Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, la tempête Austen a traversé l’Île-de-France avec des rafales relevées au-delà de 100 km/h sur plusieurs stations de Météo-France, des lignes de RER et de Transilien interrompues le vendredi et des centaines de signalements de toitures endommagées à Paris, dans les Yvelines, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d’Oise. Parmi les sinistres qui remontent des expertises de ce week-end, un cas revient avec insistance : la souche de cheminée d’un pavillon qui s’effondre sous la rafale, les tuiles arrachées qui traversent la rue et viennent perforer la membrane d’étanchéité du toit-terrasse du voisin, crever un Velux ou cabosser la voiture garée devant la maison. La question posée au cabinet depuis Paris et la petite couronne est toujours la même : la tempête suffit-elle à tout expliquer, ou le propriétaire de la cheminée doit-il payer, et quelle assurance indemnise qui. La réponse tient en trois idées simples. D’abord, le propriétaire du bâtiment dont la cheminée s’est effondrée répond de plein droit du dommage causé par cette ruine partielle, dès lors qu’un défaut d’entretien ou un vice de construction est en cause, et la tempête annoncée ne l’exonère que dans des conditions que les juges appliquent de façon restrictive. Ensuite, la victime dispose de deux chemins qui se complètent : son assurance multirisque habitation au titre de la garantie tempête, puis le recours contre le voisin et son assureur, avec la subrogation qui évite de payer deux fois. Enfin, tout se joue sur la preuve : sans constat rapide, sans expertise contradictoire et sans factures précises, même un droit solide se perd, comme l’illustre un jugement récent qui a rejeté des demandes à 70 000 euros faute de chiffrage. Ce guide détaille chaque étape, avec les textes applicables et trois décisions rendues sur des faits comparables, puis les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France au lendemain de la tempête Austen.
I. Cheminée effondrée et tuiles projetées sur le bien du voisin : qui répond du dommage après la tempête Austen
A. La responsabilité du propriétaire et du gardien : ruine, garde et trouble de voisinage
Le point de départ du raisonnement se trouve dans l’article 1244 du Code civil, qui dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du Code civil sur Légifrance). La souche de cheminée qui s’effondre et les tuiles qui s’envolent relèvent de ce texte : la jurisprudence admet depuis longtemps que la ruine ne suppose pas l’écroulement de l’immeuble entier. Le tribunal judiciaire de Colmar l’a rappelé le 8 août 2025 dans une affaire où des matériaux de toiture arrachés par la tempête avaient perforé à trois reprises la toiture-terrasse du voisin : « L’article 1244 du Code Civil consacre une présomption de responsabilité du propriétaire d’un bâtiment pour le dommage causé par sa ruine, lorsque celle-ci est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par un vice de construction », et « la ruine au sens de ce texte ne concerne pas seulement une destruction totale, mais peut aussi résulter d’ une dégradation partielle du bâtiment ou d’un de ses éléments incorporés, mobiliers ou immobiliers » (tribunal judiciaire de Colmar, 8 août 2025, RG 21/00705, décision sur courdecassation.fr). Une souche fissurée depuis des années, un solin jamais refait, des tuiles faîtières descellées : chacun de ces éléments nourrit le défaut d’entretien ou le vice de construction qui déclenche la présomption.
Le même jugement ajoute que « Il s’agit d’une responsabilité de plein droit pour ruine dont le propriétaire ne peut s’exonérer que s’il prouve que le dommage résulte d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée » (tribunal judiciaire de Colmar, 8 août 2025, RG 21/00705, décision sur courdecassation.fr). Concrètement, le voisin victime n’a pas à démontrer que le propriétaire de la cheminée a commis une faute précise : il lui suffit d’établir que la ruine partielle provient de l’immeuble voisin et qu’elle a causé son dommage. C’est au propriétaire de la cheminée de démontrer la cause étrangère, par exemple une rafale d’une violence véritablement irrésistible et imprévisible, ce qui suppose des relevés météorologiques locaux et non de simples affirmations. Lorsque l’immeuble est loué, la responsabilité du propriétaire au titre de la ruine reste encourue, et le locataire victime peut agir directement contre le propriétaire voisin sans passer par son propre bailleur.
À côté de la ruine, le fondement de la garde de la chose offre une seconde voie, souvent invoquée à titre subsidiaire. L’article 1242, alinéa 1er, du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du Code civil sur Légifrance). Le jugement de Colmar précise l’articulation : « lorsque la situation s’y rapporte, le texte spécial prime », mais « La responsabilité pour ruine n’exclut pas la possibilité d’invoquer celle du gardien, même propriétaire voire celle du gardien non propriétaire » (tribunal judiciaire de Colmar, 8 août 2025, RG 21/00705, décision sur courdecassation.fr). En pratique, si la cheminée appartient à un copropriétaire ou si l’entretien du toit incombe à un syndic, la qualité de gardien permet d’orienter l’action vers celui qui avait le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de l’élément qui s’est détaché. Pour la voiture cabossée par les tuiles sur le trottoir ou dans la cour, le raisonnement est identique : le projectile reste la chose du propriétaire ou du gardien du toit d’où il provient.
Le troisième fondement, souvent oublié, est celui du trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifié. L’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil sur Légifrance). La chute répétée de matériaux sur le toit-terrasse du voisin, qui perce l’étanchéité et impose des reprises, dépasse l’inconvénient normal, surtout lorsqu’elle se renouvelle à chaque épisode venteux. Enfin, lorsque le comportement du voisin ajoute une faute caractérisée, par exemple le refus de faire réparer une souche dont l’instabilité a été signalée par écrit avant la tempête, l’article 1240 du Code civil s’applique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil sur Légifrance). La lettre recommandée envoyée avant la tempête, restée sans réponse, devient alors une pièce décisive.
B. La tempête exonère rarement : une force majeure jugée de façon restrictive
Le réflexe le plus fréquent du propriétaire de la cheminée effondrée consiste à répondre que la tempête explique tout et n’explique que la tempête. Les juges raisonnent autrement : la tempête n’exonère que si elle réunit les trois caractères cumulatifs de la force majeure, imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. La cour d’appel saisie d’un litige né de la tempête Zeus du 6 mars 2017 l’a rappelé en ces termes : « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue », et « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur » (cour d’appel, 8 juin 2023, RG 20/12056, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, un pin maritime de plus de vingt mètres s’était abattu sur la maison voisine pendant la tempête Zeus, et l’assureur du propriétaire de l’arbre soutenait que la tempête constituait un cas de force majeure. La cour a confirmé le jugement qui avait déclaré les propriétaires de l’arbre entièrement responsables sous la garantie de leur assureur, avec condamnation à rembourser près de 95 000 euros à l’assureur de la victime.
Le raisonnement suivi mérite d’être retenu pour chaque dossier Austen, car il montre comment les juges mesurent concrètement l’imprévisibilité. La cour a relevé que la tempête Zeus avait été annoncée par les services météorologiques, avec une vigilance orange activée et des services de l’État informés dès le vendredi pour le lundi matin, et qu’un épisode d’une intensité comparable se produisait environ une fois par an dans la région concernée. Surtout, elle a distingué les pointes enregistrées au large, 190 km/h sur la pointe bretonne, des relevés de la station locale : « la force du vent au moment des faits n’était que de 65 à 76 km/h » (cour d’appel, 8 juin 2023, RG 20/12056, décision sur courdecassation.fr). Transposé à la tempête Austen en Île-de-France, ce raisonnement signifie qu’une rafale de 100 ou 110 km/h, annoncée par Météo-France avec une vigilance orange ou rouge, ne constitue pas à elle seule une force majeure dans une région où les tempêtes hivernales sont un phénomène connu. Le propriétaire qui invoque la tempête doit produire le relevé de la station la plus proche de son domicile, heure par heure, et démontrer que ce relevé dépasse significativement tout ce qui était prévisible, faute de quoi l’argument est rejeté.
Le jugement de Colmar complète ce tableau du côté du propriétaire du toit : l’expert judiciaire y avait constaté que « les dégâts n’ont pas exclusivement résulté de la tempête mais ont aussi fait suite au mauvais entretien des bâtiments des défendeurs », avec des chutes de matériaux qui s’étaient déjà produites lors d’une tempête du 31 mars 2015, puis le 20 novembre 2015, puis encore fin 2017 avec une tôle arrachée par le vent, et l’avertissement que « la chute d’éléments de toiture peut se renouveler » (tribunal judiciaire de Colmar, 8 août 2025, RG 21/00705, décision sur courdecassation.fr). Dès lors qu’un défaut d’entretien préexistant a contribué au dommage, la cause étrangère ne joue plus : la tempête n’est que le révélateur d’une fragilité que le propriétaire aurait dû traiter. Pour la cheminée effondrée pendant Austen, les indices de mauvais entretien sont lisibles par tout couvreur : joints de mortier pulvérulents, couronnement fendu, absence de cerclage, tuiles faîtières descellées, mousse qui signale une porosité ancienne. Lorsque l’expert les relève, la discussion sur la force majeure est close avant même d’avoir commencé.
Un troisième arrêt, rendu le 7 juillet 2026, éclaire le versant assurantiel de la même question et mérite une lecture attentive avant de déclarer le sinistre. Dans cette affaire, une propriétaire assurée auprès de la société l’Équité soutenait qu’une tempête du 9 février 2020 avait endommagé la façade de sa maison, et l’expert avait déposé son rapport en novembre 2021. La cour a confirmé le rejet de toutes ses demandes, en s’appuyant sur la définition contractuelle de la tempête : « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. La tempête doit avoir une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h. » (cour d’appel, 7 juillet 2026, RG 24/00832, décision sur courdecassation.fr). Le contrat excluait en outre « les dommages résultant de la vétusté, du défaut d’entretien ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier (sauf cas de force majeure) », et l’expert avait relevé « une vétusté totale est acquise quant aux travaux d’entretien (lutte contre les agressions exogènes à un bâtiment) » (cour d’appel, 7 juillet 2026, RG 24/00832, décision sur courdecassation.fr). Trois enseignements en découlent pour Austen : vérifier la définition de la tempête dans son propre contrat plutôt que de supposer qu’elle est standard, conserver la preuve de l’intensité locale du vent par l’attestation de la station Météo-France la plus proche, et anticiper l’argument de la vétusté en faisant établir par le couvreur que la cheminée était saine avant la rafale.
II. Assurance habitation et preuve : déclarer, faire constater et chiffrer pour obtenir paiement
A. Déclarer le sinistre et mobiliser les garanties : tempête, recours du voisin et subrogation
La victime de la cheminée effondrée dispose le plus souvent de deux débiteurs potentiels : sa propre assurance multirisque habitation et le propriétaire du bâtiment d’où proviennent la souche et les tuiles, avec son assureur. L’ordre dans lequel ces deux voies sont mobilisées conditionne la rapidité de l’indemnisation. La première démarche consiste à déclarer le sinistre à son assureur sans attendre la fin des opérations de bâchage. L’article L113-2, 4°, du Code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du Code des assurances sur Légifrance). Le contrat fixe librement un délai plus long, souvent de cinq jours ouvrés pour la tempête, et la déclaration se fait par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou via l’espace en ligne de l’assureur, avec les photographies des projectiles encore en place, la copie du relevé de vent et la liste des biens endommagés, toit-terrasse perforé, Velux fendu, voiture cabossée, mobilier de jardin détruit.
Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. Le même article précise que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et que « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L113-2 du Code des assurances sur Légifrance). Pendant la tempête Austen, les coupures d’électricité et de réseau mobile, les routes coupées par les chutes d’arbres et l’impossibilité de joindre un expert pendant le week-end constituent des circonstances que l’assuré doit documenter par des attestations, coupure Enedis, message d’indisponibilité, procès-verbal de la mairie, pour neutraliser une déchéance. L’assuré reste en outre tenu de limiter l’aggravation du dommage, bâchage du toit-terrasse perforé, mise à l’abri du véhicule, coupure de l’arrivée d’eau si la fuite menace l’installation électrique, et de conserver toutes les factures de mesures conservatoires, car elles entrent dans l’indemnisation.
La garantie tempête de l’assurance multirisque habitation couvre en principe le choc des projectiles, y compris la cheminée du voisin, sous réserve de la preuve de l’intensité anormale du vent et de l’absence de vétusté fautive du bien de la victime elle-même. L’Agence nationale pour l’information sur le logement rappelle que cette garantie couvre les dommages causés par l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, par exemple les toitures endommagées, les tuiles arrachées ou les façades abîmées par la chute d’un arbre ou la cheminée du voisin, et que les assureurs exigent en pratique une attestation de la station météorologique la plus proche ou la preuve que le vent a endommagé d’autres bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km. Lorsque la cheminée effondrée appartenait au voisin, l’assureur de la victime qui a indemnisé son assuré peut ensuite se retourner contre le voisin responsable et son assureur : l’article L121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L121-12 du Code des assurances sur Légifrance). C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire de la tempête Zeus : l’assureur de la maison écrasée, qui avait versé plus de 88 000 euros à ses assurés, a obtenu le remboursement de près de 95 000 euros contre les propriétaires de l’arbre et leur assureur. La victime n’a donc pas à choisir définitivement entre son assureur et le voisin : elle déclare à son assureur, qui paie puis exerce le recours subrogatoire, et elle conserve l’action directe contre le voisin pour les postes non couverts, franchise restée à sa charge et préjudices immatériels.
L’indemnisation obéit au principe indemnitaire posé par l’article L121-1 du Code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du Code des assurances sur Légifrance). Le contrat peut prévoir une franchise, une vétusté déduite sur certains matériaux et un plafond par poste, et c’est la lecture croisée du contrat et du rapport d’expertise qui fixe le montant. Lorsque le montant proposé paraît minoré, par exemple une membrane d’étanchéité simplement rustinée alors que le couvreur préconise la réfection complète du versant, la victime peut missionner un expert d’assuré à ses frais pour contredire l’expert de la compagnie, puis saisir le médiateur de l’assurance avant tout procès. Si le voisin conteste sa responsabilité, la mise en demeure adressée au propriétaire de la cheminée doit intervenir parallèlement à la déclaration à l’assureur, avec copie à son assureur connu, afin de figer les positions et d’éviter que chacun des deux assureurs ne renvoie la victime vers l’autre.
B. Prouver et chiffrer à Paris et en Île-de-France : constat, expertise et pièces qui font payer
La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame, et la tempête Austen ne fait pas exception. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du Code civil sur Légifrance). Le jugement de Colmar illustre le prix de l’impréparation : après avoir reconnu le principe de la responsabilité pour des chutes de matériaux répétées depuis 2015, le tribunal a rejeté des demandes totalisant 70 000 euros parce que les rapports d’expertises amiables et les factures n’étaient pas au dossier et qu’« aucun élément permettant le chiffrage des travaux réalisés n’est fourni » (tribunal judiciaire de Colmar, 8 août 2025, RG 21/00705, décision sur courdecassation.fr). Le droit était du côté des demandeurs, l’argent ne l’a pas été, faute de pièces. Chaque étape parisienne qui suit vise précisément à éviter cette issue.
Dans les heures qui suivent la chute de la cheminée, la victime photographie les lieux avant tout déplacement des projectiles : souche effondrée encore en place, tuiles éparses avec leur provenance lisible, perforations de la membrane du toit-terrasse avec un mètre pour l’échelle, Velux fendu, carrosserie du véhicule avec la plaque d’immatriculation visible, flaques et traces d’infiltration à l’intérieur. Elle filme le cheminement des tuiles depuis le toit voisin jusqu’au point d’impact, car la trajectoire établit l’origine du projectile mieux que tout discours. Elle fait établir un constat par un commissaire de justice, à Paris ou dans le département du lieu du sinistre, dans les jours qui suivent, avec convocation si possible du voisin ou de son assureur, afin que le constat soit contradictoire. Avant tout procès, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander en référé une expertise judiciaire lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du Code de procédure civile sur Légifrance). À Paris, cette demande relève du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, et elle est particulièrement utile lorsque l’expert de l’assurance tarde ou lorsque le voisin s’apprête à faire réparer sa cheminée en effaçant les traces du défaut d’entretien.
L’expertise est le moment où se gagne ou se perd le dossier, et la victime d’Austen doit s’y préparer comme à une audience. Elle y apporte le relevé de vent de la station Météo-France la plus proche du domicile, Le Bourget ou Trappes pour une grande partie de la petite et de la grande couronne, en distinguant la rafale maximale locale des pointes spectaculaires relevées ailleurs, car c’est cette distinction qui a fait échec à l’argument de la force majeure dans l’affaire Zeus. Elle apporte les attestations des voisins dont les toitures saines ont résisté, la preuve que d’autres bâtiments de bonne construction ont été endommagés dans un rayon de 5 km si le contrat l’exige, les photographies datées de l’état antérieur de sa propre toiture, factures de réfection, diagnostic toiture, photos d’agence immobilière, et les devis détaillés poste par poste, dépose, réfection de l’étanchéité, remplacement du Velux, débosselage et peinture du véhicule avec taux horaire. Lorsque le voisin invoque la tempête, elle demande à l’expert de se prononcer explicitement sur l’état d’entretien de la cheminée effondrée, mortier, couronnement, cerclage, scellement des faîtières, et de dire si la chute se serait produite sans ce défaut, car c’est cette causalité partielle qui a fondé la responsabilité dans le jugement de Colmar malgré la tempête établie.
Les spécificités parisiennes et franciliennes modifient le calendrier et les interlocuteurs sans changer le droit applicable. En copropriété, fréquente à Paris et en petite couronne, la cheminée effondrée peut relever des parties communes ou des parties privatives selon le règlement de copropriété, et le syndic doit être destinataire de la mise en demeure en même temps que le copropriétaire du lot, avec déclaration parallèle à l’assurance de l’immeuble. Pour un pavillon mitoyen, le conduit adossé au mur séparatif peut soulever une question de mitoyenneté que le bornage et le titre de propriété tranchent, et notre analyse des conduits de cheminée en mur mitoyen détaille ces partages de responsabilité (cheminée et toiture face au coup de vent : qui paie et comment se faire indemniser). Les troubles de voisinage liés aux travaux de réfection eux-mêmes, échafaudage, bâchage, gravats, relèvent des règles générales du chantier et de l’assurance dommages-ouvrage lorsque les travaux de reconstruction sont importants, domaine dans lequel l’accompagnement par des avocats en droit de la construction à Paris sécurise la reprise. Enfin, la victime parisienne conserve l’option du tribunal judiciaire de Paris ou de Versailles, Créteil, Bobigny ou Nanterre selon le lieu du sinistre, et l’ADIL de Paris peut l’orienter gratuitement vers les bons réflexes assurantiels avant toute démarche contentieuse.
Conclusion
La cheminée effondrée et les tuiles projetées par la tempête Austen sur le toit-terrasse ou la voiture du voisin n’ouvrent pas un droit automatique à indemnisation, mais elles ouvrent un dossier solide à qui respecte l’ordre des opérations. Le propriétaire du bâtiment répond de plein droit de cette ruine partielle dès qu’un défaut d’entretien ou un vice de construction est établi, la tempête annoncée ne l’exonère que si elle réunit cumulativement l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité, et l’assureur de la victime paie au titre de la garantie tempête avant d’exercer son recours subrogatoire contre le voisin. Reste l’exigence qui départage les dossiers gagnés des dossiers perdus : constater par commissaire de justice avant que les traces disparaissent, faire dire à l’expert l’état réel de la cheminée et le chiffrage poste par poste, produire le relevé de vent de la station la plus proche et conserver chaque facture. Les trois décisions citées montrent que les juges suivent l’expert et les pièces, jamais les affirmations. Au lendemain d’Austen, les victimes parisiennes et franciliennes qui réunissent ces pièces obtiennent l’indemnisation de leur toit et de leur véhicule, et le propriétaire de la cheminée qui entretient son bien reste le mieux protégé contre le recours qui suivra.