Le 17 octobre 2026, les cortèges et les blocages ont paralysé une partie des axes autour de Paris et en régions : la requête « manifestation paris » a dépassé les 500 000 recherches en France, avec des barrages filtrants, des opérations escargot et des axes coupés signalés toute la journée. Pour les entreprises, le lendemain est concret et brutal : le camion qui devait livrer vos pièces détachées est resté bloqué derrière un barrage, le prestataire qui devait installer votre matériel n’a jamais pu accéder à vos locaux, et vos propres clients vous réclament des pénalités de retard. La question se pose immédiatement : votre fournisseur peut-il se retrancher derrière les manifestations pour ne pas livrer, devez-vous quand même payer le prix convenu, pouvez-vous acheter ailleurs à ses frais, résilier le contrat et obtenir réparation de vos pertes ? Cet article répond point par point, textes et jurisprudence à l’appui : les conditions exactes de la force majeure face à un blocage manifestant, la portée d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2023 dans une affaire de camion arrêté puis pillé par des manifestants, puis les actions pratiques du créancier qui n’est pas livré, de la mise en demeure au remplacement et à la résolution, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Les manifestations exonèrent-elles votre fournisseur ? La force majeure passée au crible
A. Les trois conditions cumulatives de l’article 1218 du code civil et la suspension du contrat
Le point de départ est le texte, et ce texte est exigeant. Il ouvre ainsi : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur » (article 1218 du code civil). Viennent ensuite deux autres branches : d’abord un événement qui n’avait rien de prévisible au moment où les parties ont contracté, ensuite des effets qu’aucune mesure adaptée n’aurait permis d’éviter, l’ensemble faisant obstacle à l’exécution de son obligation par le débiteur (article 1218 du code civil). Si l’une des trois manque, il n’y a pas de force majeure, et le débiteur reste tenu d’exécuter ou d’indemniser.
La date d’appréciation de l’imprévisibilité mérite l’attention, car elle fait basculer beaucoup de dossiers nés des journées des 17 et 18 septembre puis du 17 octobre 2026. Un contrat de fourniture signé en août 2026, alors qu’aucune mobilisation n’était annoncée sur cet axe, ne s’analyse pas comme un contrat signé le 16 octobre au soir, quand les appels au blocage circulaient déjà publiquement. Dans le second cas, le fournisseur qui s’engage à livrer le 17 octobre en connaissance des risques annoncés aura du mal à soutenir que le blocage « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » (article 1218 du code civil). Conservez donc la date de signature du bon de commande ou du contrat-cadre, les échanges préalables et les annonces publiques datées : c’est sur cette chronologie que le juge appréciera la prévisibilité.
L’irrésistibilité se prouve par les mesures que le débiteur a prises ou aurait pu prendre. Un transporteur qui pouvait emprunter un itinéraire de contournement, décaler la livraison de quelques heures, fractionner le chargement ou recourir à un sous-traitant local ne démontre pas que les effets du barrage « ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (article 1218 du code civil). À l’inverse, un barrage total et soudain sur le seul axe d’accès à une zone d’activité, sans itinéraire alternatif praticable pour un poids lourd, documenté par des attestations du chauffeur, des photographies datées et des relevés de trafic, caractérise bien l’obstacle insurmontable. Exigez de votre fournisseur le récit précis des mesures tentées : heures, itinéraires essayés, contacts avec les forces de l’ordre ou l’exploitant, propositions de report. Une invocation vague des « manifestations » sans ce détail ne suffit pas.
Quand l’empêchement n’est que temporaire, le contrat n’est pas anéanti : il est suspendu. Le même texte dispose : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » (article 1218 du code civil) Un blocage d’une journée sur une livraison de marchandises non périssables donne en principe lieu à un simple report, sans dommages-intérêts pour le retard. Mais lorsque le retard prive la livraison de tout intérêt, produits frais destinés à un service du lendemain, pièces indispensables à un chantier dont la grue n’attend pas, matériel de démonstration pour un salon qui ouvre à date fixe, le créancier peut soutenir que le retard justifie la résolution et agir en ce sens. La périssabilité, la date impérative stipulée au contrat et les pertes liées au décalage sont les pièces maîtresses de cette démonstration.
Le symétrique de cette suspension protège aussi le créancier qui voit l’inexécution venir. Le code prévoit : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. » (article 1220 du code civil) Si votre fournisseur vous annonce le 16 octobre qu’aucun de ses camions ne partira et que vous devez payer d’avance à la livraison, vous pouvez suspendre votre propre paiement, à condition de notifier cette suspension « dans les meilleurs délais », comme l’exige la seconde phrase du texte. Cette suspension n’est pas une résolution : elle gèle l’échange le temps que la situation s’éclaircisse, sans rompre le contrat.
Enfin, lorsque la force majeure est établie, elle fait obstacle aux dommages-intérêts. Le code énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil) La charge de la preuve pèse donc sur le débiteur qui invoque le blocage : c’est à lui de justifier l’empêchement, et non à vous de démontrer qu’il aurait pu passer. Toute la première phase du dossier consiste à tester cette justification, pièces contre pièces.
B. Barrage de manifestants et marchandise pillée : ce que la Cour de cassation a jugé le 5 juillet 2023
La jurisprudence la plus proche de la journée du 17 octobre 2026 est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2023 dans une affaire où un camion de produits laitiers avait été arrêté par des manifestants. Les faits, tels que la Cour les rappelle, sont saisissants : le 3 février 2016, une société avait confié à un transporteur l’acheminement d’un lot de produits laitiers, et « Au cours du transport, la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00494). L’assureur de l’expéditeur réclamait réparation au transporteur, qui invoquait la force majeure.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’assureur et validé l’exonération du transporteur, mais sur des motifs étroitement encadrés qu’il faut lire avec précision. La cour d’appel avait retenu que le mouvement social des agriculteurs était connu et que le blocage du camion à un barrage était prévisible, ce qui aurait pu faire échec à la force majeure. Elle a néanmoins jugé que l’exonération restait acquise, et la Cour de cassation l’a approuvée : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476) Les éléments décisifs étaient au nombre de trois : il n’était pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises sur la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire d’évitement ; il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux du jour de l’incident auraient permis au chauffeur d’éviter le blocage ; et « celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476).
Trois enseignements pratiques découlent de cet arrêt pour les litiges nés des blocages du 17 octobre 2026. D’abord, la prévisibilité générale d’un mouvement social ne suffit pas à écarter la force majeure : ce qui compte, c’est la prévisibilité du blocage précis auquel le débiteur s’est heurté et de ses conséquences concrètes. Un fournisseur qui démontre qu’aucune information disponible le matin du départ ne signalait le barrage sur son itinéraire, et que le comportement violent ou pillard des manifestants dépassait un simple ralentissement filtrant, se place dans le sillage de l’arrêt du 5 juillet 2023. Ensuite, l’existence d’itinéraires alternatifs est le point le plus disputé : l’arrêt insiste sur l’impossibilité de prévoir un parcours d’évitement, ce qui signifie qu’en 2026, avec les applications de trafic en temps réel, les alertes préfectorales et les cartes de mobilisation largement diffusées pour le 17 octobre, le débat sur les mesures appropriées sera plus serré qu’en 2016. Enfin, la distinction entre le simple retard et la perte de la marchandise est déterminante : quand les manifestants s’emparent des biens ou les détruisent, l’empêchement devient définitif et la question de l’indemnisation se déplace vers l’assurance et, le cas échéant, la responsabilité de l’État, comme l’illustrent les dossiers de commerces pillés pendant les manifestations.
Le régime du transporteur obéit en outre à un texte spécial, plus sévère que le droit commun. Le régime du transporteur est ainsi rédigé : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » (article L. 133-1 du code de commerce). Le transporteur est donc garant de plein droit : il répond de la perte sauf à prouver la force majeure, et « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » (article L. 133-1 du code de commerce). Une clause du contrat de transport qui prétendrait exonérer le voiturier en toute hypothèse de blocage, sans preuve des conditions de la force majeure, serait sans effet. Notez aussi que le pourvoi a été examiné « au regard des articles L. 133-1 du code de commerce, 1148 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476), parce que le contrat de transport datait du 3 février 2016 ; pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, c’est l’article 1218 du code civil dans sa rédaction actuelle qui s’applique, avec ses trois critères cumulatifs rappelés plus haut.
Pour les contrats qui ne sont pas des transports, le raisonnement reste transposable mais sans la garantie de plein droit du voiturier. Un fabricant dont l’usine est restée accessible mais dont les salariés n’ont pu rejoindre leur poste, un prestataire de services empêché d’accéder au site du client, un fournisseur dont le sous-traitant unique a cessé de tourner : chacun doit établir l’événement extérieur, l’imprévisibilité au jour du contrat et l’absence de mesure appropriée d’évitement. Le fournisseur qui se borne à écrire « cas de force majeure suite aux manifestations » dans un courriel, sans pièces, n’a rien justifié au sens du texte qui subordonne les dommages-intérêts à l’absence de force majeure (article 1231-1 du code civil). Réclamez-lui par écrit le détail des faits, les horaires, les lieux, les tentatives de contournement et les justificatifs, car c’est sur ces éléments que se jouera l’exonération ou la condamnation.
II. Livraison non faite : les actions du créancier, de la mise en demeure à la réparation
A. Suspendre son paiement, mettre en demeure et se remplacer aux frais du débiteur
Face à une livraison manquée, la première décision est souvent financière : devez-vous payer un prix pour une prestation que vous n’avez pas reçue ? La réponse de principe est non pour la partie non exécutée, et l’outil immédiat est l’exception d’inexécution, dont la version anticipée figure à l’article 1220 du code civil, qui dispose : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. » Si le fournisseur vous annonce qu’il ne livrera pas, ou si l’échéance est passée sans livraison, suspendez le paiement du prix correspondant et notifiez cette suspension par écrit dans les meilleurs délais. Cette notification écrite est une condition du texte : un simple appel téléphonique ne suffit pas à sécuriser votre position.
La deuxième étape, indispensable à toutes les suivantes, est la mise en demeure. C’est elle qui fait courir la pression juridique et qui conditionne le remplacement comme la résolution. Adressez au fournisseur un écrit daté qui rappelle le contrat et l’échéance, constate l’inexécution, exige l’exécution sous un délai précis et compatible avec la situation, et annonce les suites en cas de persistance : remplacement, résolution, demande indemnitaire. Privilégiez un mode d’envoi qui prouve la date de réception, lettre recommandée avec accusé de réception ou signification par commissaire de justice pour les enjeux importants, doublée d’un courriel pour la rapidité. Mentionnez expressément la possibilité de vous remplacer et de résoudre, car les textes subordonnent ces mesures à une mise en demeure préalable qui avertit le débiteur.
Quand l’attente n’est plus possible parce que votre propre activité est à l’arrêt, le droit vous autorise à ne pas rester prisonnier du contrat : vous pouvez faire exécuter l’obligation par un tiers et en faire payer le coût au débiteur défaillant. L’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » (article 1222 du code civil). Concrètement, si votre fournisseur habituel ne livre pas vos cartons d’emballage bloqués derrière un barrage, vous pouvez acheter en urgence chez un concurrent et réclamer au premier le surcoût, à condition d’avoir préalablement mis en demeure et de rester dans un délai et un coût raisonnables. Faites établir des devis comparatifs, conservez les factures du fournisseur de remplacement et documentez l’urgence, arrêt de ligne, rupture de stock, pénalités encourues envers vos propres clients, car le juge contrôlera le caractère raisonnable de la dépense.
Le texte ajoute une faculté précieuse quand la trésorerie est tendue : « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » (article 1222 du code civil) Pour les remplacements coûteux, réfection d’un lot, location d’un matériel de substitution, nouveau prestataire pour un événement à date fixe, vous pouvez saisir le juge, y compris en référé lorsque l’urgence et l’absence de contestation sérieuse s’y prêtent, afin d’obtenir une provision qui financera le remplacement. Cette avance n’est pas un luxe procédural : elle évite que le créancier, déjà victime de l’inexécution, doive en outre faire l’avance de fonds pendant des mois.
Deux garde-fous encadrent cette phase. D’abord, le remplacement ne doit pas aggraver inutilement le préjudice : le créancier a un devoir de modération de son dommage, et un remplacement somptuaire ou tardif, décidé alors qu’une livraison reportée de quarante-huit heures suffisait, verra son remboursement réduit. Ensuite, si le retard du fournisseur est réellement dû à une force majeure caractérisée au sens du texte qui définit la force majeure (article 1218 du code civil), le surcoût du remplacement ne pourra pas être mis à sa charge, puisque l’inexécution ne lui est pas imputable. D’où l’importance de trancher d’abord la question de la force majeure avant d’engager des frais : quand le doute est sérieux, faites constater la situation par écrit des deux côtés et réservez vos droits dans la mise en demeure, sans renoncer par avance à aucun poste.
B. Résoudre le contrat et obtenir réparation : gravité de l’inexécution, notification et prescription de cinq ans
Quand la confiance est rompue ou que la livraison a perdu tout intérêt, la résolution met fin au contrat et libère les parties de leurs obligations futures. Trois voies existent, et le code les énumère : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil) Vérifiez d’abord votre contrat : beaucoup de conditions générales de vente et de contrats-cadres organisent une clause résolutoire qui joue après mise en demeure restée sans effet pendant un certain temps. Le code encadre cette clause : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. » (article 1225 du code civil). Et : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » (article 1225 du code civil). Enfin : « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » (article 1225 du code civil). Une mise en demeure qui oublie de viser la clause est donc privée d’effet : recopiez la référence exacte de la clause et mentionnez-la expressément.
Hors clause, la résolution par notification suppose une inexécution « suffisamment grave », et c’est au créancier de le démontrer si le débiteur conteste. La Cour de cassation l’a rappelé le 29 janvier 2025 dans une affaire où un donneur d’ordre avait résolu un contrat de conseil pour prestations insatisfaisantes : visant les articles 1224 et 1226 du code civil, elle juge que « la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795), et que « Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). Dans cette espèce, la cour d’appel avait elle-même constaté qu’aucun manquement grave n’était caractérisé tout en validant la résolution : la cassation a été prononcée. La leçon pour un retard de livraison lié aux blocages est directe : un retard de vingt-quatre heures sur des marchandises non périssables, résorbé dès la levée du barrage, caractérise rarement une inexécution suffisamment grave, tandis qu’une livraison manquée pour un événement à date fixe, un défaut total de livraison suivi d’un silence du fournisseur, ou des manquements répétés malgré les mises en demeure la caractérisent.
La procédure de notification est décrite avec précision par le code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » (article 1226 du code civil). Puis : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » (article 1226 du code civil). Et : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » (article 1226 du code civil). Enfin : « Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » (article 1226 du code civil). Chaque étape compte : mise en demeure avec délai raisonnable et avertissement exprès, puis, si l’inexécution persiste, notification motivée de la résolution. La formule « à ses risques et périls » signifie que si le juge estime ensuite la résolution injustifiée, c’est vous qui répondrez de la rupture abusive. Un arrêt du 1er juin 2022 reprend exactement ce triptyque, inexécution suffisamment grave, mise en demeure préalable sauf urgence, notification motivée, et censure les résolutions prononcées sans ce formalisme (Cass. com., 1er juin 2022, n° 20-21.551, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00354). Quand l’urgence est réelle, denrées périssables, événement du lendemain, ne faites pas l’impasse sur l’écrit : motivez l’urgence dans la notification elle-même.
Résoudre n’éteint pas la question indemnitaire : la résolution et les dommages-intérêts se cumulent lorsque l’inexécution est imputable au débiteur. Sur le fondement du texte qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil), le fournisseur dont la force majeure est écartée doit réparer les suites de l’inexécution et du retard : surcoût du remplacement, marge perdue sur les ventes manquées, pénalités que vous avez vous-même versées à vos clients, frais de constat et de procédure. Chiffrez chaque poste avec des pièces, factures du fournisseur de substitution, avoirs et pénalités payés en aval, comptabilité des ventes perdues, et distinguez le préjudice direct du manque à gagner incertain, car le juge n’indemnise que le préjudice certain et justifié. Si le contrat stipule une clause pénale avec un montant forfaitaire par jour de retard, elle s’applique en principe de plein droit, le juge pouvant seulement la modérer si elle est manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire.
À Paris et en Île-de-France, le réflexe procédural complète le raisonnement. Les litiges entre commerçants relèvent en principe du tribunal des activités économiques de Paris, 1 quai de Corse, sous réserve des clauses attributives de juridiction et des règles du lieu de livraison, tandis que les litiges mixtes impliquant un non-commerçant peuvent être portés devant le tribunal judiciaire. Constituez dès maintenant le dossier parisien type : contrat et conditions générales, bons de commande et échéances, mise en demeure et preuves de réception, échanges avec le fournisseur sur le blocage, justificatifs des mesures d’évitement qu’il prétend avoir prises ou de leur absence, devis et factures de remplacement, décompte chiffré du préjudice. Les constats de commissaire de justice établis pendant le blocage, avec photographies des axes fermés et relevés d’horaires, pèsent lourd devant le juge pour apprécier l’irrésistibilité. Et gardez l’œil sur le calendrier : le code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil), de sorte que l’action née d’une livraison manquée le 17 octobre 2026 se prescrit par cinq ans à compter du jour où vous avez connu les faits permettant de l’exercer. Cinq ans semblent longs, mais les pièces se perdent vite : écrivez et archivez pendant que les faits sont frais. Pour situer votre dossier dans la stratégie contentieuse adaptée, les entreprises concernées peuvent se reporter à l’analyse du contentieux commercial à Paris, et comparer avec le cas symétrique de la facture impayée invoquant les mêmes blocages du 17 octobre, où c’est le débiteur du prix qui se prévaut de la force majeure.
Conclusion
Les blocages du 17 octobre 2026 n’exonèrent pas automatiquement votre fournisseur : la force majeure suppose un événement extérieur, imprévisible au jour du contrat et insurmontable malgré des mesures appropriées, et c’est au débiteur de le prouver, comme l’illustre l’arrêt du 5 juillet 2023 sur le camion arrêté par des manifestants. Si l’empêchement n’est que temporaire, le contrat est suspendu et la livraison simplement reportée, sauf lorsque le retard lui ôte tout intérêt. Quand la livraison manque, suspendez le paiement correspondant par écrit, mettez en demeure avec un délai précis, remplacez-vous à un coût raisonnable en conservant toutes les factures, puis, si l’inexécution est suffisamment grave, résolvez par notification motivée après mise en demeure, en visant expressément la clause résolutoire si le contrat en stipule une. Chiffrez le préjudice poste par poste, faites constater le blocage pendant qu’il dure, et agissez dans le délai de prescription de cinq ans. La manifestation explique, elle n’absout pas : chaque dossier se gagne sur les pièces qui prouvent ce que le fournisseur pouvait prévoir, ce qu’il a tenté, et ce que son silence vous a coûté.