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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Enfumé par la cheminée du voisin : que faire quand les fumées entrent chez vous (2026)

Octobre rallume les cheminées et les poêles, et avec le premier froid revient une question que les brochures des installateurs n’évoquent jamais : que faire quand ce ne sont pas vos fumées, mais celles du voisin, qui entrent chez vous ? Salon enfumé le soir, odeur incrustée dans le linge, fenêtres condamnées à rester closes : la réponse courte est oui, le droit permet d’agir, mais pas n’importe comment. Le trouble anormal de voisinage engage la responsabilité de l’auteur des fumées sans qu’il soit besoin de prouver sa faute, à condition de démontrer trois choses — un dommage, une anormalité, un voisinage — et de l’avoir d’abord cherché par la voie amiable, sous peine de voir son action déclarée irrecevable. Deux décisions rendues en 2025 et 2026 sur des fumées de cheminée le montrent de façon saisissante : l’une condamne le voisin à remettre son conduit aux normes sous astreinte et à verser 10 000 euros de dommages et intérêts, l’autre rejette tout parce que le dossier n’était fait que de ressentis et de papiers rédigés par la plaignante elle-même. Voici, pièces et étapes à l’appui, comment passer du bon côté de cette ligne. Ces développements décrivent le raisonnement des juges dans des cas jugés ; ils ne prédisent l’issue d’aucun litige particulier, que seul l’examen concret du dossier permet d’apprécier.

I. Prouver d’abord : le trouble anormal ne se décrète pas, il se démontre

A. Un régime de responsabilité de plein droit, mais à trois conditions cumulatives

Le texte de référence est l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le voisin qui enfume n’a donc pas besoin d’avoir commis une faute au sens classique : la cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 25 mars 2025 dans une affaire de fumées de cheminée, en jugeant : « Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant pas requise, à l’existence d’un trouble anormal dont il convient de réparer les conséquences dommageables. » Le revers de cette facilité apparente, c’est que tout repose sur la qualification d’anormal, appréciée au cas par cas. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 10 juin 2025, en a fixé la méthode en trois conditions : « trois conditions doivent être remplies pour que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage puisse être retenue : l’existence d’un dommage, l’anormalité du trouble, la relation de voisinage entre le défendeur et le demandeur. » Aucune des trois ne se présume, y compris entre voisins immédiats.

Deux idées reçues tombent dès ce stade. Premièrement, la conformité aux normes ne protège pas automatiquement l’auteur des fumées, et leur violation ne condamne pas automatiquement non plus. La cour d’appel de Montpellier l’écrit noir sur blanc : « le respect des normes n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble. » Autrement dit, un conduit posé dans les règles peut quand même enfumer anormalement si son usage — feux incessants, bois humide, foyer surdimensionné — dépasse ce que le voisinage doit tolérer, tandis qu’une installation irrégulière sur le papier ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le trouble subi. Le tribunal de Saint-Étienne ajoute que « pour établir la nature anormale d’un trouble de voisinage, il n’est pas nécessaire de démontrer la méconnaissance d’une norme, l’appréciation de cette nature anormale s’évaluant in concreto. » Ce qui compte, c’est la réalité mesurée sur place : l’importance des fumées, leur fréquence, la proximité des fenêtres, le risque pour la santé.

Deuxièmement, l’ancienneté ne fait pas tout. Le même article 1253 prévoit que le texte écarte toutefois la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités existant déjà avant l’arrivée de la personne lésée Et que « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Dans l’affaire stéphanoise, le voisin soutenait que sa cheminée préexistait à la transformation du dépôt voisin en habitations et que les nouveaux occupants ne pouvaient donc pas se plaindre ; le tribunal a écarté l’argument, faute d’activité agricole, industrielle ou artisanale au sens du texte invoqué et faute de preuve d’une conformité inchangée. Le message est net : « j’étais là avant » n’est une défense que dans les conditions strictes du texte, jamais un blanc-seing. De la même façon, le tribunal a balayé l’argument tiré d’une servitude née du découpage d’une propriété commune : « une servitude, quelle qu’en soit l’origine, ne saurait justifier un trouble anormal du voisinage avec un risque pour la santé du voisinage. » Ni l’histoire du terrain, ni un droit réel ne couvrent un enfumage dangereux pour la santé.

Le fondement propriétaire complète le tableau. L’article 544 du code civil rappelle que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Chacun peut donc chauffer son logement au bois comme il l’entend, jusqu’au point précis où cet usage déborde sur le fonds voisin au-delà du tolérable. C’est cette frontière, et rien d’autre, que le juge trace dans chaque affaire.

B. Le dossier qui gagne et celui qui perd : deux affaires de fumées, deux issues opposées

Le contraste entre Saint-Étienne et Thann vaut tous les exposés théoriques. Dans l’affaire stéphanoise, les demandeurs avaient fait constater par une expertise judiciaire que le conduit métallique d’évacuation culminait environ trente centimètres en dessous de l’appui de leur fenêtre, à un peu plus de deux mètres de leur façade, et que l’expert concluait à un vice de construction générant des nuisances olfactives et des pénétrations de fumées par les menuiseries. L’expert s’était référé à la seule norme applicable, le document technique unifié 24.1, et avait chiffré la solution : exhausser le conduit de quarante centimètres au-dessus de l’acrotère. À côté de cette pièce maîtresse, le dossier comprenait le compte rendu des services municipaux caractérisant les dangers des émanations pour les enfants, et la prescription d’un médecin pédiatre posant un diagnostic de prévention face aux fumées devant la chambre d’une enfant née en 2017. Le tribunal a aussi relevé que le règlement sanitaire départemental, en son article 63, exigeait que « Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe, à au moins 8 m de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’un air pollué ne soit pas possible. » Avec un écart mesuré à 2,648 mètres, la démonstration était faite sur pièces, par un tiers, avec des mesures.

Dans l’affaire de Thann, jugée le 23 février 2026 par le tribunal de proximité, la demanderesse avait au contraire accumulé les pièces produites par elle-même : relevé des jours et heures d’émission des fumées avec description de ses ressentis, courriers au voisin, à son conseil, à la communauté de communes et au maire, main courante en gendarmerie, photographies de la cheminée, pétition signée par trois personnes et deux attestations de témoins évoquant des fumées perçues seulement ponctuellement. Elle avait bien fait établir un constat par un commissaire de justice, mais de façon isolée, et tenté une conciliation extrajudiciaire restée vaine. Le tribunal a tout passé au crible du principe constant selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » et rappelé que « il lui incombe d’établir non seulement l’existence d’un trouble de voisinage mais que ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage. » Verdict : le caractère anormal n’est pas apparu suffisamment établi. Le tribunal a notamment jugé que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », que le courrier du maire relayait simplement la plainte sans valoir constat objectif, et que le certificat médical produit établissait une pathologie pulmonaire chronique sans lien causal avec les fumées, hormis des troubles anxieux. Surtout, le tribunal a estimé que « seul un tiers neutre serait effectivement apte à constater la réalité du trouble allégué et surtout son caractère incommodant pour tout un chacun », et que l’expertise judiciaire n’était pas adaptée parce qu’il aurait fallu « se transporter sur les lieux au moment-même où le trouble se manifeste », constat à réitérer, ce qui relevait plutôt des constatations de la police administrative ou judiciaire, dépêchables en urgence. Demandes de travaux sous astreinte et de 9 000 euros de dommages et intérêts : rejetées.

La cour d’appel de Montpellier, le 25 mars 2025, confirme la même exigence par l’autre bout : l’appelant ne produisait que des photographies de sa terrasse montrant le conduit, des fumées et des salissures, et la cour a relevé que l’origine des salissures était indéterminée — un simple défaut d’entretien favorisant mousses et dépôts ne pouvant être exclu — pour conclure que « ces photographies sont insuffisantes à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage en lien avec l’émanation de fumées », d’autant que le voisin démontrait avoir déjà fait rehausser sa cheminée, constaté par procès-verbal d’huissier, avec un conduit situé à environ trois mètres cinquante de la limite et à plus de six mètres de la chambre de l’appelant. Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, le carnet de bord personnel et les photos prises seul ne prouvent rien à eux seuls : ils préparent le dossier, ils ne le constituent pas. Ensuite, le constat d’huissier — aujourd’hui commissaire de justice — n’est décisif que s’il est répété, ciblé sur les pics d’émission et idéalement corroboré par un tiers officiel dépêché pendant le trouble : services municipaux d’hygiène, police municipale, gendarmerie. Enfin, l’état de l’installation adverse au jour du procès compte : un voisin qui a déjà rehaussé son conduit et respecte les distances part avec une longueur d’avance, même si ses fumées restent visibles.

Un dernier point mérite l’attention des acheteurs d’appareils : l’argument commercial ne fait pas le droit. Dans l’affaire stéphanoise, le défendeur soutenait que son conduit de marque dispensait, selon le site du fabricant, de respecter la règle de dépassement ; l’expert, qui connaissait la marque, s’était référé à la seule norme applicable, et le tribunal a suivi l’expert. Une promesse de vendeur ou une fiche produit, fût-elle en ligne, ne vaut jamais mise en conformité : seuls comptent les textes, les normes de mise en œuvre et les mesures sur place.

II. Agir dans l’ordre : l’amiable obligatoire, puis le juge et ses sanctions

A. L’amiable n’est pas une politesse, c’est une condition de recevabilité

Avant tout procès, il faut parler, écrire, puis saisir les bons intermédiaires. La première lettre au voisin, factuelle et datée — fréquence des épisodes, heures, pièces atteintes, conséquences concrètes comme l’obligation de fermer les fenêtres — sert deux fois : elle peut débloquer la situation, et elle prouvera ensuite la bonne foi du demandeur. Si rien ne bouge, l’étape suivante est la mairie : le service communal d’hygiène et de santé peut être saisi, et la fiche officielle invite à saisir le service communal d’hygiène et de santé : le maire peut faire constater la réalité et l’importance du trouble par un inspecteur de salubrité et demander à son auteur d’y mettre fin Ce passage par un tiers officiel est exactement ce qui manquait au dossier de Thann : un constat dressé par l’inspecteur de salubrité pendant un épisode de fumées aurait apporté la pièce neutre, datée et circonstanciée que le tribunal a cherchée en vain. La fiche officielle de service-public.fr, consacrée aux nuisances olfactives, rappelle d’ailleurs le cadre général : ces désagréments relèvent du trouble anormal de voisinage et peuvent être sanctionnés comme tels, et l’odeur ne devient un trouble anormal que si elle dépasse les inconvénients ordinaires de la vie en collectivité

Vient ensuite la tentative de règlement amiable au sens de la procédure civile, qui n’est pas facultative. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 mars 2026, en a tiré toutes les conséquences dans un litige de trouble de voisinage : « la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. » Et surtout : « la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative doit avoir été engagée et achevée avant même la date de l’acte introductif d’instance », sans régularisation possible après l’assignation — l’injonction de rencontrer un médiateur, postérieure à la saisine, a été jugée indifférente, et l’action déclarée irrecevable. Concrètement, saisissez le conciliateur de justice, menez la tentative à son terme et conservez-en la trace écrite avant d’assigner ; le texte prévoit des dispenses, notamment en cas de motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou aux circonstances de l’espèce, mais elles s’interprètent strictement et se justifient par tout moyen.

Le cas du locataire enfumé mérite un paragraphe à part. Le locataire n’est pas démuni face au voisin fumeur de cheminée : il peut agir lui-même contre l’auteur du trouble sur le fondement de l’article 1253, qui vise expressément le locataire parmi les victimes comme parmi les auteurs possibles. Mais il doit aussi écrire à son bailleur, car l’article 1719 du code civil impose au bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». La cour d’appel de Paris, le 10 février 2026, a confirmé la condamnation d’un bailleur à 8 195,40 euros de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation d’assurer la jouissance paisible, dans une affaire où la locataire subissait des nuisances liées à l’immeuble que le bailleur, informé, n’avait pas fait cesser. Les faits y étaient différents — insécurité et occupations illicites des parties communes, non des fumées — mais le mécanisme est transposable : un bailleur averti par écrit d’un trouble qu’il peut contribuer à faire cesser, par exemple en intervenant auprès du voisin qui est aussi son locataire ou en engageant les démarches utiles, s’expose s’il reste inerte. Pour le lecteur qui s’interroge sur l’étendue des recours liés à son logement, la présentation des missions de l’avocat en droit immobilier à Paris permet de situer ce type de litige d’usage du logement parmi les situations accompagnées. Le courrier au bailleur doit décrire les épisodes, rappeler l’obligation de jouissance paisible et fixer un délai d’action : il servira ensuite, que l’on agisse contre le voisin, contre le bailleur, ou contre les deux.

B. Devant le juge : travaux de mise en conformité, astreinte et indemnisation chiffrée

Au fond, le juge qui retient le trouble anormal dispose de trois leviers : faire cesser, faire payer, et faire payer pour contraindre. Le jugement de Saint-Étienne les actionne tous les trois. Il condamne le voisin à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de deux mois après la signification du jugement, et ce pendant trois mois : le condamné a donc un court répit pour s’organiser, puis chaque jour de retard se paie. Il alloue ensuite 6 000 euros au titre du préjudice de santé — 1 000 euros par adulte et 2 000 euros par enfant — en s’appuyant sur le compte rendu de la conseillère habitat-santé et l’avis du pédiatre, 2 000 euros pour le préjudice de jouissance lié à la nécessité de fermer fenêtres et volets pendant les flambées, et 2 000 euros pour le préjudice visuel qu’entraînera l’exhaussement du conduit sur la terrasse des demandeurs. Il condamne enfin le voisin aux dépens, en ce compris 3 770,10 euros de frais d’expertise, et à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Deux limites encadrent ce tableau : la demande de 10 000 euros pour dépréciation du bien a été rejetée, faute de la moindre pièce en justifiant le principe ou le montant, et la société venderesse du lot a été condamnée à relever et garantir le voisin de ces condamnations — rappel utile que la chaîne des responsabilités peut remonter jusqu’au vendeur ou au constructeur lorsque le vice vient de l’installation d’origine. Chaque euro alloué correspondait à une pièce : santé documentée, jouissance entravée prouvée, surcoût visuel chiffré par l’expert. Rien n’a été accordé au sentiment.

Le référé offre une voie plus rapide, à manier avec réalisme. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Pour des fumées, le référé peut servir à obtenir vite une mesure conservatoire — par exemple une expertise ou une injonction provisoire — lorsque le trouble est manifeste, c’est-à-dire évident au vu des pièces produites. Mais l’évidence ne se décrète pas : les affaires de Thann et de Montpellier montrent que des photographies et des dires, même nombreux, ne rendent pas un trouble manifeste. Le référé sans dossier solide expose au rejet et à des frais irrécupérables ; le fond avec expertise reste la voie de la démonstration complète, au prix de délais et d’un coût d’expertise avancé par les demandeurs avant ventilation finale entre les parties.

Reste l’hypothèse où tout a déjà été fait côté voisin : conduit rehaussé, distances respectées, installation contrôlée. L’arrêt de Montpellier montre l’issue probable : si le voisin prouve la mise en conformité postérieure aux plaintes et que le dossier adverse ne contient que des vues de fumées sans mesure ni constat tiers, l’appel est rejeté et chacun conserve ses frais. Avant d’engager une procédure, il faut donc vérifier l’état actuel de l’installation adverse — un procès-verbal de constat récent, une attestation de ramonage ou de contrôle peuvent être demandés à l’amiable — et mesurer honnêtement son propre dossier à l’aune des deux jugements de 2025 et 2026. Agir vite sur la preuve, patiemment sur la procédure : constater pendant que ça fume, écrire avant d’assigner, concilier avant de conclure, et ne demander au juge que ce que les pièces établissent. C’est l’écart entre ces deux disciplines qui sépare, dans les décisions lues ici, les 10 000 euros obtenus du rejet pur et simple.

Enfumé par la cheminée du voisin depuis la reprise des feux, le réflexe utile tient donc en quatre gestes : noter sans attendre les épisodes tout en sachant que ce carnet ne suffira jamais seul, faire constater le trouble par un tiers neutre au moment où il se produit, écrire au voisin puis au bailleur si l’on est locataire, et tenter la conciliation avant toute assignation. Le trouble anormal de voisinage n’exige aucune faute de l’auteur des fumées, mais il exige tout du dossier de la victime : mesures, constats répétés, avis médicaux circonstanciés quand la santé est en jeu, et chiffrage pièce par pièce des préjudices. Les juges de 2025 et 2026 ne sanctionnent ni le chauffage au bois ni la cheminée en soi ; ils sanctionnent l’enfumage anormal, prouvé, persistant, et laissent perdre les dossiers de ressentis. À l’heure où les poêles se multiplient et où chaque hiver rallume le débat, cette ligne de partage protège les deux maisons : celle qui se chauffe et celle qui respire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».