Le 12 janvier 2019 vers 9 heures, une explosion au gaz soufflait la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. D’après France 3 Régions, qui a recueilli le témoignage des rescapés le 19 octobre 2026, l’explosion a fait 4 morts et des centaines de blessés et de sinistrés, avec des appartements dévastés et des vies à reconstruire. Sept ans après, le procès s’ouvre : selon Le Monde du 19 octobre 2026, la Ville de Paris et le syndic d’un immeuble comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris du 20 octobre au 7 décembre 2026, notamment pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour destruction par l’effet d’une explosion. Les juges d’instruction auraient mis en avant, toujours selon ce journal, des fautes d’imprudence et de négligence, dont le défaut d’investigations après l’affaissement d’un trottoir. Ces constats restent ceux de l’instruction : les prévenus sont présumés innocents, aucune responsabilité n’est établie et seul le tribunal dira qui doit réparer quoi. Au-delà du procès, cette affaire pose une question directe à chaque copropriétaire parisien : que doivent faire le syndic et le syndicat des copropriétaires quand le gaz menace dans les parties communes, et qui paie si l’irréparable se produit ? Réponses fondées sur les textes et les décisions rendues en la matière.
I. Fuite de gaz dans les parties communes : ce que le syndic et les copropriétaires doivent faire
A. Fuite de gaz dans un immeuble : que faire dans les premières minutes
Une odeur de gaz dans la cage d’escalier, dans la cave ou sur le trottoir devant l’immeuble ne se discute pas : elle se traite comme une urgence. La conduite à tenir dans les premières minutes est fixée par les consignes nationales de sécurité : aérer largement en ouvrant portes et fenêtres, ne toucher aucun interrupteur électrique, ne pas téléphoner à proximité de la fuite, fermer si possible le robinet d’arrivée du gaz, évacuer les lieux puis appeler, depuis l’extérieur, le numéro vert national d’urgence gaz, le 0 800 47 33 33, accessible jour et nuit, ainsi que les secours, le 18 ou le 112. Ces gestes simples valent pour le locataire comme pour le copropriétaire, pour le gardien comme pour le visiteur : face au gaz, chacun est le premier acteur de la sécurité de l’immeuble.
Une fois l’alerte donnée, la répartition des rôles dépend de l’endroit où la fuite se situe. Sur le réseau de distribution, jusqu’au compteur individuel inclus, l’intervention revient au distributeur, qui répare la fuite et vérifie la disparition du risque. Cette limite a été jugée à Paris dans une affaire d’explosion au gaz survenue en 2010 (CA Paris, pôle 4 chambre 10, 9 juin 2022, RG 19/18319) : la cour a relevé que le préposé du distributeur « s’étant strictement conformé aux prescriptions de la consigne » d’intervention en urgence, après avoir réparé la fuite et constaté la disparition totale du risque, « il ne lui appartenait pas de contrôler l’installation privative » de l’occupante après compteur. Autrement dit, le distributeur traite la fuite du réseau, mais l’installation située après le compteur reste sous la garde de l’occupant du logement. Dans cette même décision, la cour a jugé que « le gaz n’a pu se déverser qu’à partir de l’alimentation en gaz de la gazinière ou de la liaison entre ces deux éléments », que l’occupante, « en sa qualité de gardienne de ces installations », était « présumée responsable du dommage subi », sans pouvoir s’exonérer « qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère présentant le double caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ».
Quand la fuite ou le désordre touche les parties communes, tuyauteries collectives, chaufferie, ventilation de la cage d’escalier, c’est le syndic qu’il faut saisir sans délai, par écrit et de façon traçable : lettre recommandée ou courrier électronique recommandé décrivant précisément les faits, date, heure, lieu, odeur constatée, avec photos si possible. Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires : l’article 1984 du code civil prévoit que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Concrètement, le syndic qui reçoit un signalement de fuite dans les parties communes doit faire intervenir un professionnel qualifié, et, si le danger est immédiat, prendre les mesures conservatoires qui s’imposent sans attendre la prochaine assemblée générale : coupure, condamnation d’accès, mise en sécurité. Le copropriétaire qui signale protège l’immeuble, et il se constitue dans le même temps la preuve écrite qu’il a alerté en temps utile, pièce déterminante si le sinistre survient malgré tout.
B. Le syndic ne fait pas les travaux sur le gaz : comment l’y contraindre et qui répond du retard
Le cas le plus fréquent n’est pas le refus brutal, mais l’enlisement : le syndic accuse réception, promet un devis, inscrit la question à l’ordre du jour d’une assemblée générale lointaine, puis les mois passent et la canalisation collective continue de se dégrader. Face à cette inertie, le copropriétaire diligent dispose d’une gradation d’actions. D’abord, la mise en demeure formelle adressée au syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle le désordre, les risques pour la sécurité des personnes et demande la convocation d’une assemblée générale pour voter les travaux, avec un délai raisonnable et explicite. Ensuite, si l’assemblée ne se réunit pas ou si les travaux votés ne sont pas exécutés, la convocation judiciaire : tout copropriétaire peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’autoriser la convocation d’une assemblée générale, et le tribunal peut désigner un administrateur provisoire quand le fonctionnement de la copropriété est gravement compromis. Ces voies existent précisément pour les situations où l’inaction met en danger l’immeuble : un risque gaz documenté par écrit pèse lourd devant le juge des référés à Paris.
L’arme la plus puissante reste la responsabilité du syndicat des copropriétaires lui-même. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelée le 28 mars 2024 dans un litige opposant une copropriétaire au syndicat de son immeuble, à propos d’infiltrations trouvant leur origine dans les parties communes : « le syndicat est responsable de plein droit (sans faute) des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes », sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019. Et le tribunal ajoute : « Pour engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il suffit que la preuve soit rapportée d’un dommage ayant pour origine les parties communes. » Dans cette affaire, la copropriétaire avait adressé une mise en demeure dès le 29 novembre 2018 pour demander la convocation d’une assemblée et le vote de travaux d’étanchéité, un procès-verbal contradictoire du 6 août 2020 avait établi l’origine commune du sinistre, et le syndicat a été condamné à verser 27 240 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 30 juin 2016 au 1er juillet 2021, outre 2 500 euros de frais et les dépens, jugement de droit exécutoire à titre provisoire. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation (TJ Paris, 8e chambre 2e section, 28 mars 2024, RG 20/08243). Transposée au gaz, la leçon est claire : quand une canalisation collective fuit et que le syndicat, alerté par écrit, laisse le désordre perdurer, chaque mois d’inaction alourdit l’addition finale, et la preuve de l’alerte initiale conditionne tout.
À Paris et en Île-de-France, cette vigilance s’impose avec une acuité particulière : le parc d’immeubles anciens, les colonnes montantes vieillissantes et les trottoirs sous lesquels cheminent les branchements rendent les signalements précoces décisifs. L’affaire de la rue de Trévise l’illustre, au stade de l’instruction et sous toutes réserves tenant à la présomption d’innocence : selon Le Monde, il est reproché à la Ville de ne pas avoir diligenté les investigations nécessaires pour rechercher les causes de l’affaissement du trottoir. Pour un conseil syndical parisien, la traduction pratique tient en trois réflexes : consigner par écrit chaque anomalie constatée sur le domaine public au droit de l’immeuble et la signaler à la fois au syndic et aux services compétents, exiger du syndic un suivi écrit des interventions du distributeur avec les comptes rendus d’intervention, et faire inscrire à l’ordre du jour de chaque assemblée générale un point sur l’état des réseaux collectifs, y compris gaz, avec vote des diagnostics et travaux nécessaires. Le tribunal compétent pour ces litiges à Paris est le tribunal judiciaire de Paris, et la mise en demeure préalable, datée et précise, reste le sésame de toute action ultérieure, tant contre le syndicat que contre le syndic pris personnellement en cas de faute détachable de sa mission.
II. Après une explosion au gaz : assurances et responsabilités, qui paie quoi
A. Explosion au gaz : quelle assurance paie, et dans quels délais la déclarer
Après une explosion, les victimes se heurtent à une question immédiate : quelle assurance actionner, et à quelles conditions. Le principe de base figure à l’article L121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assurance de biens indemnise donc le dommage réel, sans enrichissement, et le contrat peut prévoir une franchise restant à la charge de l’assuré. En pratique, deux contrats se cumulent : l’assurance multirisque habitation de l’occupant, locataire ou propriétaire, qui couvre ses biens, sa responsabilité vis-à-vis des voisins et souvent son relogement, et l’assurance de l’immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, qui couvre les parties communes et la responsabilité du syndicat. Chacune doit être actionnée séparément, par son propre assuré, avec ses propres délais.
Le délai de déclaration est impératif. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même texte ajoute que l’assuré doit déclarer en cours de contrat, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. Bonne nouvelle pour les assurés en difficulté : quand une déchéance pour déclaration tardive est prévue par le contrat, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais quand le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure, hospitalisation ou état de choc après l’explosion, par exemple. Concrètement, après une explosion : déclarer par écrit à chaque assureur dans les cinq jours ouvrés, conserver la preuve de l’envoi, photographier les dommages avant tout nettoyage dès que les secours l’autorisent, et exiger la désignation d’un expert, en se faisant assister de son propre expert d’assuré si les enjeux sont lourds.
L’indemnisation versée n’est jamais un chèque en blanc : l’assureur paie dans les limites de son contrat. La cour d’appel de Paris l’a jugé dans l’affaire d’explosion de 2010 déjà citée : si l’occupante et son assureur ont été condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice du voisin, l’assureur « ne peut être tenu que dans les limites de son contrat », et « Les plafonds de garantie et franchise dont il justifie » sont opposables à l’assurée comme à la victime (CA Paris, 9 juin 2022, précité). Autrement dit, quand le préjudice dépasse les plafonds, le responsable paie le surplus sur ses deniers propres, et la victime doit diriger ses demandes contre chaque responsable solvable : occupant gardien de l’installation défaillante, syndicat des copropriétaires si l’origine se situe dans les parties communes, professionnels intervenus, sans oublier son propre contrat qui peut avancer les fonds. Les victimes de l’explosion de la rue de Trévise qui souhaitent agir devant le tribunal correctionnel trouveront le mode d’emploi de la constitution de partie civile dans le guide consacré aux victimes de l’explosion de la rue de Trévise et à l’indemnisation de leur préjudice au procès du 20 octobre 2026, qui détaille les preuves à réunir et le chiffrage des préjudices.
B. Explosion dans un immeuble : qui est responsable, au civil et au pénal
Au civil, la responsabilité pour faute reste le socle. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». À côté de la faute prouvée, le régime de la garde joue un rôle central dans les accidents de gaz : l’article 1242 du code civil prévoit qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». C’est sur ce fondement que la cour d’appel de Paris a présumé l’occupante gardienne de sa gazinière responsable du dommage causé au voisin, et c’est sur ce même fondement que le syndicat des copropriétaires répond des canalisations collectives dont il a la garde dans les parties communes, en application de la responsabilité de plein droit rappelée par le tribunal judiciaire de Paris. Quand le dommage naît d’une fuite sur une canalisation de réseau, les juges raisonnent en responsabilité contractuelle : le 4 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un litige relatif à une fuite sur une canalisation de distribution d’eau potable, que le dommage se rattachait à l’exécution des obligations de l’exploitant du service et de l’usager définies par le règlement de service, de sorte que l’action en réparation était fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, et que le demandeur ne pouvait pas invoquer, au motif que la canalisation constituait un ouvrage public, les règles de la responsabilité sans faute des dommages de travaux publics. Cette décision, publiée au Bulletin (Cass. 3e, 4 septembre 2025, n° 24-17.470), concerne l’eau et non le gaz, et chaque réseau obéit à son propre règlement de service, mais elle montre la méthode des juges : face à une fuite de réseau, ils cherchent d’abord le contrat et les obligations qu’il répartit entre l’exploitant et l’usager, avant toute autre qualification.
Au pénal, les qualifications applicables à une explosion meurtrière sont lourdes. L’article 221-6 du code pénal prévoit que « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », peines portées à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité. L’article 222-19 du code pénal réprime de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de causer à autrui, par les mêmes manquements, « une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ». L’article 322-5 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Ce sont ces qualifications qui sont au cœur du procès de la rue de Trévise, où la Ville de Paris et le syndic comparaissent notamment pour homicides et blessures involontaires et pour destruction par explosion, selon Le Monde. Les personnes morales répondent pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, en application de l’article 121-2 du code pénal, qui vise « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », les collectivités territoriales et leurs groupements « ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». Rien n’est jugé à ce jour : la présomption d’innocence bénéficie à chaque prévenu jusqu’à la décision définitive, et les manquements évoqués par l’instruction devront être démontrés devant le tribunal.
Les victimes d’atteintes à la personne disposent en outre d’une voie d’indemnisation spécifique devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. L’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction d’obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, et que la personne lésée est de nationalité française ou que les faits ont été commis sur le territoire national. Mais attention aux délais : l’article 706-5 du code de procédure pénale impose, à peine de forclusion, de présenter la demande d’indemnité « dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction », délai prorogé quand des poursuites pénales sont exercées pour n’expirer qu’un an après la décision définitive, avec des relevés de forclusion possibles, notamment quand le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais. Parallèlement, l’action civile devant le tribunal correctionnel appartient, selon l’article 2 du code de procédure pénale, « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Au civil pur, la prescription de droit commun s’applique : l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Chaque délai court indépendamment des autres, et manquer l’un d’eux peut fermer définitivement une voie de recours : après une explosion, le calendrier des actions doit être arrêté par écrit dès les premières semaines.
La prévention passe aussi par le diagnostic des installations intérieures. L’article L134-9 du code de la construction et de l’habitation impose, lorsque l’installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, en cas de vente comme en cas de location. En cas de vente, ce diagnostic s’intègre au dossier fourni par le vendeur : l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation énumère les documents annexés à la promesse de vente ou à l’acte authentique, dont « L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 ». Pour un acquéreur parisien, la lecture attentive de cet état, joint à l’acte, permet de mesurer l’ancienneté et les anomalies de l’installation privative, et de négocier les travaux de mise en sécurité avant d’emménager. Pour le vendeur et son notaire, son absence expose à la garantie des vices cachés et à la mise en cause de la responsabilité. La boucle est ainsi bouclée : du diagnostic à la déclaration de sinistre, du signalement au syndic jusqu’à l’audience correctionnelle, le droit du gaz dans l’immeuble repose sur des écrits, des délais et des preuves, que chaque acteur doit constituer avant que le drame ne survienne.
Conclusion
L’ouverture du procès de la rue de Trévise, du 20 octobre au 7 décembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris, rappelle que le gaz dans l’immeuble n’est jamais une affaire banale : quatre morts et des centaines de blessés et de sinistrés en janvier 2019, deux prévenus présumés innocents dont le tribunal devra apprécier les manquements allégués. Pour les copropriétaires et les syndics, l’enseignement pratique tient en peu de mots : signaler par écrit chaque odeur et chaque anomalie, mettre le syndic en demeure de faire intervenir et de faire voter les travaux, déclarer tout sinistre à chaque assureur dans les cinq jours ouvrés, vérifier le diagnostic gaz de son logement et conserver chaque preuve, car la responsabilité du syndicat pour les parties communes est de plein droit et les délais d’action, trois ans pour la commission d’indemnisation, cinq ans au civil, ne pardonnent pas. Les victimes et leurs proches, eux, trouveront dans le guide des victimes de l’explosion de la rue de Trévise sur la constitution de partie civile et l’indemnisation les démarches propres à faire reconnaître leur préjudice devant le tribunal. Sur ces dossiers où la technique, le droit et l’humain se croisent, l’écrit préalable fait toute la différence entre l’immeuble protégé et l’immeuble exposé.