Vous vivez en France, vos clients sont en France, mais vos factures partent d’une société immatriculée à Dubaï. Le montage semblait simple au départ : zéro impôt sur place, des dividendes remontés sans frottement, une gestion pilotée depuis votre bureau parisien ou votre domicile en Île-de-France. Puis le doute s’installe : un contrôle sur pièces, une demande d’éclaircissements, un échange de renseignements entre administrations, et c’est toute la construction qui tremble. La question n’est plus de savoir si le fisc français peut vous atteindre, mais combien il va vous réclamer et quelle porte de sortie vous reste.
La réponse tient en deux temps. D’abord, le fondement juridique est redoutable d’efficacité : l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, à votre nom, les sommes encaissées à l’étranger en contrepartie de prestations que vous rendez depuis la France. Ensuite, la procédure vous laisse de vraies marges de manœuvre, à condition d’agir vite et dans l’ordre : la régularisation spontanée divise par deux l’intérêt de retard, la transaction administrative peut atténuer les majorations, et chaque pénalité se conteste pied à pied devant le juge. Ce qui suit décrit l’enchaînement complet, du redressement à la contestation, avec les textes et les décisions qui le portent.
I. Pourquoi vos factures émises depuis Dubaï sont imposables en France et ce que le fisc va vous réclamer
A. Quand l’article 155 A impose à votre nom ce que votre société de Dubaï a encaissé ?
L’article 155 A du code général des impôts dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Trois cas d’application, dont le troisième joue de plein droit dès que l’entité étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié.
Pour un entrepreneur resté vivre en France, le premier cas suffit presque toujours : vous contrôlez directement votre société de Dubaï, dont vous êtes l’associé unique et souvent le dirigeant. Le service est rendu depuis la France — vos journées de travail, vos appels, vos livrables partent de Paris — tandis que la facture et l’encaissement transitent par l’entité émirienne. Le Conseil d’État a fixé la formule qui sert désormais de test : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Cette définition figure au point 4 de la décision du Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, rendue à propos d’un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, qui présidait cette même société française par l’intermédiaire d’une société britannique dont il était l’associé unique et le dirigeant.
Dans cette affaire, l’administration avait imposé l’intéressé, sur le fondement de l’article 155 A, à raison de la rémunération versée par la société française à la société britannique pour l’exercice de sa fonction de présidente. Le Conseil d’État a validé la démarche : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, point 10). Le raisonnement vaut trait pour trait pour une société de Dubaï : dès lors que les stipulations contractuelles et le contrôle de l’entité étrangère montrent que les sommes rémunèrent en réalité la personne établie en France pour des prestations de direction, de conseil ou d’exécution accomplies depuis la France, l’imposition bascule à son nom.
Deux garde-fous existent, et il faut les connaître pour les utiliser. D’abord, la charge de la preuve : c’est à l’administration d’apporter des éléments attestant que les sommes versées à l’entité étrangère rémunèrent en réalité la personne établie en France, comme la cour administrative d’appel l’avait fait en relevant les stipulations du mandat et le contrôle de la société. Ensuite, la réserve constitutionnelle : les dispositions de l’article 155 A ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 « sous la réserve que » dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » », réserve rappelée au point 5 de la même décision du 22 mars 2023 (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Si votre société de Dubaï vous a reversé une partie des sommes et que ces reversements ont déjà été imposés en France, la double imposition est proscrite et doit être chiffrée puis déduite.
Ajoutez que l’article 155 A organise une solidarité redoutable : « III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » Votre société de Dubaï répond donc des impositions mises à votre charge, à hauteur des sommes encaissées. Enfin, le point de départ de tout le raisonnement reste votre domicile fiscal : l’article 4 B du code général des impôts prévoit que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Vivre en France avec votre famille et y exercer votre activité remplit ces critères, et l’analyse des schémas de facturation via une société de Dubaï dirigée depuis Paris suit exactement cette grille, comme le montre le dossier de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France.
B. La société elle-même rattrapée en France : impôt sur les sociétés, TVA et exit tax, comment le fisc chiffre l’addition ?
L’article 155 A frappe les sommes entre vos mains, mais la société de Dubaï n’échappe pas pour autant à l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais sans locaux propres, sans personnel et sans moyens matériels sur place, dirigée en fait depuis la France où se prennent toutes les décisions, est regardée comme exploitant une entreprise en France. Elle devient alors redevable de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices correspondants, avec toutes les obligations déclaratives qui en découlent.
C’est ici que l’addition devient salée, car le défaut de déclaration fait grimper les taux. L’article 1728 du code général des impôts prévoit que « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Une société de Dubaï qui n’a jamais rien déclaré en France alors qu’elle y est dirigée cumule donc le rappel d’impôt sur les sociétés, l’intérêt de retard et une majoration de 10, 40 ou 80 % selon sa réaction aux mises en demeure.
Le volet charges déductibles aggrave encore la situation des groupes qui font circuler l’argent entre la France et Dubaï. L’article 238 A du code général des impôts dispose que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Le même article précise le seuil : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Concrètement, les honoraires, redevances de marque ou management fees versés par votre structure française à la société de Dubaï sont réintégrés dans le bénéfice imposable en France sauf à démontrer qu’ils rémunèrent des opérations réelles, à un prix normal.
Reste la TVA, souvent oubliée dans ces montages alors qu’elle représente une part massive des rappels. Quand la société de Dubaï est regardée comme disposant d’un établissement stable en France, les prestations qu’elle facture à des clients français deviennent imposables à la TVA française, et le rappel suit avec intérêts et majorations. La bonne nouvelle figure dans le texte même qui organise la sortie de crise : comme on le verra, l’administration peut transiger sur ces rappels de TVA liés à un établissement stable. Enfin, si votre projet consiste désormais à quitter vraiment la France pour rejoindre Dubaï, anticipez l’exit tax plutôt que de la découvrir dans la proposition de rectification : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Détenir seul votre société de Dubaï coche la première condition dans la plupart des cas, et le seuil de 800 000 euros de valeur globale se franchit vite dès que l’activité décolle. Un départ sans déclaration d’exit tax ajoute un second front au contentieux au lieu d’en clore un.
II. Régulariser avant le contrôle ou contester après : la méthode qui coûte le moins cher
A. La régularisation spontanée fait chuter la facture : intérêts divisés par deux, prescription à surveiller, comment déposer un dossier qui tient ?
Le réflexe le plus rentable consiste à régulariser avant que l’administration ne frappe à la porte, car la loi récompense la spontanéité par un chiffre précis. L’article 1727 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, pose d’abord le principe : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » Le taux figure au III du même article : 0,20 % par mois, appliqué sur le montant des créances fiscales mises à la charge du contribuable. Sur quatre années de rappels, l’intérêt de retard représente à lui seul près de 10 % des droits, avant même toute majoration.
C’est le V du article 1727 du code général des impôts qui change la donne pour qui se dénonce lui-même : « V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. » Trois conditions cumulatives, donc : déposer avant l’expiration du délai de reprise, ne pas être dans un cas exclusif de bonne foi, et payer les droits simples avec la déclaration ou obtenir un plan de règlement accepté par le comptable public, le texte ajoutant que « le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples ». Diviser par deux l’intérêt de retard sur plusieurs années de facturation via Dubaï représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économie, sans aucune discussion contentieuse.
Le calcul du point de départ de cet intérêt mérite la même attention, car chaque mois compte. Le IV de l’article 1727 prévoit que « L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement », avec des règles particulières pour l’impôt sur le revenu, dont le point de départ est en principe le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Surtout, le décompte s’arrête : « Lorsqu’il est fait application de l’article 1729 , le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification », ce qui fige le compteur et permet de chiffrer exactement l’enjeu avant de répondre.
La deuxième variable du dossier spontané, ce sont les majorations, et là aussi le dépôt volontaire change l’échelle. L’article 1729 du code général des impôts dispose que « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis . » En régularisation spontanée, l’administration applique en pratique la majoration pour manquement délibéré de 40 % plutôt que les 80 % des manœuvres frauduleuses, et cette différence se négocie dans le cadre de la transaction prévue par le livre des procédures fiscales.
Car la troisième porte de sortie s’appelle la transaction et la remise gracieuse. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, dispose que « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. » Le même article vise expressément les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, ce qui correspond exactement au cas de la société de Dubaï rattrapée en France. La transaction suppose que les impositions ne soient pas définitives : elle se demande donc pendant le débat contradictoire ou le contentieux, avant que la décision juridictionnelle ne soit passée en force de chose jugée, et l’administration ne peut transiger en présence de manœuvres dilatoires.
Enfin, aucun dossier de régularisation ne se monte sans vérifier la prescription, année par année. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Le même article porte ce délai à dix ans dans deux hypothèses : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte », l’activité occulte étant réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et ne s’est pas fait connaître de l’organisme compétent. Pour une société de Dubaï jamais déclarée en France, le risque de voir appliquer le délai de dix ans est réel, et c’est un argument supplémentaire pour régulariser vite : chaque année qui passe sans dépôt spontané allonge la période exposée. Pour la TVA, l’article L. 176 du livre des procédures fiscales retient la même architecture : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible », porté à dix ans notamment lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Le dossier de régularisation doit donc couvrir l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA sur toute la période non prescrite, avec un chiffrage séparé pour chaque impôt et chaque année.
B. Après la proposition de rectification : répondre dans les délais, faire tomber les pénalités, saisir le juge, comment contester utilement ?
Si le contrôle est déjà engagé, la procédure suit un rituel strict dont chaque étape est une chance de réduire l’addition. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » La motivation doit être suffisante pour que vous puissiez répondre point par point : désignation de l’impôt, des années, du fondement juridique et des pièces retenues. Sur votre demande reçue avant l’expiration du délai de réponse, « ce délai est prorogé de trente jours », ce qui porte le temps de réponse à soixante jours. Ce délai supplémentaire n’est jamais refusé quand il est demandé à temps : l’utiliser pour faire chiffrer le dossier par un conseil et réunir les pièces de substance de la société de Dubaï est la première décision utile du contentieux.
La réponse à la proposition de rectification doit attaquer sur trois fronts. Premier front, le fond : contester que les sommes entrent dans les prévisions de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, l’intervention propre de la société de Dubaï — personnel local, locaux, décisions prises sur place, clients hors de France — de nature à établir qu’elle exerce de manière prépondérante une activité propre autre que la simple refacturation. Le Conseil d’État l’a dit dans la décision du 22 mars 2023 déjà citée : les dispositions interprétées par le Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084 « permettent au contribuable d’apporter la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère qu’il contrôle de nature à justifier la perception par celle-ci des rémunérations en cause ». Second front, la réserve contre la double imposition : chiffrer les sommes que la société étrangère vous a reversées et qui ont déjà supporté l’impôt en France, en application de la réserve de la décision QPC du 26 novembre 2010. Troisième front, les pénalités : le manquement délibéré de 40 % suppose que l’administration établisse votre connaissance de l’infraction à la règle, et l’abus de droit comme les manœuvres frauduleuses exigent des éléments positifs que la seule existence du montage ne suffit pas à caractériser.
Si le désaccord persiste, la réclamation puis le juge prennent le relais. Le tribunal administratif de Paris est compétent pour les contribuables domiciliés à Paris et dans sa circonscription, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis pourvoi devant le Conseil d’État, dont la décision du 22 mars 2023 montre qu’il contrôle précisément la qualification au regard de l’article 155 A. Pour les dossiers parisiens, l’instruction se joue largement sur les pièces de vie et de travail : relevés de présence, journaux de connexion, lieux de décision effective, substance de l’entité émirienne. Parallèlement, la voie gracieuse reste ouverte : tant que les impositions ne sont pas définitives, la transaction de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales permet de négocier l’atténuation des majorations, y compris sur les rappels de TVA liés à l’établissement stable.
Un dernier avertissement s’impose pour les dossiers où le fisc envisage des poursuites pénales pour fraude fiscale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin, rendu précisément dans une affaire d’application de l’article 155 A à des redevances versées à une société étrangère, que « même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue », tout en admettant que « Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions ». Autrement dit, le procès pénal avance même si le contentieux fiscal est pendant, sauf risque sérieux de contrariété. Cette exposition pénale renforce l’intérêt d’une régularisation rapide : les dossiers régularisés spontanément, avec des droits payés et des pénalités transigées, présentent un profil très différent devant le juge répressif.
Conclusion
Facturer depuis Dubaï en vivant en France expose sur deux lignes à la fois : l’article 155 A qui rattache les sommes à votre nom, et l’impôt sur les sociétés, la TVA et les majorations qui rattrapent l’entité elle-même. Face à ce double rappel, l’ordre des opérations décide du coût final : vérifier la période non prescrite année par année, déposer une déclaration rectificative spontanée avec paiement des droits pour diviser l’intérêt de retard par deux, solliciter la transaction sur les majorations tant que les impositions ne sont pas définitives, puis contester le fond et les pénalités point par point si le désaccord subsiste. Chaque étape s’appuie sur un texte précis et une jurisprudence qui a déjà tranché ces situations : c’est ce dossier, chiffré et sourcé, qui transforme un redressement subi en litige maîtrisé.