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Maître Reda KOHEN
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Tempête Austen à Paris : appartement inhabitable, loyer suspendu, relogement et résiliation, que faire en 2026

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, la tempête Austen a traversé le nord et l’ouest de la France avec des rafales violentes, 23 départements placés en vigilance orange et plus de 160 000 foyers privés d’électricité selon les bulletins suivis par la presse nationale le 23 octobre au matin. À Paris et en Île-de-France, les signalements se multiplient : tuiles et tôles arrachées, velux brisé, eau qui ruisselle dans le séjour, parquet gondolé, chaudière à l’arrêt, ascenseur bloqué, échafaudage voisin qui a bougé. Pour le locataire qui ne peut plus dormir chez lui, la question n’est pas théorique : où dormir ce soir, faut-il encore payer le loyer de novembre, qui paie l’hôtel, qui commande les réparations, et faut-il quitter définitivement le logement. Cet article répond point par point, avec les textes du Code civil et du Code des assurances lus en vigueur au 23 octobre 2026 et deux décisions qui appliquent ces textes à un sinistre comparable : une toiture détruite par une tempête et un logement rendu inhabitable par un incendie parti des communes. Le raisonnement vaut pour la tempête Austen comme pour tout cas fortuit qui rend le logement impropre à l’habitation.

I. Tempête Austen : quand demander la baisse du loyer ou la résiliation du bail d’un logement inhabitable

Le réflexe le plus fréquent consiste à cesser de payer le loyer dès que l’appartement est sinistré. Ce réflexe expose à un commandement de payer puis à une procédure en résiliation si la démarche n’est pas adossée au bon fondement. Le Code civil distingue trois mécanismes : la destruction partielle ou totale par cas fortuit, les réparations urgentes qui privent de jouissance, et l’obligation permanente du bailleur de délivrer un logement apte à l’habitation. Chaque mécanisme ouvre des droits distincts, avec ses preuves et ses limites. Les développements qui suivent décrivent ces trois voies et la méthode probatoire qui permet de les activer sans se mettre en tort.

A. Appartement inhabitable après la tempête : comment faire constater la perte partielle et calculer la diminution du loyer

L’article 1722 du Code civil vise directement l’hypothèse d’un cas fortuit en cours de bail. Le texte dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (article 1722 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). La tempête Austen, par sa violence et son caractère imprévisible à l’échelle d’un logement donné, relève du cas fortuit au sens de ce texte lorsque le désordre provient du vent et non d’un défaut d’entretien antérieur. La destruction totale, par exemple un pavillon effondré ou un appartement dont la toiture et les planchers sont emportés au point qu’aucune occupation n’est envisageable, met fin au bail sans qu’une décision de justice soit nécessaire. La destruction partielle, hypothèse la plus fréquente à Paris après un épisode de vent violent, laisse au locataire le choix entre deux demandes : une baisse du prix proportionnée à la privation de jouissance, ou la résiliation du bail.

La Cour de cassation a appliqué ce texte à un cas très proche de celui des locataires touchés par Austen. Le 31 août 2015, une tempête détruit le toit d’un immeuble et inonde l’appartement d’une locataire d’un office public d’habitation. Un procès-verbal de constat dressé six semaines plus tard décrit des murs et plafonds marqués par les moisissures, les auréoles, les écaillements et les coulures, et il n’est pas contesté que l’appartement n’est pas habitable en l’état. La cour d’appel de Toulouse rejette pourtant la demande de résiliation au motif que l’immeuble n’est pas détruit, que des travaux peuvent être envisagés et que des propositions de relogement ont été faites. La troisième chambre civile casse l’arrêt le 11 avril 2019 : « si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail » et « après avoir constaté que l’appartement n’était pas habitable en l’état, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-12.635 sur courdecassation.fr). L’enseignement vaut pour Austen : dès que le constat établit que le logement n’est pas habitable en l’état, le juge doit tirer les conséquences de l’article 1722, soit la diminution du prix, soit la résiliation, sans exiger la destruction de l’immeuble entier.

Le tribunal judiciaire d’Avignon a précisé le 16 juillet 2026 comment se calcule la diminution lorsque le sinistre part des parties communes. Après un incendie survenu le 11 février 2025 dans les parties communes, le locataire réclame la suspension totale des loyers jusqu’au 1er mai 2025 et le remboursement des frais de relogement. Le tribunal rappelle d’abord l’obligation du bailleur : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Le tribunal rappelle ensuite que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » (article 1219 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). En l’espèce, le locataire ne prouve pas l’inhabitabilité par de simples échanges de courriels, le feu ayant touché les parties communes et non le logement lui-même, sans rapport d’expertise ni arrêté d’interdiction d’habiter. Le tribunal écarte donc l’exception d’inexécution totale sur la période revendiquée, mais il retient la diminution du prix sur le fondement de l’article 1722 à hauteur de la totalité du loyer, entre le 11 février 2025 et le 2 avril 2025, date de remise des clés après décontamination, en excluant le délai de rétablissement de l’électricité qui relevait des démarches du locataire auprès de son fournisseur (tribunal judiciaire d’Avignon, 16 juillet 2026, RG n° 25/00549 sur courdecassation.fr). Pour un locataire parisien après Austen, la méthode est transposable : faire constater vite, par huissier, photographies datées, attestation du syndic et relevés de Météo-France, l’état exact du logement et des parties communes ; distinguer la période d’impossibilité réelle d’habiter, documentée par une expertise ou un arrêté, de la période de démarches personnelles ; chiffrer la diminution au prorata de la privation, y compris jusqu’à la totalité du loyer si l’occupation est impossible.

L’obligation d’entretien du bailleur renforce cette demande. L’article 1720 du Code civil dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Après Austen, les réparations de toiture, d’étanchéité, de menuiseries extérieures et de gros œuvre relèvent du bailleur, tandis que le remplacement d’une vitre brisée par le locataire ou le simple rebouchage d’un trou de cheville restent locatifs. Le locataire qui a subi une infiltration par la toiture doit donc adresser une mise en demeure écrite au bailleur, avec le constat et les photographies, et conserver la preuve de l’envoi. Si le bailleur n’agit pas, le locataire peut saisir le juge pour obtenir la diminution du prix et l’exécution des travaux, sans cesser unilatéralement tout paiement sans fondement écrit. La suspension totale du loyer sans décision et sans preuve d’inhabitabilité expose à un commandement puis à une action en résiliation pour impayé, alors même que le logement est dégradé. La voie prudente consiste à consigner ses griefs par écrit, à payer sous réserve ou à saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de diminution, en joignant le constat, les relevés météorologiques du 22 et 23 octobre 2026 et les échanges avec le bailleur et l’assureur.

Le calcul pratique retient trois situations. Première situation : le logement reste habitable malgré des désordres, par exemple un volet arraché ou une infiltration limitée à une pièce condamnée. La diminution se calcule à proportion de la partie dont le locataire est privé et de la durée des travaux, sur justificatifs. Deuxième situation : le logement est inhabitable en totalité pendant plusieurs semaines, par exemple toiture éventrée, eau et électricité coupées sur ordre de sécurité, ou arrêté municipal d’interdiction d’occuper. La diminution peut atteindre la totalité du loyer sur la période d’impossibilité prouvée, comme l’a admis le tribunal d’Avignon pour la période du 11 février au 2 avril 2025. Troisième situation : le logement est détruit en totalité par le cas fortuit. Le bail est résilié de plein droit et aucun loyer n’est dû pour la période postérieure à la destruction, sans dédommagement de part et d’autre au titre de l’article 1722. Dans les trois cas, les charges récupérables suivent le même sort que le loyer pour la part liée à l’occupation effective, et les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales doivent être signalées sans délai pour éviter un indu. Les lecteurs confrontés à une toiture endommagée liront avec profit l’analyse dédiée aux infiltrations après Austen, et ceux dont le bailleur retient le dépôt de garantie au motif des dégâts de tempête celle consacrée à la restitution du dépôt après sinistre.

B. Réparations urgentes qui durent : quand exiger la résiliation du bail après la tempête

L’article 1724 du Code civil régit le second mécanisme, celui des réparations urgentes qui ne peuvent attendre la fin du bail. Le texte dispose : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » (article 1724 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Après Austen, ce texte s’applique à la réfection d’une toiture arrachée, au remplacement d’une verrière, à la reprise d’un plancher affaissé ou à la mise hors d’eau d’un pavillon. Le locataire doit supporter les travaux urgents, même incommodes. En contrepartie, si les travaux dépassent vingt et un jours, le loyer diminue à proportion de la privation. Si les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire et de sa famille, le locataire peut demander la résiliation. Le point de départ des vingt et un jours se compte à partir du début effectif des réparations, tel qu’il résulte des ordres de service, des constats et des attestations d’entreprises, et le texte cité dans la même phrase fonde cette règle sans qu’il soit besoin d’y ajouter un raisonnement extérieur.

Le choix entre diminution et résiliation relève des circonstances. La résiliation sur le fondement de l’article 1724 suppose que la partie nécessaire au logement soit inhabitable pendant les travaux : une chambre et une cuisine utilisables avec une salle de bains condamnée une semaine n’ouvrent en général qu’une diminution ; un appartement sans toiture, sans chauffage en octobre et sans électricité, avec des bâches en attente de réfection, ouvre la résiliation. La résiliation sur le fondement de l’article 1722 suppose une destruction partielle par cas fortuit, même sans travaux engagés, dès que le logement n’est pas habitable en l’état, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 avril 2019 pour l’appartement inondé par la tempête du 31 août 2015. Les deux fondements peuvent être invoqués à titre principal et subsidiaire devant le même juge, avec les mêmes preuves : constat d’huissier, arrêté de péril ou d’interdiction d’occuper, devis et ordres de service, échanges avec le bailleur, attestations du syndic et du gardien, relevés de coupure d’électricité et de gaz. Le juge apprécie la gravité et la durée au vu de ces pièces, et non au vu des seuls courriels entre les parties, ainsi que l’a rappelé le tribunal d’Avignon le 16 juillet 2026.

La procédure à suivre à Paris après Austen tient en cinq gestes. D’abord, sécuriser les personnes et les biens : couper l’eau et l’électricité si l’infiltration menace les installations, bâcher avec l’aide des pompiers si nécessaire, et conserver les factures de mesures conservatoires. Ensuite, faire constater dans les quarante-huit heures : constat d’huissier avec photographies, déclaration au bailleur et au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, déclaration à sa propre assurance habitation selon les modalités du contrat. Puis mettre le bailleur en demeure de faire les réparations non locatives, avec un délai raisonnable et l’annonce d’une saisine du juge en cas d’inaction. Puis chiffrer : loyer au prorata des jours d’impossibilité, frais d’hôtel et de repas supplémentaires, frais de garde-meuble, coût de la laverie et des trajets supplémentaires domicile-travail, sur factures. Enfin, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de diminution du prix et, si l’inhabitabilité le justifie, de résiliation, en joignant l’ensemble des pièces. Le locataire qui cesse de payer sans saisir le juge prend le risque inverse : le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis saisit le juge en constat de résiliation. Face à un locataire qui ne paie pas son loyer, le bailleur parisien dispose en effet des voies de recouvrement et de résiliation prévues par le bail et par la loi, ce qui rend indispensable, pour le locataire sinistré, de transformer vite sa suspension de fait en demande judiciaire chiffrée et documentée.

La question des meubles mérite un traitement distinct. Le mobilier endommagé par l’eau entrée par la toiture relève de l’assurance habitation du locataire pour ses propres biens, et de l’assurance du bailleur ou de la copropriété pour l’immeuble. L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, et « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L121-1 du Code des assurances sur legifrance.gouv.fr). Le locataire doit donc inventorier les biens endommagés, photographier chaque pièce, conserver les factures d’achat et les expertises, et ne jeter aucun bien avant le passage de l’expert. L’assureur qui a indemnisé est ensuite subrogé dans les droits de l’assuré contre les tiers responsables, car « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L121-12 du Code des assurances sur legifrance.gouv.fr). Concrètement, si une tuile mal fixée par une entreprise intervenue sur la toiture a provoqué l’infiltration, l’assureur du locataire indemnisera puis se retournera contre l’entreprise ou son assureur, sans que le locataire ait à mener seul ce recours.

II. Tempête Austen : qui paie l’hôtel, les réparations et l’assurance quand le logement est inhabitable

Une fois le droit à diminution ou à résiliation établi, reste la question que posent tous les ménages la première nuit : qui paie l’hôtel, qui avance les frais, et contre qui se retourner si personne ne paie. La réponse combine trois couches : les assurances qui avancent les frais de relogement selon les garanties souscrites, le bailleur tenu de délivrer et d’entretenir, et les tiers dont la faute ou la chose sous garde a causé le dommage. Chaque couche possède son régime, ses plafonds et ses exclusions, et l’ordre dans lequel les solliciter conditionne la rapidité du remboursement.

A. Relogement et hôtel après sinistre : assurance habitation, bailleur et recours contre les tiers

La première source de prise en charge est le contrat d’assurance habitation du locataire, souvent complété par la garantie assistance et par la garantie frais de relogement ou privation de jouissance. Ces garanties prévoient en général la prise en charge d’un hébergement de substitution pendant la période d’inhabitabilité, dans la limite d’un plafond journalier et d’une durée maximale fixés au contrat. Le locataire doit déclarer le sinistre à son assureur selon les modalités prévues par la police, joindre le constat, les photographies et les factures d’hôtel, et solliciter l’accord préalable avant un relogement durable, sauf urgence manifeste la première nuit. L’assureur missionne un expert qui vérifie l’origine tempétueuse du désordre, par exemple des relevés de vents à plus de 100 km/h le 23 octobre 2026 sur la station la plus proche, et l’absence de défaut d’entretien imputable à l’assuré, comme une fenêtre laissée ouverte pendant la tempête. Si l’expert conclut à un vent de tempête et à une toiture arrachée malgré un entretien normal, la garantie tempête s’applique et les frais exposés sont remboursés dans la limite du contrat.

La deuxième source est le bailleur, tenu de délivrer et d’entretenir. Lorsque le logement est inhabitable par l’effet du cas fortuit, le bailleur ne doit pas de dommages-intérêts au titre de l’article 1722, qui exclut tout dédommagement dans les deux cas de destruction totale ou partielle. En revanche, le bailleur qui manque à son obligation d’entreprendre les réparations non locatives qui lui incombent, ou qui tarde à bâcher et à mettre hors d’eau, engage sa responsabilité de droit commun. L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Le locataire qui a avancé des frais d’hôtel parce que le bailleur, dûment mis en demeure, n’a fait procéder à aucune mesure conservatoire pendant trois semaines, peut donc réclamer le remboursement de ce surcoût sur le fondement de la faute, en sus de la diminution du loyer obtenue sur le fondement de l’article 1722. La preuve de la mise en demeure et de l’inaction sera déterminante, ainsi que la preuve que les frais sont raisonnables et directement liés à l’inhabitabilité, par exemple un studio meublé proche du domicile et de l’école des enfants plutôt qu’un hébergement de standing sans rapport avec le loyer initial.

La troisième source est le tiers dont le fait a causé le dommage. L’article 1242 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Après un épisode de vent violent, trois hypothèses reviennent dans les expertises parisiennes. D’abord, la chose d’un voisin projetée sur le logement, comme une jardinière, un panneau ou une tôle mal fixée, qui crève une verrière et inonde le séjour. Le gardien de cette chose répond du dommage, sauf preuve d’un cas fortuit l’ayant contraint malgré un entretien normal. Ensuite, l’ouvrage d’une entreprise, comme un échafaudage ou une bâche de chantier qui se décroche et éventre une toiture voisine. L’entreprise et son assureur répondent des conséquences de leur installation. Enfin, les parties communes de la copropriété, comme une souche de cheminée ou un garde-corps descellé, dont le syndicat des copropriétaires a la garde. Dans ces hypothèses, le locataire sinistré peut agir contre le gardien ou son assureur en remboursement des frais restés à sa charge après l’intervention de sa propre assurance, et son assureur exercera son recours subrogatoire. Le tribunal d’Avignon illustre l’importance de cette ventilation : le locataire qui réclame à son bailleur des frais déjà remboursés par son assurance sera débouté de ce chef, ce qui impose de présenter au juge un décompte net, poste par poste, déduction faite des indemnités déjà perçues.

La répartition entre locataire et bailleur pour l’incendie éclaire aussi les sinistres tempête avec propagation de feu ou explosion consécutive à une coupure. L’article 1734 du Code civil dispose : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (article 1734 du Code civil sur legifrance.gouv.fr). Après Austen, si un court-circuit né d’une infiltration provoque un incendie dans un appartement puis se propage, chaque locataire devra établir l’origine du feu pour échapper à la responsabilité collective. La conservation des rapports des pompiers, des attestations du gestionnaire du réseau et des constats d’expert conditionne cette preuve. Les lecteurs dont le sinistre mêle tempête et mobilier projeté par le voisin liront utilement l’analyse consacrée au projectile du voisin pendant la tempête, et ceux dont le sinistre touche une véranda ou une extension celle consacrée à la toiture et aux infiltrations après Austen.

B. À Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, preuves et pièces qui font gagner après la tempête Austen

À Paris et en Île-de-France, le contentieux du logement inhabitable après tempête relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : Paris pour un appartement parisien, Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne selon le département. La demande tend à voir constater la destruction partielle et à obtenir la diminution du prix ou la résiliation, avec injonction de faire les travaux sous astreinte et remboursement des frais avancés. Le dossier parisien type comporte dix pièces : le bail et les quittances, le constat d’huissier dressé les 23 ou 24 octobre 2026 avec photographies et mesures d’humidité, l’arrêté municipal d’interdiction d’occuper ou de péril s’il existe, les relevés de Météo-France établissant les rafales sur la station Paris-Montsouris ou Le Bourget le jour du sinistre, les lettres recommandées au bailleur et au syndic avec accusés de réception, les déclarations aux deux assureurs avec références de sinistre, les devis et ordres de service des entreprises, les factures d’hôtel et de relogement avec justificatifs de paiement, les attestations du gardien et des voisins rédigées selon les formes requises, et le décompte net des sommes réclamées déduction faite des indemnités déjà perçues. Un dossier qui contient ces pièces obtient une diminution ou une résiliation ; un dossier qui n’en contient que des courriels obtient un rejet, comme l’a montré le tribunal d’Avignon pour la période non documentée.

Les spécificités parisiennes tiennent à la densité et à la verticalité. Les infiltrations par la toiture d’un immeuble haussmannien touchent en cascade plusieurs étages, et le syndic doit être mis en cause rapidement pour que l’expert judiciaire puisse accéder aux combles et à la couverture. La Mairie de Paris peut prendre un arrêté d’interdiction d’occuper partielle, par exemple pour deux chambres sur quatre, ce qui fonde une diminution proportionnelle plutôt qu’une résiliation, sauf si les pièces nécessaires à la vie familiale sont condamnées. En Île-de-France pavillonnaire, les sinistres mêlent souvent toiture arrachée et dépendances, comme un garage ou une véranda, et la discussion porte sur l’assiette du bail : la privation d’un garage attenant ouvre une diminution modérée, la privation des chambres ouvre la résiliation. Dans les deux cas, le locataire avise la caisse d’allocations familiales de la période d’inoccupation pour ajuster l’aide au logement, et il conserve les clés jusqu’à la décision, sauf accord écrit de remise anticipée avec état des lieux de sortie. La remise des clés sans réserve peut être interprétée comme un congé volontaire et priver le locataire du bénéfice de la résiliation pour perte partielle.

Quatre erreurs annulent les efforts des sinistrés parisiens. Première erreur : cesser de payer le loyer sans écrire et sans saisir le juge, puis découvrir un commandement de payer visant la clause résolutoire. Deuxième erreur : jeter le mobilier endommagé avant l’expertise, ce qui rend impossible l’évaluation de la valeur au jour du sinistre et fait échec à l’indemnisation. Troisième erreur : accepter un relogement proposé par le bailleur dans des conditions précaires, sans durée ni prise en charge écrite, puis se voir opposer ce refus ou cette acceptation comme une faute, alors que la Cour de cassation a jugé le 11 avril 2019 que des propositions de relogement refusées ne privent pas le locataire du droit de demander la résiliation lorsque le logement n’est pas habitable en l’état. Quatrième erreur : réclamer au bailleur des sommes déjà remboursées par son assurance, ce qui discrédite l’ensemble du décompte. La méthode inverse produit l’effet contraire : constat immédiat, mises en demeure écrites, déclarations parallèles aux deux assurances, factures conservées, saisine rapide du juge d’une demande chiffrée et nette des indemnités déjà reçues. Les copropriétaires bailleurs joindront utilement le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant les travaux de toiture et l’ordre de service de l’entreprise de couverture, afin d’établir leur diligence et de contenir la demande indemnitaire au terrain de l’article 1722, sans dédommagement supplémentaire.

Conclusion

Après la tempête Austen, le locataire parisien dont l’appartement est inhabitable dispose d’un chemin balisé : faire constater l’état par huissier et relevés météorologiques des 22 et 23 octobre 2026, mettre en demeure le bailleur et le syndic, déclarer aux deux assurances, conserver chaque facture, puis saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de diminution du prix à proportion de la privation, voire de résiliation si ce qui est nécessaire au logement est inhabitable. L’article 1722 ouvre la diminution ou la résiliation sans dédommagement en cas de destruction partielle par cas fortuit, l’article 1724 ajoute la diminution après vingt et un jours de réparations urgentes et la résiliation si le nécessaire au logement est inhabitable, et les articles 1719 et 1720 fondent l’obligation du bailleur de délivrer et d’entretenir. La Cour de cassation a cassé le 11 avril 2019 un arrêt qui refusait la résiliation malgré l’inhabitabilité constatée après une tempête, et le tribunal d’Avignon a accordé le 16 juillet 2026 une diminution à hauteur de la totalité du loyer sur la période d’impossibilité prouvée. Les frais d’hôtel et de relogement se réclament d’abord à sa propre assurance selon les plafonds du contrat, puis au bailleur fautif qui n’a pas fait les réparations urgentes, puis au gardien de la chose qui a causé le dommage, avec un décompte net des indemnités déjà perçues. À Paris et en Île-de-France, le dossier qui réunit bail, constat, arrêté éventuel, relevés Météo-France, mises en demeure, déclarations d’assurance, devis, factures et attestations obtient gain de cause ; celui qui n’aligne que des courriels échoue. Conserver les clés jusqu’à la décision et ajuster l’aide au logement évite les deux fautes qui coûtent le plus cher : le congé requalifié et l’indu d’allocations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».