président ou homologation par le tribunal ; un mandataire à l'exécution de l'accord peut être désigné.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant la requête
Une négociation amiable mal préparée peut avancer la procédure collective qu'elle devait éviter.
- Date de cessation des paiements : comparaison de l'actif disponible et du passif exigible, en tenant compte des réserves de crédit et des moratoires obtenus.
- Tribunal compétent : à Paris, pendant l'expérimentation ouverte le 1er janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques connaît des procédures amiables quels que soient le statut et l'activité du débiteur, sauf pour les professions visées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce.
- Contrats sensibles : clauses qui diminuent les droits ou aggravent les obligations du débiteur du seul fait de la procédure, réputées non écrites, et clauses lui imputant les honoraires du conseil du créancier, privées d'effet pour la part qui excède le plafond fixé par arrêté.
- Créanciers publics : possibilité de remises par les administrations financières et les organismes sociaux dans les conditions de l'article L. 626-6.
- Garanties demandées : portée des nouvelles cautions ou sûretés exigées en contrepartie des délais, et leur sort si l'accord échoue.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes permettent de fixer la première priorité du dossier.
Situation
Banque qui menace de dénoncer les concours
Preuve décisive : Contrats de crédit, courriers de la banque, situation de trésorerie et prévisionnel.
Délai : Agir avant la dénonciation ou la déchéance du terme.
Action utile : Mandat ad hoc ciblé sur le pool bancaire, ou conciliation si un apport nouveau doit être protégé.
Situation
Dettes fiscales et sociales accumulées
Preuve décisive : Relevés de compte fiscal et URSSAF, mises en demeure et plans déjà accordés.
Délai : La date de cessation des paiements doit être vérifiée avant toute requête.
Action utile : Conciliation permettant de solliciter des remises ou des délais des créanciers publics.
Situation
Créancier qui assigne pendant la négociation
Preuve décisive : Assignation ou commandement, ordonnance d'ouverture et rapport du conciliateur.
Délai : Saisir le président dès les poursuites engagées.
Action utile : Demande de délais fondée sur l'article 1343-5 du code civil, subordonnés le cas échéant à l'accord.
Situation
Fuite d'information dans la presse ou chez un partenaire
Preuve décisive : Article, message ou déclaration révélant la procédure, et date de diffusion.
Délai : Réagir rapidement pour limiter le dommage.
Action utile : Référé pour trouble manifestement illicite et, selon le cas, action en réparation.
Situation
Repreneur identifié pour tout ou partie de l'activité
Preuve décisive : Lettre d'intention, valorisation et état du passif.
Délai : La mission de cession doit être demandée pendant la conciliation.
Action utile : Conciliation avec mission de préparation d'une cession, mise en œuvre le cas échéant dans une procédure ultérieure.
Situation
Accord signé mais non respecté
Preuve décisive : Accord constaté ou homologué, échéancier et preuve de l'inexécution.
Délai : La résolution peut être demandée par toute partie à l'accord.
Action utile : Résolution de l'accord et, s'il y a lieu, déchéance des délais accordés.
Questions fréquentes
Vos questions : mandat ad hoc et conciliation
Qu'est-ce qu'un mandat ad hoc et qui peut le demander ?
Le mandat ad hoc est une procédure de prévention par laquelle le président du tribunal désigne, à la demande du débiteur, un mandataire chargé d'une mission qu'il définit lui-même (article L. 611-3 du code de commerce). Seul le débiteur peut la demander : aucun créancier, associé ou salarié ne peut l'imposer. Le texte ne fixe ni durée ni seuil ; en pratique, la procédure n'a de sens que si la négociation peut encore résoudre la difficulté. Le code désigne le tribunal de commerce pour une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire dans les autres cas. À Paris, pour les procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2025 et pendant quatre ans, le président du tribunal des activités économiques en connaît quels que soient le statut et l'activité du débiteur, sauf pour les professions visées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, comme les avocats ou les notaires (article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; arrêté du 5 juillet 2024). La demande écrite émane du représentant légal de la personne morale ou du débiteur personne physique, expose les raisons qui la motivent et précise, le cas échéant, l'identité et l'adresse du mandataire proposé (article R. 611-18 du code de commerce). Le président convoque ensuite le dirigeant pour recueillir ses observations, puis rend une ordonnance qui fixe l'objet de la mission et les conditions de rémunération (article R. 611-19 du code de commerce). Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise pendant toute la mission. À Paris, le greffe du tribunal des activités économiques dispose d'un service de la prévention.
Quelle différence pratique entre mandat ad hoc et conciliation ?
Les deux procédures poursuivent le même but, une négociation confidentielle avec les créanciers, mais leur cadre diffère. Le mandat ad hoc n'a pas de durée légale et sa mission est définie librement par le président (article L. 611-3 du code de commerce). La conciliation est réservée au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du code de commerce), et sa durée est limitée à quatre mois, cinq avec prorogation, sauf demande de constat ou d'homologation formée avant ce terme (article L. 611-6 du code de commerce). En contrepartie, la conciliation offre des outils que le mandat ad hoc n'a pas : délais de paiement imposés au créancier qui poursuit, remises consenties par les créanciers publics, préparation d'une cession (article L. 611-7 du code de commerce), puis, après homologation, privilège de l'apport nouveau (article L. 611-11 du code de commerce). Elle débouche sur un accord constaté ou homologué, doté d'effets légaux (article L. 611-8 du code de commerce). Le mandat ad hoc convient donc à une négociation ciblée avec quelques partenaires, la conciliation à une restructuration plus large qui doit être protégée. Les deux peuvent se succéder : un mandat ad hoc peut précéder une conciliation lorsque la négociation doit être consolidée.
Peut-on encore demander une conciliation après la cessation des paiements ?
Oui, mais dans une fenêtre étroite. La conciliation reste ouverte au débiteur qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du code de commerce). La cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; le débiteur qui établit que ses réserves de crédit ou les moratoires obtenus lui permettent d'y faire face n'est pas dans cette situation (article L. 631-1 du code de commerce). La requête doit d'ailleurs préciser, le cas échéant, la date de cessation des paiements (article R. 611-22 du code de commerce). Au-delà, la conciliation n'est plus possible, et le débiteur qui ne l'a pas demandée dans ce délai doit solliciter un redressement ou une liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements (article L. 631-4 du code de commerce ; article L. 640-4 du code de commerce). Pour un accord homologué, le tribunal vérifie aussi que le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou que l'accord y met fin (article L. 611-8 du code de commerce). La date exacte se reconstitue donc avant toute requête, à partir des échéances impayées, des relevés bancaires et des engagements des créanciers. Une erreur sur ce point peut fragiliser l'ensemble de la négociation.
Que doit contenir la requête en conciliation ?
Le président est saisi par une requête qui expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, ses besoins de financement et, le cas échéant, les moyens d'y faire face (article L. 611-6 du code de commerce). La partie réglementaire liste les pièces jointes : numéro d'identification, état des créances et des dettes avec échéancier et liste des principaux créanciers, état des sûretés et des engagements hors bilan, comptes annuels, tableau de financement et situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices lorsqu'ils ont été établis, attestation sur l'honneur de l'absence de conciliation dans les trois mois précédents, et déclaration sur la prise en charge éventuelle des frais par un tiers (article R. 611-22 du code de commerce). Les propositions du conciliateur pressenti sur sa rémunération sont jointes à la requête (article R. 611-47-1 du code de commerce). Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur et peut le récuser dans les conditions prévues par décret. Le président peut aussi obtenir des renseignements auprès des commissaires aux comptes, des banques ou des organismes sociaux, et désigner un expert. Un dossier précis accélère l'ouverture et donne d'emblée au conciliateur une base de discussion crédible.
La banque peut-elle utiliser l'ouverture d'une conciliation contre l'entreprise ?
Non. La confidentialité de l'article L. 611-15 du code de commerce ne protège pas seulement le contenu des échanges. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation juge qu'elle « couvre tant la décision d'ouverture de cette procédure et son existence que son contenu ». Elle en déduit que l'ouverture de la conciliation « était une information confidentielle que la Société générale ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068). La banque ne pouvait donc pas fonder une déclaration de défaut prudentiel sur la seule existence de la procédure, et la cour d'appel devait faire cesser ce trouble manifestement illicite. Cette solution compte pour le dirigeant qui informe sa banque afin de l'associer à la négociation : l'information transmise reste couverte. Le référé devant le président du tribunal permet d'obtenir des mesures rapides lorsqu'un créancier exploite cette information. Le cabinet vérifie la chronologie des échanges et l'usage fait de l'information avant d'agir.
La presse peut-elle révéler qu'une entreprise est en mandat ad hoc ?
La Cour de cassation admet que la divulgation par la presse puisse engager sa responsabilité. Elle juge que « l'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées » (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688). Dans cette affaire, un site spécialisé avait publié, au fil des réunions, des données chiffrées et l'état des négociations menées sous l'égide du mandataire ad hoc puis du conciliateur ; le pourvoi de l'éditeur a été rejeté. Dans une décision connexe, la Cour a approuvé le retrait des articles et l'interdiction d'en publier de nouveaux, la cour d'appel ayant relevé que « ces articles ne pouvaient que compromettre l'issue de la procédure de prévention amiable et fragiliser la situation des sociétés du groupe Consolis » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-18.049). La limite reste le débat d'intérêt général : une information générale sur l'existence de difficultés n'est pas jugée de la même manière que le compte rendu chiffré des négociations. L'analyse se fait donc publication par publication.
Le dirigeant peut-il se servir des échanges de la conciliation contre un créancier ?
En principe non, et la règle peut se retourner contre lui. Un gérant soutenait que la confidentialité ne valait qu'envers les tiers et qu'il pouvait opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité. La Cour de cassation a écarté ce moyen, qui postulait que l'obligation « ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure », et a rejeté le pourvoi (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108). Cette décision est défavorable au dirigeant : les propos tenus et les documents échangés dans la négociation ne deviennent pas des preuves librement utilisables dans un procès ultérieur entre les mêmes parties. Le dirigeant qui envisage une action contre un créancier doit donc constituer sa preuve à partir d'éléments extérieurs à la procédure, comme les contrats, les courriers antérieurs ou les décisions de crédit. Le cabinet trie les pièces disponibles avant toute action, afin de ne pas fonder une demande sur des éléments couverts. Cette prudence vaut aussi pour la caution ou l'associé informé de la négociation.
La confidentialité tient-elle si un redressement judiciaire est ensuite demandé ?
Elle cède partiellement devant le tribunal. Lorsque le débiteur a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation dans les dix-huit mois précédents, l'ouverture de la procédure collective est examinée en présence du ministère public (article L. 621-1 du code de commerce). La Cour de cassation juge que le tribunal saisi d'une demande de redressement judiciaire « peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798). Cette solution est défavorable au débiteur qui souhaitait garder ces pièces hors du débat. La cour d'appel de Paris en limite toutefois la portée : « la levée de la confidentialité prévue à l'article L. 611-15 du code de commerce n'est possible qu'au jour de l'audience d'examen de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 février 2024, n° 23/12128). Elle a donc refusé l'extension au juge-commissaire, aux mandataires de justice et aux formations de jugement ultérieures. Le dirigeant doit anticiper que ses écrits de négociation pourront être lus par le tribunal d'ouverture.
Un créancier peut-il continuer à poursuivre pendant la conciliation ?
L'ouverture de la conciliation n'arrête pas automatiquement les poursuites. Mais le débiteur peut demander au juge qui l'a ouverte d'appliquer l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, de suspendre l'exigibilité de sa créance (article L. 611-7 du code de commerce). Ce texte permet de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans (article 1343-5 du code civil) ; après un refus de suspension, le report des créances non échues est limité à la durée de la mission du conciliateur. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé de tels délais en relevant que « la disposition précitée ne requiert pas que l'octroi de délais de paiement demandés en cours de conciliation soit subordonné à l'absence d'état de cessation des paiements de plus de 45 jours du débiteur » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 21 mai 2026, n° 25/04155). Elle a ajouté que ces délais seraient subordonnés à la conclusion d'un accord, ce que le texte autorise. La demande se prépare avec le conciliateur, dont les observations sont recueillies, et s'appuie sur la trésorerie prévisionnelle. Le mandat ad hoc ne prévoit pas ce mécanisme, ce qui oriente souvent vers la conciliation lorsqu'un créancier se montre agressif.
Accord constaté ou accord homologué : lequel choisir ?
L'accord constaté est rendu exécutoire par le président, sur requête conjointe des parties et au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il n'était pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord ou que celui-ci y met fin ; la décision n'est pas publiée et n'est pas susceptible de recours (article L. 611-8 du code de commerce). L'accord homologué est prononcé par le tribunal, à la demande du débiteur, si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, si ses termes assurent la pérennité de l'activité et s'il ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires. Le jugement d'homologation est déposé au greffe, fait l'objet d'une publicité et peut être frappé de tierce opposition (article L. 611-10 du code de commerce). En échange de cette publicité, l'homologation ouvre le privilège de l'apport de trésorerie ou de bien nouveau (article L. 611-11 du code de commerce) et interdit, sauf fraude, de reporter la date de cessation des paiements avant la décision définitive d'homologation (article L. 631-8 du code de commerce). Dans les deux cas, l'accord suspend les poursuites relatives aux créances qu'il couvre pendant son exécution (article L. 611-10-1 du code de commerce). Le choix dépend donc du besoin d'argent frais et du risque de procédure ultérieure.
Que devient l'accord si une procédure collective est ouverte ensuite ?
L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué, et les créanciers recouvrent leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues (article L. 611-12 du code de commerce). La Cour de cassation précise que le créancier « ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord » : dans cette affaire, les cautionnements consentis en contrepartie des abandons de créance sont devenus caducs, et l'étendue de l'engagement de la caution s'est appréciée selon les cautionnements initiaux (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655). Elle distingue l'argent frais : le créancier qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance garantie par un cautionnement, « est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085). Cette seconde solution est défavorable à la caution qui garantit le financement nouveau. Avant de signer une nouvelle garantie, il faut donc savoir si elle couvre un abandon ou un délai, ou un financement nouveau.
Les paiements faits pendant la conciliation sont-ils protégés ?
Pas nécessairement. Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si le créancier connaissait cette cessation, hors les exclusions que le texte prévoit pour certains prélèvements sociaux et fiscaux (article L. 632-2 du code de commerce). Dans une affaire jugée le 14 décembre 2022, une société avait conclu une convention de conseil pendant sa conciliation et l'avait réglée après la survenance de sa cessation des paiements. La Cour de cassation a approuvé l'annulation de ces paiements, intervenus « sans que la société Prosphères ait soutenu devant la cour d'appel que la société TBI bénéficiait alors d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive » au sens de la directive européenne, et a rejeté le pourvoi (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206). Cette décision défavorable rappelle que la conciliation ne crée pas, à elle seule, une immunité pour les paiements. Seule l'homologation empêche, sauf fraude, de reporter la date de cessation des paiements avant la décision définitive qui la prononce (article L. 631-8 du code de commerce). Les règlements effectués pendant la négociation doivent donc être choisis et documentés.
Comment est fixée la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ?
Le président fixe les conditions de rémunération au moment de la désignation, après accord du débiteur, en fonction des diligences attendues ; la rémunération ne peut dépendre du montant des abandons obtenus ni prendre la forme d'un forfait d'ouverture (article L. 611-14 du code de commerce). Les propositions du mandataire ou du conciliateur sont jointes à la demande (article R. 611-47-1 du code de commerce). La Cour de cassation exige que le montant maximal figure dans ces conditions : « en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur » ; le juge taxateur la fixe alors en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522). La rémunération est arrêtée en fin de mission par ordonnance, susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel de Douai a ainsi réduit la taxation d'un conciliateur après avoir rappelé que les conditions de rémunération comprennent « les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal » (CA Douai, ordonnance du premier président, 16 juin 2025, n° 24/05854). La convention de mission mérite donc une lecture attentive avant signature.
Un contrat peut-il sanctionner la demande de mandat ad hoc ou de conciliation ?
La loi neutralise ce type de clause. Est réputée non écrite toute stipulation qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours, en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc, de l'ouverture d'une conciliation ou de la demande formée à cette fin (article L. 611-16 du code de commerce). Une clause d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de majoration déclenchée par la seule requête ne peut donc produire effet. Le même texte répute non écrite la clause qui met à la charge du débiteur les honoraires du conseil du créancier, pour la quote-part qui excède la proportion fixée par arrêté. La protection vise le fait de recourir à la procédure, non la situation financière elle-même : une clause liée à un ratio ou à un impayé reste à examiner séparément. Le cabinet relit les contrats de crédit, de bail et d'approvisionnement avant le dépôt de la requête, pour mesurer les clauses qui pourraient être invoquées. Cette lecture permet aussi d'informer correctement le mandataire ad hoc ou le conciliateur des contrats qui conditionnent l'activité.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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