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Maître Reda KOHEN
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Arbre du voisin tombé sur ma maison après la tempête Austen : assurance, responsabilité et recours (2026)

La tempête Austen a traversé la France le 22 et le 23 octobre 2026 avec des rafales violentes sur tout le nord-ouest. Selon Le Monde, qui suit la vigilance de Météo-France le 23 octobre 2026, vingt-trois départements du nord et de l’ouest sont placés en vigilance orange et plus de 160 000 foyers sont privés d’électricité. La Chaîne Météo décrit, le même jour, de nombreuses chutes d’arbres et des routes coupées en Bretagne. Ouest-France rapporte des rafales jusqu’à 90 km/h et des chutes d’arbres en Maine-et-Loire. Dans ce contexte, une question revient dans les saisies réelles des internautes : arbre voisin tombé sur ma maison, arbre tombé pendant la tempête et assurance, assurance du locataire ou du propriétaire quand un arbre tombe. Cet article répond à ces questions précises. Il ne raconte pas la tempête. Il explique le droit applicable quand l’arbre du voisin s’abat sur votre maison, votre clôture, votre voiture stationnée dans la cour ou votre jardin pendant un épisode de vent violent comme Austen. La situation paraît simple : le vent a tout emporté, chacun répare chez soi. Le droit français ne raisonne pas ainsi. Le propriétaire de l’arbre peut répondre du dommage même si le vent est violent, dès lors que l’arbre était mal entretenu, mort sur pied, implanté trop près de la limite ou déjà signalé comme dangereux. À l’inverse, son assureur peut opposer la force majeure quand l’événement était véritablement imprévisible et irrésistible, ce que les tribunaux contrôlent de près depuis les tempêtes Ciaran, Ciara et Alex. La victime, elle, dispose d’un réflexe utile : déclarer le sinistre à son propre assureur multirisque habitation, qui indemnise puis exerce un recours contre le responsable et son assureur. Encore faut-il déclarer dans le délai contractuel, documenter les dégâts avant tout nettoyage, conserver les branches et les photographies, et adresser au voisin une mise en demeure qui préserve la preuve. La première partie de cet article établit qui répond de la chute de l’arbre et sur quel fondement. La seconde répartit les rôles entre locataire et propriétaire et donne la méthode pour contester un refus d’indemnisation.

I. Arbre du voisin tombé sur ma maison après la tempête Austen : qui répond du dommage ?

Le vent n’efface pas les responsabilités. Quand un arbre déraciné par la tempête Austen écrase le carport du voisin, éventre sa clôture ou traverse sa toiture, trois fondements se combinent : la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, le trouble anormal de voisinage qui joue de plein droit, et la faute constituée par le défaut d’entretien. Le propriétaire de l’arbre qui invoque la tempête comme un cas de force majeure doit démontrer deux caractères cumulatifs, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, et les juges les vérifient concrètement, vigilance Météo-France à l’appui, hauteur des arbres, état sanitaire et antécédents de chutes à l’appui. Les deux décisions récentes reproduites ci-dessous montrent que la tempête ne constitue pas un blanc-seing.

A. Arbre tombé tempête assurance : que déclarer à son propre assureur et dans quel délai ?

Le premier réflexe de la victime n’est pas d’écrire au voisin. Il est de déclarer le sinistre à son propre assureur multirisque habitation, dès qu’elle en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, comme le prévoit l’article L113-2 du code des assurances qui dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La déclaration tardive n’entraîne la déchéance, quand elle est prévue par une clause du contrat, que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle ne peut être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, selon le même article L113-2 du code des assurances. Concrètement, la victime déclare par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur, décrit les biens endommagés, joint les photographies datées, les factures d’achat du carport, de l’abri de jardin ou de la clôture, et conserve les branches et les souches en l’état jusqu’au passage de l’expert. Le nettoyage précipité, la découpe et l’évacuation du tronc avant expertise compliquent l’indemnisation, car l’expert ne peut plus constater le point de rupture, l’état sanitaire du bois ni la direction de chute.

Le contrat qui indemnise est, dans la plupart des cas, la multirisque habitation de la victime elle-même, au titre de la garantie tempête. Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, comme le prévoit l’article L122-7 du code des assurances : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Les indemnisations tiennent compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté fixés au contrat, selon le même article L122-7 du code des assurances. La Cour de cassation a jugé ces dispositions impératives : dans un arrêt du 19 octobre 2006, la deuxième chambre civile vise « les articles L. 111-2 et L. 122-7 du code des assurances » et retient « que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; qu’il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens » (Cass. 2e civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.094). Un assureur ne peut donc pas vider la garantie tempête de sa substance par un avenant qui ajouterait une franchise ou des restrictions contraires à la loi, et la victime d’Austen peut opposer cette jurisprudence à tout refus fondé sur une exclusion déguisée.

L’assurance des biens est un contrat d’indemnité, et l’indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, comme le rappelle l’article L121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » La vétusté s’applique donc, sauf clause de valeur à neuf, et la victime a intérêt à produire les factures d’origine et les devis de réparation à l’identique. Quand l’arbre a endommagé la voiture stationnée dans la cour, c’est la garantie dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur du contrat automobile qui joue, avec la même extension tempête prévue par l’article L122-7 du code des assurances, et l’expertise automobile suit des règles propres, avec un réparateur agréé et un procès-verbal distinct. Il faut distinguer ce régime de la garantie catastrophes naturelles, qui suppose un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle pour des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, comme le prévoit l’article L125-1 du code des assurances. Le vent de tempête relève en principe de la garantie tempête obligatoire des contrats, sans attendre un arrêté, tandis que les inondations, coulées de boue ou mouvements de terrain consécutifs à la tempête peuvent relever du régime des catastrophes naturelles une fois l’arrêté publié. La victime n’a pas à choisir seule : elle déclare tout à son assureur, qui qualifie le sinistre et oriente chaque poste de dommage vers la bonne garantie.

À Paris et en Île-de-France, où les jardins sont exigus et les arbres parfois partagés entre copropriétés, la déclaration suit les mêmes règles, mais la victime ajoute deux diligences locales : signaler la chute sur l’espace public au service des espaces verts de la mairie d’arrondissement quand des branches encombrent le trottoir, et saisir le syndic quand l’arbre appartient aux parties communes de la copropriété voisine, car le recours s’exercera alors contre le syndicat des copropriétaires et son assureur. Le tribunal judiciaire de Paris statue sur ces litiges de voisinage pour les demandes supérieures à 5 000 euros, et le juge des contentieux de la protection connaît des demandes inférieures, ce qui détermine la citation à rédiger après l’échec amiable.

B. Chute d’arbre et trouble anormal de voisinage : quand le propriétaire de l’arbre répond de plein droit

Le propriétaire de l’arbre tombé répond en principe de plein droit du dommage causé au voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La chute d’un arbre entier ou de branches de taille imposante sur la maison voisine excède par nature les inconvénients normaux du voisinage, et la victime n’a pas à démontrer une faute du propriétaire de l’arbre : il suffit d’établir la chute, le dommage et le lien entre les deux. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a confirmé le 11 décembre 2025 dans une affaire où des branches tombées à quatre reprises en 2020, 2022, 2024 et 2025 avaient endommagé la clôture du voisin : le tribunal retient que « la présence d’arbres hauts et ne faisant l’objet d’aucun entretien à proximité du terrain » du demandeur, « dont plusieurs branches, parfois de taille imposante, ont chuté à quatre reprises sur une période de 5 ans, endommageant la clôture et faisant courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens, constitue un trouble anormal de voisinage », et il ordonne l’arrachage ou l’élagage sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec 1 800 euros de dommages et intérêts (TJ Versailles, chambre de proximité, 11 décembre 2025, RG n° 25/00287). La répétition des chutes et l’absence d’élagage régulier, constatés par huissier et par expertise, emportent la décision.

La responsabilité du fait des choses complète ce fondement. L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le propriétaire qui a la garde de ses arbres répond des dommages qu’ils causent, sauf à démontrer un cas de force majeure ou la faute exclusive de la victime. La faute simple suffit également : tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer, selon l’article 1240 du code civil qui énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le défaut d’entretien d’un arbre mort sur pied, creux, penché ou fragilisé par un champignon, l’absence d’élagage malgré des chutes antérieures, le maintien d’arbres dépassant largement la hauteur convenue avec le voisin : autant de fautes que l’expert relève et que le juge sanctionne.

La tempête n’exonère le propriétaire que si elle réunit les deux caractères de la force majeure, imprévisibilité et irrésistibilité, appréciés concrètement. Le tribunal de proximité de Morlaix l’a jugé le 28 juillet 2026 à propos de sapins tombés le 2 novembre 2023 sur le carport et l’abri de jardin du voisin pendant la tempête Ciaran : l’assureur soutenait que la tempête constituait un cas de force majeure et que les arbres étaient en bonne santé avant le coup de vent. Le tribunal écarte l’argument en relevant deux éléments, d’une part que les arbres dépassaient largement la hauteur maximale de 2,50 mètres convenue dans l’acte de vente, d’autre part et surtout que « pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité », un événement naturel « doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible », alors qu’en l’espèce « la tempête Ciaran n’était pas un évènement imprévisible », car « Météo France a placé le Finistère en vigilance rouge à compter du 1er novembre », et le tribunal condamne l’assureur du propriétaire à verser 3 135,88 euros de réparations (Tribunal de proximité de Morlaix, 28 juillet 2026, RG n° 25/01319). La leçon vaut pour Austen : vingt-trois départements en vigilance orange annoncée, bulletins de Météo-France largement diffusés la veille, trajectoire suivie en direct par tous les médias. Un propriétaire averti qui n’a ni fait élaguer, ni haubaner, ni abattre un arbre notoirement fragile ne peut pas se retrancher derrière le vent. À l’inverse, un arbre sain, régulièrement entretenu, arraché avec sa motte par une rafale d’une violence exceptionnelle sur un secteur où aucune vigilance n’avait été émise peut caractériser la force majeure, et le juge l’admet quand l’expertise établit l’état sanitaire et l’absence de signe avant-coureur. Tout se joue donc sur la preuve : rapport d’élagage, factures d’entretien, constats d’huissier avant et après, relevés Météo-France du jour, photographies de la souche et du bois.

Les distances légales de plantation renforcent encore la position de la victime quand l’arbre était planté trop près. L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. » Et l’article 672 du code civil ajoute : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » Celui sur la propriété duquel avancent les branches peut contraindre le voisin à les couper, et il peut couper lui-même les racines, ronces et brindilles à la limite séparative, car l’article 673 du code civil prévoit : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Après Austen, la victime peut donc demander à la fois la réparation du dommage causé par la chute et, pour l’avenir, l’arrachage ou la réduction des arbres plantés en violation des distances, ainsi que l’élagage des branches qui surplombent son terrain. Le tribunal de Versailles cité plus haut ordonne exactement cela, en refusant seulement l’injonction générale de renouveler l’élagage à l’avenir sans limite, faute de persistance démontrée du trouble une fois les travaux réalisés.

II. Arbre tombé pendant la tempête : assurance du locataire ou du propriétaire, qui paie et comment se faire indemniser ?

La tempête passée, les factures arrivent et chacun se renvoie la charge : le locataire estime que l’arbre appartient au bailleur, le bailleur répond que le jardin est à la charge du locataire, le voisin soutient que la victime n’avait qu’à s’assurer, et les deux assureurs se disputent la qualification du sinistre. La répartition obéit pourtant à des règles stables. La victime est indemnisée par son propre assureur au titre de la garantie tempête, puis cet assureur exerce un recours subrogatoire contre le propriétaire de l’arbre et son assureur de responsabilité civile. Le locataire déclare à son assureur habitation, le propriétaire déclare à son assureur, et les réparations se répartissent selon la nature des biens atteints. Quand l’assureur refuse ou minore, la contestation suit une méthode rigoureuse : réclamation motivée, expertise contradictoire, mise en demeure, puis juge.

A. Locataire ou propriétaire : qui déclare, qui répare la clôture, le toit et le jardin ?

La question de savoir qui paie, de l’assurance du locataire ou de celle du propriétaire, quand un arbre tombe pendant la tempête, appelle une réponse en deux temps : chacun déclare à son assureur, puis chacun supporte les réparations selon son titre. Le locataire dont le mobilier, les plantations personnelles ou le véhicule dans la cour ont été écrasés déclare le sinistre à son assureur multirisque habitation, qui l’indemnise au titre de la garantie tempête de son contrat. Le propriétaire bailleur déclare de son côté à son assureur, au titre de son contrat propriétaire non occupant ou de sa multirisque, pour les dommages au gros œuvre, à la toiture, à la clôture maçonnée et aux aménagements qui lui appartiennent. Les deux déclarations peuvent coexister pour un même événement, chacune couvrant les biens de son assuré, et les assureurs exercent ensuite leurs recours contre le responsable. Le locataire joint à sa déclaration l’état des lieux d’entrée, l’inventaire du mobilier endommagé et les photographies, tandis que le bailleur produit le titre de propriété, les factures de construction et les devis de réfection de la toiture et de la clôture.

La répartition des réparations entre bailleur et locataire suit la nature des travaux. Le bailleur doit délivrer un logement décent et entretenir les ouvrages structurels : toiture perforée par le tronc, charpente, mur de clôture maçonné effondré, portail scellé arraché. Le locataire assume l’entretien courant du jardin et les menues réparations locatives, mais la remise en état d’une clôture grillagée arrachée avec ses poteaux par un arbre du voisin, ou la réfection d’une toiture éventrée, ne relève pas de l’entretien courant : ce sont des réparations structurelles qui incombent au propriétaire, sans préjudice de son recours contre le propriétaire de l’arbre. Quand le logement devient inhabitable parce que le tronc a traversé la toiture et que la pluie s’engouffre, le locataire peut demander la suspension ou la réduction du loyer pour la période d’inhabitabilité, voire la résiliation du bail si la destruction est totale, et ces demandes se cumulent avec l’indemnisation du trouble de jouissance. Les lecteurs concernés par un logement devenu inhabitable après Austen peuvent utilement consulter l’analyse consacrée sur ce site à l’appartement inhabitable après la tempête Austen, avec le sort du loyer, le relogement et la résiliation, qui détaille les démarches propres à l’inhabitabilité. La victime d’un arbre tombé sur sa toiture y trouve le complément de son dossier, car les deux situations appellent souvent les mêmes pièces : constat d’huissier, arrêté de péril ou d’interdiction d’habiter quand la mairie l’a pris, devis de bâchage et de réfection.

Le voisin propriétaire de l’arbre, lui, doit déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité civile vie privée ou à son multirisque habitation, qui prend en charge sa défense et indemnise la victime au titre de sa responsabilité. S’il omet de déclarer, la victime peut l’assigner directement, et l’assureur du responsable peut être appelé en garantie. La mise en demeure adressée au voisin après Austen doit rester factuelle : date et heure de la chute, description des dégâts, photographies, devis, demande de déclaration à son assureur sous huitaine, et proposition d’expertise amiable contradictoire. Elle ne contient ni menace, ni imputation de faute pénale, ni exigence de paiement immédiat sous astreinte privée. Elle préserve la preuve de l’antériorité de la demande et fait courir les intérêts en cas de procès ultérieur. À Paris et en Île-de-France, où beaucoup d’arbres relèvent d’espaces verts de copropriété ou du domaine public communal, la victime identifie d’abord le gardien : syndic de la copropriété voisine si l’arbre est planté sur ses parties communes, commune si l’arbre borde la voie publique, particulier si l’arbre est dans son jardin. Quand l’arbre appartient au domaine public, la victime saisit le service compétent de la mairie, conserve la réponse, puis déclare à son assureur qui exerce le recours contre la collectivité devant le juge administratif si nécessaire. Quand l’arbre appartient à une copropriété, la mise en demeure part au syndic, qui la transmet à l’assureur de l’immeuble et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale si des travaux d’abattage ou d’élagage sont nécessaires.

Le sort des branches et du bois tombés mérite un mot pratique. Le bois reste la propriété du propriétaire de l’arbre, et la victime ne peut ni se l’approprier ni le brûler sans accord, même s’il encombre son terrain. Elle peut en revanche exiger son enlèvement par le responsable, et chiffrer le coût de l’enlèvement et de la mise en déchetterie dans son préjudice, comme l’a admis le tribunal de Versailles en allouant une somme pour l’enlèvement de la branche et la remise en état de la clôture. Les frais de bâchage d’urgence de la toiture, de sécurisation du terrain et de relogement provisoire quand la maison est inhabitable se rattachent au même préjudice et doivent être avancés puis justifiés par factures, car l’assureur les rembourse sur justificatifs et non sur estimations verbales.

B. Contester un refus d’assurance après la tempête Austen : expertise, mise en demeure et juge

Les refus opposés après un coup de vent sont connus : vétusté exclusive, défaut d’entretien du bien de la victime, force majeure exonérant le voisin, exclusion des clôtures et des abris de jardin, franchise absorbant le sinistre, ou requalification en catastrophe naturelle subordonnée à un arrêté non encore publié. Chacun de ces motifs se conteste pièce par pièce, et la méthode compte autant que le fond. La victime commence par exiger de l’assureur la motivation écrite du refus, avec la clause exacte invoquée et le rapport d’expertise sur lequel il se fonde. L’expert mandaté par l’assureur n’est pas un juge : son rapport est une pièce du débat, que la victime peut discuter par une contre-expertise amiable, menée contradictoirement, avec un technicien indépendant qui examine la souche, la direction de chute, l’état sanitaire du bois, la conformité des distances de plantation et les relevés de vent du jour. Les relevés de Météo-France pour le 22 et le 23 octobre 2026, les bulletins de vigilance orange visant vingt-trois départements, les articles de presse datés qui décrivent les chutes d’arbres en Bretagne et dans l’ouest : toutes ces pièces établissent la réalité du phénomène et, paradoxalement, fragilisent l’argument de force majeure du propriétaire négligent, puisqu’une tempête annoncée et suivie impose des mesures de précaution.

La contestation s’appuie ensuite sur les textes impératifs. Quand l’assureur oppose une exclusion ou une franchise contraire à la garantie tempête obligatoire, la victime cite l’article L122-7 du code des assurances et l’arrêt de la deuxième chambre civile du 19 octobre 2006 qui juge que « la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens » (Cass. 2e civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.094). Quand l’assureur du voisin soutient que son assuré n’est pas responsable parce que le vent était violent, la victime oppose l’article 1253 du code civil sur le trouble anormal de voisinage, qui joue de plein droit, et les deux jugements de Morlaix et de Versailles qui écartent la force majeure quand l’arbre était mal entretenu ou quand la tempête était annoncée. Le tribunal de Morlaix retient que « pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité », l’événement « doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible », et juge que la tempête Ciaran « n’était pas un évènement imprévisible » car Météo-France avait placé le département en vigilance rouge dès le 1er novembre (Tribunal de proximité de Morlaix, 28 juillet 2026, RG n° 25/01319). Le tribunal de Versailles juge de même que la vigilance orange ne suffit pas à exonérer quand trois chutes avaient déjà eu lieu les années précédentes, ce qui démontre que le propriétaire « avait toute latitude pour mesurer le risque et prendre les mesures nécessaires » (TJ Versailles, 11 décembre 2025, RG n° 25/00287). La victime d’Austen transpose ce raisonnement : antécédents de chutes, courriers de signalement restés sans réponse, arbre mort ou penché photographié avant la tempête, hauteur excessive au regard des distances de l’article 671 du code civil et l’article 672 du code civil.

La mise en demeure à l’assureur suit la réclamation : rappel du contrat et de la garantie invoquée, énoncé chiffré des postes de préjudice avec devis et factures, visa des textes, délai de réponse, et annonce d’une saisine du médiateur de l’assurance puis du juge en cas de maintien du refus. Le médiateur peut être saisi après l’épuisement des recours internes, et son avis, même non contraignant, pèse dans la négociation. Devant le juge, la victime demande la condamnation de l’assureur ou du voisin à réparer, avec intérêts, frais d’expertise, enlèvement des débris et, pour l’avenir, l’élagage ou l’arrachage des arbres dangereux sous astreinte, sur le modèle des condamnations prononcées à Versailles. Elle demande aussi l’exécution provisoire, de droit en première instance, pour obtenir le paiement sans attendre l’appel. Les demandes indemnitaires se détaillent poste par poste : réfection de la toiture et de la clôture sur devis, remplacement de l’abri de jardin et du carport à concurrence de leur valeur au jour du sinistre conformément à l’article L121-1 du code des assurances, frais de bâchage et de sécurisation, frais d’enlèvement et de déchetterie, trouble de jouissance pendant les travaux, et frais irrépétibles. Les décisions citées montrent que les tribunaux allouent ces postes sur justificatifs et rejettent les demandes non démontrées : à Morlaix, les dommages et intérêts pour retard d’indemnisation sont rejetés faute de préjudice démontré en lien avec le délai, tandis que les 3 135,88 euros de réparations sont alloués sur devis et bon de commande.

Un dernier point de vigilance pour les victimes d’Austen : ne pas confondre la garantie tempête, d’application immédiate, avec la garantie catastrophes naturelles, qui suppose un arrêté interministériel pris après avis, déterminant les zones et les périodes de la catastrophe, comme le prévoit l’article L125-1 du code des assurances. L’arbre arraché par le vent relève de la première, même si des inondations concomitantes relèvent de la seconde dans les communes qui seront reconnues. Déclarer vite, en visant les deux garanties quand les dégâts sont mixtes, puis laisser l’assureur qualifier chaque poste : telle est la conduite qui préserve tous les droits. Et quand le voisin reste sourd aux demandes d’élagage après la tempête, la victime ne se fait pas justice elle-même : elle fait constater par huissier, elle écrit, elle saisit le juge qui ordonne les travaux sous astreinte, comme à Versailles. La hache n’est jamais une procédure.

Conclusion

L’arbre du voisin tombé sur votre maison pendant la tempête Austen n’est pas un simple coup du sort que chacun absorberait de son côté. Le propriétaire de l’arbre répond de plein droit du trouble anormal causé à son voisin en vertu de l’article 1253 du code civil, et il répond comme gardien de la chose et comme auteur d’une faute quand l’arbre était mal entretenu, en application de l’article 1242 du code civil et de l’article 1240 du code civil. La tempête ne l’exonère que si elle était à la fois imprévisible et irrésistible, et les tribunaux de Morlaix et de Versailles montrent qu’une tempête annoncée par Météo-France ne remplit pas cette condition quand le propriétaire négligeait ses arbres depuis des années. La victime, locataire ou propriétaire, déclare sans attendre à son propre assureur dans le délai de son contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés en vertu de l’article L113-2 du code des assurances, puis se fait indemniser au titre de la garantie tempête obligatoire prévue par l’article L122-7 du code des assurances, que l’assureur ne peut ni exclure ni réduire. Les distances de plantation des articles 671, 672 et 673 du code civil fondent les demandes d’arrachage et d’élagage pour l’avenir. Photographier avant de nettoyer, conserver le bois, exiger une expertise contradictoire, chiffrer chaque poste sur devis, mettre en demeure par écrit, puis saisir le juge avec les textes et les relevés de vent : cette méthode transforme un litige de voisinage envenimé par la tempête en un dossier indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».