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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte d’associés et non-concurrence de l’associé-salarié (2025) : sans contrepartie réelle, ni pénalité ni sortie forcée

Un pacte d’associés promet souvent une sortie propre : si l’un des associés part ou concurrence la société, il cède ses titres, paie une pénalité, et l’affaire continue sans lui. La réponse que donnent deux arrêts récents de la Cour de cassation est plus exigeante : quand l’associé visé était salarié de la société au jour où il a signé l’interdit de concurrence, la clause n’est valable que si elle comporte une contrepartie financière réelle, identifiable et due quelles que soient les circonstances de la rupture. Le 5 novembre 2025, la chambre commerciale a ainsi annulé une condamnation de 350 000 euros prononcée au titre d’une clause pénale, parce que la cour d’appel s’était contentée de l’affirmation des parties selon laquelle la contrepartie était « comprise dans le prix de cession », sans vérifier si cette contrepartie existait vraiment. Le 17 septembre 2025, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait refusé de rechercher si l’engagement applicable datait d’un acte signé à une époque où l’intéressé était déjà salarié. Et le 13 janvier 2026, la cour d’appel de Rennes a annulé la clause de non-concurrence d’un pacte d’actionnaires qui ne prévoyait aucune contrepartie propre, distincte de celle du contrat de travail.

Ces décisions ont une portée pratique directe pour les petites et moyennes entreprises qui font signer le même pacte à des associés opérationnels, salariés ou dirigeants. Un interdit de concurrence géant, sans somme chiffrée en face, ne sécurise pas la sortie de l’associé : il l’expose à l’annulation, et avec lui tombent la pénalité et parfois le rachat forcé qui s’y adossaient. Réserves d’emblée : chaque pacte a son texte, chaque situation sa date et sa qualité des parties au jour de la signature, et seul le juge tranche un litige donné. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable à partir de décisions publiées et de textes en vigueur, lus et cités ici même.

I. Le verrou posé par la Cour de cassation : une contrepartie réelle, vérifiée par le juge

A. L’arrêt du 5 novembre 2025 : 350 000 euros annulés faute de contrepartie établie

L’affaire jugée le 5 novembre 2025 oppose une ancienne salariée devenue associée à une société par actions simplifiée de conseil. Selon les faits retenus par l’arrêt, l’intéressée, déjà salariée de la société, en devient associée le 18 décembre 2014 en adhérant à un pacte d’associés intitulé « charte associative ». Elle démissionne de son emploi le 27 mai 2019, avec effet au 6 septembre 2019, puis cède ses parts le 13 décembre 2019. Reprochant à l’ancienne associée de ne pas respecter la clause de non-concurrence de la charte, la société l’assigne en indemnisation. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 28 mars 2023, juge qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles et la condamne à payer 350 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt, seulement en ce qu’il retient le manquement, prononce la condamnation et rejette la demande reconventionnelle, et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Le considérant de principe fixe la règle applicable à tout pacte : une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, dans l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, n’est licite que limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, et sa validité exige en outre une contrepartie financière lorsque les associés débiteurs avaient la qualité de salariés de la société concurrencée à la date de leur engagement (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Cet énoncé est rendu au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, dont la substance est reprise aujourd’hui par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’apport décisif de l’arrêt tient au contrôle que le juge du fond doit exercer. La cour d’appel avait retenu que l’associée, en signant l’acte de cession, avait « expressément admis » que la contrepartie de son engagement était comprise dans le prix de cession, et qu’elle ne pouvait donc plus en contester l’existence. La Cour de cassation répond que cette affirmation des contractants ne suffit pas : faute d’avoir recherché si la contrepartie financière était réelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Autrement dit, le juge doit vérifier concrètement, au-delà de ce que les parties ont écrit ou déclaré, que la contrepartie existe, qu’elle est identifiable et qu’elle n’est pas dérisoire. Dans cette affaire, la charte se bornait à donner une méthode de valorisation de la société à partir de laquelle le prix de cession était calculé, sans dire que cette valorisation incluait une somme pour la non-concurrence ; et la suppression de la moitié de la plus-value en cas de départ conflictuel faisait dépendre le paiement de la contrepartie des conditions de la rupture, ce qui est incompatible avec l’exigence d’une contrepartie due en tout état de cause.

Pour une PME, l’enseignement est concret. Il ne suffit pas d’écrire dans le pacte que « la contrepartie est incluse dans le prix » : il faut une somme ou une méthode qui permette d’isoler ce qui rémunère l’interdit de concurrence, et cette somme doit être versée quelle que soit la manière dont la relation se termine, y compris en cas de départ conflictuel. À défaut, la clause encourt la nullité, et la pénalité qui sanctionne sa violation s’effondre avec elle, comme les 350 000 euros de l’espèce. Le juge peut par ailleurs modérer une pénalité excessive en application de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Mais la modération suppose une clause valable : une clause nulle ne se modère pas, elle disparaît.

B. L’arrêt du 17 septembre 2025 : la date de l’engagement décide de la qualité de salarié

Le second arrêt, rendu le 17 septembre 2025, précise à quelle date s’apprécie la qualité de salarié qui déclenche l’exigence d’une contrepartie. Les faits sont ceux d’une cession de parts conclue le 28 janvier 2022, avec une clause de non-concurrence interdisant au cédant de participer à toute entreprise exerçant une activité identique à celle du groupe. Un acte réitératif est signé le 9 février 2022, reprenant la même clause, et stipulant à son article 13.1 qu’il rend caducs les engagements antérieurs ayant le même objet, et à son article 13.3 qu’il représente l’entier et unique accord des parties. Le même jour, l’intéressé conclut avec la société un contrat de travail prenant effet au 1er février 2022. Il démissionne en juillet 2022, crée ensuite sa propre société de conseil, et se voit assigné en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite, avec astreinte et interdiction de se présenter dans les médias comme exerçant dans le conseil. La cour d’appel de Douai, le 28 mars 2024, le condamne à respecter la clause, en retenant que l’engagement avait été négocié le 28 janvier 2022, à une date où il n’était qu’associé et non salarié, de sorte qu’aucune contrepartie financière n’était requise.

La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1103 du code civil, en rappelant d’abord la même règle, puis en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022 rendait caduc l’acte initial, de sorte que le seul engagement applicable avait été convenu à une date où l’intéressé était déjà salarié et devait donc comporter une contrepartie financière pour être licite : faute de cette recherche, la décision manquait de base légale (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

L’intérêt de cette décision pour la vie des pactes tient à la chronologie des signatures. Dans les opérations de cession comme dans les pactes révisés par avenants, l’engagement de non-concurrence peut être réitéré, confirmé ou remplacé. Si le seul engagement applicable résulte d’un acte signé à une date où le signataire est salarié, c’est à cette date que s’apprécie l’exigence de contrepartie, même si une première version avait été négociée avant l’embauche. Les rédacteurs de pactes doivent donc dater chaque engagement, identifier la qualité du signataire à cette date précise et, en cas de réitération postérieure à l’embauche, ajouter la contrepartie qui manquait au texte initial. Les conditions de validité d’un contrat posées par l’article 1128 du code civil — « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain » — s’appliquent à chaque version de l’engagement, pas seulement à la première.

Ces deux arrêts s’inscrivent dans une jurisprudence constante que les juridictions citent régulièrement : la clause de non-concurrence de l’associé doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts à protéger, et lorsqu’elle est souscrite par un associé qui est aussi salarié, elle doit en outre être indispensable à la protection des intérêts de la société et comporter une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire. La contrepartie ne s’impose que si l’intéressé avait la qualité de salarié à la date où il souscrit la clause. Ce qui est nouveau en 2025, c’est l’intensité du contrôle : le juge ne peut plus se retrancher derrière les affirmations des parties ni derrière la date du premier acte quand un acte postérieur s’y est substitué.

II. Du principe à la pratique du pacte : chiffrer, dater, articuler

A. Rennes, 13 janvier 2026 : un pacte démantelé clause par clause

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 janvier 2026 montre comment ces principes s’appliquent à un pacte d’actionnaires complet, celui d’un groupe de sociétés dont un associé, à la fois salarié et dirigeant, conteste les clauses qui organisent sa sortie. Le pacte, signé le 17 avril 2018, cumulait trois mécanismes : une clause d’exclusivité qui interdisait au salarié de travailler pour un autre employeur pendant trois ans, une clause de non-concurrence et de non-débauchage courant pendant toute la durée de la qualité d’associé puis vingt-quatre mois après sa perte, sur une zone couvrant l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et la Malaisie, et une clause dite de « bad leaver » qualifiant le départ de « départ hostile » et imposant la cession des titres à un prix décoté. Le contrat de travail de l’intéressé prévoyait, lui, une contrepartie de 20 % de la rémunération mensuelle moyenne versée à la cessation du contrat au titre de sa propre clause de non-concurrence. Le pacte, en revanche, ne prévoyait aucune contrepartie propre pour son interdit, plus étendu.

La cour d’appel annule la clause de non-concurrence du pacte, au motif qu’elle visait l’intéressé en sa double qualité de salarié et d’associé, qu’elle était distincte de celle du contrat de travail et qu’elle aurait donc dû faire l’objet d’une contrepartie financière spécifique : à défaut, elle encourt la nullité, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une simple réfaction, l’atteinte au droit à contrepartie rendant l’annulation proportionnée. Elle annule également la clause d’exclusivité, qui faisait peser sur un salarié une interdiction d’exercer toute autre activité professionnelle pendant trois ans, disproportionnée aux objectifs de protection de la société, et elle déclare non écrite la clause de « bad leaver » qui organisait la cession à prix réduit. Sur le prix des titres, elle sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale, signe que le sort du contrat de travail et celui du pacte sont liés jusque dans le calendrier judiciaire.

Trois leçons se dégagent pour la rédaction des pactes de PME. D’abord, la contrepartie du contrat de travail ne couvre pas l’interdit du pacte : si les deux textes n’ont ni le même périmètre, ni la même durée, ni les mêmes bénéficiaires, il faut une contrepartie propre au pacte, chiffrée et identifiable. Ensuite, l’exclusivité totale d’activité imposée à un salarié-associé est jugée pour ce qu’elle est, une interdiction d’exercer une activité professionnelle, et doit rester proportionnée : trois ans d’exclusivité sans contrepartie dédiée ne passent pas. Enfin, la qualification de « départ hostile » et la décote du prix qui l’accompagne ne résistent pas quand les clauses qui justifiaient la sanction sont annulées : le prix de sortie redevient discutable, et le juge peut suspendre sa fixation au temps prud’homal. Les associés qui négocient aujourd’hui une entrée au capital avec un pacte type doivent donc lire ensemble le contrat de travail, le pacte et le règlement intérieur, vérifier que chaque interdit a sa contrepartie, et refuser les zones géographiques ou les durées qui dépassent la protection réelle de l’activité.

B. Quand la sortie forcée s’adosse à un interdit nul : le rachat tombe aussi

Le risque ne se limite pas à la pénalité : dans les pactes qui organisent le rachat forcé des titres en cas de violation de la non-concurrence, c’est la sortie elle-même qui peut être remise en cause. L’illustration en est donnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2021, commenté par la doctrine : un salarié d’une société de conseil informatique, devenu associé minoritaire, avait signé un pacte lui interdisant, tant qu’il serait associé puis pendant un an après, toute participation ou fonction dans une entité concurrente dans toute l’Union européenne, avec une promesse de cession de ses actions au profit du majoritaire en cas de violation ou de licenciement pour faute grave. Après la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le majoritaire met en œuvre le rachat forcé. La cour d’appel l’invalide et ordonne le rétablissement du salarié dans ses droits d’associé, pour deux motifs cumulatifs : le licenciement pour faute grave avait été jugé abusif par le conseil de prud’hommes, de sorte que la condition de mise en œuvre n’était pas remplie, et la clause de non-concurrence elle-même n’était pas valable, faute de contrepartie financière, les avantages invoqués — la hausse espérée de la valeur des actions grâce aux clauses du pacte — n’étant qu’hypothétiques.

Cette décision éclaire la mécanique des leviers de sortie dans les sociétés par actions simplifiées, forme prisée des PME et des start-up. Les statuts peuvent prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions, en vertu de l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Ils peuvent soumettre toute cession à l’agrément préalable de la société en vertu de l’article L. 227-14 du même code. Mais lorsque la société met en œuvre une telle clause sans que les statuts précisent les modalités du prix, l’article L. 227-18 prévoit que « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », et que les actions rachetées par la société doivent être cédées dans un délai de six mois ou annulées. L’article 1843-4 du code civil organise alors une expertise : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »

Concrètement, l’associé évincé sur le fondement d’un interdit nul dispose de plusieurs lignes de défense, qui se cumulent : contester la condition de mise en œuvre du rachat, notamment quand elle repose sur un licenciement dont le juge prud’homal a constaté le caractère abusif ; contester la validité de la non-concurrence elle-même, faute de contrepartie réelle et identifiable ; et contester le prix, en demandant l’expertise indépendante quand les statuts sont muets. À l’inverse, les associés majoritaires qui veulent sécuriser une sortie doivent dissocier les fondements : une clause d’exclusion statutaire régulière, un prix déterminé ou déterminable par expertise, et une non-concurrence limitée, chiffrée et autonome, de sorte que la chute de l’une n’entraîne pas celle des autres. Pour approfondir ces montages et faire vérifier un pacte existant, la page consacrée à l’avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les pactes d’associés décrit l’accompagnement proposé sur ces clauses. Dans tous les cas, la transposition à une PME a ses limites : ce qui se justifie pour protéger un réseau ou un savoir-faire précis ne se justifie pas pour verrouiller un salarié-associé sur un continent entier et pour un prix dérisoire, et le juge sanctionne la disproportion d’autant plus volontiers que l’intéressé cumulait les deux qualités.

Conclusion

Un pacte d’associés ne vaut que par la solidité de chacune de ses clauses. Les arrêts du 5 novembre 2025, du 17 septembre 2025 et du 13 janvier 2026 convergent : l’interdit de concurrence imposé à un associé qui était salarié au jour de son engagement exige une contrepartie financière réelle, identifiable dans le prix ou à côté du prix, et due quelles que soient les circonstances de la rupture. Une mention vague selon laquelle la contrepartie serait « incluse » ne suffit pas, la contrepartie du contrat de travail ne couvre pas un interdit de pacte plus large, et la date qui compte est celle de l’engagement effectivement applicable, y compris après réitération. Sans cette contrepartie, la clause est annulée, la pénalité qui la sanctionne tombe, et le rachat forcé qui s’y adossait peut être invalidé, l’associé retrouvant alors ses droits dans la société. Avant de signer, de réviser un pacte ou de mettre en œuvre une sortie, il faut donc relire ensemble le contrat de travail et le pacte, dater chaque engagement, chiffrer chaque interdit, limiter le temps et l’espace au strict nécessaire, et prévoir un prix de sortie déterminable par expertise. Ces vérifications ne garantissent aucun résultat devant le juge, qui apprécie chaque espèce, mais elles évitent l’erreur la plus coûteuse : croire qu’un départ est réglé quand le texte qui l’organise ne résistera pas à l’examen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».