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Commerces pillés le 17 octobre 2026 : assurance, bail et franchise, ce que chacun doit décider

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Commerces pillés le 17 octobre 2026 : assurance, bail et franchise, ce que chacun doit décider

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, des manifestations dites « contre la vie chère » ont dégénéré dans de nombreuses villes : vitrines brisées, magasins pillés, centres-villes dégradés. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) décrit les violences survenues les 17 et 18 octobre 2026 dans de nombreuses villes, qui ont durement frappé les commerces, et constate que des commerçants, des artisans, des TPE-PME et leurs salariés voient en une journée leur outil de travail détruit (communiqué du réseau des CCI « Commerces saccagés et pillés, centres-villes dégradés », mis à jour le 25 octobre 2026, rapporté par Le Figaro et Le Monde). Le 27 octobre 2026, CCI France présente un premier état des lieux : plus de 2 500 commerces dégradés, un bilan qui « devrait dépasser » celui des émeutes de l’été 2023, avec plus d’un milliard d’euros de dégâts selon « les premiers retours des assurances », dont des centaines de millions pour le seul Paris (Le Figaro, 27 octobre 2026). Le même jour, le ministre des PME, du Commerce et du Pouvoir d’achat annonce un fonds de soutien avec un fonds de soutien allant jusqu’à 10 000 euros pour les commerces les plus durement touchés (Le Parisien, 27 octobre 2026).

La réponse utile tient en quatre chaînes de décisions. Le commerçant pillé sécurise d’abord la preuve et la plainte, puis déclare le sinistre à son assureur dans les délais du contrat. L’assureur fait expertiser et chiffre la perte d’exploitation. Le bailleur et le commerçant se répartissent les réparations et les loyers selon le bail. Le franchisé, lui, doit ses redevances même boutique fermée, sauf clause contraire, et négocie stocks et réouverture avec sa tête de réseau. Les salariés peuvent être placés en activité partielle et les aides publiques se préparent avec des justificatifs.

Quelques réserves avant d’entrer dans le détail. Les montants cités (un milliard d’euros, 10 000 euros d’aide) sont des estimations et des annonces rapportées par la presse le 27 octobre 2026 : aucune n’est un droit acquis et les modalités du fonds de soutien n’étaient pas publiées à la date de rédaction. Les contrats signés — police d’assurance, bail commercial, contrat de franchise — priment sur toute analyse générale. Aucune responsabilité n’est établie par cet article et seul le juge décide des litiges. Les décisions de justice citées portent sur les émeutes de l’été 2023 : elles éclairent les raisonnements applicables, pas l’issue des dossiers de 2026.

I. Le commerçant pillé : sécuriser l’indemnisation avant tout

A. Constater, porter plainte et se constituer partie civile

La première urgence est matérielle : protéger ce qui reste. Clôture provisoire, gardiennage, mise hors d’eau : ces frais sont les premiers que l’assureur prendra en charge lorsque la garantie émeutes est mobilisée — le tribunal des activités économiques de Marseille l’a jugé en retenant que les frais de clôture provisoire et de gardiennage ont été jugés couverts au même titre au même titre que la garantie vol (TAE Marseille, 3 avril 2025, RG 2024F00787). Conserver chaque facture : elles feront partie du chiffrage de l’expert.

La deuxième urgence est la preuve, et elle ne se reconstitue pas. Dans l’affaire jugée à Marseille, la société exploitant une boutique de vêtements mise à sac pendant les émeutes de l’été 2023 avait « fait établir un procès-verbal de commissaires de justice le 3 juillet pour constater l’étendue des dégâts, puis porté plainte » (TAE Marseille, 3 avril 2025, RG 2024F00787). Ce triptyque — constat d’un commissaire de justice (ex-huissier) dans les jours qui suivent, photographies datées, inventaire précis des marchandises volées ou détruites — structure tout le dossier : assurance, plainte pénale et, le cas échéant, action civile. Pour les commerces dont les stocks de Noël étaient déjà en magasin, l’inventaire d’entrée doit distinguer le stock ancien, le stock des fêtes et le matériel d’agencement : chaque catégorie suit un régime d’indemnisation différent dans la police.

Sur le plan pénal, deux qualifications encadrent les faits. « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du code pénal). La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger (article 322-1 du code pénal). Porter plainte pour vol et dégradations ouvre la voie de l’action civile : le commerçant victime peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel et demander réparation de son préjudice matériel et moral. Un jugement sur intérêts civils rendu après des vols en réunion illustre la mécanique : le tribunal y déclare le prévenu « entièrement responsable » des préjudices de la partie civile et le condamne « à verser » 1 333,70 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral (TJ Angoulême, 24 juin 2025, RG 24/00102). Le même jugement rappelle le filet de sécurité procédural : en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le délai d’un an à compter du jugement si les faits entrent dans la liste légale et si elle n’a pas été indemnisée dans les deux mois du jugement définitif (TJ Angoulême, 24 juin 2025, RG 24/00102).

Un point propre aux pillages de 2026 mérite une vigilance particulière : la revente des marchandises volées sur les plateformes. Le ministre a annoncé, selon Le Parisien, les premiers résultats annoncés de la traque des revendeurs de produits issus des pillages sur les plates-formes (Le Parisien, 27 octobre 2026). À la date de rédaction, le contenu de cette traque n’est pas public : le commerçant ne peut donc pas s’en remettre à elle. En pratique, il surveille les annonces portant ses références (numéros de série, lots, marquages), conserve les captures avec leur adresse et leur date, et les verse à sa plainte : c’est ce dossier-là, constitué par la victime elle-même, qui permettra au parquet d’identifier le recel et au juge de chiffrer le préjudice.

B. Déclarer le sinistre et faire jouer la garantie émeutes et la perte d’exploitation

Le contrat d’assurance multirisque professionnelle est le deuxième front, et il s’ouvre vite. La loi oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » et que « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, un pillage avec vol doit être déclaré sous deux jours ouvrés ; les dégradations seules, sous cinq jours ouvrés, sauf délai contractuel plus long. Le même article protège l’assuré contre la sanction la plus brutale : « la déchéance pour déclaration tardive » « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (article L113-2 du code des assurances). Déclarer tard n’est donc pas toujours fatal, mais déclarer vite ne coûte rien et fige la date du sinistre.

Vient ensuite la question que chaque commerçant se pose : les pillages sont-ils garantis, ou exclus au titre des « émeutes et mouvements populaires » ? Le principe légal est double. D’une part, « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires » ; d’autre part, « Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère » et « il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires » (article L121-8 du code des assurances). Autrement dit : si la police couvre les émeutes, l’assureur doit l’appliquer ; s’il l’exclut, c’est à lui de prouver que le sinistre relève bien d’une émeute. Et toute clause d’exclusion doit respecter une condition de forme stricte : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L112-4 du code des assurances).

Deux jugements marseillais rendus après les émeutes de 2023 montrent comment ces règles se combinent dans la vie d’un dossier. Dans le premier, la boutique mise à sac avait été évaluée par les deux experts à 178 614,69 euros, l’assureur n’en proposant que 43 618,06 euros après lecture du contrat, malgré une provision de 35 000 euros déjà versée ; le tribunal retient que le sinistre « le sinistre relève de la garantie H, un vol ayant été indubitablement commis, mais aussi de la garantie O précitée, en circonstance de l’émeute », juge que « la perte d’exploitation n’est pas sérieusement contestable » car « l’ensemble de ce secteur commerçant a été affecté par les conséquences des émeutes », valide la « perte de marge brute » de 33 255,40 euros chiffrée par les experts, et condamne l’assureur à un complément de 41 948,44 euros (TAE Marseille, 3 avril 2025, RG 2024F00787). Dans le second, un débit de tabac de Marseille, assuré avec une garantie couvrant « émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et vandalisme », avait subi 155 500,90 euros de préjudice évalué par l’expert, pour 76 831,76 euros pris en charge ; le tribunal applique le plafond de la garantie vol aux marchandises, au motif que les dégradations « avaient pour motivation le vol des marchandises », mais juge sur la perte d’exploitation que « l’aide publique ne peut s’imputer sur l’indemnisation de l’assureur » et condamne l’assureur à 10 000 euros de préjudice d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et capitalisation (TAE Marseille, 29 janvier 2026, RG 2024F01593).

Trois enseignements pour les dossiers de 2026. Premièrement, la perte d’exploitation se prouve par la marge brute et par le contexte : quand tout un secteur est à l’arrêt, l’assureur conteste difficilement le lien avec le sinistre. Deuxièmement, une aide publique d’urgence — en 2023, le le dispositif exceptionnel d’appui à la reprise d’activité des débits de tabac empêchés d’exercer après les émeutes urbaines de fin juin et début juillet 2023 créé par le décret du 2 août 2023 — n’est pas de même nature qu’une indemnité d’assurance et ne s’impute pas sur elle ; le raisonnement vaut pour le fonds annoncé en 2026, dont l’articulation avec les polices reste à lire dans le texte à paraître. Troisièmement, l’expertise est le cœur du dossier : le commerçant a intérêt à mandater son propre expert face à celui de l’assureur, comme dans les deux affaires marseillaises, et à exiger d’être convoqué à toutes les opérations.

Le revers existe et doit être dit : l’exclusion pour mouvements populaires peut vider la garantie transport et marchandises. Un chargeur dont les palettes avaient brûlé dans un camion incendié par des émeutiers dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023 l’a appris à ses dépens : le tribunal retient que l’incendie « est manifestement survenu dans le cadre d’un mouvement populaire », rappelle que la Cour de cassation estime que « l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire » (deuxième chambre civile, 17 novembre 2016, n° 15-24.116), juge que « la faute inexcusable ne peut être invoquée » face à une exclusion qui reprend l’article L121-8, alors même que le contrat garantissait la responsabilité du transporteur « y compris en cas de faute inexcusable définie à l’article L133-8 du Code de commerce », et met l’assureur hors de cause (TC Lille Métropole, 10 mars 2026, J2025000018). Or la faute inexcusable du voiturier suppose une « faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » (article L133-8 du code de commerce) : même établie, elle ne fait pas échec à l’exclusion pour émeutes. Pour le commerçant de 2026, la leçon est directe : relire dès aujourd’hui la clause émeutes de sa propre police et celle de son transporteur, au lieu de découvrir l’exclusion au jour du sinistre.

II. La chaîne : ceux que la fermeture entraîne avec elle

A. Bailleur, franchiseur et fournisseurs : loyers, redevances et stocks de Noël

Quand la boutique reste fermée, le loyer continue de courir. Le bail commercial ne s’éteint pas parce que la vitrine est brisée : seuls le contrat et, à défaut, la loi répartissent les charges. Depuis la loi Pinel, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire », avec un état récapitulatif annuel et, tous les trois ans, un état prévisionnel et un état récapitulatif des travaux (article L145-40-2 du code de commerce). C’est donc d’abord dans le bail et son inventaire que le commerçant vérifie qui paie la remise en état de la devanture, qui supporte la taxe foncière de l’année du sinistre et si une clause suspend le loyer en cas d’impossibilité d’exploiter. À Paris comme en Île-de-France, où les loyers commerciaux pèsent le plus lourd et où CCI France situe « des centaines de millions » de dégâts, cette lecture conditionne la trésorerie des prochains mois : demander par écrit au bailleur un échéancier ou un report partiel, chiffré sur la durée prévisible des travaux, plutôt que de cesser unilatéralement de payer et de s’exposer à la clause résolutoire.

Le franchisé ferme, lui, avec un contrat qui ne s’interrompt pas. La jurisprudence issue des émeutes de 2023 est nette : le restaurant franchisé incendié dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, au sein d’un complexe resté fermé plus d’un an, restait tenu de ses redevances. Le tribunal relève que « l’article 22 du Contrat prévoit l’indemnisation » de la tête de réseau au titre des redevances restées impayées pendant la durée d’indisponibilité du restaurant, retient une moyenne de « 5 345,78 euros TTC » mensuels sur les douze derniers mois d’exploitation, et écarte l’exception d’inexécution du franchisé au motif que « le contrat de franchise ne prévoit aucune obligation spécifique » d’aide de la tête de réseau « suite à un incendie » (TAE Paris, 26 juin 2026, RG 2024079078). La résolution judiciaire du contrat reste possible — « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil) — mais elle se demande au juge et ne résulte jamais d’une simple cessation de paiement. Pour les fêtes de 2026, l’enjeu se déplace vers les stocks : les marchandises de Noël déjà commandées et livrées restent dues au fournisseur selon les bons de commande, tandis que les livraisons à venir se renégocient par écrit — report, réduction, étalement — avant l’échéance, avec l’appui du franchiseur si le contrat-cadre le prévoit. Le commerçant qui documente sa fermeture (constat, arrêté municipal éventuel, attestations de la CCI) négocie ces reports en position de prouver la force du fait, pas seulement de l’affirmer.

Les fournisseurs, enfin, forment le troisième maillon : impayés parce que le client pillé n’encaisse plus, ils doivent décider vite entre relance amiable, suspension des livraisons à venir et déclaration de créance si la procédure collective du client s’ouvre. La règle d’or est contractuelle : conditions générales de vente, clause de réserve de propriété, délais de paiement convenus. L’erreur serait d’improviser une compensation sauvage entre dettes croisées ou de retenir des marchandises sans titre : chaque mesure d’exécution suppose un fondement au contrat ou une décision. Les contentieux nés des émeutes de 2023 montrent que les juges vérifient chaque poste au contrat et à l’expertise, sans complaisance pour les à-peu-près — une rigueur que les fournisseurs de 2026 ont intérêt à s’appliquer à eux-mêmes dès la première relance. Pour structurer ces litiges croisés entre assurance, bail et réseau de distribution, l’appui d’avocats en droit des affaires à Paris habitués aux contentieux de la distribution et de l’assurance permet de hiérarchiser les actions : ce qui se négocie cette semaine et ce qui se plaide ensuite.

B. Salariés sans boutique et aides publiques : activité partielle et fonds de soutien

Une boutique fermée, ce sont des salariés sans poste de travail. Le dispositif d’activité partielle couvre cette situation : les salariés « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » ; ils « reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur », tandis que « L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » (article L5122-1 du code du travail). La demande s’adresse à l’autorité administrative, et l’autorisation peut être implicite : l’employeur dépose tôt, documente la fermeture (photos, constat, plainte) et informe les représentants du personnel. Les commerces intacts mais désertés — CCI France relève que les commerces de centre-ville perdent jusqu’à 80 % de leur chiffre d’affaires et cite un café lyonnais à 117 euros de recettes un jour de manifestation (Le Figaro, 27 octobre 2026) — relèvent plutôt de la réduction d’horaire, second cas du même article, qui suppose le même formalisme.

Reste la question que chaque commerçant pose : qui paie la reconstruction ? À la date de rédaction, deux couches coexistent. La couche assurantielle, décrite plus haut, obéit au contrat et à l’expertise. La couche publique est annoncée mais non publiée : le fonds de soutien « jusqu’à 10 000 euros » pour les commerces « les plus durement touchés » par les dégradations des 17 et 24 octobre (Le Parisien, 27 octobre 2026). Le précédent de 2023 éclaire ce qu’il faudra préparer : pour les buralistes, l’aide avait exigé une fermeture d’au moins trois jours consécutifs due à des dégradations ou destructions du local, vols éventuellement inclus, entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 — et le juge a ensuite distingué cette aide, « appui à la reprise d’activité », de l’indemnité d’assurance, en retenant que « l’objet de l’aide publique » « n’est pas de la même nature qu’une indemnité pour perte d’exploitation » (TAE Marseille, 29 janvier 2026, RG 2024F01593). Autrement dit : l’aide publique future ne devrait pas amputer l’indemnité d’assurance, mais seul le texte à paraître fixera les conditions — durée de fermeture, plafond de chiffre d’affaires, pièces justificatives. En attendant, le dossier utile est le même que pour l’assureur : plainte, constat, inventaire, comptabilité des semaines comparables de 2025, devis de remise en état. Et les intérêts courent : dans l’affaire du buraliste, les 10 000 euros de perte d’exploitation ont porté « intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première demande », avec « capitalisation des intérêts au taux légal » en application de l’article 1343-2 du code civil (TAE Marseille, 29 janvier 2026, RG 2024F01593 ; article 1343-2 du code civil). Réclamer tôt et par écrit n’est pas une formalité : c’est ce qui fait courir les intérêts.

Conclusion

Le pillage d’un commerce ne s’arrête pas à la vitrine brisée : il se propage à l’assureur qui chiffre, au bailleur qui attend son loyer, au franchiseur qui réclame ses redevances, au fournisseur qui n’est pas payé et aux salariés sans boutique. La carte des décisions tient en cinq réflexes : constater par commissaire de justice et photographier avant de ranger ; porter plainte pour vol et dégradations et se constituer partie civile ; déclarer le sinistre dans les délais du contrat — deux jours ouvrés en cas de vol ; relire la clause émeutes avant l’expertise et faire assister celle-ci par son propre expert ; traiter loyers, redevances et commandes de Noël par écrit, au contrat, sans cesser unilatéralement de payer. Les chiffres du 27 octobre — plus de 2 500 commerces dégradés, plus d’un milliard d’euros de dégâts estimés, un fonds de soutien annoncé jusqu’à 10 000 euros — disent l’ampleur du choc et l’urgence des dossiers ; ils ne disent pas qui sera indemnisé ni de combien. Seuls les contrats, les preuves et, en cas de désaccord, le juge, le diront.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».