Le 17 octobre 2026, Paris a connu l’une des plus grosses journées de mobilisation de l’année : 110 000 personnes dans le cortège parisien et 550 000 dans tout le pays selon le ministère de l’Intérieur, 800 000 selon les organisateurs, avec 110 manifestations recensées. Sur l’avenue des Champs-Élysées, les commerces se sont barricadés avant le passage du cortège, panneaux de bois devant les vitrines, comme l’a montré BFMTV le jour même. La journée, organisée contre la vie chère avec des blocages annoncés, a dégénéré en marge des cortèges : des pillages et des dégradations importantes ont été rapportés à Paris, des magasins ont été vandalisés en centre-ville de Toulouse selon la presse locale, des vitrines brisées ont été signalées à Rennes, Bordeaux, Brest, La Rochelle et Nantes, et l’hôtel de ville de Limoges a été détruit par un incendie. Le direct du Figaro faisait état d’au moins 272 interpellations à Paris, Marseille et Lyon.
Dans ce décor, beaucoup de commerçants ont perdu une journée entière de chiffre d’affaires sans avoir subi le moindre dégât : rideau baissé par précaution, clients qui ne sont pas venus, livreurs qui ne sont pas passés, rue coupée par le cortège. D’autres attendent encore un colis ou une marchandise jamais livrée. Qui paie cette perte ? L’assurance perte d’exploitation, l’État au titre des dommages causés par les attroupements, le vendeur qui n’a pas livré à temps, le bailleur qui pourrait consentir un geste sur le loyer ? Le droit français répond de manière plus sévère qu’on ne l’imagine : sans dégât matériel, les deux guichets que l’on cite le plus souvent, l’assurance et l’État, restent en principe fermés. En revanche, les livraisons bloquées, le loyer du mois et la paie des salariés obéissent à des règles précises, écrites dans les codes et confirmées par les juges. Cet article les expose, avec les textes applicables et trois décisions rendues mot pour mot, afin que chaque commerçant sache ce qu’il peut réclamer, à qui, avec quelles preuves et dans quels délais.
I. Commerce fermé le 17 octobre sans dégât : l’assurance et l’État ne paient en principe pas
La distinction qui commande tout le dossier est simple : un commerce dont la vitrine a été brisée ou les stocks pillés a subi un dégât, et des recours existent. Un commerce qui a seulement baissé son rideau par précaution, sans aucune atteinte matérielle, n’a subi qu’une perte économique pure. Or les deux grands mécanismes d’indemnisation que les commerçants invoquent spontanément supposent un dommage matériel ou un dégât : l’assurance de biens et la responsabilité de l’État pour les attroupements. C’est ce que montrent les textes, lus à la lettre, et la jurisprudence la plus récente.
A. L’assurance perte d’exploitation suppose en principe un dommage matériel aux biens assurés
L’assurance des commerces est d’abord une assurance de biens, et l’assurance de biens obéit à un principe rappelé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assureur indemnise un bien atteint, pas un manque à gagner détaché de tout sinistre matériel. Les polices perte d’exploitation des commerces sont construites sur ce socle : elles prennent le relais après un incendie, un dégât des eaux, un vol ou un autre dommage matériel garanti, et versent une indemnité correspondant à la marge perdue pendant la période nécessaire à la remise en état. Sans dommage matériel de départ, il n’y a ni sinistre au sens de la police, ni période d’indemnisation qui s’ouvre.
Le contrat peut-il exclure les émeutes et les mouvements populaires ? Oui, mais à des conditions strictes, posées par l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Une clause qui écarterait les dommages liés aux émeutes, aux mouvements populaires ou aux actes de vandalisme n’est opposable que si elle est formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et circonscrite à des hypothèses précises. Une exclusion vague ou enfouie dans les définitions ne suffit pas. Avant de conclure que sa police ne répond pas, le commerçant doit donc vérifier deux points dans ses conditions particulières et générales : la liste des événements garantis au titre des dommages directs, et la rédaction exacte des exclusions visant les émeutes.
La question de la perte d’exploitation sans dommage matériel a été tranchée sans détour par la cour d’appel de Paris dans une affaire où une société exploitant des magasins réclamait à son assureur la prise en charge des pertes subies pendant la fermeture administrative de ses boutiques, sans qu’aucun bien n’ait été endommagé. Par arrêt du 30 novembre 2022, pôle 4 chambre 8, RG 21/04573, la cour a confirmé le rejet de la demande d’une société exploitant des magasins, qui réclamait la prise en charge de ses pertes pendant une fermeture administrative sans qu’aucun bien n’ait été endommagé. Les motifs s’appliquent trait pour trait à la fermeture préventive du 17 octobre : « ces pertes ne sont pas la conséquence de dommages matériels aux biens distincts de celles-ci », et la police, « dont les clauses sont parfaitement claires et ne donnent pas lieu à interprétation », ne garantit pas un dommage qui reste immatériel Rideau baissé sans vitrine brisée ni stock volé : le manque à gagner reste un dommage immatériel pur, et la garantie perte d’exploitation ne joue pas quand la police subordonne son déclenchement à un dommage atteignant un bien assuré.
Il existe toutefois une exception, et elle mérite une lecture attentive de la police : l’extension de garantie dite d’interdiction d’accès. Certaines polices couvrent les pertes d’exploitation quand une autorité administrative interdit l’accès aux locaux assurés, même sans dommage matériel. La Cour de cassation vient d’en préciser la portée par un arrêt du 18 septembre 2025, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 24-16.308, rendu à propos de commerces interdits d’accueillir du public : « alors qu’elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux commerces de vente d’accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels les assurées exploitaient leur fonds de commerce émanant des autorités administratives, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. » Autrement dit, interdire à un commerce d’accueillir du public, c’est lui interdire l’accès au sens de la clause. Pour la journée du 17 octobre, cette porte ne s’ouvre que si deux conditions sont réunies : la police du commerçant contient effectivement une extension pour interdiction d’accès par les autorités, et la fermeture du commerce résulte d’une mesure des autorités, comme un arrêté de fermeture ou un périmètre interdit, et non d’une simple décision de prudence de l’exploitant. Une fermeture décidée seul, même raisonnable face aux images des cortèges, ne remplit pas cette seconde condition.
Reste un réflexe indispensable, même quand le commerçant pense n’avoir droit à rien : déclarer sans attendre. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Le même texte précise que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais quand le retard tient à un cas fortuit ou de force majeure. Concrètement, le commerçant pillé déclare dans les deux jours ouvrés, le commerçant dont la vitrine a été brisée dans les cinq jours ouvrés, et le commerçant fermé par précaution déclare lui aussi, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, pour faire constater sa situation et préserver l’extension éventuelle de sa police. Photos horodatées, constat d’huissier de justice, dépôt de plainte et attestations des voisins complètent le dossier.
B. Le recours contre l’État suppose un dégât commis par l’attroupement, pas une simple fermeture
Le second guichet souvent évoqué est la responsabilité de l’État pour les violences commises en marge des manifestations. Elle existe, elle est écrite à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte pose une responsabilité de l’État, sans exiger une faute des forces de l’ordre : il suffit d’un dégât ou d’un dommage qui résulte d’un crime ou d’un délit commis, à force ouverte ou par violence, par un attroupement ou un rassemblement. Vitrine brisée par des casseurs en marge du cortège, stocks pillés dans un magasin envahi, rideau arraché : ces atteintes entrent dans le champ du texte, à condition de prouver le lien entre le dégât et l’attroupement.
Le Conseil d’État vient d’en élargir la portée d’une manière qui intéresse directement la journée du 17 octobre, marquée par des blocages et des cortèges dans tout le pays. Par une décision du 28 février 2025, numéro 471491, rendue à propos d’opérations de blocage d’autoroute, il a jugé que des opérations escargot, des blocages et des filtrages de la circulation, menés pendant des heures par une centaine de manifestants avec des convois de véhicules, relevaient bien d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10, et que « la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » en décidant le contraire. Des opérations escargot, des blocages et des filtrages de la circulation, menés pendant des heures par une centaine de manifestants avec des convois de véhicules, constituent donc un attroupement ou un rassemblement au sens de la loi. Les barrages et les blocages qui ont accompagné la mobilisation du 17 octobre, dont les requêtes associées des internautes portent la trace avec les blocages et les routes coupées, relèvent de la même qualification.
Mais la même décision rappelle la limite, et elle est décisive pour le commerçant fermé sans dégât : il faut un dégât ou un dommage qui résulte d’un crime ou d’un délit. Une fermeture décidée par précaution, une rue vide de clients, une journée de chiffre d’affaires envolée ne sont ni un dégât ni un dommage résultant d’une infraction commise par l’attroupement. Ce sont des conséquences économiques de la mobilisation, pas des dégâts au sens de l’article L. 211-10. Le commerçant qui n’a rien subi de matériel n’a donc, sur ce fondement, aucune créance contre l’État, même si sa perte est réelle et même si le blocage qui l’a provoquée constituait bien un attroupement. Seul le commerçant dégradé ou pillé peut saisir le juge administratif d’une demande d’indemnisation, en joignant le dépôt de plainte, les constats, les photographies, les factures de remise en état et tout élément établissant que le dégât provient bien des violences commises en marge du rassemblement et non d’une autre cause.
II. Livraisons bloquées, loyer et salaires : ce que la journée du 17 octobre coûte vraiment
Si l’assurance et l’État ne répondent en principe pas de la simple fermeture préventive, la journée du 17 octobre produit d’autres effets juridiques, concrets et immédiats : des marchandises qui n’arrivent pas, un loyer du mois qui reste dû en entier, des salariés qui n’ont pas pu rejoindre leur poste. Chacun de ces points obéit à des règles écrites, qu’il faut appliquer dans l’ordre.
A. Colis et marchandises bloqués par les cortèges : le vendeur doit livrer, le transporteur peut être excusé
Le commerçant qui attend une marchandise pour recharger ses rayons et le client qui attend un colis sont protégés par la même règle : le professionnel doit délivrer le bien à la date convenue. L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » Un retard d’un ou deux jours provoqué par les cortèges et les rues coupées du 17 octobre ne permet donc pas, à lui seul, d’annuler la commande : le délai convenu ou, à défaut, le délai de trente jours reste la référence.
Quand le retard se prolonge, l’article L. 216-6 du code de la consommation organise la riposte du client en cas de manquement à l’obligation de délivrance : « le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. » Mise en demeure écrite d’abord, avec un délai supplémentaire raisonnable laissé au vendeur, résolution ensuite si rien n’arrive. Le client pressé, dont l’achat visait une date précise liée à un événement, peut même résoudre immédiatement quand le professionnel refuse de livrer ou quand il est manifeste qu’il ne livrera pas. Et si le colis a été perdu ou pillé pendant le transport, et non simplement retardé, l’article L. 216-2 du code de la consommation fait peser le risque sur le vendeur : « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. » Tant que le client n’a pas pris possession du colis, la perte reste pour le vendeur, qui doit rembourser ou réexpédier.
Le vendeur et le transporteur peuvent-ils s’exonérer en invoquant la manifestation ? Seulement par la force majeure, dont l’article 1218 du code civil donne la définition applicable à tous les contrats : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives : un événement hors de contrôle, imprévisible à la conclusion du contrat, aux effets inévitables. Sans force majeure établie, l’article 1231-1 du code civil s’applique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour une commande conclue bien avant l’annonce de la mobilisation, avec un entrepôt inaccessible et des axes coupés le jour dit, la discussion est ouverte ; pour une expédition planifiée à Paris le 17 octobre alors que les commerces se barricadaient la veille et que les blocages étaient annoncés, le transporteur invoquera plus difficilement l’imprévisible. Chaque dossier se juge sur ses dates : date de la commande, date de l’annonce des blocages, itinéraires de repli existants. Le vendeur sérieux informe ses clients du retard, propose un nouveau créneau et conserve les preuves de l’empêchement ; le client qui veut résoudre met en demeure par écrit et garde une copie de chaque échange.
B. Loyer du mois et paie des salariés : la fermeture préventive ne suspend ni l’un ni les autres
Le bail commercial ne prévoit aucune ristourne pour journée de mobilisation. L’article 1722 du code civil ne vise que la destruction : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Sans destruction totale ni partielle des locaux, le loyer du mois reste dû en entier, charges comprises, et le preneur ne peut exiger ni diminution ni résiliation sur ce fondement. Le local fermé par précaution le 17 octobre n’est pas un local détruit. Un geste du bailleur, report d’échéance ou remise partielle, reste possible, mais il relève de la négociation commerciale : tout accord doit être écrit, daté et signé, même bref, car un accord oral sur le loyer ne se prouve guère en cas de litige ultérieur. Le preneur qui paie malgré tout conserve ses quittances ; celui qui obtient un délai le fait confirmer par écrit.
Du côté des salariés, la journée du 17 octobre a placé beaucoup d’employeurs devant des postes vides : transports coupés, rues fermées, trains supprimés. Ces salariés empêchés ne sont pas des grévistes : ils voulaient travailler et les barrages les en ont empêchés, ce qui relève d’un régime différent de celui de la grève. L’employeur dont l’établissement a dû fermer temporairement ses portes dispose d’un outil prévu pour cette situation exacte : l’activité partielle. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » Fermeture temporaire décidée face aux cortèges : le texte vise cette hypothèse. Les salariés placés dans ce dispositif reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, et l’employeur perçoit une allocation financée par l’État et le régime d’assurance chômage. Le point de vigilance tient en trois mots du texte : après autorisation de l’autorité administrative. La demande se prépare avec les preuves de la fermeture, attestations, photographies des accès coupés, échanges avec les salariés, et l’employeur informe et consulte ses représentants du personnel quand l’entreprise en est dotée.
Conclusion
La journée du 17 octobre 2026 laissera des traces dans les comptes de nombreux commerces parisiens, et le droit français hiérarchise clairement les recours. Premier constat : sans dégât matériel, l’assurance perte d’exploitation ne répond en principe pas, car la garantie suppose un dommage atteignant un bien assuré ; seule une extension pour interdiction d’accès par les autorités, si la police la contient et si la fermeture résulte d’une mesure des autorités, peut rouvrir la discussion. Deuxième constat : sans dégât résultant d’un crime ou d’un délit commis par l’attroupement, l’État ne doit rien sur le fondement de l’article L. 211-10, même si les blocages de la journée constituaient bien des attroupements au sens où le Conseil d’État l’entend. Troisième constat : les pertes collatérales obéissent à leurs propres règles, plus favorables au commerçant vigilant, qu’il s’agisse de contraindre un vendeur à livrer ou à rembourser, d’exiger l’intégralité du loyer ou d’en aménager le paiement par écrit, ou de placer les salariés empêchés en activité partielle avec l’autorisation de l’administration.
En pratique, la semaine qui suit la manifestation décide souvent du sort du dossier : relire sa police d’assurance à la recherche de l’extension pour interdiction d’accès et des exclusions visant les émeutes, déclarer à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, deux jours en cas de vol, faire constater chaque dégât par photographies, constat et dépôt de plainte, mettre en demeure par écrit tout vendeur en retard avant de résoudre la commande, et formaliser par écrit chaque geste obtenu du bailleur. Les trois décisions citées dans cet article ont été rendues sur d’autres faits, fermetures sanitaires et blocages d’autoroute, et c’est au juge du cas d’espèce qu’il reviendra de les appliquer aux commerces fermés le 17 octobre : un dossier daté, chiffré et prouvé reste la condition de tous les recours.