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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon Petit Placement est-il fiable ? Malakoff Humanis derrière le courtier, Plan B chez La France Mutualiste et garantie de votre épargne en cas de faillite (2026)

Mon Petit Placement est-il fiable, et qui est derrière l’application ? Selon ses mentions légales, Mon Petit Placement est une société par actions simplifiée lyonnaise au capital de 22 006 €, immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le n° 831 051 453 et à l’ORIAS sous le n° 17005501, qui exerce comme courtier un conseil « non indépendant ». La société indique que Malakoff Humanis est devenu son actionnaire majoritaire en 2025 et que La France Mutualiste, entrée au capital fin 2023, fait aussi partie des assureurs proposés. Ses conditions générales d’utilisation de février 2026 désignent trois assureurs : Apicil Épargne, Generali Vie et La France Mutualiste, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité. Le fonds en euros présenté sous le nom de Plan B est celui du contrat Mon Placement Vie de cette mutuelle, annoncé à 3,5 % nets de frais de gestion pour 2025.

À la date de rédaction, le 1er novembre 2026, aucune source officielle consultée ne fait état d’une procédure collective, d’une sanction ou d’un incident visant le courtier ou ses assureurs partenaires, et aucune responsabilité n’est établie. Le registre de l’ORIAS indique que le courtier n’est pas autorisé à encaisser les fonds des assurés, de sorte que les versements vont directement à l’assureur, et la société publie ses liens capitalistiques ainsi qu’une procédure de réclamation et de médiation. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Cet article explique qui détient et qui garantirait votre épargne selon le contrat souscrit (I), puis comment la récupérer à temps et faire valoir vos droits en cas de difficulté (II).

I. Qui détient votre épargne et qui la garantirait si une société faisait faillite ?

A. Un courtier contrôlé par un groupe de protection sociale, qui ne reçoit pas vos versements

Le registre de l’ORIAS, consulté le 1er novembre 2026, inscrit la société comme courtier en opérations de banque et en services de paiement à titre principal et comme courtier d’assurance à titre accessoire, adhérent de l’association ANACOFI-Courtage. Le même registre indique « Supprimé » pour ses anciennes inscriptions de conseiller en investissements financiers, de mandataire d’assurance et de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Plusieurs pages d’avis en ligne présentent encore ces statuts comme actifs : le registre fait foi, et il est utile de le consulter à la date de votre souscription. Les conditions générales précisent que le conseil est donné de manière non indépendante, parce que le courtier perçoit des rémunérations des sociétés de gestion, et les tableaux de frais du 1er avril 2025 affichent, support par support et assureur par assureur, un taux de rétrocessions de commissions.

Sur la question de savoir qui est derrière l’application, la page de présentation de la société retrace son histoire : arrivée du premier assureur partenaire en 2019, levée de fonds de 1,5 million d’euros en mars 2020, entrée de la mutuelle partenaire au capital fin 2023, campagne de financement participatif de 4,2 millions d’euros en 2024 par laquelle de nombreux clients sont devenus actionnaires, puis prise de contrôle par le groupe de protection sociale en 2025, présentée comme une alliance qui « renforce notre solidité financière ». La page consacrée aux informations réglementaires ajoute que la mutuelle actionnaire est affiliée à la société de groupe d’assurance mutuelle de ce même groupe et reconnaît que ces liens peuvent constituer des sources potentielles de conflits d’intérêts, que la société s’engage à prévenir et à gérer. Pour l’épargnant, ce point n’est pas un reproche : il invite simplement à demander pourquoi tel assureur lui est conseillé plutôt qu’un autre.

Le point le plus rassurant tient au circuit de l’argent. D’après les conditions générales, le bulletin de souscription contient un mandat de prélèvement donné à l’assureur pour le versement initial et les versements suivants, tandis qu’un mandat distinct autorise le courtier à prélever ses propres frais sur le compte bancaire du client. La page consacrée aux frais le confirme : la commission de performance est facturée chaque trimestre et prélevée sur le compte courant, le courtier précisant qu’il ne peut « pas prélever sur votre assurance-vie ». Le registre de l’ORIAS mentionne, pour chacune de ses activités : « Encaissement de fonds non autorisé ». Or, selon l’article L. 512-7 du code des assurances, seul l’intermédiaire qui « encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés » doit souscrire une « garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés ». Ici, aucune somme ne transite par le courtier : à notre lecture, sa défaillance ne toucherait pas aux provisions de votre contrat, qui restent une dette de l’assureur envers vous.

Ce qui changerait, en revanche, c’est l’accès au service. L’application, le conseiller, le rééquilibrage des portefeuilles et la transmission des arbitrages dépendent du courtier. Les conditions générales prévoient déjà un « Mode dégradé » lorsque le site devient indisponible, ainsi qu’une clause de force majeure qui suspend les services pendant un mois au plus, avant une possible résiliation des accords. Elles contiennent surtout une clause dite d’indivisibilité : la résiliation de l’un des accords, qu’il s’agisse des conditions générales, de la lettre de mission ou du contrat d’assurance, entraînerait celle des autres, « suivant leurs termes respectifs ». À notre lecture, cette formule renvoie aux règles propres de chaque contrat : c’est la notice de votre contrat d’assurance vie qui dit comment il prend fin, par rachat total, décès ou arrivée du terme, et l’assureur reste tenu de vous informer, puisque l’article L. 132-22 du code des assurances prévoit qu’il « communique chaque année au contractant » la valeur de rachat et les autres données du contrat. Conservez donc votre bulletin, la notice, le dernier relevé annuel et les coordonnées du service client de l’assureur. Les étapes d’une fermeture de plateforme sont détaillées dans notre article sur le courtier en assurance vie en faillite ou la fintech qui ferme.

Si le courtier faisait un jour l’objet d’une procédure collective, les clients qui estimeraient avoir une créance contre lui, par exemple pour un conseil fautif ou des frais indûment prélevés, devraient la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers antérieurs d’adresser « la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », dans un délai que l’article R. 622-24 du même code fixe à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration des créances précisent la méthode.

Une telle créance ne serait pas forcément perdue. L’article L. 512-6 du code des assurances oblige tout intermédiaire d’assurance à s’assurer « contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », et l’article L. 124-3 du même code pose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Les juges appliquent cette action même lorsque l’assuré est liquidé. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 14 mai 2025 (RG n° 23/08008), a jugé que, lorsque l’assuré est en procédure collective, « la recevabilité de l’action directe n’est nullement subordonnée à la mise en cause des organes de la procédure et aux formalités de la déclaration de créance ». La cour d’appel de Dijon, le 1er juillet 2025 (RG n° 24/01460), a retenu que l’action se fondait sur ces dispositions, « pour l’application desquelles le placement en liquidation judiciaire de la personne responsable est indifférente ». Ces décisions concernent des travaux de construction ; le principe est général et, à notre lecture, il vaut pour l’assurance de responsabilité obligatoire des intermédiaires. Pour identifier cet assureur, notre article sur le numéro ORIAS d’un conseiller radié ou en faillite indique où chercher.

B. Trois assureurs, deux régimes de garantie : le contrat que vous avez signé change tout

La première vérification consiste à lire votre bulletin de souscription pour savoir quel assureur porte votre contrat. Le site du courtier publie un tableau de frais pour l’assurance vie de chacun des trois assureurs et un seul tableau pour le plan d’épargne retraite, celui de la mutuelle. Parmi les supports en euros figurent un fonds garanti de la première société d’assurance, un fonds en euros de la deuxième et le fonds en euros de la mutuelle, que le courtier met en avant sous un nom commercial. Cette répartition compte, car la garantie légale n’est pas la même selon que l’assureur relève du code des assurances ou du code de la mutualité.

Les deux sociétés anonymes relèvent du code des assurances. L’article L. 423-1 de ce code prévoit que ces entreprises « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés », le Fonds de garantie des assurances de personnes. L’article R. 423-7 reconstitue les provisions « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à venir, avec un plafond porté à 90 000 euros pour certaines rentes. Selon l’article R. 423-6, le fonds, saisi par le liquidateur, vérifie les contrats puis « procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré », dans un délai de deux mois que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prolonger de trois mois au plus. La page de l’ACPR consacrée aux fonds de garantie compétents précise que l’indemnisation se calcule pour chaque assuré sur l’ensemble de ses contrats auprès de la société défaillante. Concrètement, un épargnant qui détiendrait 60 000 € par l’application et 40 000 € sur un autre contrat du même assureur ouvert dans sa banque ne bénéficierait que d’un seul plafond de 70 000 € pour ses 100 000 €. Au-delà, il resterait créancier dans la liquidation, avec un rang favorable : l’article L. 327-2 du code des assurances dispose que l’actif mobilier de l’assureur est « affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés », sans garantie de remboursement intégral.

La mutuelle, elle, ne relève pas de ce fonds. L’article L. 431-1 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles du livre II « adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants », et l’article L. 431-3 garantit les droits des adhérents, en cas d’échec d’un transfert de portefeuille ou de liquidation, « dans des limites prévues par décret en Conseil d’Etat ». Ce décret existe : l’article R. 432-7 du code de la mutualité retient un plafond de « 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d’adhésion ». Mais la même page de l’ACPR, consultée le 1er novembre 2026, indique que la création de ce fonds dépend de statuts et d’un règlement intérieur « qui n’existent pas à ce jour ». À notre lecture, l’adhérent d’une mutuelle du livre II ne peut donc pas compter aujourd’hui sur un fonds constitué qui lui verserait jusqu’à 70 000 €. Nous signalions déjà ce point dans notre article général du 3 octobre ; il prend ici un relief particulier, puisque le fonds en euros mis en avant par le courtier et son plan d’épargne retraite sont assurés par une mutuelle.

Cette situation ne signifie pas que l’adhérent serait sans protection. L’article L. 212-23 du code de la mutualité prévoit que l’actif mobilier des mutuelles est « affecté par un privilège général » au remboursement de certaines cotisations et « au règlement des engagements qu’elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires ». L’article L. 111-6 du même code organise par ailleurs des systèmes fédéraux de garantie qui, dans les limites de leur règlement, « garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants » des mutuelles qui leur sont affiliées ; nous n’avons pas pu vérifier, à partir de sources publiques, l’affiliation de la mutuelle partenaire à un tel système. Enfin, l’ACPR dispose de mesures de sauvegarde et de transfert de portefeuille qui visent d’abord à faire reprendre les contrats par un autre organisme. Le courtier rappelle de son côté que la mutuelle, fondée en 1923, accompagnait plus de 290 000 clients et gérait 8,8 milliards d’euros d’actifs en 2023, et elle est rattachée au groupe mutualiste de son actionnaire majoritaire. Aucune difficulté n’a été signalée à son sujet par les sources officielles consultées.

Assureur désigné par les conditions générales Statut Fonds de garantie prévu par la loi Plafond prévu par les textes État du fonds selon l’ACPR
Première société d’assurance partenaire Société anonyme régie par le code des assurances Fonds de garantie des assurances de personnes 70 000 € par assuré et par assureur, 90 000 € pour certaines rentes Le fonds intervient sur décision de l’ACPR
Deuxième société d’assurance partenaire Société anonyme régie par le code des assurances Fonds de garantie des assurances de personnes 70 000 € par assuré et par assureur, 90 000 € pour certaines rentes Le fonds intervient sur décision de l’ACPR
Mutuelle partenaire et actionnaire Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité Fonds de garantie des mutuelles 70 000 € selon l’article R. 432-7 Statuts et règlement intérieur « qui n’existent pas à ce jour »

Reste la promesse attachée au fonds en euros. La page que le courtier lui consacre présente un capital garanti hors frais de gestion et une épargne accessible « en toute circonstance ». La garantie en capital est un engagement de l’assureur, ici la mutuelle, et non du courtier. Quant à la disponibilité permanente, la loi réserve une exception. L’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier permet au Haut Conseil de stabilité financière, en cas de menace grave pour la stabilité financière, de « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », par décision prise « pour une période maximale de trois mois » et renouvelable, ces limitations ne pouvant « être maintenues plus de six mois consécutifs ». Ces mesures peuvent viser les entreprises d’assurance comme les mutuelles, puisque l’article L. 612-2 du même code range parmi les organismes concernés « Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ». Il s’agit d’un pouvoir d’exception, à l’échelle du marché, qui ne dépend ni du courtier ni de la santé d’un assureur particulier ; il suffit de savoir que la liquidité d’un fonds en euros n’est pas absolue.

II. Comment récupérer votre argent et faire valoir vos droits ?

A. Rachat, transfert du plan d’épargne retraite, unités de compte : les délais qui s’imposent à l’assureur

Lorsque vous demandez un rachat par l’application, la demande est transmise à l’assureur, qui doit payer. L’article L. 132-21 du code des assurances lui impose de verser la valeur de rachat « dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Passé ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit « intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ». Ces intérêts courent automatiquement, du seul fait du retard.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2025 (RG n° 24/57441) montre comment le délai se calcule lorsqu’un intermédiaire s’interpose. L’épargnant avait adressé sa demande de rachat le 9 juillet 2024 à la société qui gérait son contrat ; l’assureur en avait eu connaissance au plus tard le 17 juillet et n’avait payé que le 16 novembre. Le juge a écarté les justifications tirées d’un nantissement et d’un dossier incomplet, en relevant que « le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière » d’effectuer les vérifications nécessaires, et a accordé 6 188,74 € de provision sur les intérêts majorés. Il a en revanche refusé de condamner l’intermédiaire, au motif qu’il « n’est pas une entreprise d’assurance ou de capitalisation » et n’est donc pas tenu par ce texte. La provision a été accordée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’« accorder une provision au créancier ». Pour un client d’une application de courtage, la leçon est double : conserver la preuve datée de la demande, capture d’écran ou courriel de confirmation, et réclamer les intérêts à l’assureur, non au courtier.

Le tribunal judiciaire de Saint-Omer, le 8 janvier 2026 (RG n° 24/01245), a appliqué le même barème, contrat par contrat, à des rachats payés plusieurs mois après l’expiration du délai : taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis double du taux légal jusqu’au paiement. Il a refusé d’étendre ce mécanisme au compte-titres et au livret, au motif que le texte vise les contrats d’assurance vie et de capitalisation « et non le compte titre lequel est régi par le code monétaire et financier ». Il a en outre alloué une indemnité modeste pour l’immobilisation de l’épargne et les démarches répétées des épargnants, en jugeant que la fusion de deux établissements, invoquée pour expliquer le retard, n’était pas un événement extérieur ou imprévisible.

Pour le plan d’épargne retraite, le levier principal est le transfert. L’article L. 224-6 du code monétaire et financier rend les droits transférables vers tout autre plan, avec des frais qui « ne peuvent excéder 1 % des droits acquis » et qui deviennent nuls au-delà de cinq ans : « Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ». La procédure est encadrée par l’article D. 132-7 du code des assurances : l’assureur d’origine notifie la valeur de transfert « dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande », l’adhérent dispose de quinze jours pour renoncer, puis les fonds sont versés à l’assureur d’accueil dans un délai de quinze jours, au-delà duquel courent les mêmes intérêts majorés. Selon la page de frais du courtier, l’adhésion à son plan d’épargne retraite entraîne 25 € de frais associatifs à l’ouverture. Un transfert ne fait pas sortir l’argent du plan : il permet seulement de changer d’assureur et de gestionnaire.

Les supports en unités de compte obéissent à une logique différente, car leur valeur n’est pas garantie. La liste des supports publiée par le courtier comprend notamment des parts de sociétés civiles de placement immobilier et d’une société civile immobilière, dont la liquidité dépend du marché de ces parts. Les conditions de rachat et d’arbitrage de ces supports se lisent dans la notice du contrat et dans leurs documents d’information. Notre analyse des frais de sortie d’une SCPI diversifiée figurant parmi ces supports concerne les associés directs ; en assurance vie, c’est l’assureur qui détient les parts et qui applique les conditions du contrat.

B. Contester un conseil, des frais ou une clause : délais, preuves et médiation

Le courtier doit conseiller. Selon l’article L. 521-4 du code des assurances, le distributeur « conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins » du futur souscripteur et précise les raisons de ce conseil. Pour les contrats d’investissement, l’article L. 522-5 exige qu’il précise par écrit « les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé », après s’être enquis de la situation financière, des objectifs et de l’expérience du client, et qu’il communique pour chaque unité de compte la performance brute, la performance nette et les frais. Les conditions générales décrivent un parcours comprenant un questionnaire de connaissance client, une lettre de mission, une vidéo de conseil et un rapport de conseil : ce sont vos pièces essentielles. Si elles ont disparu de votre espace, l’article 145 du code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits », de demander au juge d’en ordonner la production.

Le délai pour agir dépend de la personne visée. Contre l’assureur, l’article L. 114-1 du code des assurances énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans ». La Cour de cassation en limite toutefois la portée : dans un arrêt du 7 juillet 2022 (2e civ., n° 21-11.601), elle juge que « seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale qu’il prévoit », et censure l’application de ce délai à une action en responsabilité dépourvue de lien avec les stipulations du contrat. À notre lecture, l’action contre un courtier pour défaut de conseil relève ainsi du délai de droit commun : l’article 2224 du code civil le fait courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations entre commerçants et non-commerçants « se prescrivent par cinq ans ».

Le point de départ de ce délai est souvent plus tardif qu’on ne le croit. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (com., n° 21-16.716), rendu à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, la Cour de cassation juge que les pertes sur un support en unités de compte « ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie », de sorte que le délai « commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie ». Dans un arrêt du 19 janvier 2023 (2e civ., n° 20-16.490), elle ajoute que l’assureur, « sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque », ne peut se contenter de produire la copie d’une lettre d’information annuelle, laquelle « ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue ». Avec une relation entièrement numérique, la date de mise en ligne de vos relevés pourrait être discutée : téléchargez-les et datez-les.

Les frais du courtier appellent une vigilance propre, puisqu’ils sont prélevés sur votre compte bancaire et non dans le contrat. Pour les prélèvements en euros, l’article L. 133-25-1 du code monétaire et financier prévoit que « le payeur jouit d’un droit au remboursement inconditionnel », dans le délai de l’article L. 133-25, soit une demande présentée « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités ». Ce remboursement par votre banque ne règle pas le fond du désaccord : si la commission était due, le courtier pourrait la réclamer. Il permet toutefois de ne pas laisser partir une somme contestée, par exemple une commission trimestrielle calculée sur une plus-value que vous jugez mal évaluée, le temps d’obtenir une explication écrite.

Certaines clauses des conditions générales pourraient être discutées devant un juge si elles étaient opposées à un consommateur. L’article 2 réserve au courtier le droit de modifier ces conditions « à sa seule discrétion », et l’article 10 exclut sa responsabilité pour plusieurs catégories de dommages. Or l’article R. 212-1 du code de la consommation présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre », ou de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La plupart des exclusions de l’article 10 visent des incidents propres à l’utilisateur, comme une connexion défaillante ; leur validité ne pourrait s’apprécier qu’au cas par cas, et seul le juge en déciderait.

Avant tout procès, la voie amiable est balisée. Le courtier s’engage à accuser réception d’une réclamation dans les dix jours ouvrables et à répondre dans les deux mois, puis renvoie vers le médiateur de l’assurance pour son activité de courtage d’assurance et vers un médiateur de la consommation pour son activité bancaire. L’article L. 612-1 du code de la consommation garantit au consommateur « le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ». Cette démarche protège aussi vos délais : selon l’article 2238 du code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation », et le délai recommence ensuite à courir pour six mois au moins. Une réclamation visant le contrat lui-même, comme un rachat tardif, s’adresse en revanche à l’assureur, selon la procédure décrite dans la notice. Si votre placement a été conseillé dans un autre cadre, notre article sur le placement conseillé par un CGP ou une plateforme qui fait faillite complète ces repères.

Pour être prêt en toute hypothèse, rassemblez dès maintenant :

  • le bulletin de souscription, qui désigne l’assureur, et la notice du contrat ;
  • la lettre de mission, le questionnaire de connaissance client et le rapport de conseil ;
  • les relevés annuels de l’assureur et les factures trimestrielles du courtier ;
  • la preuve datée de chaque demande de rachat, d’arbitrage ou de transfert ;
  • les relevés bancaires montrant les prélèvements de frais.

Conclusion

Derrière l’application se trouve un courtier lyonnais, contrôlé depuis 2025 par un grand groupe de protection sociale et lié à la mutuelle qui assure son fonds en euros et son plan d’épargne retraite. Il ne reçoit pas vos versements : votre épargne est logée chez l’assureur désigné sur votre bulletin, et sa défaillance éventuelle ne ferait, à notre lecture, perdre que le service, pas l’argent placé, à condition de savoir vous adresser directement à l’assureur.

La vraie différence se joue sur l’assureur. Pour les deux sociétés régies par le code des assurances, le fonds de garantie des assurances de personnes couvre jusqu’à 70 000 € par assuré et par assureur, tous contrats confondus. Pour la mutuelle, le code de la mutualité prévoit un fonds au même plafond, mais l’ACPR indique que ses statuts et son règlement intérieur n’existent pas à ce jour ; la protection repose alors sur le privilège des adhérents, sur un éventuel système fédéral de garantie et sur les mesures de sauvegarde de l’autorité de contrôle. Cette nuance ne met pas en cause la solidité actuelle de la mutuelle ; elle peut en revanche guider la répartition d’une épargne importante entre plusieurs assureurs.

En cas de difficulté, les délais sont précis : deux mois pour le paiement d’un rachat, avec des intérêts majorés au-delà, trois mois pour notifier la valeur de transfert d’un plan d’épargne retraite, huit semaines pour contester un prélèvement de frais, cinq ans pour agir contre un conseiller à compter, le plus souvent, du rachat. Conservez vos documents, écrivez au courtier puis au médiateur, et réclamez à l’assureur ce que la loi met à sa charge.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une procédure, d’une sanction ou d’un incident visant le courtier ou ses assureurs partenaires, et aucune responsabilité n’est établie. Le courtier publie ses liens capitalistiques, n’encaisse aucun fonds et indique des procédures de réclamation et de médiation. Les contrats signés priment sur cette analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».