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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

OPCI : rachat bloqué, quel délai ? Suspension, plafonnement, liquidation et recours de l’épargnant (2026)

Selon l’information aux porteurs publiée en octobre 2026 par la société de gestion de l’OPCI Sofidy Pierre Europe, les ordres de rachat restés en attente depuis avril devaient être recentralisés le 29 octobre 2026, avec leur antériorité ; mais un plafonnement limite désormais les sorties à 1 % de l’actif net par valeur liquidative dès que les demandes nettes dépassent ce seuil. Au même moment, l’OPCI EdR Immo Premium, dont les rachats étaient suspendus depuis novembre 2023, est en liquidation depuis le 24 avril 2026 selon la communication d’Edmond de Rothschild REIM, l’OPCI Altixia Valeur l’est depuis le 19 juin 2026 selon le reporting d’Altixia REIM, et les reportings de l’OPCI PREIM ISR publiés par Praemia REIM France portent la mention « en liquidation ». Le 13 octobre 2026, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, de son côté, publié une instruction qui impose aux OPCI un coussin minimal d’actifs liquides.

À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne présente ces mesures comme irrégulières : elles sont prévues par les prospectus et par les textes, les liquidations ont reçu l’agrément de l’AMF, et les sociétés de gestion indiquent avoir informé les porteurs et agir dans leur intérêt collectif. Aucune responsabilité n’est établie, les statuts, prospectus et contrats d’assurance vie signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Cet article s’adresse à l’épargnant qui ne parvient plus à sortir d’un OPCI, qu’il détienne ses actions en direct ou par un contrat d’assurance vie : pourquoi son argent est bloqué et pour combien de temps (I), puis ce qu’il peut faire pour le récupérer et dans quels délais agir (II).

I. Pourquoi votre argent est bloqué dans un OPCI, et pour combien de temps

A. Suspension, plafonnement, liquidation : trois mécanismes prévus par les textes, trois calendriers différents

Un organisme de placement collectif immobilier, qu’il prenne la forme d’une société (SPPICAV) ou d’un fonds (FPI), est en principe un fonds ouvert : vous y entrez et vous en sortez sur la base de sa valeur liquidative. Le règlement général de l’AMF le dit sans détour à son article 422-186 : « Dès lors qu’une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d’OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur ». Le même texte impose d’établir cette valeur au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois. Il réserve toutefois expressément la faculté de suspendre les rachats.

Même en temps normal, la sortie n’est pas immédiate. L’article 422-130 du règlement général de l’AMF oblige le prospectus à indiquer la date limite de centralisation des ordres, la date d’établissement de la valeur liquidative et le délai maximal entre la centralisation d’un ordre de rachat et son règlement par le dépositaire. Pour ce délai, la règle est nette : « Ce délai ne peut excéder six mois. » Un règlement intervenant plusieurs semaines après votre demande n’a donc rien d’anormal en soi ; c’est le prospectus en vigueur à la date de votre ordre qui fixe votre calendrier.

La suspension est le premier mécanisme d’exception. Pour une SPPICAV, l’article L. 214-67-1 du code monétaire et financier permet au conseil d’administration, au directoire ou au président de suspendre à titre provisoire le rachat des actions « quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande ». L’article L. 214-77 prévoit la même faculté pour le fonds de placement immobilier, au profit de sa société de gestion. Deux conditions cumulatives donc : des circonstances exceptionnelles, et l’intérêt de l’ensemble des porteurs, pas seulement celui de ceux qui restent. L’article 422-133 du règlement général impose ensuite à la société de gestion d’informer l’AMF et les porteurs des raisons et des modalités de la suspension « au plus tard au moment de sa mise en œuvre ».

L’AMF n’est pas spectatrice. L’article L. 621-13-2 du code monétaire et financier lui permet d’exiger la suspension des rachats d’un organisme de placement collectif, mais aussi, en sens inverse, d’« exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats » lorsque l’intérêt des porteurs ou du public le commande. Ce pouvoir appartient à l’autorité ; il ne se déclenche pas à la demande d’un porteur, mais un signalement argumenté peut l’éclairer.

Les juges ont déjà rappelé que la suspension reste une exception. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 18 mai 2011 (n° 08/02503), un investisseur professionnel reprochait à une société de gestion de ne pas avoir exécuté des ordres de rachat passés sur des fonds monétaires en juillet 2007, au plus fort de la crise des crédits immobiliers américains. La cour a posé que « la règle est que les ordres doivent être exécutés », et qu’il revenait à la société de gestion « de prouver les circonstances exceptionnelles, leurs conséquences nécessaires » ainsi que le respect des modalités légales, réglementaires et contractuelles de sa décision. Elle a retenu un manquement parce que la suspension avait été appliquée à des ordres passés avant la publication de la décision, et même avant qu’elle soit prise. La même cour a pourtant relevé que les conséquences du défaut d’exécution de ces ordres n’avaient pu être que très limitées, compte tenu de la situation déjà dégradée des fonds. Cet arrêt concerne des OPCVM et l’ancienne numérotation du code ; sa transposition aux OPCI ne vaut qu’à notre lecture, mais sa logique de preuve reste éclairante.

Le premier fonds cité en introduction illustre le déroulement d’une suspension. Selon la lettre adressée à ses actionnaires en avril 2026, sa société de gestion a suspendu les rachats pour six mois à compter de la valeur liquidative du 15 avril 2026, en invoquant des « conditions de marché exceptionnelles » et une liquidité qui ne permettait plus de servir les demandes sans céder des actifs dans des conditions défavorables. La même lettre précisait que les demandes déjà enregistrées n’étaient pas annulées, que la valeur liquidative continuerait d’être calculée et publiée, et que les souscriptions continuaient d’être exécutées. L’information aux porteurs d’octobre 2026 annonce la fin de cette suspension à la suite de la valeur liquidative du 15 octobre 2026 : les ordres antérieurs non exécutés devaient être recentralisés à la date du 29 octobre 2026 avec leur antériorité, sauf si leurs auteurs demandaient à les annuler.

Le plafonnement, souvent appelé « gate », est le deuxième mécanisme. Le même article L. 214-67-1 permet aux statuts d’une SPPICAV de prévoir que le rachat est plafonné à titre provisoire, toujours en cas de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt des actionnaires ou du public, ou, sans cette condition, lorsque la société a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds européen d’investissement à long terme. L’article 422-134-1 du règlement général exige que les statuts et le prospectus indiquent les conditions de recours au plafonnement, ses modalités de mise en œuvre et la manière dont les porteurs sont informés de la décision de plafonner. Un plafonnement qui ne figurerait pas dans la documentation de l’OPCI, ou qui serait appliqué selon d’autres modalités que celles annoncées, pourrait donc être discuté.

Dans le fonds qui vient de rouvrir, l’information aux porteurs d’octobre 2026 rappelle le plafonnement prévu par le prospectus : lorsque les demandes de rachat nettes des souscriptions dépassent 1 % de l’actif net à une même date de valeur liquidative, elles ne sont exécutées qu’à hauteur de 1 %, soit 2 % par mois ; la fraction non exécutée est automatiquement reportée à la date suivante, et chaque demande est servie au prorata de son montant. À titre d’illustration arithmétique, si les demandes nettes en attente représentaient 12 % de l’actif net, il faudrait au moins six mois de plafonnement pour les servir entièrement, et davantage si de nouvelles demandes s’ajoutent ou si l’actif net diminue. Le fonds entré en liquidation amiable en juin appliquait, lui, un plafonnement au même seuil de 1 % depuis la valeur liquidative du 31 octobre 2024, selon son reporting du premier trimestre 2026.

La liquidation est le troisième mécanisme, et le plus lourd. L’article 422-138 du règlement général range la dissolution et la liquidation parmi les « mutations » soumises à l’agrément de l’AMF. Une fois la liquidation engagée, les rachats laissent place à des acomptes : dans les fonds cités ici, le liquidateur vend progressivement les actifs et reverse le produit aux porteurs. Ce passage relève du droit de la dissolution et de la liquidation des sociétés, adapté aux règles propres aux OPCI.

Le fonds dont les rachats étaient suspendus depuis le 24 novembre 2023 en offre un exemple complet. Selon la communication adressée à ses actionnaires le 24 avril 2026, l’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2026 a approuvé sa dissolution-liquidation anticipée, l’AMF l’a agréée le 21 avril 2026 avec effet au 24 avril, et la société de gestion devenue liquidatrice explique ce choix par la crainte qu’une réouverture des rachats provoque une forte demande de sortie et porte atteinte à l’équité entre les porteurs. Conséquence directe : souscriptions et rachats sont définitivement clos et « Le carnet d’ordre a été purgé ». Les ordres en attente depuis 2023 ne donnent donc plus de priorité ; le produit net de la liquidation sera distribué en acomptes, après désintéressement des créanciers prioritaires, à proportion de la valeur liquidative des actions de chacun. La même communication indique une valeur liquidative désormais mensuelle et une performance cumulée de -23,64 % de juillet 2017 au 31 mars 2026.

Le fonds entré en liquidation amiable le 19 juin 2026 montre que la durée reste incertaine. Son reporting du premier trimestre 2026 rapporte un vote de dissolution lors de l’assemblée du 21 avril 2026, motivé par l’absence de collecte et par des demandes de rachat ayant atteint 54 % de l’actif net au premier trimestre. Celui du deuxième trimestre indique un agrément de l’AMF le 9 juin 2026, une valeur liquidative de 103,44 € au 30 juin 2026, une poche financière entièrement liquidée, quatre immeubles représentant 32 % de l’actif net sous offre, et deux actifs rendus illiquides par des procédures judiciaires en cours. La société de gestion y précise ne pas pouvoir encore se prononcer sur une date de clôture, les ventes demandant au minimum six mois et parfois bien plus d’un an. Enfin, le reporting au 30 septembre 2026 des actions « VIE » du quatrième fonds, désormais « en liquidation », affiche une valeur liquidative de 32,22 €, une performance de -47,97 % depuis sa création et une distribution de 21,83 € par action le 1er juin 2026, le liquidateur annonçant des acomptes au fil des cessions.

Mécanisme Base juridique Sort de votre ordre Durée Point à vérifier
Suspension CMF L. 214-67-1 (SPPICAV), L. 214-77 (FPI) ; RG AMF 422-133 Aucun nouvel ordre accepté ; les ordres déjà enregistrés dépendent du prospectus et de la décision Provisoire, fixée par la société de gestion Raisons, date d’effet, information préalable ou concomitante
Plafonnement CMF L. 214-67-1 ; RG AMF 422-134-1 Exécution partielle au prorata, solde reporté Tant que le seuil est dépassé Seuil, report automatique, égalité entre porteurs
Liquidation RG AMF 422-138 (mutation agréée par l’AMF) Plus de rachat ; carnet d’ordres éventuellement purgé Durée des cessions, souvent plus d’un an Calendrier des acomptes, valeur liquidative, litiges sur les actifs

B. Ce que change, et ce que ne change pas, l’instruction de l’AMF du 13 octobre 2026

L’instruction DOC-2026-05, créée le 13 octobre 2026 et présentée par l’AMF dans une actualité du même jour, précise les règles de gestion de la liquidité des OPCI et des fonds de capital-investissement ouverts, dits « FCPR evergreen », lorsqu’ils ne sont pas agréés comme fonds européens d’investissement à long terme. Elle impose un coussin minimal d’actifs liquides, exprimé en pourcentage de l’actif net, pour répondre aux demandes de rachat et, selon ses termes, « réduire la probabilité d’un plafonnement » ou d’une suspension.

Le niveau de ce coussin dépend de la fréquence des rachats ou du délai de préavis : au moins 10 % pour un rachat annuel, 15 % pour un rachat semestriel, 20 % pour un rachat trimestriel et 25 % pour un rachat mensuel. Seuls comptent les actifs liquides énumérés par le code monétaire et financier et les flux de trésorerie nets attendus sur douze mois, évalués prudemment. L’instruction interdit expressément de compter sur des ventes d’immeubles non encore conclues ou sur de nouvelles souscriptions. Le coussin doit être maintenu en permanence ; s’il passe sous le seuil, la société de gestion doit le reconstituer dans un délai approprié tout en préservant la capacité des porteurs à obtenir le rachat de leurs actions.

Un régime allégé vise les OPCI commercialisés exclusivement dans des contrats d’assurance vie, de capitalisation ou des plans d’épargne retraite. Leur coussin peut être inférieur si les investisseurs professionnels qui y souscrivent, au premier rang desquels les assureurs, s’engagent par écrit à limiter leurs rachats annuels à un pourcentage identique pour tous, ou si le prospectus plafonne ces rachats dans les mêmes conditions. Pour l’épargnant en assurance vie, cela signifie que la limite s’applique d’abord à son assureur, ce qui renvoie au régime propre à ces contrats, examiné plus loin.

L’instruction encadre aussi les changements en cours de vie. Toute modification de la fréquence des rachats ou du délai de préavis qui fait varier le coussin doit être agréée au préalable par l’AMF et faire l’objet d’une information particulière des porteurs. Lorsque la modification réduit le coussin, les porteurs peuvent demander le rachat de leurs actions en étant exonérés des frais de sortie. À l’agrément d’un nouveau fonds, la société de gestion doit enfin présenter des simulations de crise, notamment une décollecte de 40 % sur douze mois et une dépréciation d’au moins 20 % de la poche non cotée.

Il faut cependant mesurer ce que ce texte ne fait pas. Il ne débloque aucun rachat en cours : les OPCI constitués avant le 13 octobre 2026 disposent d’une période transitoire de deux ans pour se mettre en conformité, et doivent notifier cette mise en conformité à l’AMF avant son expiration ; pendant cette période, ils ne doivent pas faire de l’importance de leur poche d’actifs illiquides un « argument commercial ». Il ne crée ni garantie du capital, ni garantie de liquidité. L’AMF précise aussi que ces exigences s’entendent sans préjudice des outils de gestion de la liquidité qui résulteront de la transposition, encore à venir à la date de l’instruction, de la directive européenne de 2024 révisant le cadre des gestionnaires de fonds alternatifs. Une instruction de l’AMF exprime la doctrine de l’autorité ; elle ne s’impose pas au juge comme une loi. Elle fournit toutefois un repère précis de ce que l’autorité attend d’une gestion prudente de la liquidité, utile pour apprécier, à notre lecture, l’information délivrée aux porteurs.

II. Que faire pour récupérer votre argent, en direct ou par l’assurance vie

A. En direct ou en assurance vie : ce que la société de gestion et l’assureur doivent faire, et ce que vous pouvez exiger

Si vous détenez les actions en direct, sur un compte-titres, votre premier réflexe concerne votre ordre. Dans le fonds qui vient de rouvrir, les ordres antérieurs à la suspension devaient être recentralisés avec leur antériorité ; les annuler ferait perdre ce rang. Avant toute annulation, demandez donc par écrit à votre teneur de compte et à la société de gestion la date de centralisation retenue, la fraction exécutée à chaque valeur liquidative, le montant reporté et la prochaine date d’exécution. Les articles 422-133 et 422-134-1 du règlement général imposent une information sur les raisons et les modalités des mesures ; ces réponses écrites seront vos premières pièces.

En liquidation, votre position change de nature. Vous n’êtes plus un porteur qui attend son rachat, mais un actionnaire qui attend sa part du boni de liquidation, payée en acomptes après les créanciers. La règle de proportionnalité à la valeur liquidative, rappelée par le liquidateur du fonds dissous en avril, signifie que l’ancienneté de votre ordre de rachat ne vous donne plus de priorité. Suivez les valeurs liquidatives, désormais mensuelles ou trimestrielles selon les fonds, les cessions annoncées et les litiges qui pèsent sur certains immeubles. Si vous estimez que vos droits d’actionnaire ont été méconnus lors de l’assemblée qui a décidé la dissolution, le terrain est celui du contentieux entre associés, appliqué à une société d’investissement soumise à l’agrément de l’AMF.

Si vous détenez l’OPCI dans un contrat d’assurance vie, la situation est différente : c’est l’assureur qui détient les actions et qui fait face au plafonnement ou à la suspension. Le reporting du premier trimestre 2026 du fonds liquidé en juin le dit clairement, à propos de son plafonnement : l’ajustement concernait « les Compagnies d’assurance et non les assurés ». Votre assureur peut donc continuer à vous payer normalement, en supportant lui-même l’attente ; il peut aussi user des facultés que lui ouvre l’article L. 131-4 du code des assurances.

L’article L. 131-4 distingue deux situations. Si le fonds a suspendu ses rachats et ne publie plus de valeur liquidative, l’assureur peut vous proposer d’être réglé en actions de l’OPCI, ou suspendre ou restreindre, « sur cette partie du contrat uniquement », les arbitrages, versements, rachats, transferts et paiements de prestations. Si le fonds publie encore une valeur liquidative ou s’il plafonne temporairement ses rachats, l’assureur peut proposer une remise d’actions en plus du règlement en espèces, ou restreindre de la même façon les opérations sur cette seule partie. Le reste du contrat, fonds en euros et autres unités de compte, n’est pas concerné. L’assureur doit informer sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés. L’ACPR « peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance » et statue dans un délai de trente jours à compter du début de la mesure ; si elle la remet en cause, les demandes reçues pendant la suspension sont exécutées sur la valeur liquidative qui aurait été retenue sans elle.

L’article R. 131-8 du code des assurances apporte trois précisions décisives. D’abord, les restrictions décidées par l’assureur n’ont d’effet que sur les demandes formulées après la dernière date de centralisation des ordres de rachat précédant la décision du fonds : une demande plus ancienne doit, à notre lecture, suivre son cours normal. Ensuite, la demande non exécutée est « automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation » seulement si le fonds établit sa valeur liquidative plus d’une fois par semaine ; dans les autres cas, elle est « automatiquement annulée ». Or l’article 422-186 du règlement général limite la valeur liquidative d’un OPCI à deux publications par mois au plus : à notre lecture, une demande non servie sur un OPCI sera donc en principe annulée, et il vous appartiendra de la renouveler. L’assureur doit vous informer sans délai, sur papier ou sur un autre support durable, du report ou de l’annulation. Enfin, dans la première situation, il ne peut appliquer une valeur liquidative inférieure à la dernière publiée ; dans la seconde, il doit appliquer le même seuil de restriction à tous les assurés concernés, sans descendre sous celui du fonds. Dans cette seconde situation, l’article R. 131-9 l’oblige en outre à exécuter les demandes au maximum des possibilités de rachat sur le fonds, en tenant compte de sa propre capacité à compenser souscriptions et rachats.

Hors de ce régime, le délai de droit commun s’applique. Selon l’article L. 132-21 du code des assurances, l’assureur verse la valeur de rachat « dans un délai qui ne peut excéder deux mois » ; au-delà, les sommes produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal. Le IV de l’article L. 131-4 écarte ce délai lorsque l’assureur exerce régulièrement ses facultés de suspension ou de restriction ; ces facultés ne visant que la partie du contrat investie dans le fonds, le délai de deux mois continue, à notre lecture, de s’appliquer au reste. Lorsqu’aucune mesure de ce type n’a été prise, le juge des référés peut intervenir vite : dans une ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (n° 25/00008), rendue à propos d’un rachat partiel resté impayé plus de quatre mois, l’assureur a été condamné à verser une provision de 61 459,62 € incluant les intérêts de l’article L. 132-21, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois. Cette affaire ne concernait pas un OPCI, et chaque contrat doit être lu pour lui-même.

Reste la remise des actions. L’article L. 131-1 du code des assurances permet, avec l’accord de l’assureur, d’opter irrévocablement pour la remise de titres non négociés sur un marché réglementé au moment du rachat. Accepter d’être réglé en actions d’un OPCI suspendu ou en liquidation ne fait pas disparaître le blocage : vous détiendrez alors directement des titres que vous ne pouvez pas plus revendre, hors de l’enveloppe de votre contrat. Les conséquences fiscales et patrimoniales de ce choix doivent être examinées avant de répondre à une telle proposition.

B. Contester, réclamer, agir : à qui s’adresser et dans quels délais

Commencez par une réclamation écrite, adressée à l’interlocuteur responsable de la mesure qui vous bloque : la société de gestion pour une suspension ou un plafonnement, l’assureur pour une restriction prise sur votre contrat, le conseiller ou la banque qui vous a recommandé le placement pour un défaut de conseil. Demandez des réponses datées et chiffrées : date de la décision, raisons invoquées, date de centralisation de votre ordre, fraction exécutée, mesures prises au titre de l’article L. 131-4 et information transmise à l’ACPR.

Pour les litiges relevant de la compétence de l’AMF, notamment avec une société de gestion ou un conseiller en investissements financiers, le médiateur de l’AMF peut être saisi. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier prévoit que sa saisine suspend la prescription de l’action civile à compter du jour où il est saisi, et qu’elle recommence à courir, une fois la médiation terminée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Pour un différend avec l’assureur, le contrat ou la documentation remise par l’assureur indique le médiateur compétent ; l’ACPR, elle, contrôle les assureurs et peut remettre en cause leurs mesures, mais elle ne tranche pas les litiges individuels.

Contre la société de gestion, les arguments portent sur le respect des conditions légales et statutaires : réalité des circonstances exceptionnelles, intérêt de l’ensemble des porteurs, conformité du plafonnement aux modalités annoncées, égalité de traitement dans le prorata, information délivrée au plus tard lors de la mise en œuvre. L’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2011 montre qu’une mesure appliquée à des ordres antérieurs à sa publication peut être reprochée à la société de gestion, mais aussi que le préjudice indemnisable dépend de ce que l’investisseur aurait réellement obtenu sans la mesure. Avant toute action, il faut donc reconstituer la chronologie précise de vos ordres et des décisions du fonds.

Contre le distributeur, le grief le plus fréquent est un défaut de conseil ou de mise en garde lors de la souscription : un OPCI présenté comme un placement immobilier liquide, ou proposé à un épargnant dont l’horizon et la situation ne s’y prêtaient pas. Les textes imposent une information claire, exacte et non trompeuse et un conseil adapté, que le conseil vienne d’un prestataire de services d’investissement (articles L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier), d’un conseiller en investissements financiers (article L. 541-8-1) ou d’un distributeur d’assurance, qui doit s’enquérir de la situation financière, des objectifs et de l’expérience du souscripteur d’un contrat en unités de compte (articles L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances). Nous avons détaillé ces obligations dans notre article sur les SCPI conseillées par une banque et le rapport d’adéquation, et sur les recours contre un conseiller ou un assureur après un placement en difficulté.

En assurance vie, le moment de l’action obéit à une jurisprudence précise de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-16.716), publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le manquement d’un conseiller à son devoir d’information ou de conseil sur un support en unités de compte prive le souscripteur d’une chance d’éviter des pertes qui « ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie ». Elle en a déduit que la prescription de l’action en indemnisation « commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie », et que le préjudice se mesure sur la moins-value du seul support en cause, modulée selon le rendement que l’épargnant aurait pu obtenir ailleurs. Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-10.430), la même chambre a ajouté que, le contrat étant toujours en cours, « le dommage invoqué ne s’était pas encore réalisé » : l’action n’était pas prescrite, mais les juges ne pouvaient pas non plus allouer une indemnité. Pour l’épargnant dont l’unité de compte OPCI est bloquée, cela signifie, à notre lecture, que le délai ne court pas tant qu’il n’a pas racheté son contrat, mais qu’une demande d’indemnisation présentée avant ce rachat risque d’être jugée prématurée.

D’autres délais sont plus courts. Les actions dérivant du contrat d’assurance lui-même, ce qui devrait viser, à notre lecture, la contestation d’une restriction prise par l’assureur ou la réclamation des intérêts de retard, se prescrivent selon l’article L. 114-1 du code des assurances « par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’article L. 114-2 admet une interruption par lettre recommandée de l’assuré, mais seulement pour ce qui concerne « le règlement de l’indemnité » ; son application à une demande de rachat reste discutable, et il serait imprudent d’en dépendre. Pour les actions contre une société de gestion ou un conseiller hors assurance vie, la prescription est en principe de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d’agir, en application de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ exact, pour des actions d’OPCI détenues en direct, dépendra des faits et sera apprécié par le juge.

Deux procédures rapides peuvent compléter une réclamation restée sans réponse. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple pour un rachat demandé avant toute mesure de l’assureur et resté impayé au-delà de deux mois. L’article 145 du même code permet, avant tout procès, d’obtenir des pièces s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : décision de suspension, dates de centralisation, documentation remise lors de la souscription, échanges entre l’assureur et la société de gestion.

Constituez enfin un dossier complet : version des statuts, du prospectus et du document d’informations clés applicable à la date de chaque souscription, lettres et informations aux porteurs, historique des valeurs liquidatives, accusés de réception de vos ordres, conditions générales et annexes de votre contrat d’assurance vie, historique des arbitrages, documents d’adéquation remis par votre conseiller. Méfiez-vous des offres spontanées de « rachat » de vos actions bloquées ou de récupération moyennant avance de fonds : les mécanismes décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux intermédiaires de récupération se retrouvent dans toutes les crises de liquidité. Les situations voisines des SCPI, où les parts restent bloquées faute de contrepartie et où certaines sociétés de gestion ont doté des fonds de remboursement, obéissent à d’autres textes et ne doivent pas être confondues avec celle des OPCI.

Conclusion

Un OPCI bloqué ne l’est pas toujours de la même façon, ni pour la même durée. Une suspension est provisoire et doit reposer sur des circonstances exceptionnelles et sur l’intérêt de l’ensemble des actionnaires ; le fonds qui en est sorti le 15 octobre 2026 montre qu’elle peut être relayée par un plafonnement susceptible d’étaler les sorties sur de longs mois, au rythme de 1 % de l’actif net par valeur liquidative lorsque les demandes dépassent ce seuil. Une liquidation ferme définitivement la porte des rachats : l’épargnant n’attend plus que des acomptes, dont le montant et le calendrier dépendent de la vente des immeubles et, parfois, de litiges sur certains actifs. L’instruction de l’AMF du 13 octobre 2026 renforce les coussins de liquidité pour l’avenir, avec une transition de deux ans, sans rien débloquer pour le présent.

Votre marge d’action dépend surtout de la manière dont vous détenez l’OPCI. En direct, conservez votre rang, exigez une information écrite et chiffrée, et suivez la liquidation si elle est engagée. En assurance vie, vérifiez si votre assureur a usé des facultés de l’article L. 131-4, pour quelle partie du contrat et à quelle date ; renouvelez une demande qui aurait été annulée faute de valeur liquidative hebdomadaire ; réclamez les intérêts de l’article L. 132-21 si aucune mesure régulière ne justifie un retard. Gardez en tête les délais : deux ans pour les actions dérivant du contrat d’assurance, une prescription qui ne court qu’au rachat pour l’action contre le conseiller en assurance vie, et l’effet suspensif d’une saisine du médiateur de l’AMF.

Rappelons enfin que les mesures décrites dans cet article sont prévues par les textes et par les prospectus, que les liquidations ont été agréées par l’AMF, que les sociétés de gestion indiquent avoir informé les porteurs et agi dans leur intérêt collectif, et qu’aucune source officielle consultée ne leur impute de manquement à la date de rédaction. Aucune responsabilité n’est établie, les statuts, prospectus et contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut dire, au vu de pièces précises, si une suspension, un plafonnement, une restriction d’assurance vie ou un conseil donné à la souscription justifie une réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».