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Tempête Austen : pompe à chaleur arrachée ou en panne, assurance, installateur, voisin, qui paie ? (2026)

Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2026, la tempête Austen a traversé une grande partie de la France avec des rafales dépassant localement les 130 km/h sur la façade atlantique et de violentes bourrasques en Île-de-France. Sur les toits, dans les jardins et contre les façades, les unités extérieures des pompes à chaleur ont été particulièrement exposées : groupes déplacés de leur socle, capots arrachés, liaisons frigorifiques sectionnées, supports muraux descellés, appareils retrouvés plusieurs mètres plus loin. Pour des équipements qui valent souvent entre 8 000 et 15 000 euros posés, la question se pose immédiatement : qui paie la réparation ou le remplacement ? La réponse dépend de l’enchaînement des responsabilités. L’assurance multirisque habitation est le premier réflexe, avec sa garantie tempête. Mais l’indemnisation peut aussi passer par l’installateur quand la fixation était défaillante, par le voisin ou le gardien de l’appareil quand l’unité envolée a causé un dommage, et par le bailleur quand la pompe chauffait un logement loué. Cet article décrit chaque voie de recours, les textes qui la fondent et les preuves à réunir sans attendre, afin que le lecteur sache exactement quoi faire dans les jours qui suivent la tempête.

I. Tempête Austen et pompe à chaleur arrachée : comment se faire indemniser par son assurance habitation

L’assurance multirisque habitation est presque toujours le premier payeur envisageable. Encore faut-il vérifier que la garantie tempête s’applique à ce type d’équipement, déclaré dans les délais, et que l’assureur ne peut pas opposer une exclusion valable ou un défaut d’entretien.

A. La garantie tempête couvre-t-elle la pompe à chaleur extérieure arrachée par le vent ?

Oui, dans la plupart des contrats. La loi impose aux assureurs d’inclure la garantie contre les effets du vent dans les contrats qui garantissent l’incendie ou les dommages aux biens situés en France : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L. 122-7 du code des assurances). Autrement dit, dès lors que votre maison ou votre appartement est couvert en multirisque habitation, la tempête est garantie par principe, sans qu’il soit besoin d’avoir souscrit une option spéciale. La pompe à chaleur fixée au mur ou posée dans le jardin constitue un bien dépendant du logement assuré : l’unité extérieure suit le sort de l’immeuble qu’elle équipe, et les dégâts qu’elle subit comme ceux qu’elle provoque en s’envolant relèvent du même sinistre tempête.

Il faut distinguer cette garantie de celle des catastrophes naturelles. Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L. 125-1 du code des assurances), et ce régime suppose un arrêté interministériel de reconnaissance. La tempête Austen relève en principe de la garantie tempête classique, sauf pour les vents cycloniques extrêmes : le même article L. 122-7 réserve aux catastrophes naturelles les vents dont les maximales le texte réserve toutefois au régime des catastrophes naturelles les vents cycloniques les plus violents, à partir de 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou de 215 km/h en rafales. En métropole, pour une tempête comme Austen, c’est donc la garantie tempête de votre contrat qui s’applique, sans attendre un arrêté de catastrophe naturelle. Les lecteurs confrontés à un cumul de dégâts (toiture arrachée, tuiles projetées sur la pompe) peuvent utilement comparer avec le cas des toitures arrachées par la tempête Austen et des recours contre l’assurance et le voisin.

En pratique, deux obstacles reviennent dans les refus d’indemnisation. Le premier tient à la définition contractuelle de la tempête. De nombreux contrats exigent, par exemple, que la tempête soit caractérisée par « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent », avec « une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h ». C’est la clause qu’a appliquée la cour d’appel de Dijon le 7 juillet 2026 dans un litige opposant une propriétaire à son assureur après un coup de vent du 9 février 2020 : l’expert avait relevé une vétusté totale des assemblages et exclu la tempête « en l’absence de dommages dans l’environnement du bâtiment », et la cour a jugé que « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance » (CA Dijon, 7 juillet 2026, n° 24/00832). La leçon est directe pour la tempête Austen : conservez les relevés de la station Météo-France la plus proche, photographiez les dégâts subis par le voisinage le même jour et ne vous contentez pas d’un simple certificat d’intempéries si l’assureur le discute.

Le second obstacle tient aux exclusions et à l’état de l’appareil. La loi pose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (article L. 113-1 du code des assurances). Les contrats excluent fréquemment les dommages résultant de la vétusté, du défaut d’entretien ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré. Si votre pompe à chaleur rouillait sur un support corrodé depuis des années ou si le chevillage du support mural n’avait jamais été resserré malgré un jeu constaté, l’assureur peut tenter de rattacher le sinistre à ce défaut d’entretien plutôt qu’au vent. Mais l’exclusion doit être « formelle et limitée » : « Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529). Et par un revirement du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a précisé le régime des clauses qui accumulent plusieurs exclusions : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées », « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », et désormais « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont » (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.443). Concrètement, relisez la clause d’exclusion invoquée contre vous : si elle est vague ou si elle mélange des hypothèses précises et des formules floues, contestez-la par écrit en visant l’article L. 113-1.

Un point mérite une vigilance particulière : la fixation de l’appareil. Si l’unité extérieure s’est envolée alors que les rafales restaient modérées dans votre commune, l’expert d’assurance peut conclure que la cause déterminante est la mauvaise fixation et non le vent. Cette discussion ne fait pas disparaître vos droits, elle les déplace : une pompe arrachée à cause d’un scellement défaillant engage la responsabilité de celui qui l’a posée, comme on le verra, et votre assureur peut être tenu d’indemniser d’abord puis de se retourner. Ne laissez donc jamais l’expert partir sans lui montrer les chevilles arrachées, le support tordu et la notice de pose si vous la détenez.

B. Déclarer le sinistre, faire expertiser et contester un refus : la méthode qui sécurise l’indemnisation

Le premier délai court dès la découverte des dégâts. La loi oblige l’assuré « 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Après la tempête Austen, déclarez donc le sinistre dans les cinq jours ouvrés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’espace en ligne de l’assureur en conservant la preuve du dépôt. Décrivez précisément l’état de la pompe : unité déplacée, capot arraché, ventilateur bloqué, fuite de fluide frigorigène, disjoncteur déclenché, messages d’erreur du boîtier. Joignez la facture d’achat et de pose, le contrat d’entretien annuel et les photos prises avant tout nettoyage, avec un objet de référence pour l’échelle.

Ne remettez la pompe en service que si un professionnel l’a contrôlée. Une remise sous tension précipitée aggrave le dommage et fournit à l’assureur un argument de faute de l’assuré. Faites établir par le chauffagiste un compte rendu écrit : état du support, conformité du scellement, origine apparente de l’arrachement, devis de remise en état ou de remplacement. Ce document pèse autant que vos photos face à l’expert mandaté par l’assureur. Pendant l’expertise, assistez aux opérations ou faites-vous assister : l’expertise amiable est contradictoire, et vos observations consignées au procès-verbal éviteront que l’expert ne retienne une version unilatérale des faits, par exemple une vétusté que vous contestez.

Si l’assureur refuse ou minore l’indemnité, procédez par étapes. Demandez d’abord par écrit les motifs précis du refus avec la clause invoquée. Faites ensuite réaliser une contre-expertise par un expert indépendant, en invitant l’assureur à y participer. En cas de désaccord persistant sur la cause ou le montant, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Cette expertise protège surtout les situations urgentes, par exemple quand la pompe doit être déposée avant l’hiver et que chaque partie accuse l’autre. Et lorsque l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une avance : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » (article 835 du code de procédure civile). Une provision permet de financer le remplacement sans attendre des années de procédure au fond.

Surveillez enfin la prescription. « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances). Ce délai de deux ans court en principe du jour de la tempête, mais la même disposition prévoit qu’« 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », ce qui couvre par exemple une micro-fuite de fluide découverte des mois plus tard lors de l’entretien annuel. Chaque envoi recommandé réclamant le règlement de l’indemnité interrompt ce délai, car « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (article L. 114-2 du code des assurances). Relancez donc l’assureur par recommandé avant l’expiration des deux ans et conservez chaque accusé.

II. Pompe à chaleur envolée : installateur, voisin ou bailleur, qui paie quand l’assurance ne suffit pas

Lorsque l’assurance tempête ne couvre pas l’intégralité du préjudice, refuse sa garantie ou applique une franchise lourde, d’autres responsables peuvent être recherchés. L’installateur répond d’une fixation défaillante, le gardien de l’appareil répond des dommages causés aux tiers par l’unité envolée, et le bailleur répond du chauffage du logement loué.

A. Pompe à chaleur mal fixée ou mal posée : ce que vous pouvez demander à l’installateur

Une unité extérieure correctement posée résiste aux tempêtes ordinaires : scellement chimique ou chevilles adaptées au support, silentblocs, patins antivibratiles, distance aux bords de toiture-terrasse, protection contre les rafales dominantes. Quand l’appareil s’arrache dès les premières bourrasques, la qualité de la pose est légitimement suspecte. Le principe de la garantie décennale est large : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », et « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (article 1792 du code civil). La tempête peut constituer cette cause étrangère, mais seulement si elle dépasse ce qu’une pose conforme devait supporter : un installateur ne s’exonère pas en invoquant le vent dès lors que l’arrachement révèle un scellement sous-dimensionné.

Attention toutefois à une limite récemment confirmée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, les héritiers d’un couple qui avait fait installer une pompe à chaleur par une société en liquidation judiciaire réclamaient à l’assureur décennal le remboursement du prix et des dommages-intérêts après une série de pannes. La Cour a rejeté le pourvoi en retenant que « s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale », rappelant qu’il est jugé que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.242). Pour votre pompe arrachée par Austen, la conséquence est claire : si elle a été simplement posée sur un support en façade ou sur une dalle de jardin, sans travaux lourds sur le bâti, l’action contre l’installateur relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la décennale, avec une prescription de cinq ans à compter de la connaissance du dommage. La décennale de dix ans, qui court « après dix ans à compter de la réception des travaux » (article 1792-4-1 du code civil), ne s’applique que si la pompe est incorporée à un ouvrage neuf ou à des travaux structurels. Et la garantie de bon fonctionnement de deux ans des éléments d’équipement, selon laquelle « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » (article 1792-3 du code civil), suppose elle aussi que l’équipement participe d’un ouvrage.

En pratique, adressez à l’installateur une mise en demeure détaillée : photos du support arraché, notice de pose du fabricant imposant tel type de chevillage, devis d’un confrère concluant à une non-conformité. S’il est encore solvable, exigez la repose complète à ses frais et l’indemnisation des dommages induits. S’il a disparu ou été liquidé, vérifiez son attestation d’assurance décennale et écrivez directement à son assureur. Les acquéreurs récents d’une maison équipée d’une pompe posée à la hâte avant la vente disposent d’une voie supplémentaire contre le vendeur : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil), et « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). Une pompe rafistolée après une tempête antérieure et présentée comme en bon état lors de la vente entre typiquement dans ce cadre, à condition de prouver que le vendeur connaissait le désordre ou que le défaut était indécelable lors des visites.

B. L’unité extérieure a endommagé le voisin ou privé un locataire de chauffage à Paris : qui répond ?

Quand la pompe envolée retombe sur la toiture du voisin, fracasse sa véranda ou blesse un passant, son propriétaire répond en tant que gardien de la chose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Seule la force majeure exonère le gardien, et les juges l’apprécient strictement. L’exemple de la tempête Zeus est éclairant : le 6 mars 2017, un pin de plus de vingt mètres s’était abattu sur une maison pendant la tempête, et l’assureur des propriétaires de l’arbre invoquait la force majeure. La cour d’appel de Paris a rappelé que « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage » et que « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. », avant de constater que la tempête avait été annoncée par les services météorologiques avec vigilance orange, qu’elle n’avait pas dépassé significativement les tempêtes annuelles de la région et que le vent local n’atteignait que 65 à 76 km/h : « Par conséquent, cet évènement ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure » (CA Paris, 8 juin 2023, n° 20/12056). Transposé à la tempête Austen, annoncée elle aussi par Météo-France avec des vigilances orange et jaune sur de nombreux départements, cet enseignement est net : le propriétaire de la pompe ne s’exonérera pas en plaidant la surprise. En matière contractuelle, la définition légale confirme l’exigence : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil). Une tempête prévue par les bulletins, contre laquelle un haubanage ou une dépose préventive restait possible, remplit rarement ces trois conditions cumulatives.

Le propriétaire négligent encourt aussi la responsabilité du fait des bâtiments en ruine : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (article 1244 du code civil). Un support de pompe rongé par la corrosion sur une façade non entretenue relève de ce texte quand l’appareil s’effondre sur le trottoir. Si vous êtes la victime, faites constater immédiatement par un commissaire de justice, photographiez le support et exigez les coordonnées de l’assurance du propriétaire de l’appareil. Si vous êtes propriétaire de la pompe, prévenez sans délai votre assureur responsabilité civile, qui prendra en charge la défense et l’indemnisation des tiers.

Dans un logement loué, la panne de chauffage provoquée par la tempête obéit à une répartition précise. Le bailleur « est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée […] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil), et « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). La remise en état ou le remplacement de la pompe qui assure le chauffage incombe donc au bailleur, sauf menues réparations locatives restant à la charge du locataire. Le locataire privé de chauffage en plein automne doit signaler la panne par écrit dès sa découverte, laisser l’accès au logement pour les réparations et peut, si le bailleur reste inerte, saisir le juge des référés pour obtenir la remise en état sous astreinte sur le fondement de l’article 835 précité. À Paris et en Île-de-France, où la tempête Austen a privé de nombreux pavillons et appartements de chauffage, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble est compétent pour l’expertise comme pour le référé, et les constats dressés dans les jours qui suivent la tempête, quand les stigmates du vent restent visibles sur les supports et les façades, emportent une force probante que des photographies tardives n’auront plus. Locataires comme bailleurs franciliens ont donc intérêt à faire constater vite, à Paris comme dans les communes de la petite couronne où les rafales ont été les plus violentes.

Conclusion

Face à une pompe à chaleur arrachée ou mise hors service par la tempête Austen, trois réflexes conditionnent l’indemnisation : déclarer le sinistre à l’assurance habitation dans les cinq jours ouvrés en visant la garantie tempête, faire établir par écrit l’état du support et de la fixation pour distinguer le vent d’un défaut de pose ou d’entretien, et identifier sans attendre les autres responsables possibles, installateur, vendeur, gardien de l’appareil ou bailleur. Les textes et les décisions récentes protègent l’assuré diligent : garantie tempête incluse de plein droit dans la multirisque, exclusions admises seulement si elles sont formelles et limitées, responsabilité du gardien dès lors que la tempête annoncée ne constitue pas une force majeure, et recours contre l’installateur sur le terrain contractuel quand la fixation était défaillante. À l’inverse, chaque semaine perdue affaiblit la preuve : le vent efface les traces, les appareils sont déposés et les experts peinent à reconstituer la cause. Photographier, écrire, recommander : ces trois gestes simples valent souvent plus que des mois de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».