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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant de SARL à Paris, votre associé refuse votre départ : démissionner, sortir du RCS et couper vos responsabilités

Vous dirigez avec un associé une SARL installée à Paris, et la collaboration est devenue impossible : désaccord sur la gestion, documents comptables que l’on vous refuse, décisions que l’autre prend sans vous. Vous voulez partir, vous l’avez écrit, et pourtant rien ne bouge. Votre associé refuse de réunir l’assemblée, votre nom figure toujours au registre du commerce, et les cotisations comme les courriers continuent d’arriver. Pire, vous redoutez que la société, laissée aux mains de l’autre, dépose le bilan pendant que vous êtes encore affiché comme gérant. La question se pose alors en trois temps : votre démission est-elle valable alors même que l’associé restant refuse de l’acter, comment sortir effectivement du registre du commerce quand l’autre bloque les formalités, et comment couper vos responsabilités pour l’avenir tout en récupérant vos parts et vos sommes. La réponse tient en deux mouvements. D’abord, la démission du gérant de SARL est un acte unilatéral libre, mais le juge ne lui donne effet que si elle résulte d’une volonté expresse et non équivoque, notifiée à la société, puis actée par les associés, au besoin avec l’aide du tribunal. Ensuite, la sortie du registre, la fin de l’exposition aux dettes nées après le départ et la récupération des parts obéissent à des circuits distincts, qu’il faut activer sans les confondre : radiation du dirigeant d’un côté, cession des parts et arrêté des comptes de l’autre. Cet article expose la méthode complète, avec les textes applicables et deux arrêts rendus en 2026 qui tranchent exactement ces situations.

I. Rendre votre démission de gérant inattaquable quand votre associé refuse de l’acter

A. Démissionner par un acte exprès et notifié : ce que le juge vérifie en premier

Le gérant d’une SARL a la qualité de mandataire social, et le fondement de sa démission se trouve dans le droit du mandat. Aux termes de l’article 2007 du code civil : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. » Personne ne peut donc vous contraindre à rester gérant contre votre volonté : ni les statuts, ni votre associé, ni même le fait que la société aurait besoin de vous. Mais cette liberté a un prix procédural, et la cour d’appel de Grenoble l’a rappelé avec une netteté qui mérite d’être citée mot pour mot dans un arrêt du 23 avril 2026 (RG n° 25/00128) : la démission du dirigeant, bien que libre, doit résulter d’un acte unilatéral exprès traduisant une volonté sérieuse et non équivoque, et ne peut jamais se déduire de la simple cessation de fait de l’exercice des fonctions Autrement dit, cesser de venir au bureau, ne plus signer, laisser l’autre gérer seul : tout cela ne vaut pas démission. Seule vaut la manifestation expresse de votre volonté de quitter la gérance.

L’affaire jugée à Grenoble illustre exactement le piège dans lequel tombent beaucoup de gérants parisiens. Deux cogérants statutaires se déchirent, et l’un adresse à l’autre une lettre datée du 13 janvier 2023 dont l’objet indique « cessation d’association », dans laquelle il confirme sa volonté de cesser son association et de vendre ses parts. Après la liquidation judiciaire de la société, il reproche à la cogérante restée en fonctions de ne pas avoir fait radier sa qualité de gérant au registre du commerce, et lui réclame 1 393 euros de cotisations URSSAF, 10 000 euros pour son image et 10 000 euros pour son anxiété. La cour rejette tout : l’intéressé n’avait notifié sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant ni à sa cogérante ni à la société La leçon est directe : annoncer que vous voulez vendre vos parts, parler de « cessation d’association » ou de séparation entre associés, ce n’est pas démissionner de la gérance. Le mandat social et la qualité d’associé sont deux liens juridiques distincts, et la sortie de l’un n’emporte pas la sortie de l’autre. Votre lettre doit dire, en toutes lettres, que vous démissionnez de vos fonctions de gérant, identifier la société, et fixer une date d’effet.

En pratique, la notification prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société, au siège social, avec copie à chacun des cogérants et des associés. Datez votre courrier, conservez-en une copie ainsi que l’accusé, et indiquez une date de prise d’effet précise : la démission peut être immédiate ou prendre effet à une date ultérieure que vous fixez, par exemple à l’issue de l’assemblée appelée à acter votre départ. Évitez les formules ambiguës du type « je souhaite me retirer », « je cesse mon association », « je mets fin à notre collaboration » : préférez une formule directe qui indique que vous démissionnez de vos fonctions de gérant, avec la société identifiée et une date d’effet précise. Si les statuts organisent la démission, par exemple en imposant un préavis ou une notification à une adresse particulière, respectez ces stipulations à la lettre, car votre associé s’en servira contre vous au premier manquement. Et transmettez en même temps ce que la société vous a confié : documents, clés, accès, dossiers en cours. Le gérant qui part en emportant la comptabilité ou en bloquant les accès donne à l’autre un grief tout trouvé, alors que l’arrêt de Grenoble montre que le refus de communiquer les pièces comptables antérieures à l’entrée du partant a pesé dans l’appréciation des torts.

Reste la question du préjudice causé à la société par un départ brutal, qu’encadre la seconde phrase du même article 2007, qui ouvre au mandant droit à indemnisation quand la renonciation lui porte préjudice, sauf impossibilité pour le mandataire de continuer sans subir lui-même un préjudice considérable. Une démission donnée du jour au lendemain, sans transition, dans une société dont vous êtes le seul gérant et le seul signataire bancaire, expose à une demande d’indemnisation si la société démontre un dommage lié à la brutalité du départ. Le risque se neutralise par un préavis raisonnable, par la proposition d’assurer la transition jusqu’à la nomination de votre successeur, et par la convocation ou la demande de convocation d’une assemblée pour pourvoir à votre remplacement. Ces précautions ne sont pas une faveur faite à l’associé qui vous bloque : ce sont les pièces qui établiront, le jour où il vous reprochera d’avoir abandonné la société, que votre départ a été loyal. Dans le dossier de Grenoble, la cogérante avait convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 2 février 2023 afin d’acter la cession des droits sociaux du partant, et celui-ci ne s’y est pas présenté : la cour l’a relevé contre lui, en observant qu’il aurait pu demander l’inscription de sa démission à l’ordre du jour de cette assemblée. Partez, mais partez en laissant des traces de loyauté.

B. Faire acter la cessation par les associés et forcer la décision quand l’autre bloque

Une démission régulièrement notifiée produit ses effets entre vous et la société, mais elle doit encore être actée collectivement, surtout quand vous êtes gérant statutaire, c’est-à-dire nommé dans les statuts eux-mêmes. Le mécanisme est posé par l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que les gérants « sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 », et ajoute : « Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. » Votre départ emporte donc, pour un gérant statutaire, une modification des statuts, laquelle relève de la collectivité des associés. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Grenoble dans l’arrêt déjà cité : sa démission impliquait de convoquer une assemblée générale des associés pour l’acter et pour modifier les statuts en conséquence, en application des articles L. 223-18 et L. 223-29 du code de commerce

Les décisions se prennent alors selon l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. » Relisez donc vos statuts avant d’écrire : certains exigent une majorité renforcée pour modifier les statuts ou pour constater la cessation des fonctions, et c’est cette clause qui fixera le seuil à atteindre. Dans une SARL à deux associés à 50/50, aucun camp ne réunit seul la majorité, et l’associé qui refuse votre départ peut paralyser le vote en s’abstenant ou en votant contre. C’est précisément pour cette situation que le législateur a prévu une porte de sortie judiciaire, à l’article L. 223-27 du code de commerce, dont la cour de Grenoble rappelle l’usage : l’associé pouvait demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce, en cas de refus de sa cogérante de convoquer elle-même l’assemblée Le même article permet par ailleurs à un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou représentant au moins le dixième des associés s’ils détiennent le dixième des parts, de demander eux-mêmes la réunion d’une assemblée. Face au blocage, la méthode est donc graduée : demander par écrit au gérant restant de convoquer l’assemblée avec votre démission à l’ordre du jour, puis, en cas de refus ou de silence, saisir le président du tribunal de commerce pour faire désigner un mandataire qui convoquera à sa place.

Une autre voie, souvent négligée, consiste à demander aux associés de vous révoquer. La révocation appartient à la collectivité des associés : aux termes de l’article L. 223-25 du code de commerce, « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Quand votre associé refuse d’acter votre démission mais accepterait de voter votre révocation, le résultat pratique est identique : vos fonctions cessent par décision collective, et la formalité au registre peut être accomplie sur la base du procès-verbal. Proposez-le par écrit, en assemblée ou par courrier, et faites consigner le refus dans le procès-verbal : ce refus documenté servira ensuite devant le tribunal saisi d’une demande de désignation de mandataire, car il établit l’obstruction.

Méfiez-vous enfin de la manoeuvre inverse : l’associé restant qui, après avoir reçu votre démission, fait voter votre « révocation » pour faute afin de salir votre sortie et de peser sur vos comptes. La cour d’appel de Paris a tranché une configuration de ce type le 10 juillet 2026 (pôle 5, chambre 8, RG n° 23/05200), dans une société par actions simplifiée où une directrice générale affirmait avoir démissionné à effet du 31 mai 2018, tandis que la société avait fait constater sa révocation par un procès-verbal du 27 mai 2019, déposé au greffe, visant une perte de confiance et des soupçons d’usage abusif des biens sociaux. La cour a confirmé l’ordre donné à la société de modifier les mentions au registre en indiquant une fin de mandat sur démission, en retenant que la décision de révocation et sa publication n’avaient pas lieu d’être, car l’intéressée avait démissionné de son mandat plusieurs mois auparavant. Elle a en outre condamné la société à payer à l’intéressée 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en relevant que quatre années s’étaient écoulées entre la publication de la révocation et la rectification ordonnée par le tribunal, et elle a rejeté la demande de la société visant au rétablissement de la mention de révocation au registre du commerce. L’affaire concernait une directrice générale de SAS et non un gérant de SARL, mais l’enseignement traverse les formes sociales : une démission antérieure, prouvée, prive d’objet la révocation ultérieure, ouvre droit à la rectification du registre et peut ouvrir droit à réparation quand la publication mensongère a duré. Conservez donc la preuve de la date de votre démission avec un soin obsessionnel : c’est elle qui fera échec, des mois plus tard, à une révocation disciplinaire fabriquée après coup.

II. Sortir du registre du commerce, couper vos responsabilités et récupérer vos parts

A. Obtenir votre radiation du registre et mettre fin à votre exposition aux dettes nouvelles

Tant que votre nom figure au registre du commerce en qualité de gérant, les tiers, les administrations et les organismes sociaux vous tiennent pour le dirigeant en exercice, et c’est là que le blocage de votre associé devient dangereux. Le dossier de Grenoble le montre crûment : le partant, encore déclaré comme gérant au jour de la liquidation judiciaire, a dû payer 1 393 euros de cotisations URSSAF au titre de l’année 2023, s’est vu opposer par ses partenaires bancaires la liquidation d’une société qu’il n’avait dirigée que trois mois, et a craint d’être poursuivi par le liquidateur si des fautes de gestion étaient relevées pour la période où il apparaissait encore comme dirigeant. L’obligation déclarative qui pèse sur la société est pourtant claire : aux termes de l’article R. 123-54 du code de commerce, la société déclare au registre l’identité de ses dirigeants, avec « les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité » des gérants et des personnes « ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ». Quand le dirigeant change, la déclaration doit changer, et c’est au dirigeant restant en fonctions qu’il appartient d’y procéder, sur la base de l’acte qui constate votre départ.

Concrètement, la formalité de radiation suit un circuit que les greffes décrivent avec précision, et que votre associé ne peut pas indéfiniment paralyser. Selon le guide des formalités d’Infogreffe pour la démission d’un cogérant de SARL, les démarches préalables imposent de publier un avis de modification dans un support d’annonces légales, puis de produire en annexe au registre un exemplaire de l’acte de la société constatant la démission du cogérant, certifié conforme par le gérant restant en fonction, accompagné d’une attestation de parution de cet avis, pour un coût affiché de 173,97 euros. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités passent exclusivement par le guichet unique électronique de l’INPI, interlocuteur unique des déclarants. Le point de friction est visible : l’acte doit être certifié conforme par le gérant restant en fonction, celui-là même qui refuse votre départ. Si ce dernier refuse de signer, la décision de justice qui acte votre cessation ou qui désigne un mandataire pour convoquer l’assemblée fournit l’acte de substitution : le procès-verbal d’assemblée constatant votre démission, ou le jugement, est déposé au dossier. Et si vous êtes seul gérant et seul associé en conflit avec personne d’autre que vous-même, la difficulté ne se pose pas : vous constatez votre propre cessation et déclarez votre successeur ou la vacance dans la foulée, en publiant l’annonce légale correspondante.

La radiation ne vous lave toutefois que de l’avenir : elle ne fait pas disparaître votre responsabilité pour la période où vous avez effectivement dirigé. Le principe est posé par l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte organise l’action sociale en responsabilité, que les associés peuvent intenter individuellement ou en se groupant pour poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et il verrouille toute amnistie par avance : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Concrètement, si vous avez signé des actes irréguliers, laissé filer la comptabilité ou poursuivi une activité déficitaire fautive avant votre départ, votre démission, même parfaitement régularisée, ne vous met pas à l’abri d’une action pour ces faits. En revanche, pour les actes accomplis après la date d’effet de votre cessation, la démission dûment actée et publiée vous détache de la gestion : d’où l’importance vitale de la date d’effet et de la rapidité de la radiation, car chaque semaine de retard allonge la période sur laquelle on pourra vous imputer la gestion. Avant de partir, faites établir une situation comptable à la date de votre départ, réclamez le quitus de votre gestion à l’assemblée qui acte votre cessation, et conservez copie des relevés bancaires et des décisions que vous avez signées : ce dossier fige votre passif et interdit à l’associé restant de vous imputer ensuite ses propres errements.

Un dernier point mérite d’être dit sans détour : démissionner de la gérance ne vous fait pas sortir du capital, et rester associé d’une société dirigée par un adversaire appelle une vigilance propre. Tant que vous détenez des parts, vous conservez le droit de voter, de percevoir les dividendes distribués et d’être informé, mais vous subissez aussi les décisions de l’autre, y compris l’approbation de comptes que vous contestez et la distribution de réserves que vous jugiez imprudente. C’est pourquoi la sortie de la gérance ne se conçoit presque jamais seule : elle s’accompagne de la cession de vos parts, examinée maintenant, et de l’arrêté de vos comptes avec la société, sans lequel votre départ resterait inachevé.

B. Céder vos parts, solder vos comptes et traiter le dossier à Paris sans perdre de mois

Quitter la gérance et quitter le capital sont deux opérations distinctes, et la seconde obéit à ses propres règles, souvent plus contraignantes que la première. Quand l’acquéreur de vos parts est un tiers étranger à la société, l’article L. 223-14 du code de commerce impose l’agrément : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Le projet de cession se notifie à la société et à chacun des associés, et « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». Le délai de trois mois court donc de la dernière notification, et le silence vaut acceptation : notifiez par acte d’huissier ou par lettre recommandée dont vous conservez la preuve, et faites partir le calendrier par écrit. Si la société refuse l’agrément, la loi organise votre sortie forcée : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts », avec des frais d’expertise à la charge de la société et une prolongation possible du délai par le juge, sans excéder six mois.

Le prix, en cas de contestation, relève de l’article 1843-4 du code civil : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert ainsi désigné applique en priorité les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties : une clause de prix claire, négociée quand tout allait bien, vaut mieux qu’une expertise qui durera des mois et coûtera cher. Quand votre associé refuse à la fois votre départ de la gérance et le rachat de vos parts à un prix raisonnable, la double contrainte se desserre par la combinaison des deux procédures : mandataire judiciaire pour acter la cessation de la gérance d’un côté, notification du projet de cession faisant courir le délai de trois mois de l’autre. Menées en parallèle, elles transforment un blocage total en un calendrier que le tribunal fait respecter.

Solder vos comptes avec la société exige le même esprit d’inventaire. Faites arrêter votre rémunération au prorata de votre période d’exercice et réclamez-en le paiement avec le bulletin correspondant. Recensez vos avances en compte courant, vos frais engagés pour la société et vos engagements de caution : chacun suit son propre régime contractuel, et c’est le moment de les mettre par écrit dans un protocole de sortie qui fixe les montants, les échéances et les garanties. Réclamez la restitution des biens personnels utilisés par la société et rendez ceux de la société en votre possession, avec des décharges signées des deux côtés. Enfin, si la société vous doit des sommes que l’associé restant refuse de payer, la contrainte ne s’exerce pas en retenant des documents ou des fonds, ce qui se retournerait contre vous, mais par la mise en demeure puis par l’action en paiement devant la juridiction compétente. Le contentieux de la sortie se gagne avec des écrits, jamais avec des rétentions.

À Paris, le dossier se traite avec des repères précis qui évitent les mois perdus. La formalité de radiation se déclare sur le guichet unique de l’INPI, après publication de l’avis de modification dans un support d’annonces légales habilité à Paris, et le dossier est instruit par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, qui détaille sur son site la procédure de démission de cogérant de SARL. L’action en désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et l’action en désignation d’un expert pour le prix des parts relèvent du président du tribunal de commerce de Paris pour les contestations commerciales, avec une procédure accélérée au fond pour l’expert de l’article 1843-4. Préparez un dossier unique : statuts à jour, extrait RCS, lettre de démission et ses accusés, échanges écrits prouvant le refus de convoquer, projet de cession notifié, situation comptable à la date du départ, et chiffrage de vos créances contre la société. Présenté ainsi, le dossier permet au juge de trancher vite, et il envoie à l’associé restant un signal qui suffit souvent à débloquer la négociation : l’obstruction a désormais un coût et un calendrier. Pour situer votre sortie dans l’ensemble des litiges entre associés, l’analyse du contentieux entre associés de SARL à Paris rappelle les voies voisines, de l’abus de majorité à la dissolution pour mésentente, quand le conflit dépasse la seule question du départ du gérant.

Conclusion

Le gérant de SARL qui veut partir n’est prisonnier ni de ses statuts ni de son associé : il est prisonnier, le plus souvent, de ses propres écrits approximatifs. La démission est libre, mais la cour d’appel de Grenoble exige un acte unilatéral exprès, porté par une volonté sérieuse et non équivoque, notifié à la société, et la confusion entre la vente des parts et la cessation du mandat fait échouer les départs mal rédigés. Une fois la démission notifiée, la cessation doit être actée par les associés, avec modification des statuts pour le gérant statutaire, et le refus de l’autre autorise la saisine du tribunal pour faire désigner un mandataire qui convoquera l’assemblée à sa place. La radiation du registre, précédée de l’annonce légale et déclarée sur le guichet unique, met fin à l’exposition aux dettes nées après le départ, tandis que la responsabilité pour la gestion passée demeure, encadrée par l’action sociale en responsabilité. Enfin, la cession des parts suit le circuit de l’agrément, avec un consentement réputé acquis après trois mois de silence et un prix fixé par l’expert en cas de contestation, et l’arrêt parisien du 10 juillet 2026 rappelle qu’une démission antérieurement prouvée prive d’objet toute révocation ultérieure et ouvre droit à la rectification du registre comme à la réparation du préjudice moral. Écrivez votre démission en la nommant, faites-la acter avec l’aide du juge si l’autre bloque, radiez-vous vite, cédez vos parts au prix du droit et soldez vos comptes par écrit : menées dans cet ordre, ces cinq étapes transforment un départ refusé en une sortie définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».