Le samedi 17 octobre 2026, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute la France et des violences ont éclaté en marge de plusieurs cortèges. Selon franceinfo, qui a publié son article le 18 octobre 2026 à 1 h 07, un incendie a détruit l’hôtel de ville de Limoges après qu’un groupe d’individus a attaqué le bâtiment lors de violences survenues au terme de la manifestation du samedi 17 octobre, détruisant une grande partie de la toiture de cet édifice historique inauguré en 1883. Au-delà de ce bâtiment public, des commerces ont subi des vitrines brisées, des pillages et des débuts d’incendie, tandis que des prestataires, des livreurs et des titulaires de marchés publics se sont trouvés dans l’impossibilité de livrer, d’ouvrir ou d’exécuter leurs contrats. Pour une entreprise, la question n’est pas de savoir qui manifestait ni pourquoi, mais comment faire face aux pertes : quelle assurance actionner, que devient le loyer du bail commercial quand le local est en partie détruit, comment échapper aux pénalités de retard quand les blocages ont tout arrêté, et contre qui demander réparation. Quatre réflexes structurent la réponse : sécuriser les preuves dès les premières heures, déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais du contrat, ajuster le bail à la réalité des lieux, puis contester les pénalités et chiffrer un recours contre l’État.
I. Faire jouer l’assurance et ajuster le bail quand le local est dégradé ou incendié
A. Déclarer vite et chiffrer juste : la mécanique de l’assurance du commerce
Le premier geste du commerçant dont la vitrine a été brisée, le rideau arraché ou le stock pillé consiste à figer la situation : photographier chaque dégât, conserver les débris et les emballages éventrés, relever les témoignages des voisins et des salariés présents, et faire établir si possible un constat par un commissaire de justice dans les heures qui suivent. Ces pièces serviront deux fois : face à l’assureur et, le cas échéant, face au juge pénal ou à l’État. Le dépôt de plainte accompagne cette démarche, car la destruction par incendie d’un bien appartenant à autrui est un délit grave : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende », dispose l’article 322-6 du code pénal. Le procès-verbal de plainte, avec le numéro d’enregistrement, figure parmi les premières pièces que l’assureur réclame.
La déclaration à l’assureur obéit ensuite à un délai strict que le commerçant ne peut pas découvrir après coup. Aux termes de l’article L113-2 du code des assurances : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Puis : « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail », ce qui compte directement quand des marchandises ont été dérobées pendant le pillage d’une boutique. Concrètement, le dirigeant déclare par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace client horodaté de l’assureur, en décrivant les faits, la date et l’heure du sinistre, la nature des biens atteints et les mesures conservatoires prises. Tout retard expose l’entreprise à une réduction d’indemnité, voire à la déchéance de garantie si le contrat la prévoit et si l’assureur démontre un préjudice.
Vient ensuite le chiffrage, étape où beaucoup d’entreprises perdent une partie de ce qui leur est dû. L’assurance de biens obéit au principe indemnitaire posé par l’article L121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le même article autorise la franchise : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Le commerçant rassemble donc les factures d’achat des stocks, les devis de remise en état de la devanture, les attestations du comptable et, pour la perte d’exploitation, les documents qui permettent de calculer la marge brute perdue pendant la fermeture : bilans et comptes de résultat des exercices précédents, relevés de chiffre d’affaires journalier, planning des salariés maintenus en activité partielle ou redéployés. La garantie perte d’exploitation, souvent optionnelle, ne joue que si elle a été souscrite et à hauteur du plafond prévu ; vérifier son existence dans les conditions particulières avant l’expertise évite de découvrir trop tard qu’elle manque.
Pendant l’expertise, le dirigeant ne reste pas passif : il assiste aux opérations ou s’y fait représenter, conteste par écrit les postes sous-évalués et peut missionner son propre expert. Si l’assureur refuse sa garantie en invoquant une exclusion, par exemple les émeutes ou les mouvements populaires, la clause doit être lue au mot près : une exclusion vague ou ambiguë s’interprète en faveur de l’assuré, et un refus écrit et motivé reste nécessaire avant toute contestation devant le tribunal judiciaire. Les entreprises dont la trésorerie ne permet pas d’attendre peuvent parallèlement saisir le juge des référés pour obtenir une provision quand l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, comme on le verra plus loin.
Les commerces directement pillés pendant les manifestations relèvent du même enchaînement assurance, plainte et recours, détaillé dans le dossier du cabinet sur le commerce pillé pendant les manifestations du 17 octobre.
B. Local incendié ou partiellement détruit : diminuer le loyer ou sortir du bail commercial
Quand l’incendie a ravagé tout ou partie des lieux loués, le bail commercial n’impose pas au preneur de payer le même loyer pour un local dont il ne peut plus jouir. Le texte de référence figure dans le code civil et vise tous les baux : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement », énonce l’article 1722 du code civil. L’incendie provoqué par des tiers pendant des violences urbaines constitue typiquement ce cas fortuit, extérieur au preneur comme au bailleur.
La Cour de cassation a précisé ce que recouvre la destruction totale. Dans un arrêt du 8 mars 2018 rendu au sujet de locaux commerciaux incendiés et publié au Bulletin, la troisième chambre civile juge que « Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.439). Quand le local ne peut plus accueillir l’activité prévue au bail de façon définitive, ou quand le remettre en état coûterait plus cher que sa valeur, le bail est donc résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre. Dans un second arrêt, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait refusé la résiliation après un incendie au motif qu’une partie du site subsistait : le juge aurait dû « rechercher, comme il le lui était demandé, si les dégâts provoqués par l’incendie avaient rendu le bien loué impropre à l’exploitation prévue au contrat de bail » (Cass. 3e civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-31.145). Pour le commerçant, la démonstration passe par le rapport d’expertise, les constats et les attestations qui établissent l’impropriété du local à sa destination commerciale.
Quand la destruction n’est que partielle, la diminution du loyer constitue l’outil le plus direct. La cour d’appel de Paris l’a appliqué à un incendie d’origine criminelle : dans un arrêt du 20 février 2025 (pôle 5, chambre 3, RG n° 23/06758), elle a relevé, au vu du rapport du laboratoire central de la préfecture de police, que les déversements de liquide inflammable avaient selon toute vraisemblance été perpétrés depuis l’extérieur après bris des vitres des portes d’accès, puis elle a confirmé un loyer réduit au prorata des pièces restées utilisables après l’incendie, dû depuis le jour du sinistre jusqu’à la remise en état complète des locaux. Le raisonnement vaut pour un commerce dont une partie seulement a brûlé ou a été saccagée : le preneur demande au bailleur, puis au juge, un loyer diminué en proportion de la surface inexploitable, pour toute la durée des travaux. Si les lieux sont devenus durablement inexploitables, il peut préférer la résiliation sur le fondement du même article 1722.
Face à un bailleur qui, après quelques loyers impayés ou retardés par la fermeture, brandit la clause résolutoire et menace d’expulsion, le preneur dispose d’un garde-fou : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai », prévoit l’article L145-41 du code de commerce. Le même texte permet au juge, saisi dans les formes prévues, d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. Concrètement, le commerçant qui reçoit un commandement de payer le conserve précieusement, vérifie qu’il mentionne bien le délai d’un mois, régularise ce qu’il peut et saisit le juge pour obtenir des délais de paiement en exposant la chute de chiffre d’affaires liée au sinistre. Les questions de suspension du loyer, de clause résolutoire et de perte de la chose louée sont développées dans l’analyse du cabinet consacrée à la force majeure dans le bail commercial. Et quand le litige devient technique, l’appui d’un praticien du contentieux commercial permet de chiffrer la diminution de loyer et de choisir entre résiliation, renégociation et action en justice.
II. Livraison impossible et marché public interrompu : échapper aux pénalités et demander réparation à l’État
A. Prestataire bloqué par les manifestations : force majeure et pénalités de retard
Le fournisseur qui n’a pas pu livrer parce que ses camions sont restés bloqués, le traiteur privé de salle, l’entreprise de travaux dont le chantier est resté inaccessible ou le titulaire d’un marché public empêché d’exécuter sa prestation se heurtent à la même question : le retard ou l’inexécution lui sont-ils imputables ? Le droit commun des contrats définit la force majeure sans détour : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 », selon l’article 1218 du code civil. Des blocages routiers massifs, une interdiction administrative d’accès ou une fermeture imposée par l’autorité pendant les manifestations peuvent remplir ces trois conditions, à condition de les prouver pièce par pièce : arrêtés préfectoraux ou municipaux, attestations du transporteur, échanges avec le client qui établissent l’impossibilité de livrer par un autre itinéraire, photographies des barrages.
Pour les marchés publics, l’exigence est encore plus stricte et la jurisprudence récente l’illustre. Le Conseil d’État a jugé le 15 juillet 2025 que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure », avant de rejeter l’argument d’une entreprise qui invoquait le bouleversement économique de son contrat : « il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle aurait été dans l’impossibilité de surmonter ces circonstances compte tenu des moyens dont elle disposait », de sorte que la situation « ne présentait pas un caractère d’irrésistibilité de nature à caractériser un cas de force majeure » (CE, 15 juillet 2025, n° 494073). L’enseignement vaut pour le prestataire bloqué par les manifestations : il ne suffit pas d’affirmer que les cortèges ont perturbé l’activité, il faut démontrer qu’aucun moyen disponible, sous-traitance de secours, itinéraire de substitution, exécution différée acceptée par l’acheteur, ne permettait de surmonter l’obstacle. Le même arrêt rappelle que les marchés d’une certaine durée comportant une part importante de matières premières aux cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix, et que son absence, relevée par le juge, n’écarte pas pour autant le contrat.
Quand l’acheteur public ou le client privé applique des pénalités de retard, le prestataire dispose d’une seconde ligne de défense : leur modération par le juge. Pour les contrats de la commande publique, le Conseil d’État rappelle dans le même arrêt que « Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. » (CE, 15 juillet 2025, n° 494073) « Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. » (CE, 15 juillet 2025, n° 494073) Le juge peut toutefois, « à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée. » (CE, 15 juillet 2025, n° 494073) Le titulaire doit saisir le juge de conclusions en ce sens et lui fournir des éléments de comparaison, pratiques observées pour des contrats comparables ou caractéristiques particulières du contrat. Pour les contrats privés, le mécanisme figure à l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le même texte ajoute une protection souvent ignorée : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Une pénalité réclamée sans mise en demeure préalable, alors que l’exécution restait possible, peut donc être contestée dès ce stade.
En pratique, le prestataire écrit à son client ou à l’acheteur public dès le premier jour de blocage : il décrit l’empêchement, joint les justificatifs, propose un report de délai ou un avenant, et demande la suspension des pénalités le temps de la perturbation. Cette lettre, envoyée en recommandé ou par un canal horodaté, établit la bonne foi et fige la chronologie. Si le client résilie ou applique les pénalités malgré tout, le dossier ainsi constitué, avec les preuves de l’irrésistibilité et les éléments de comparaison sur le montant des pénalités, forme le socle de la contestation devant le juge du contrat.
B. Entreprise victime d’attroupements : plainte, provision et action contre l’État, y compris à Paris et en Île-de-France
Le commerçant pillé, le restaurateur dont la terrasse a été saccagée et l’entreprise dont les véhicules ont été incendiés disposent, outre l’assurance, d’un recours propre aux violences collectives : la responsabilité de l’État pour les dégâts causés par des attroupements. Le Conseil d’État en a fixé le régime dans une décision du 3 octobre 2018 : « aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : » L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » » (CE, 3 octobre 2018, n° 416352). Dans cette affaire, une commune demandait à l’État le remboursement des frais de nettoyage après des manifestations d’agriculteurs, et la cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’État au motif que les dégradations étaient organisées et préméditées. Le Conseil d’État a annulé cette analyse : « en déduisant de cette seule circonstance que les dommages n’étaient pas le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les dégradations, bien que préméditées, avaient été commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique, organisées à l’appel de plusieurs organisations syndicales pour protester contre les difficultés économiques du monde agricole et contre diverses mesures gouvernementales et auxquelles avaient participé plusieurs centaines d’agriculteurs, et non par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » (CE, 3 octobre 2018, n° 416352). Autrement dit, des dégradations commises en marge d’une manifestation sur la voie publique relèvent de ce régime même si elles ont été préméditées, dès lors qu’elles procèdent de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence.
Pour l’entreprise, ce régime se traduit par une marche à suivre en trois temps. D’abord, déposer plainte en visant les faits précis, dégradations, vols, destructions par incendie, et obtenir le récépissé : la plainte établit la matérialité pénale des faits, condition du raisonnement sur la responsabilité de l’État. Si le procureur de la République classe sans suite, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », prévoit l’article 85 du code de procédure pénale, qui subordonne toutefois cette voie à la justification « soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article 85 du code de procédure pénale). Ensuite, chiffrer le préjudice avec les mêmes pièces que pour l’assurance, en distinguant les dommages aux biens, le vol des stocks et la perte d’exploitation, puis adresser une demande indemnitaire écrite à l’autorité responsable avant de saisir le tribunal administratif. Enfin, quand la trésorerie est exsangue, solliciter une provision en référé : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », dispose l’article 835 du code de procédure civile. Cette provision permet d’obtenir rapidement une avance sur l’indemnité, par exemple face à un assureur qui tarde ou face à un débiteur dont la dette n’est pas discutée.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches prennent un tour particulier. Les commerces de la capitale exposés aux cortèges parisiens relèvent du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges d’assurance et de bail, avec la possibilité d’un référé rapide, et du tribunal administratif de Paris pour l’action indemnitaire contre l’État, la cour administrative d’appel de Paris statuant en appel comme elle l’a fait dans le contentieux des pénalités tranché par le Conseil d’État en 2025. Les entreprises parisiennes joignent à leur dossier les arrêtés préfectoraux de fermeture ou de périmètre quand ils existent, les attestations de la préfecture de police sur les faits constatés, les constats d’huissier dressés dans les rues concernées et les relevés de caisse qui montrent la chute d’activité jour par jour. Les commerces riverains d’un bâtiment public incendié ou d’une rue bouclée, même sans dégât matériel propre, documentent de la même façon la fermeture subie et ses causes : leur préjudice de perte d’exploitation se prouve par la comparaison avec les semaines précédentes et avec les établissements comparables restés accessibles.
Conclusion
Un commerce vandalisé ou un prestataire bloqué par les manifestations ne subit pas une fatalité sans recours : l’assurance couvre les biens et, si elle a été souscrite, la perte d’exploitation, à condition d’être déclarée par écrit dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; le bail commercial s’ajuste à l’état réel des lieux, avec une diminution du loyer en cas de destruction partielle et une résiliation de plein droit quand le local est devenu définitivement impropre à sa destination ; le prestataire empêché d’exécuter oppose la force majeure en prouvant l’irrésistibilité concrète de l’obstacle et fait modérer les pénalités manifestement excessives ; et l’entreprise victime de crimes ou de délits commis par attroupements demande réparation à l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, après avoir déposé plainte et chiffré son préjudice. Reste l’essentiel, qui se joue dans les premiers jours : photographier, faire constater, conserver chaque facture et chaque arrêté, écrire à l’assureur, au bailleur et au client avant que les délais ne se referment. Le dossier constitué dans la semaine qui suit les faits conditionne l’indemnisation des mois suivants.