Vous venez de recevoir l’état du passif dressé par la commission de surendettement de la Banque de France et les montants réclamés par les banques, les sociétés de crédit ou le Trésor vous paraissent inexacts, gonflés d’intérêts ou prescrits. L’huissier menace de reprendre les poursuites pendant que vous hésitez à signer. La question pratique est directe : que faire pour contester une ou plusieurs créances dans un dossier de surendettement, dans quel délai, avec quelles pièces, et devant quel juge, afin de faire écarter une créance forclose, de faire recalculer un taux ou de faire suspendre les voies d’exécution. La réponse tient en deux temps. D’abord, la contestation de l’état du passif ouvre une vérification judiciaire ciblée, enfermée dans un délai court de vingt jours. Ensuite, les moyens qui aboutissent sont connus et documentés : forclusion biennale de l’action du prêteur, prescription, taux effectif global erroné, déchéance du droit aux intérêts, imputation des paiements sur le capital. Cet article décrit la méthode complète, avec les textes applicables et les décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Le point de départ reste la définition légale. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La contestation d’une créance ne remet pas en cause la recevabilité du dossier dans son ensemble. Elle conduit le juge des contentieux de la protection à fixer, pour les besoins de la procédure, le montant exact de chaque créance litigieuse, puis la commission reprend son travail d’orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Pour le cadre général de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement Banque de France consacré à la recevabilité, à l’orientation et à l’effacement des dettes.
I. Faire vérifier l’état du passif dressé par la commission : qui conteste, dans quel délai et devant quel juge
A. Que faire dès réception de l’état du passif : vérifier chaque ligne, calculer le montant réel et contester par écrit dans les vingt jours
La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé ». Cette notification n’est pas une simple information. Elle ouvre le délai de contestation. Concrètement, le courrier recommandé du secrétariat de la commission dresse la liste des créanciers déclarés, avec pour chacun le solde retenu, capital, intérêts et frais. Le réflexe utile consiste à rapprocher chaque ligne des contrats, des tableaux d’amortissement, des relevés de compte et des mises en demeure reçues. Toute somme qui ne correspond ni au contrat ni aux paiements déjà effectués doit être signalée.
Le texte qui organise la contestation est précis. Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». La saisine du juge n’est donc pas facultative pour la commission lorsque le débiteur la demande. Elle est obligatoire. Le débiteur n’a pas à démontrer d’emblée le bien-fondé de sa contestation. Il lui suffit d’indiquer les créances contestées et les motifs de la contestation.
Le délai applicable est fixé par la partie réglementaire du code. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». Ce délai de vingt jours court à compter de la notification de l’état du passif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Passé ce délai, la demande de vérification devient irrecevable et l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure. La lettre de notification reproduit les règles applicables. L’article R. 723-5 du code de la consommation précise que « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En pratique, la déclaration de contestation doit désigner chaque créance par son numéro, le nom du créancier et le montant retenu, puis exposer le motif en une phrase précise par créance : forclusion encourue, prescription acquise, taux contesté, paiements non pris en compte, doublon avec une autre déclaration, créance déjà cédée à un fonds sans justification du montant, frais non prévus au contrat. Une contestation globale du type « je conteste tout » affaiblit le dossier. Une contestation ligne par ligne, avec les pièces jointes en copie, permet à la commission de transmettre un dossier exploitable au juge. Les pièces à joindre sont les contrats de prêt, les offres préalables, les tableaux d’amortissement, les douze à vingt-quatre derniers relevés de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, les quittances et preuves de paiement, ainsi que tout courrier de cession de créance.
La commission peut également agir de sa propre initiative. L’article L. 723-4 du code de la consommation dispose que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». Cette saisine d’office intervient lorsque les déclarations des créanciers se contredisent, lorsque les montants semblent incohérents ou lorsqu’un titre paraît irrégulier. Elle ne prive pas le débiteur de son propre droit de contestation dans le délai de vingt jours.
A Paris et en Ile-de-France, la demande de vérification est portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile du débiteur, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. Le dossier transmis par le secrétariat de la commission comprend l’état du passif, les déclarations des créanciers et la contestation du débiteur. Le juge convoque les parties. L’audience se tient en dernier ressort pour les contestations liées à la procédure. Les décisions consultées pour cet article montrent que les juges parisiens et versaillais appliquent strictement l’exigence de preuve du montant réclamé, créance par créance. Un dossier parisien bien documenté, avec un tableau comparatif entre les montants déclarés et les montants recalculés d’après les relevés, obtient plus rapidement une fixation exacte.
B. Comment le juge vérifie la validité, les titres et le montant : pièces exigées, invitation à produire et sort des créances non prouvées
La vérification porte sur trois objets cumulatifs : la validité de la créance, la validité du titre qui la constate et le montant des sommes réclamées. Le juge ne se contente pas de reprendre le chiffre déclaré par le créancier. Il exige les pièces qui permettent de reconstituer la dette depuis son origine. Pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, ces pièces sont l’offre et le contrat de prêt signé, la fiche d’information précontractuelle le cas échéant, le tableau d’amortissement, l’historique complet du compte de prêt depuis le déblocage des fonds, le décompte arrêté à la date de la recevabilité avec la ventilation entre capital restant dû, intérêts courus et frais, ainsi que la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme lorsque le créancier s’en prévaut. Pour un découvert ou un crédit renouvelable, l’historique des utilisations, des remboursements et des agios appliqués est indispensable. Pour une dette cédée à un établissement de recouvrement ou à un fonds, l’acte de cession ou le bordereau permettant d’établir la chaîne des droits, ainsi que le décompte repris du cédant, sont attendus.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la méthode applicable lorsque le débiteur conteste seulement le montant ou le taux d’une créance dont le principe n’est pas nié. Dans un arrêt du 4 mars 2021 rendu sur une vérification demandée par un débiteur en surendettement contre une caisse régionale de crédit agricole, la Cour a d’abord approuvé le tribunal qui avait écarté cinq créances dont la banque ne produisait, malgré injonction, ni les contrats ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des montants contestés. Selon l’arrêt n° 175 F-P du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-24.151), la deuxième chambre civile juge que c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement ». Autrement dit, lorsqu’un débiteur conteste le montant réclamé, le créancier qui ne justifie pas ce montant par les contrats et les historiques encourt l’écartement pur et simple de sa créance de la procédure de surendettement, pour les besoins de cette procédure.
Le même arrêt apporte une garantie symétrique au créancier lorsque la créance n’est pas contestée dans son principe. La Cour énonce que « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire », visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. Le juge doit donc inviter le créancier à produire la pièce manquante, par exemple l’historique du compte de prêt immobilier, avant d’écarter la créance. En pratique, cela signifie que le débiteur a intérêt à formuler une contestation précise sur le principe ou sur le montant, et que le créancier a intérêt à déférer immédiatement aux invitations du juge. Une banque qui produit le contrat et le tableau d’amortissement mais omet l’historique ne peut être écartée sans avoir été mise en mesure de compléter.
L’effet de la vérification doit être bien compris. Le juge fixe la créance pour les besoins de la procédure de surendettement. Il ne tranche pas définitivement, au sens de l’autorité de la chose jugée au fond, l’existence de la dette dans les rapports entre le créancier et le débiteur en dehors de la procédure. Mais cette fixation détermine le passif retenu par la commission pour construire le plan ou les mesures, et une créance écartée faute de preuve ne participe ni au rééchelonnement ni à l’effacement. Pour le débiteur, l’enjeu est donc immédiat : réduire le passif retenu, donc réduire les mensualités du plan ou élargir l’effacement. Pour le créancier, l’enjeu est de produire vite et complet, sous peine d’être exclu du traitement.
Pendant la vérification, la protection attachée à la recevabilité continue de produire ses effets. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La suspension couvre les saisies-attribution, les saisies-vente, les avis à tiers détenteur pour les dettes concernées et les cessions de rémunération, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent d’être recouvrées. Elle ne couvre pas les dettes exclues du traitement par la loi. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère les dettes qui, sauf accord du créancier, « sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement », parmi lesquelles « Les dettes alimentaires », « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ». Une contestation ne suspend pas à elle seule une dette alimentaire ou une amende pénale. Elle permet en revanche de discuter les autres créances pendant que les exécutions restent gelées.
II. Quels moyens de contestation font écarter ou réduire une créance dans un dossier de surendettement
A. Forclusion biennale et suspension liée à la recevabilité : quand l’action du prêteur est éteinte et comment calculer le délai sans se tromper
Le moyen le plus radical est la forclusion. En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ». Le texte ajoute les hypothèses du crédit renouvelable et du dépassement, puis précise le cas du réaménagement : lorsque les modalités de règlement ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ est le premier incident non régularisé intervenu après cet aménagement, ou après l’adoption du plan conventionnel ou la décision imposant les mesures.
Le régime général de la prescription biennale applicable aux professionnels figure dans le code. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En matière de crédit, la jurisprudence applique ce délai de deux ans sous la qualification de forclusion, qui ne peut ni être suspendue ni être interrompue sauf dans les cas prévus par la loi, et qui doit être relevée dans les conditions propres à chaque contentieux. La distinction entre interruption, qui efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai, et suspension, qui arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, est décisive pour calculer si une action reste recevable.
La deuxième chambre civile a tranché l’effet exact de la procédure de surendettement sur ce délai dans un arrêt du 23 octobre 2025 qui concerne directement les dossiers de surendettement. Dans cette affaire, une cour d’appel avait jugé non forclose la créance d’une banque au titre d’un prêt immobilier en retenant une période d’interruption courant du dépôt de la demande de surendettement jusqu’à l’irrecevabilité ultérieure du dossier. Selon l’arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Cour casse en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement », au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil.
Trois conséquences pratiques découlent de cette décision pour tout débiteur qui conteste une créance dans son dossier. D’abord, seule la décision de recevabilité suspend le cours du délai, et non le dépôt de la demande. La période entre le dépôt et la recevabilité continue de courir au profit du débiteur. Ensuite, la suspension n’efface pas le temps déjà écoulé avant la recevabilité. Le décompte reprend à la fin de la suspension avec le reliquat. Enfin, une banque qui assigne tardivement, après l’addition des périodes utiles, encourt la forclusion alors même qu’un dossier de surendettement a existé entre-temps. Le calcul doit donc reconstituer, pièce par pièce, la date du premier incident non régularisé, la date de la décision de recevabilité, la date de fin de la suspension, puis la date de l’action en paiement. Chaque segment doit être prouvé par une pièce datée.
Les erreurs fréquentes consistent à confondre la mise en demeure avec le point de départ, à prendre la déchéance du terme pour une interruption alors qu’elle caractérise l’événement qui fait courir le délai, ou à croire qu’un plan de surendettement efface le délai déjà couru. Le texte réglementaire tranche : le point de départ est le premier incident non régularisé ou la résiliation, et après un réaménagement, le premier incident postérieur à cet aménagement. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres reports prétendus. A défaut de source qui les poserait, ces reports ne doivent pas être invoqués comme des règles acquises. La contestation doit se limiter à ce que les textes et les décisions citées énoncent.
Pour exploiter ce moyen dans la vérification, le débiteur joint l’historique des paiements qui établit la date du premier incident non régularisé, la décision de recevabilité de la commission avec sa date, la décision mettant fin à la procédure le cas échéant, et l’assignation ou le commandement du créancier avec sa date. Si l’addition montre que les deux ans se sont écoulés hors suspension, le juge écarte la créance de la procédure. A Paris, où les prêts immobiliers anciens et les crédits renouvelables cédés à des fonds sont fréquents, ce moyen concerne de nombreux états du passif. Il suppose toutefois une chronologie exacte au jour près, car un paiement partiel régularisant l’incident ou un nouvel aménagement peut déplacer le point de départ.
B. Taux, capital et frais : faire recalculer un crédit, un découvert ou un renouvelable et obtenir l’imputation sur le capital
Lorsque la créance n’est ni prescrite ni forclose, la contestation porte sur son montant. Les leviers sont le taux effectif global, la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, et la réduction du taux dans le cadre des mesures imposées. Chacun de ces leviers réduit le solde retenu dans l’état du passif, donc l’effort demandé dans le plan.
Le taux effectif global doit figurer dans l’écrit constatant le prêt. L’article L. 314-5 du code de la consommation dispose que « Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ». Une erreur de calcul du taux, l’omission d’un élément du coût, notamment les frais, les commissions ou le coût de l’assurance imposée, ou une mention inexacte permettent au juge de substituer le taux légal au taux conventionnel pour la période concernée, ce qui diminue rétroactivement les intérêts réclamés. La vérification suppose la production du contrat, de la notice et du décompte détaillé. Sans ces pièces, le juge ne peut recalculer et la crédibilité de la contestation diminue. Avec ces pièces et un recalcul chiffré, la contestation devient vérifiable.
La sanction des manquements du prêteur à ses devoirs lors de l’octroi du crédit peut aller jusqu’à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Les articles visés concernent l’information précontractuelle et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le juge apprécie la proportion en fonction de la gravité du manquement. Dans une vérification de créances en surendettement, ce moyen se plaide pièces en main : offre préalable incomplète, absence de fiche de dialogue ou de justificatifs de revenus au dossier, octroi manifestement disproportionné aux ressources déclarées. Lorsque la déchéance est prononcée, seuls le capital restant dû et, selon la décision, une fraction des intérêts peuvent être retenus dans le passif.
L’imputation des paiements d’abord sur le capital constitue un autre levier, y compris dans le cadre des mesures imposées par la commission. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » ; « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital » ; « 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal ». L’imputation sur le capital réduit mécaniquement l’assiette des intérêts futurs. La réduction du taux, qui ne peut excéder le taux légal quelle que soit la durée du plan, allège les mensualités. La suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prévue par le même texte, offre un répit sans effacer la dette. Ces mesures se cumulent avec la fixation exacte du passif obtenue après vérification.
Pour un crédit renouvelable ou un découvert, la méthode de recalcul est la suivante. Reconstituer, à partir des relevés mensuels, le montant total du crédit consenti, chaque utilisation, chaque remboursement et chaque perception d’agios ou de frais. Vérifier que le dépassement retenu par le créancier correspond au montant contractuel et qu’il n’a pas été régularisé, car le point de départ de la forclusion en dépend. Recalculer les intérêts au taux contractuel exact, puis au taux légal à titre subsidiaire si le taux est contesté. Déduire tous les paiements effectués depuis la déchéance du terme, en les imputant d’abord sur le capital lorsque la commission l’a ordonné ou lorsque le contrat le prévoit. Comparer le solde obtenu avec le montant déclaré à la commission. L’écart, souvent de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros sur les renouvelables anciens, fonde la contestation chiffrée transmise au juge.
Pour une dette cédée à un fonds ou à une société de recouvrement, la vérification porte en outre sur la chaîne des droits et sur la continuité du décompte. Le cessionnaire doit justifier qu’il tient ses droits du créancier originaire et reprendre le décompte arrêté par ce dernier, sans ajouter des frais non prévus au contrat initial ni des intérêts calculés à un taux inexact. A défaut de production du bordereau de cession et de l’historique repris du cédant, la créance encourt l’écartement de la procédure dans les conditions jugées le 4 mars 2021. La contestation indique alors deux motifs distincts : défaut de justification du montant et défaut de justification de la titularité, chacun appuyé sur les pièces manquantes précisément listées.
Le rétablissement personnel sans liquidation, lorsqu’il est ensuite envisagé, tire les conséquences de cette vérification. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Une créance écartée lors de la vérification n’entre pas dans l’assiette effacée, puisqu’elle ne figure plus au passif. Une créance réduite n’est effacée qu’à hauteur du montant fixé par le juge. La vérification n’est donc pas un préalable formel. Elle détermine le périmètre exact de l’effacement.
Conclusion
Contester une créance dans un dossier de surendettement suppose de respecter le délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif, de désigner chaque créance litigieuse avec son motif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. Le juge vérifie la validité, les titres et le montant, invite au besoin le créancier à produire les pièces manquantes, puis fixe ou écarte chaque créance pour les besoins de la procédure. Les moyens qui aboutissent combinent la forclusion biennale calculée avec la suspension attachée à la seule décision de recevabilité, la prescription biennale, la contestation du taux effectif global, la déchéance du droit aux intérêts et l’imputation des paiements sur le capital. Un dossier qui aligne contrats, historiques complets, chronologie datée et recalcul chiffré donne au juge les éléments pour statuer et à la commission un passif exact pour bâtir le plan ou constater l’effacement.