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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Terrasse de café à Paris : autorisation, redevance et retrait — que faire quand la mairie facture ou supprime (2026)

La saison des terrasses estivales 2026 s’achève à Paris : elles étaient autorisées sept mois, du 1er avril au 31 octobre, et la Ville annonce déjà la fin de la saison. Pour les cafetiers et restaurateurs parisiens, le mois d’octobre concentre donc les mauvaises surprises : injonction de démonter les installations d’été, facture annuelle des droits de voirie qui arrive avec ses majorations, et parfois un arrêté qui refuse de renouveler l’autorisation pour l’année suivante. Les montants en jeu sont élevés : le 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris a validé un titre de recettes de 39 757,93 euros réclamé à un café-restaurant du VIIe arrondissement pour ses terrasses ouvertes, dont 28 044,36 euros de droits additionnels pour des écrans rigides. Quelques années plus tôt, la même cour avait validé 15 734,43 euros puis 15 891,72 euros de droits annuels contre un bar-grill de l’avenue George V. Cet article explique, pour Paris, comment obtenir l’autorisation de terrasse, comment vérifier et contester la redevance, et comment réagir quand la mairie supprime ou refuse de renouveler : les textes applicables, trois arrêts récents de la cour administrative d’appel de Paris rendus contre des établissements parisiens, et les recours qui protègent réellement l’exploitant.

Le cadre tient en une idée : la terrasse n’est ni un droit acquis ni un accessoire du fonds de commerce. C’est une occupation privative du domaine public, accordée par la Ville à titre temporaire, précaire et révocable, contre une redevance annuelle payée d’avance. Chaque année, l’exploitant doit donc vérifier trois choses : que son autorisation couvre exactement ce qu’il installe, que la facture applique le bon tarif à la bonne surface, et qu’aucun manquement constaté par procès-verbal ne prépare un non-renouvellement. Les décisions citées ici montrent que le juge administratif parisien contrôle strictement ces trois points, et qu’il fait peser sur l’exploitant la preuve de ses propres affirmations, notamment sur la rentabilité de sa terrasse quand il prétend que la redevance est excessive.

I. Obtenir et conserver une autorisation de terrasse à Paris : demande, précarité et facture annuelle

A. Quelle autorisation demander, pour quelle terrasse, et ce que la précarité change pour l’exploitant ?

Le point de départ est posé par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Installer tables, chaises, écrans ou plancher sur le trottoir parisien sans autorisation de la Ville, ou déborder de la surface autorisée, c’est donc occuper le domaine public sans titre, avec les sanctions qui suivent. L’article L. 2122-2 du même code ajoute : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. » Et l’article L. 2122-3 verrouille le régime d’une phrase : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » Concrètement, l’exploitant ne peut jamais opposer un droit au maintien : même payée, même ancienne, même indispensable au chiffre d’affaires, l’autorisation peut être supprimée pour inexécution ou pour un motif d’intérêt général.

À Paris, ces principes sont déclinés dans le règlement des étalages et terrasses pris par arrêté de la maire de Paris, dont la version applicable a été mise en vigueur le 15 décembre 2023 et que la Ville met en ligne sur sa page dédiée aux terrasses et étalages. La cour administrative d’appel de Paris en cite les stipulations essentielles dans un arrêt du 29 octobre 2019 rendu contre un café parisien dont le renouvellement avait été refusé : Les autorisations parisiennes sont des occupations accordées à titre temporaire, précaire et révocable, qui peuvent être supprimées en cas de manquement du bénéficiaire ou pour un motif d’intérêt général. Le même arrêt rappelle la mécanique annuelle parisienne prévue par le règlement : chaque autorisation expire au plus tard le 31 décembre, puis les autorisations conformes sont reconduites tacitement, sauf renonciation expresse, suppression après procédure contradictoire ou non-renouvellement décidé par la Ville. L’exploitant parisien retient donc deux dates : le 31 décembre, extinction théorique de son titre, et la reconduction tacite qui suit si l’installation est conforme et si la Ville ne s’y oppose pas. La reconduction n’est jamais un dû : c’est une tolérance conditionnée à la conformité.

La demande se fait en ligne sur le portail de la Ville, avec un dossier qui décrit l’installation projetée au droit de l’établissement : longueur, largeur, nature des mobiliers, écrans, plancher, caractère ouvert ou fermé de la terrasse. La Ville distingue les terrasses annuelles, ouvertes ou fermées, installées dans le tiers du trottoir ou au-delà, des contre-terrasses, et des terrasses estivales. Selon la page officielle de la Ville, les terrasses annuelles et contre-terrasses sont réservées à certaines activités — débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, théâtres, musées, hôtels, librairies et disquaires. Les terrasses estivales, elles, sont autorisées sept mois par an, du 1er avril au 31 octobre, et peuvent s’implanter devant les commerces sur les places de stationnement, les trottoirs, les terre-pleins, les placettes et les rues piétonnisées temporairement. À la mi-octobre, l’exploitant d’une estivale doit donc anticiper : démonter au 31 octobre, ou déposer une demande d’autorisation annuelle s’il veut une installation pérenne, car l’estivale ne se transforme jamais seule en autorisation annuelle. Pour les contre-terrasses permanentes sur places de stationnement, la Ville impose une autorisation spécifique, un plancher obligatoire et des protections latérales de 1,30 mètre de hauteur maximum, avec interdiction sur les emplacements réservés.

L’erreur la plus coûteuse consiste à installer autre chose que ce qui est autorisé : écrans rigides là où seuls des écrans souples étaient permis, terrasse fermée là où l’autorisation ne couvre qu’une ouverte, débordement de quelques dizaines de centimètres au-delà de la longueur déclarée. Chaque écart alimente deux risques cumulés : un supplément de redevance calculé sur la réalité de l’occupation, et un procès-verbal qui servira plus tard à justifier un non-renouvellement. L’arrêt du 10 juillet 2026 contre le Café de l’École militaire l’illustre : l’autorisation initiale datait du 4 mai 2010 pour deux terrasses ouvertes de 77 et 6 mètres carrés, « complétée » en 2013 pour des écrans parallèles et perpendiculaires, et c’est l’installation d’écrans parallèles rigides qui a déclenché 28 044,36 euros de droits additionnels pour la seule année 2022. Avant de signer un devis de store, de paravent ou de structure fermée, l’exploitant avisé relit donc son arrêté d’autorisation ligne par ligne et déclare toute modification à l’administration : l’annexe tarifaire parisienne citée par la cour prévient que toute suppression d’ouvrage non déclarée reconduit les droits l’année suivante, et la logique vaut en sens inverse pour toute adjonction.

B. Combien coûte la terrasse et comment vérifier puis contester la facture de droits de voirie ?

Le principe du paiement est posé par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : toute occupation du domaine public « donne lieu au paiement d’une redevance ». Seules des exceptions étroites, comme les équipements de sécurité routière ou les occupations qui conservent le domaine lui-même, échappent au paiement, et une terrasse commerciale n’entre dans aucune d’elles. Le montant, lui, obéit à l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. » La Ville peut donc tarifer différemment selon la catégorie de voie, la situation dans ou hors du tiers du trottoir, le caractère ouvert ou fermé, et les équipements installés, dès lors que la grille reflète l’avantage commercial retiré. L’article L. 2125-4 fixe le rythme : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement. » Et l’article L. 2125-5 sanctionne le retard : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. » À Paris, les tarifs sont fixés chaque année par arrêté municipal, avec des majorations ciblées : l’annexe à l’arrêté du 24 décembre 2021, citée par l’arrêt du 10 juillet 2026, prévoit une majoration de 5 % pour les grandes installations de plus de 20 mètres carrés, hors terrasses estivales, et dispose que les droits annuels sont dus intégralement et forfaitairement pour toute année de présence des ouvrages suivant celle de l’autorisation, de la découverte ou de l’installation.

La facture prend la forme d’un titre de recettes émis par la Ville, recouvré comme une créance publique. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dont la cour rappelle la portée, prévoit qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes émis par la collectivité permet l’exécution forcée contre le débiteur, tout en précisant que l’instance qui conteste le bien-fondé de la créance « suspend la force exécutoire du titre ». Autrement dit : payer sans discuter rend le titre exécutoire, mais saisir le tribunal administratif pour contester le bien-fondé de la créance suspend son exécution forcée. Le même article ajoute que l’action directe contre le titre se prescrit « dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ». L’exploitant qui reçoit un titre de plusieurs dizaines de milliers d’euros a donc intérêt à agir vite et par la voie juridictionnelle plutôt que de laisser courir les majorations et les intérêts moratoires.

Les deux arrêts parisiens sur les redevances fixent la méthode du contrôle juridictionnel et l’étendue de la charge probatoire. Dans l’affaire du bar-grill de l’avenue George V, autorisé pour une terrasse fermée de 11,34 mètres sur 1,30 mètre, la société contestait la part de la facture afférente à la partie située hors du tiers du trottoir, jugée excessive et discriminatoire au regard des tarifs pratiqués dans le tiers du trottoir. La cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2020, rejette la requête et pose une règle de preuve sévère : « à défaut de tout élément relatif à sa situation individuelle produit par la requérante permettant notamment d’apprécier la rentabilité de ses installations, qu’elle seule est en mesure de produire, il ne résulte pas de cette seule comparaison que les droits relatifs à la partie de la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir sont sans proportion avec les avantages de toute nature procurés par une telle installation, compte tenu compte tenu de ce que, comme il a été dit précédemment, cette partie du trottoir n’a pas en principe vocation à être affectée à une utilisation commerciale. » L’arrêt est consultable sur Légifrance sous la référence 19PA01398. L’exploitant qui veut faire juger la redevance excessive doit donc apporter ses propres chiffres — chiffre d’affaires de la terrasse, fréquentation, marge — car la simple comparaison des tarifs entre eux ne suffit jamais, et la cour rappelle que la partie du trottoir au-delà du tiers n’a pas vocation commerciale par principe.

L’arrêt du 10 juillet 2026, référence 25PA04214 sur Légifrance, confirme la même sévérité pour les droits additionnels et les majorations : la cour valide les 28 044,36 euros réclamés pour les écrans parallèles rigides et les 173,18 euros de majorations, en se fondant sur les articles L. 2125-1, L. 2125-3 et L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et sur l’annexe tarifaire parisienne pour 2022. Dans les deux affaires, l’exploitant perdant supporte en outre les frais de la Ville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3 000 euros dans l’affaire de l’avenue George V, 1 500 euros dans celle de l’École militaire. La leçon pratique est directe : avant de contester une facture parisienne, l’exploitant calcule la surface réellement occupée avec ses écrans et débords, vérifie la catégorie de voie et le tarif annuel applicable, reconstitue la rentabilité propre de sa terrasse, et ne saisit le tribunal que s’il peut produire ces pièces. Sans elles, le recours ajoute des frais à la facture au lieu de l’alléger. Un rapport public éclaire au demeurant la politique tarifaire parisienne : la Cour des comptes a publié en janvier 2025 un relevé d’observations sur les terrasses implantées sur le domaine public dans un relevé d’observations publié en janvier 2025, qui décrit les enjeux financiers de ces occupations pour les collectivités.

II. Perdre l’autorisation ou la défendre : non-renouvellement, suppression et recours du cafetier parisien

A. Quand la mairie refuse de renouveler ou supprime : manquements, procédure et fin des estivales

Le refus de renouvellement est la sanction la plus redoutée, et l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 contre la société LGA Café, référence 18PA02627 sur Légifrance, en donne le mode d’emploi complet. L’établissement, autorisé depuis le 14 mai 2013 pour des terrasses ouvertes, s’était vu refuser le renouvellement à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 23 décembre 2016 fondé sur plusieurs verbalisations : occupations excédentaires du domaine public, abandon de détritus et installations gênant le passage, mobiliers non conformes. La cour valide le refus après un tri rigoureux des griefs : elle écarte l’infraction du 22 juillet 2013, dont le tribunal de police avait relaxé le gérant, mais retient, comme le constate l’arrêt, le dépassement de 0,80 mètre de la largeur autorisée constaté le 15 janvier 2016 passage du Pont-aux-Biches, ainsi que « l’utilisation de mobiliers non conformes à l’article 3.3.1 du titre II du règlement municipal, en l’espèce des fauteuils et tonneaux en lieu et place des chaises et tables seuls admis par la réglementation », établie par « des photographies émanant de la requérante elle-même ». La cour en tire une règle qui protège la Ville : « aucun des principes et textes rappelés aux points 2 et 3 ci-dessus ne subordonnant le non-renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’existence d’infractions répétées. » Quelques manquements établis suffisent, même isolés, et même si l’un des procès-verbaux est tombé.

Deux précisions de cet arrêt méritent l’attention des exploitants. D’abord sur la procédure : la Ville avait ouvert une procédure contradictoire par lettre du 18 novembre 2016, et la cour juge, dans cet arrêt du 29 octobre 2019, que « ce grief débattu au cours de la procédure contradictoire, d’ailleurs non obligatoire en l’espèce, pouvait être retenu alors même qu’il ne figurait pas dans la lettre » d’ouverture. Autrement dit, l’exploitant ne peut pas se retrancher derrière le formalisme de la lettre initiale quand le grief a été réellement débattu, et la procédure contradictoire préalable n’est pas toujours obligatoire avant un non-renouvellement. Ensuite sur le détournement de procédure allégué — la société soutenait que la Ville voulait en réalité réduire les terrasses pour lutter contre les nuisances sonores : la cour répond, dans le même arrêt, que « le non-renouvellement pour un tel motif d’intérêt général d’une autorisation parvenue à son terme n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation », et qu’en l’espèce aucun changement de politique ne ressortait du dossier. L’exploitant retient donc que la fin d’année est une période à risque : un arrêté de non-renouvellement pris en décembre pour manquements de l’année écoulée est légal, et la lutte contre le bruit ou l’encombrement peut constituer un motif d’intérêt général qui ne donne droit à aucune indemnité quand l’autorisation est arrivée à son terme.

La fin des terrasses estivales appelle la même vigilance. Au 31 octobre, l’autorisation d’été expire et l’occupation doit cesser : les installations restées sur les places de stationnement ou les trottoirs deviennent des occupations sans titre, exposées à la suppression et à la redevance pour occupation irrégulière. L’exploitant qui veut garder une terrasse l’hiver doit déposer une demande d’autorisation annuelle et attendre le titre avant d’installer : exploiter en anticipation, c’est occuper sans titre au sens de l’article L. 2122-1. Pendant la saison, les contrôles portent sur les points qui ont fait perdre les procès cités : respect exact des dimensions autorisées, mobiliers conformes au règlement, écrans déclarés, terrasse exploitée dans les horaires et conditions fixées. Chaque procès-verbal compte, même payé sans discussion : il entre au dossier et ressurgit au moment du renouvellement. La parade consiste à régulariser immédiatement après tout contrôle — remettre la terrasse aux cotes, retirer le mobilier contesté, déclarer les écrans — et à conserver les photos et échanges qui prouvent la remise en conformité. Pour les commerces dont la terrasse conditionne l’équilibre du bail commercial, l’articulation avec le bail mérite aussi d’être anticipée : la consistance des lieux loués et l’effet d’une terrasse sur la valeur locative ont déjà nourri un contentieux parisien spécifique, dont le site a rendu compte dans un article dédié à la terrasse dans le bail commercial.

B. Les recours utiles, leurs délais et leur coût : gracieux, tribunal administratif et référé-suspension

Contre un arrêté de refus, de non-renouvellement ou de suppression, l’exploitant dispose d’abord du recours gracieux devant la maire de Paris, qui permet d’exposer la régularisation intervenue et de solliciter un réexamen sans saisir le juge. Mais le recours juridictionnel obéit à un délai couperet que l’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce ainsi : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Passé ce délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté, le recours en annulation est irrecevable, et le gracieux ne le rouvre que s’il a été formé lui-même dans le délai. L’exploitant qui reçoit un arrêté en décembre doit donc dater précisément la notification, former son gracieux dans les deux mois s’il veut négocier, et saisir le tribunal administratif de Paris avant l’expiration du même délai. Contre un titre de recettes, la contestation du bien-fondé devant le juge suspend en outre la force exécutoire du titre, comme le prévoit l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales cité plus haut : c’est la voie qui évite l’exécution forcée pendant l’instance.

Quand la suppression ou le refus menace l’exploitation pendant l’instance — terrasse démontée, saison perdue, établissement amputé de ses places — le référé-suspension offre une protection rapide, à condition de remplir ses deux conditions cumulatives. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence se démontre par des éléments concrets : part du chiffre d’affaires réalisée en terrasse, emplois menacés, investissements récents imposés par la Ville elle-même. Le doute sérieux se construit sur les failles identifiées dans les arrêts cités : griefs non établis, faits couverts par une relaxe pénale, erreur sur les surfaces ou la catégorie tarifaire, absence de mise en demeure préalable quand le règlement l’exige. Le référé ne dispense jamais du recours au fond dans les deux mois : il s’y ajoute et suppose que ce recours est formé.

Le contentieux a un coût que les trois arrêts parisiens chiffrent et que l’exploitant intègre à sa décision : outre sa propre redevance maintenue quand il perd, le requérant débouté verse à la Ville une somme au titre des frais irrépétibles — 3 000 euros dans l’affaire de l’avenue George V, 1 500 euros dans celle de l’École militaire, et une condamnation du même type dans l’affaire du non-renouvellement. Avant de saisir le tribunal, l’exploitant fait donc le calcul complet : montant des droits contestés, probabilité de succès au regard des pièces qu’il peut produire — ses chiffres de rentabilité s’il attaque le tarif, ses preuves de conformité s’il attaque le non-renouvellement — et risque de frais supplémentaires. Quand le dossier est solide sur les faits, le juge parisien n’hésite pas à censurer la Ville ; quand il ne repose que sur des comparaisons de tarifs ou des dénégations sans pièces, les trois arrêts montrent qu’il valide la décision municipale et fait payer les frais au requérant. À Paris plus qu’ailleurs, la terrasse se gagne sur pièces : autorisation lue au centimètre, facture vérifiée au mètre carré, manquements régularisés et prouvés, délais de recours tenus au jour près.

Conclusion

La terrasse parisienne obéit à un droit simple dans son principe et exigeant dans sa mise en œuvre : une autorisation temporaire, précaire et révocable, une redevance annuelle payée d’avance qui reflète l’avantage commercial retiré, et un renouvellement chaque année subordonné à une conformité exacte. La fin des estivales, le 31 octobre, rappelle que rien n’est acquis : démonter à temps, déclarer chaque écran et chaque débord, payer la facture exacte et contester vite et pièces en main quand elle est fausse. Les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris contre trois établissements de la capitale montrent où se gagnent et se perdent ces contentieux : sur la rentabilité prouvée quand on attaque le tarif, sur les procès-verbaux et les photographies quand on défend le renouvellement, sur le délai de deux mois quand on saisit le juge. L’exploitant qui tient ces trois registres — son titre, ses chiffres, ses délais — garde sa terrasse ; celui qui les néglige la paie deux fois, par la redevance puis par les frais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».