Le 17 octobre 2026, en marge d’une journée de mobilisation nationale, plusieurs commerces du centre-ville de Limoges ont été pillés et dégradés, pour un préjudice estimé à près d’un demi-million d’euros, tandis que la mairie était incendiée. Le 20 octobre, le gouvernement a annoncé pour les commerces pillés une prise en charge de l’activité partielle à 100 % et un fonds de soutien, selon Le Dauphiné. Puis, le jeudi 22 octobre au soir, le préfet de la Haute-Vienne a instauré un couvre-feu et interdit les rassemblements dans certains secteurs du centre de Limoges, du 23 au 26 octobre 2026, selon Le Populaire qui a mis à jour son article le 23 octobre à 0 h 53. Des appels à un « acte II » les samedis 24 et 31 octobre circulent par ailleurs. Pour le commerçant déjà sinistré, la question n’est donc plus seulement de réparer : il doit fermer à nouveau, sur ordre, au moment où fournisseurs, bailleur, salariés et assureur attendent chacun une décision. La réponse tient en une phrase : l’arrêté préfectoral n’efface aucune dette, mais il change le régime de la preuve et ouvre des dispositifs précis, à condition de les activer vite et par écrit. Aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge dira, cas par cas, qui doit quoi.
I. Le commerce fermé sur ordre face à ses charges fixes : loyer et assurance
A. Le loyer reste dû, même quand l’arrêté vide la rue
La fermeture ordonnée par le préfet, prise sur le fondement de ses pouvoirs de police, n’est pas une faute du bailleur. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, « Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune » (texte officiel). Le bailleur ne décide pas de la fermeture, ne la provoque pas et ne manque donc pas à son obligation de délivrance : la mesure, imputable à une décision générale de police administrative, n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance et de jouissance paisible. C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 1re section, le 22 juillet 2025 (RG 20/08048) : une mesure générale de police administrative n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance du bailleur, et le preneur n’est pas fondé à invoquer cette inexécution pour justifier le non-paiement de ses propres loyers.
Le preneur ne peut pas davantage se libérer en invoquant la force majeure pour une dette d’argent. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » (texte officiel). Mais le même jugement parisien rappelle la limite : le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’en exonérer par la force majeure, car, selon le tribunal, une dette d’argent reste par nature susceptible d’être exécutée, au besoin par voie forcée sur le patrimoine du débiteur, de sorte que son paiement n’est jamais impossible, seulement plus difficile ou plus onéreux. Le tribunal exigeait du preneur la preuve, documents comptables à l’appui, d’une impossibilité totale de payer, faute de quoi la force majeure était écartée.
Le tribunal judiciaire de Lorient, le 3 septembre 2025 (RG 22/02313, bailleur contre preneur d’une salle de sport fermée par décision administrative), confirme sur un autre fondement : la fermeture administrative ne peut pas être assimilée à la perte de la chose louée. L’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (texte officiel). Or, selon le tribunal, l’impossibilité d’exploiter tenant à l’activité exercée et non au local lui-même, qui n’est ni détruit totalement ni partiellement, ce moyen doit être rejeté.
Concrètement, le commerçant de Limoges fermé du 23 au 26 octobre doit donc payer son loyer, y compris pour la période de couvre-feu, sauf accord exprès du bailleur. Ce qu’il peut faire, c’est documenter : conserver l’arrêté préfectoral et sa publication, photographier le rideau baissé aux heures d’ouverture habituelles, établir sa trésorerie par des pièces comptables, et écrire au bailleur pour demander un étalement ou un avoir, en rappelant que la preuve de l’impossibilité pèse sur celui qui s’en prévaut. Car l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (texte officiel). Toute demande de suspension ou de remise qui ne s’appuie que sur l’existence de l’arrêté, sans pièces, sera rejetée comme l’ont été celles des preneurs jugés en 2025.
B. L’assurance paie ce que la police promet, ni plus ni moins : déclarer vite et qualifier juste
Le commerçant pillé le 17 octobre puis fermé par arrêté cumule deux sinistres de nature différente, et c’est là que les erreurs coûtent cher. D’abord, le délai : l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (texte officiel). Concrètement, le pillage du 17 octobre devait être déclaré au plus tard dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, et la fermeture ordonnée du 23 octobre constitue un fait distinct à notifier séparément, avec l’arrêté en pièce jointe. Ensuite, la qualification : le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 15 mai 2025 (RG 24/00982, commerçant contre son assureur), a jugé, à propos d’un magasin dégradé lors d’émeutes, que l’assureur avait appliqué à juste titre la garantie attentats et émeutes plutôt que celle du vandalisme, les dispositions générales renvoyant, pour les émeutes, aux conditions et limites prévues pour chaque garantie. Le commerçant, débouté de son complément au titre du vandalisme et du bris de glace, a donc été renvoyé à la garantie émeutes et à ses plafonds propres.
La leçon vaut pour la perte d’exploitation : dans le même jugement, le tribunal relève que la garantie perte d’exploitation n’était mobilisable qu’au titre de la garantie attentats, dans une liste limitative de cas, qu’elle se calculait par expertise à partir de la perte de marge brute et des frais supplémentaires engagés pour la limiter, après la reprise d’activité, et qu’elle restait liée au seul sinistre, sans couvrir le retard imputable à l’assuré dans sa reprise. Le commerçant, qui n’avait rien réclamé à ce titre lors de l’expertise amiable et dont le chiffrage d’expert-comptable ne suivait pas la méthode de calcul imposée par les dispositions générales, a été débouté. Pour Limoges, la méthode est donc : déposer plainte pour les dégradations du 17 octobre, faire constater par l’expert de l’assureur avant toute remise en état, ne signer la lettre d’acceptation des dommages qu’après avoir chiffré aussi la perte d’exploitation selon la méthode du contrat, et rouvrir dès que possible, puisque tout retard imputable à l’assuré amputera l’indemnité.
Un mot, enfin, sur la forme de la preuve, car c’est elle qui départage les dossiers au tribunal. Les photographies de la vitrine brisée, du rideau baissé et des rayons vides doivent être horodatées et conservées dans leur format d’origine, avec les métadonnées. Le dépôt de plainte pour les faits du 17 octobre, l’arrêté préfectoral imprimé depuis sa publication, les échanges avec le bailleur et les fournisseurs menés par lettre recommandée ou recommandé électronique plutôt que par téléphone, le constat du commissaire de justice dressé avant la remise en état : chacune de ces pièces coûte peu et pèse lourd. Le commerçant qui arrive devant l’assureur, l’administration ou le juge avec une chronologie datée et des pièces numérotées n’a plus à convaincre ; il lui suffit de montrer.
Reste la fermeture ordonnée du 23 au 26 octobre : elle n’est pas un dégât matériel et ne déclenche, en général, aucune garantie dégâts ; elle peut en revanche nourrir la perte d’exploitation du premier sinistre si le contrat la couvre et si le lien est documenté, ou relever d’une garantie spécifique « carence administrative » quand elle existe. Dans tous les cas, le commerçant doit lire sa police avant d’affirmer quoi que ce soit à son bailleur ou à ses fournisseurs : promettre à un tiers une indemnité d’assurance qui n’est pas acquise, c’est s’exposer deux fois.
II. La chaîne des partenaires : salariés, fournisseurs et aides à activer
A. Les salariés : ni rupture improvisée ni arrangement informel
Quand le rideau reste baissé, la tentation est de « mettre tout le monde en congés » ou de rompre les contrats courts. Les deux réflexes sont sanctionnés. D’abord, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme, sauf accord des parties, « qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail », selon l’article L. 1243-1 du code du travail (texte officiel). La cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 6, le 12 novembre 2025 (RG 22/04275), l’a rappelé avec fermeté : la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d’un salarié, justifiée par l’employeur au moyen de circonstances extérieures, a été jugée abusive, et la société a été condamnée à des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu’à l’indemnité de fin de contrat. Autrement dit, ni le pillage ni le couvre-feu n’autorisent à se séparer avant terme d’un salarié en contrat court : la force majeure qui rompt un contrat de travail suppose une impossibilité totale et définitive de poursuivre la relation, que quelques jours de fermeture, même ordonnée, ne caractérisent pas.
Ensuite, l’activité partielle est la voie normale, et elle est documentée. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit le placement en activité partielle « après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative », notamment en cas de « fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement » ; il dispose que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur », que l’employeur perçoit « une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage », et que le contrat de travail « est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité » (texte officiel). Le gouvernement a annoncé le 20 octobre, pour les commerces pillés, une prise en charge à 100 % et un fonds de soutien, selon Le Dauphiné : le commerçant de Limoges doit déposer sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative avec l’arrêté préfectoral, les photos des dégradations, le dépôt de plainte et ses plannings, informer et consulter le personnel, et verser l’indemnité horaire sans attendre le remboursement de l’allocation. L’arrangement informel, heures non déclarées ou chômage non autorisé, expose au redressement et prive le salarié de ses droits ; la procédure, elle, suspend proprement le contrat et fait entrer l’aide annoncée dans le dossier.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, aucune rupture ne se justifie par quatre jours de fermeture : le maintien dans l’emploi s’organise par l’activité partielle, les congés pris d’un commun accord ou le télétravail quand il est possible. Chaque décision se notifie par écrit, avec la cause précise — fermeture ordonnée par arrêté préfectoral du 22 octobre 2026, applicable du 23 au 26 octobre — plutôt qu’une formule vague sur « les événements ». La précision protège l’employeur en cas de contrôle et le salarié en cas de litige.
B. Les fournisseurs et les commandes : suspendre proprement, payer ce qui est dû, sécuriser les stocks
Le commerçant fermé cesse de commander, retarde des paiements, et ses fournisseurs, eux-mêmes parfois livrés à flux tendu, répercutent le choc. Trois règles séparent les décisions solides des promesses fragiles. Première règle : la dette de prix reste due. Comme pour le loyer, l’obligation de payer une somme d’argent ne devient pas impossible parce que la boutique est fermée : le fournisseur impayé peut recouvrer, et le commerçant qui cesse ses paiements sans cadre s’expose aux pénalités, à la suspension des livraisons et, à terme, à une procédure collective qu’il aurait pu éviter. Si la trésorerie manque, il faut demander par écrit un délai, proposer un échéancier et, surtout, payer les petites échéances que l’on peut payer : le juge retient les efforts documentés.
Deuxième règle : quand l’exécution future devient temporairement impossible, il faut le notifier et suspendre plutôt que rompre. L’article 1218 du code civil, déjà cité, suspend l’obligation dont l’empêchement est temporaire, « à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (texte officiel). Le commerçant qui ne peut ni recevoir ni écouler une livraison pendant le couvre-feu doit donc écrire à son fournisseur dès l’arrêté connu : impossibilité temporaire de réceptionner, proposition de report daté, demande de confirmation écrite. Le fournisseur, de son côté, doit répondre par écrit, accepter ou refuser le report, et chiffrer ses propres frais : le silence des deux côtés fabrique le litige. Et si le contrat contient une clause de réserve de propriété, le fournisseur garde un atout décisif : l’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer, « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », dès lors que la clause a été « convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (texte officiel). La Cour de cassation, chambre commerciale, le 11 décembre 2024 (n° 23-13.554), a rejeté le pourvoi des liquidateurs qui contestaient le paiement immédiat de fournisseurs revendiquants : quand les organes de la procédure ont reconnu la clause, le juge-commissaire peut autoriser le paiement immédiat, et ce paiement est assimilé aux créances les mieux protégées. Pour le fournisseur du commerçant de Limoges, la leçon est préventive : vérifier dès maintenant que chaque livraison est couverte par un écrit signé au plus tard à la livraison, inventorier les stocks impayés encore en nature chez le client, et, si le client bascule en procédure collective, revendiquer vite plutôt que d’attendre un hypothétique règlement global.
Troisième règle : l’arrêté préfectoral est une pièce à verser dans chaque dossier, pas une excuse générale. Le « fait du prince », c’est-à-dire la décision de l’autorité publique qui bouleverse l’exécution du contrat, peut justifier une suspension ou une exonération de dommages-intérêts pour le retard, mais seulement pour l’obligation que l’arrêté rend réellement impossible, pendant la durée exacte de l’interdiction, et à condition de l’avoir notifiée. Le commerçant qui invoque le couvre-feu pour ne pas payer une facture de septembre, ou pour justifier trois semaines d’arrêt alors que l’interdiction n’en dure que quatre jours, perd sa crédibilité et son moyen. À l’inverse, celui qui joint l’arrêté à chaque courrier, distingue le pillage du 17 octobre et la fermeture du 23 au 26 octobre, et propose un calendrier de reprise dès le 27 octobre, se donne les moyens d’obtenir des délais du fournisseur, du bailleur et, le cas échéant, du juge.
C’est ici que les aides annoncées prennent leur place dans la chaîne. Le fonds de soutien et l’activité partielle à 100 % évoqués le 20 octobre, selon Le Dauphiné, ne paieront ni le loyer ni les fournisseurs, mais ils allègent la masse salariale et financent la remise en état, ce qui rend crédible l’échéancier proposé aux créanciers. Le commerçant a donc intérêt à déposer ces demandes en parallèle des négociations privées, et à en informer ses partenaires par écrit : « demande d’activité partielle déposée le », « dossier fonds de soutien en cours », avec les récépissés. La transparence documentée transforme une promesse en plan. Et pour le second week-end redouté, celui du 24 octobre puis du 31, l’anticipation est une obligation de prudence : sécuriser la vitrine provisoire, déplacer les stocks de valeur, filmer l’état du local avant chaque fermeture, prévenir l’assureur de l’aggravation du risque. Quand le risque est connu et annoncé, ne pas s’en prémunir devient une faute que l’assureur comme le juge retiendront.
Les commerces du centre-ville de Limoges ne sont pas des franchisés tenus par une tête de réseau : ce sont, pour la plupart, des indépendants liés par des contrats de gré à gré avec leurs fournisseurs, leur bailleur et leur banque. Cette indépendance est une force, car chaque contrat se négocie séparément, et une faiblesse, car personne ne négocie à leur place. La méthode qui traverse toutes les décisions citées tient en trois gestes : écrire vite, qualifier juste, prouver par pièces. Écrire vite, parce que les délais d’assurance et les demandes d’autorisation ne pardonnent pas le retard. Qualifier juste, parce que la garantie émeutes n’est pas le vandalisme, la fermeture ordonnée n’est pas la perte de la chose, et la dette d’argent n’est pas effacée par l’arrêté. Prouver par pièces, parce que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a éteint son obligation, et que le juge de 2025, à Paris, à Lorient comme à Saint-Étienne, a débouté ceux qui affirmaient sans démontrer. Pour suivre l’évolution de ces questions contractuelles et préparer utilement une consultation, les analyses du droit des affaires à Paris du cabinet exposent la mission d’accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs contrats et de leurs contentieux.
En conclusion, le couvre-feu du 23 au 26 octobre 2026 ne fait pas disparaître les dettes du commerce fermé, mais il lui donne, s’il s’en sert à temps, les instruments de la traversée : un arrêté à verser dans chaque dossier, une assurance à mobiliser dans sa bonne garantie, des salariés à protéger par l’activité partielle plutôt qu’à exposer par des ruptures, des fournisseurs à qui proposer un report daté plutôt qu’un silence. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage au-delà de ceux relayés par la presse locale n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, tranchera les désaccords qui subsisteraient.