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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et chômage : perte d’emploi en cours de plan, mensualités impayées — réviser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous remboursiez votre plan de surendettement sans incident, puis le couperet est tombé : licenciement, fin de mission d’intérim, non-renouvellement d’un contrat court, maladie qui éloigne durablement de l’emploi. L’allocation de retour à l’emploi ne couvre qu’une partie du salaire perdu, une ou deux mensualités du plan restent impayées, la banque menace de tout exiger d’un coup et un commissaire de justice évoque la reprise des saisies. Faut-il continuer à payer au prix d’un découvert qui s’aggrave, demander un délai à chaque créancier, ou tout arrêter en attendant des jours meilleurs ? Ce guide décrit la méthode complète qui protège le débiteur devenu chômeur en cours de procédure : prévenir la commission de surendettement au lieu de subir, faire réviser le plan ou obtenir un moratoire, calculer le reste à vivre qui doit impérativement subsister, comprendre quand le plan devient caduc et ce que l’huissier peut alors reprendre, et contester devant le juge des contentieux de la protection toute poursuite lancée en dehors des règles. Chaque étape s’appuie sur les textes en vigueur et sur deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tranchent le sort des mensualités impayées.

I. Perte d’emploi en cours de plan de surendettement : que faire quand les mensualités deviennent impayables ?

A. Mensualités impayées après un licenciement : alerter la commission, demander la révision du plan et protéger le reste à vivre, quelles pièces déposer ?

Le premier réflexe qui sauve les dossiers consiste à écrire à la commission de surendettement dès la perte d’emploi, avant même que les impayés s’accumulent. La commission qui a dressé l’état du passif du débiteur, après examen de la recevabilité, ainsi que le prévoit l’article L723-1 du code de la consommation, reste l’interlocutrice du plan pendant toute son exécution : c’est elle qui peut proposer ou imposer une adaptation quand les ressources s’effondrent. Joindre l’attestation de l’employeur, la notification de droits de France Travail, les derniers bulletins de salaire et le nouveau budget mensuel permet de documenter une baisse de ressources involontaire, ce qui change tout par rapport à un simple défaut de paiement inexpliqué. Les lecteurs qui découvrent la procédure liront d’abord le guide de référence du site sur la recevabilité du dossier de surendettement, l’effacement des dettes et la protection du logement, qui rappelle comment la recevabilité bloque les poursuites dès l’ouverture.

La protection contre les saisies ne disparaît pas du jour au lendemain parce qu’une mensualité manque. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L722-2 du code de la consommation. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans, ainsi que le dispose l’article L722-3 du code de la consommation. Autrement dit, un créancier ne retrouve pas le droit de saisir au seul motif qu’une échéance du plan est en retard : il faut que le plan ait pris fin dans les formes prévues, point que la jurisprudence verrouille strictement, comme on le verra. En pratique parisienne comme ailleurs, cela signifie qu’une saisie-attribution diligentée pendant que le plan est toujours en vigueur peut être contestée, et que le débiteur a intérêt à conserver la preuve de chaque paiement et de chaque courrier de la commission.

Le deuxième levier, souvent ignoré des débiteurs, tient au reste à vivre : aucune mensualité de plan ne peut être calculée en laissant le ménage sans ressources. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles, et elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, selon l’article L731-2 du code de la consommation. Quand le chômage divise les revenus par deux, le plan initial, calibré sur l’ancien salaire, devient mathématiquement inexécutable sans entamer ce minimum vital : c’est l’argument central d’une demande de révision. Le calcul se fait poste par poste, justificatifs à l’appui, en distinguant les charges incompressibles des dépenses ajustables, et en intégrant l’allocation chômage nette réellement perçue, mois par mois, plutôt qu’une moyenne optimiste. Si la commission tarde à répondre et qu’un créancier exerce une pression, le débiteur peut aussi rappeler que la commission peut, même en l’absence de demande du débiteur, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, comme l’autorise l’article L723-4 du code de la consommation : chaque euro contestable allège d’autant la mensualité à reconstruire.

B. L’huissier repart après des mensualités impayées : caducité du plan, mise en demeure et déchéance du terme, que contester devant le juge ?

Quand les impayés se répètent, beaucoup de plans comportent une clause de caducité : le plan devient alors caduc de plein droit par l’effet de l’inexécution, et le créancier recouvre son droit de poursuite individuel. La deuxième chambre civile l’a jugé en ces termes exacts : « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan », selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, publié au Bulletin. Trois conséquences pratiques découlent de cette formule. D’abord, la mise en demeure préalable reste obligatoire : sans mise en demeure infructueuse, pas de reprise régulière des poursuites. Ensuite, le créancier qui a laissé passer le terme du plan sans réagir n’est pas forclos pour autant, puisqu’une mise en demeure délivrée même après ce terme produit effet. Enfin, la caducité ne se présume pas : c’est au créancier d’établir l’inexécution et d’avoir dénoncé le plan, de sorte que tout commandement ou toute saisie pratiqués sans cette mise en demeure préalable peuvent être contestés devant le juge de l’exécution et devant le juge des contentieux de la protection.

Le pendant de cette sévérité protège le débiteur dont le plan, malgré des retards, n’a pas pris fin : tant que le plan est en vie, le créancier ne peut ni saisir ni prononcer seul la déchéance du terme pour revenir au montant initial de la dette. La Cour de cassation l’a tranché en des termes tout aussi nets : « en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant », selon l’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Dans cette affaire, la banque avait, après un seul impayé, mis en demeure le débiteur, dénoncé le plan puis prononcé la déchéance du terme avant de faire délivrer un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance : la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui validait cette stratégie, au visa de l’article L331-9 du code de la consommation alors applicable, devenu depuis les articles L733-16 et L733-17 du même code. La leçon pour le chômeur en difficulté est directe : une banque qui, après une ou deux mensualités manquées, exige soudain l’intégralité du prêt au motif d’une déchéance du terme contractuelle, sans que le plan ait été judiciairement clôturé ni résolu par sa propre clause, agit en dehors des règles, et le commandement qui s’ensuit encourt l’annulation.

Devant le juge, le contrôle ne s’arrête pas à la régularité de la dénonciation : le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1, et il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile, les frais relatifs à celle-ci étant mis à la charge de l’Etat, selon l’article L733-12 du code de la consommation. Concrètement, le débiteur convoqué après une reprise des poursuites a intérêt à soulever tous les moyens d’un coup : absence ou irrégularité de la mise en demeure, plan toujours en vigueur faute de clause résolutoire ou de décision du juge y mettant fin, montant réclamé supérieur à ce que le plan prévoyait, taux d’intérêt ou pénalités ajoutés sans droit pendant la période protégée. Chaque moyen doit être prouvé par pièces : le plan signé ou homologué avec sa clause de caducité éventuelle, les courriers du créancier, les relevés de paiement, l’attestation France Travail et le décompte précis des sommes. C’est ce dossier, complet et daté, qui permet au juge de distinguer le débiteur de mauvaise foi, qui organise son insolvabilité, du débiteur frappé par le chômage, dont la situation appelle une adaptation du plan plutôt qu’une sanction.

II. Réviser, suspendre ou redéposer après une baisse de revenus : quelle issue pour le dossier de surendettement ?

A. Rééchelonnement, moratoire, effacement partiel et délai de grâce : ce que la commission et le juge peuvent imposer et comment calculer la nouvelle mensualité ?

La boîte à outils légale de l’adaptation est large, et elle ne se limite pas à allonger la durée du plan. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, imputer les paiements d’abord sur le capital, prescrire que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, selon l’article L733-1 du code de la consommation. Pour un débiteur au chômage, la suspension de l’exigibilité pour une durée qui ne peut excéder deux ans constitue souvent la respiration décisive : pendant cette période, sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre, et seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. La durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur et qu’elles permettent d’en éviter la cession, selon l’article L733-3 du code de la consommation : le chômeur propriétaire ne doit donc pas accepter sans discussion un plan qui sacrifierait son logement alors que la loi organise son maintien.

Quand le retour à l’emploi reste incertain et que même un rééchelonnement laisse un reliquat insoutenable, l’effacement partiel entre en jeu : la commission peut, par décision spéciale et motivée, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de rééchelonnement, sachant que celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement, selon l’article L733-4 du code de la consommation. La commission peut en outre imposer que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, selon l’article L733-7 du code de la consommation : vendre un second véhicule devenu inutile, accepter un suivi budgétaire, affecter une rentrée exceptionnelle au désendettement. Ces contreparties, loin d’être des sanctions, rendent la demande crédible et facilitent l’accord des créanciers. Parallèlement, le droit commun offre un filet supplémentaire : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ordonner que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, la décision du juge suspendant les procédures d’exécution engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé, selon l’article 1343-5 du code civil, dont les dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dettes d’aliment. Ce délai de grâce de droit commun, qui ne peut dépasser deux années, se combine utilement avec la procédure collective du surendettement pour traiter une dette restée en dehors du plan.

Si la commission refuse l’adaptation ou si un créancier conteste les nouvelles mesures, la voie du recours est ouverte : une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission, selon l’article L733-10 du code de la consommation. Devant ce juge, tout se rejoue : le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et mentionnée dans la décision, et lorsqu’il statue, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon l’article L733-13 du code de la consommation. Pour le chômeur dont la situation est durablement compromise, cette dernière perspective est essentielle : si aucun rééchelonnement n’est soutenable, le juge peut effacer les dettes sans vendre les biens, à condition que la situation soit irrémédiablement compromise au sens que la jurisprudence donne à cette notion. En pratique, la demande doit donc être graduée : d’abord la révision du plan avec un nouveau calcul de capacité de remboursement, ensuite le moratoire de deux ans maximum si le chômage est récent et le retour à l’emploi plausible, enfin le rétablissement personnel si l’inventaire démontre l’impasse. Chaque étage exige son dossier chiffré, et c’est l’ordre de présentation qui emporte la conviction.

B. Paris et Île-de-France : quel juge saisir, quelles pièces préparer et comment suspendre les saisies en urgence ?

À Paris et en Île-de-France, le parcours du débiteur au chômage suit les mêmes textes, mais les délais pratiques et les guichets méritent d’être connus pour ne pas perdre de semaines. La commission de surendettement compétente est celle du domicile : un débiteur domicilié à Paris saisit la commission de Paris, un débiteur de la petite ou de la grande couronne celle de son département, et tout déménagement en cours de plan doit être signalé pour que le dossier suive. Le juge compétent pour les contestations est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, saisi dans le délai fixé par décret, comme le rappelle l’article L733-10 du code de la consommation : à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, dont le juge des contentieux de la protection traite un volume important de contentieux de surendettement, ce qui impose un dossier particulièrement rigoureux pour être entendu vite. La demande de révision adressée à la commission doit comporter la copie du plan en cours, l’attestation France Travail de l’agence du domicile avec le montant journalier et la durée des droits, les trois derniers relevés de tous les comptes, l’avis d’imposition, les quittances de loyer ou l’échéancier du prêt immobilier, et un tableau mensuel recettes-charges intégrant le reste à vivre calculé selon l’article L731-2 du code de la consommation. Chaque pièce manquante retarde l’instruction, et pendant ce temps les créanciers les plus agressifs tentent parfois de saisir : d’où l’importance d’envoyer la demande en recommandé avec accusé de réception et d’en conserver la preuve pour le juge.

En cas de saisie déjà engagée par un huissier parisien malgré un plan toujours en vigueur, la contestation se joue sur deux tableaux. Devant le juge de l’exécution, le débiteur invoque la suspension attachée à la procédure de surendettement et l’absence de fin régulière du plan, en s’appuyant sur la solution de l’arrêt du 9 janvier 2020 : sans décision du juge mettant fin au plan et sans clause résolutoire prévue par les mesures ou l’ordonnance d’homologation, le créancier ne recouvre pas le droit de pratiquer des mesures d’exécution. Devant le juge des contentieux de la protection, il sollicite la révision des mesures sur le fondement des textes qui permettent rééchelonnement, suspension de l’exigibilité pour une durée qui ne peut excéder deux ans et effacement partiel, en produisant le dossier chiffré décrit plus haut. Les délais parisiens d’audiencement imposent d’anticiper : entre la convocation et l’audience, il faut prévoir plusieurs semaines, pendant lesquelles le débiteur ne doit ni aggraver son passif ni consentir de paiement préférentiel à un créancier, et doit continuer à verser ce qu’il peut raisonnablement payer au titre du plan, même partiellement, pour démontrer sa bonne foi. Un versement partiel régulier, même réduit, pèse toujours plus lourd devant la commission et devant le juge qu’une cessation totale des paiements, car il distingue le débiteur empêché par le chômage du débiteur qui se désintéresse du plan.

Conclusion

Perdre son emploi en cours de plan de surendettement n’est ni une faute ni une fin de partie : c’est un changement de situation que la loi a prévu et que la jurisprudence sait traiter. La méthode tient en quatre gestes : alerter la commission sans attendre avec un dossier chiffré et le reste à vivre calculé au plus juste, solliciter la révision du plan, un moratoire ou un effacement partiel selon la durée prévisible du chômage, vérifier avant toute concession si le plan est réellement caduc ou toujours en vigueur, et contester devant le juge des contentieux de la protection toute poursuite engagée en dehors des formes, mise en demeure préalable et fin régulière du plan. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités dans ce guide encadrent strictement les deux bords du contentieux : le créancier recouvre ses poursuites après mise en demeure infructueuse quand le plan est devenu de plein droit caduc, mais il ne peut ni saisir ni prononcer seul la déchéance du terme tant que le plan n’a pas pris fin par une décision du juge ou par une clause résolutoire. Entre ces deux bornes, il existe presque toujours une solution négociée ou imposée qui préserve le logement et le minimum vital : à condition de la demander vite, pièces en main, plutôt que de laisser les impayés décider à votre place.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».