Le 28 septembre 2026, dans le hameau de la Coussaie à Terves, commune déléguée de Bressuire dans les Deux-Sèvres, les locataires agriculteurs d’une prairie louée pour de l’élevage ont lancé un chantier de coupe des branches d’une rangée de vingt-cinq chênes. Selon Ouest-France, qui a révélé l’affaire le 16 octobre 2026, la propriétaire des terres, Emmanuelle Gingreau, décrit une coupe illégale réalisée sans l’accord des propriétaires, alors qu’elle avait seulement autorisé l’entretien des haies et la coupe de quelques branches basses pour le passage des engins agricoles. Les exploitants, eux, assurent être dans leur droit et présentent l’opération comme un entretien vital. D’après La Nouvelle République, qui a recueilli son témoignage le 17 octobre 2026, certaines branches coupées atteignent quarante centimètres de diamètre et les arbres, âgés de deux cents à trois cents ans selon la propriétaire, pourraient ne pas survivre. L’affaire fait grand bruit sur Google, où la requête « élagage arbre » explose, et elle pose une question que se partagent des milliers de bailleurs et de fermiers : jusqu’où le preneur d’un bail rural peut-il tailler, élaguer ou couper les arbres du fonds loué, et que peut faire le bailleur quand la tronçonneuse est allée trop loin ?
I. Élagage d’arbres sur des terres louées : qui entretient les haies et qui décide des coupes
Le bail rural répartit les rôles avec une logique simple : l’entretien courant appartient au fermier, tandis que toute opération qui modifie durablement le fonds, comme la disparition de haies ou d’arbres, suppose l’accord du bailleur. Confondre les deux registres, c’est s’exposer soit à une résiliation pour défaut d’entretien, soit à une condamnation pour coupe abusive.
A. Élagage des haies et entretien courant : une obligation du fermier qui peut lui coûter son bail
Le preneur d’un bail rural n’est pas un simple occupant : la loi lui impose d’exploiter et d’entretenir. Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoient aux articles 1766 et 1767 du code civil. Et l’article 1766 du code civil est explicite : « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » L’entretien des haies entre dans ce cadre, et les contrats types de bail à ferme le rappellent noir sur blanc : le preneur entretient les haies, tandis que le bailleur se réserve le droit de faire abattre et enlever les arbres de haut jet.
La sanction du fermier qui néglige durablement ses haies peut aller jusqu’à la perte du bail. La cour d’appel d’Angers l’a jugé le 30 septembre 2025 (RG 23/00933) dans une affaire où le preneur n’avait pas respecté son obligation d’entretenir les haies alors même que cette obligation lui avait été rappelée par un jugement du 20 novembre 2020. Le tribunal paritaire avait relevé, sur constat d’huissier du 14 décembre 2021 et photographies de juillet 2021, que le champ n’était pas davantage entretenu, ni fauché, avec une forte présence d’arbrisseaux, de rumex et de chardons en graines, et que le preneur ne prouvait pas avoir repris l’entretien depuis. La cour a confirmé la résiliation : les agissements réitérés du preneur, après le jugement de 2020, étaient susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds. Elle a en outre condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 1 680 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d’entretien des haies, ainsi que 444,97 euros pour la dépose d’une clôture, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’argument du fermier, qui expliquait avoir élagué une partie d’une haie mitoyenne tandis que le voisin s’occupait du bas, et qui produisait un constat du 23 mai 2023 démontrant selon lui que la parcelle était bien cultivée, n’a pas suffi : des manquements répétés et documentés à l’entretien des haies justifient la résiliation et l’expulsion.
Le message est donc clair pour tout preneur : tailler les branches basses qui gênent le passage des engins, ébrancher une haie, entretenir les clôtures, ce n’est pas une faculté, c’est le quotidien du bon exploitant, et un bailleur qui fait constater par commissaire de justice un abandon durable de cet entretien dispose d’une arme redoutable. Symétriquement, le bailleur avisé fait rappeler l’obligation par écrit, puis fait dresser des constats espacés dans le temps : c’est la répétition du manquement, démontrée pièces à l’appui, qui a emporté la décision des juges angevins.
Une précision protège toutefois le fermier qui entretient dans un esprit écologique : le même article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. » Autrement dit, conserver une haie pour la biodiversité ou entretenir un talus contre l’érosion ne constitue pas un défaut d’entretien et ne peut pas fonder une résiliation. Des clauses environnementales peuvent même être inscrites dans le bail, notamment pour garantir le maintien de ces pratiques ou infrastructures sur les parcelles louées.
B. Élagage des arbres, arasement des haies, disparition des talus : l’accord écrit du bailleur est obligatoire avant toute coupe importante
Autant l’entretien courant relève du fermier, autant toute opération qui fait disparaître durablement des haies, des talus ou des arbres change de régime : elle exige l’accord préalable du bailleur, selon une procédure écrite et formaliste que le preneur ne peut pas contourner. L’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. » Le texte organise ensuite un formalisme strict, dans la même phrase du même article : « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. » Concrètement, le fermier qui veut supprimer une haie ou des arbres pour agrandir ses parcelles doit donc adresser au bailleur une lettre recommandée décrivant les travaux, puis attendre deux mois : le silence du bailleur à l’expiration de ce délai de deux mois vaut acceptation, mais seulement si la lettre recommandée a bien été envoyée et reçue.
Un régime voisin, à ne pas confondre, s’applique au retournement des prairies et aux changements culturaux : l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », le bailleur pouvant saisir le tribunal paritaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds. Chaque type de travaux a donc sa procédure et ses délais propres, tous lus dans le texte applicable : deux mois d’opposition pour la disparition des haies et arbres de l’article L. 411-28, un mois de préavis et quinze jours de saisine du tribunal pour les opérations culturales de l’article L. 411-29.
Replacée dans ce cadre, l’affaire de Bressuire s’éclaire : selon Ouest-France, la propriétaire affirme n’avoir autorisé que l’entretien des haies et la coupe de quelques branches basses, et conteste des travaux d’une ampleur sans commune mesure, confiés à une entreprise de travaux publics, avec des branches de quarante centimètres de diamètre. Si les faits rapportés par la presse se confirment, on ne serait plus dans l’entretien courant que le preneur décide seul, mais dans des travaux modifiant durablement le fonds, qui supposaient l’accord préalable du bailleur dans les formes de l’article L. 411-28. La version des exploitants, qui parlent d’un entretien vital ayant revivifié les arbres, relèverait alors de l’appréciation du juge : une taille sévère mais nécessaire à la survie des arbres n’a pas le même sort qu’une coupe massive destinée à faire passer des engins toujours plus larges. Seule une expertise, comparant l’état des arbres avant et après et la nécessité technique des coupes, permet de trancher, comme le montrent les décisions rendues dans des litiges comparables.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon a eu à juger le 11 juin 2026 (RG 24/00016) un cas d’école : une EARL avait coupé, sans l’autorisation des bailleurs, les trois quarts d’un rideau boisé de deux cent vingt mètres de long entourant un étang, soit cent soixante-dix mètres abattus et cinquante-trois arbres de haut jet de type résineux. L’exploitant soutenait avoir dû abattre des arbres morts ou malades qui tombaient et menaçaient ses vaches, et n’avoir fait qu’un entretien courant. Le tribunal, s’appuyant sur un constat de commissaire de justice et sur un expert forestier, a écarté cette présentation : les constatations de l’expert démontraient que les travaux ne consistaient pas en un entretien courant d’une haie, ni à enlever des branches tombées au sol, et cette bande arborée, large de sept à douze mètres, dépassait selon le tribunal la notion de simple haie. Le tribunal a retenu une faute de l’exploitant pour la coupe des trois quarts du bois entourant l’étang, tout en jugeant qu’un tel abattage réalisé sans l’autorisation des bailleurs ouvrait seulement droit à une indemnisation si un préjudice était démontré.
II. Taille abusive du fermier : résiliation du bail, indemnités et preuves du bailleur
Quand la coupe est faite et que les arbres sont à terre, le bailleur découvre une règle déroutante : il ne peut pas toujours exiger que tout soit remis comme avant, mais il dispose d’un arsenal indemnitaire et, dans les cas graves, de la résiliation. Tout se joue sur la gravité de l’atteinte, sa persistance et la qualité des preuves.
A. Prix de l’élagage abusif : pas de remise en état en cours de bail, une indemnité égale au préjudice à la sortie
La Cour de cassation a fixé le principe dans un arrêt de principe du 14 décembre 2023 (troisième chambre civile, pourvoi n° 22-20.257, publié au Bulletin, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), rendu précisément à propos de haies supprimées par un preneur sans l’accord des bailleurs. La Cour juge que « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité dans les conditions de l’article L. 411-72 précité. » Et l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime est limpide : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. » Pendant que le bail court, le bailleur dont les haies ont été arasées sans autorisation ne peut donc pas contraindre le fermier à les replanter ; il devra attendre la fin du bail pour obtenir une somme égale à son préjudice. Cette solution protège la stabilité de l’exploitation en cours, mais elle impose au bailleur de chiffrer et de documenter son préjudice dès maintenant, sans attendre neuf ans.
Le même arrêt du 14 décembre 2023 apporte un second enseignement, capital pour les bailleurs qui découvrent tardivement une coupe ancienne : le renouvellement du bail n’efface pas la faute. La Cour en déduit que le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la faculté d’en demander la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, dès lors que les effets sur la bonne exploitation du fonds des agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés pendant le bail renouvelé. Dans cette affaire, les bailleurs reprochaient au preneur dès 2010 l’arrachage de haies, et la cour d’appel avait refusé la résiliation au motif que ces faits étaient antérieurs au renouvellement du 15 décembre 2014 ; la cassation est intervenue parce que la cour n’avait pas recherché si les effets de l’arrachage s’étaient poursuivis sous le bail renouvelé. Un bailleur qui découvre aujourd’hui une coupe réalisée il y a plusieurs années n’est donc pas forclos par le seul passage du temps et du renouvellement, à condition de démontrer que les conséquences sur la bonne exploitation du fonds perdurent. Les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent en revanche ni le point de départ exact d’une quelconque prescription applicable à l’action en indemnité, ni la durée pendant laquelle les effets doivent se prolonger : ces questions relèvent de l’appréciation du tribunal paritaire au cas par cas, et le bailleur prudent agit dès la découverte des faits au lieu de spéculer sur les délais.
Reste la question que tout bailleur pose en premier : combien vaut une coupe abusive ? Le jugement d’Alençon du 11 juin 2026 donne un barème grandeur nature. Le tribunal a évalué le préjudice matériel à 2 500 euros, en évaluant le préjudice matériel à 2 500 euros, et en ajoutant que la valeur commerciale des bois ne tient pas compte de la perte de valeur esthétique et du préjudice moral de l’indivision qui n’avait ni autorisé ni souhaité cette coupe importante. Le préjudice moral a été évalué à 2 500 euros, et la remise en état, chiffrée sur devis de fourniture et plantation de cinquante-quatre résineux, à 3 539,80 euros, le tribunal relevant que les repousses spontanées constatées par le commissaire de justice ne reconstituaient pas le couvert des arbres de haut jet abattus. Au total, l’exploitant a été condamné à payer aux bailleurs 8 539,80 euros en réparation de leurs préjudices, outre 1 037,50 euros de régularisation d’indexation de fermages et 2 886,70 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Trois leçons s’en dégagent : la coupe non autorisée d’arbres se paie même quand le bail continue, le préjudice moral du bailleur attaché à ses arbres compte autant que le bois lui-même, et un devis de replantation chiffré par un professionnel transforme une colère en indemnité.
La résiliation, elle, reste l’arme lourde, réservée aux atteintes qui compromettent la bonne exploitation du fonds. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour des motifs limités, dont « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». Les deux décisions de 2025 et 2026 montrent comment les juges dosent : à Alençon, la coupe des trois quarts du rideau boisé, aussi fautive fût-elle, ne concernait qu’une infime partie des terres louées, et le tribunal a jugé que cet élément ne permettait pas d’établir une compromission de la bonne exploitation du fonds ; résiliation et expulsion ont été refusées, seule l’indemnisation a été accordée. À Angers au contraire, des manquements répétés à l’entretien des haies, rappelés dès 2020 puis constatés encore en 2021, ont justifié résiliation et expulsion. Autrement dit, une coupe massive mais localisée se solde par des dommages et intérêts, tandis qu’un abandon durable et réitéré de l’entretien fait perdre le bail. Les lecteurs confrontés à des dégradations du fonds par leur fermier, comme des dépôts ou des remblais non autorisés, retrouveront la même gradation entre indemnisation et résiliation.
B. Élagage des arbres contesté : constats, expert forestier et tribunal paritaire, la méthode qui fait gagner
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui tranche ces litiges au lieu de situation des terres, le dossier qui l’emporte n’est jamais celui de la colère, toujours celui de la preuve. La première mesure consiste à faire dresser sans attendre un constat par un commissaire de justice : photographies datées, mesurage des branches et des souches, décompte des arbres touchés, état des lieux comparé au bail. Dans l’affaire alençonnaise, ce sont le constat et les photographies qui ont permis à l’expert forestier de reconstituer un rideau boisé de deux cent vingt mètres sur sept à douze mètres, la coupe de cent soixante-dix mètres et l’abattage de cinquante-trois résineux, et de démontrer que l’opération n’avait rien d’un entretien courant. Dans l’affaire angevine, ce sont le constat du 14 décembre 2021 et les photographies de juillet 2021 qui ont établi l’abandon de l’entretien. Sans constat rapide, les branches partent en bois de chauffage, les souches sont arasées, les repousses brouillent les pistes, et le litige devient parole contre parole.
La deuxième mesure consiste à écrire au preneur par lettre recommandée : rappeler l’obligation d’entretien ou l’interdiction de couper sans accord, mettre en demeure de cesser les travaux en cours, proposer ou refuser par écrit les travaux envisagés. Cet écrit joue sur les deux tableaux : il interrompt la passivité que le juge pourrait reprocher au bailleur, et il fait courir les délais légaux quand c’est le preneur qui notifie un projet au titre de l’article L. 411-28, puisque le bailleur dispose alors, dans la même phrase du texte déjà citée, d’un délai de deux mois à compter de l’avis de réception pour s’opposer par écrit. Un bailleur qui reçoit une lettre recommandée de travaux et ne répond pas pendant deux mois sera réputé avoir accepté : le silence vaut accord, et le réveil sera trop tardif. Symétriquement, un preneur qui coupe sans avoir envoyé la lettre recommandée préalable se prive de toute régularisation a posteriori.
La troisième mesure consiste à commander une expertise, amiable puis judiciaire si nécessaire : un expert forestier évalue l’âge et l’essence des arbres, la nécessité technique des coupes, les chances de survie après une taille sévère, le coût d’une replantation à l’identique. C’est cette expertise qui a fait basculer Alençon, en établissant que les arbres n’étaient ni morts ni dangereux et que la coupe dépassait manifestement l’entretien. Pour la propriétaire de Bressuire, qui craint selon Ouest-France que ses chênes de deux cents à trois cents ans ne survivent pas à une coupe de branches de quarante centimètres de diamètre, comme pour les exploitants qui affirment les avoir sauvés, seul un diagnostic arboricole indépendant départagera l’élagage vital de l’élagage meurtrier. Le coût de l’expertise, comme celui du constat, peut être récupéré au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en cas de succès, ainsi que l’a jugé le tribunal d’Alençon.
Un dernier réflexe concerne les haies en limite de propriété, fréquentes entre parcelles louées et fonds voisins. L’article 671 du code civil impose des distances de plantation de deux mètres pour les arbres de plus de deux mètres de haut et d’un demi-mètre pour les autres, l’article 672 du même code permet au voisin d’exiger l’arrachage des plantations trop proches, et l’article 673 du même code dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper », en ajoutant que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » La Cour de cassation a toutefois borné ce droit dans un arrêt du 20 juin 2019 (troisième chambre civile, pourvoi n° 18-12.278, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : les dispositions de l’article 673 « ne sont applicables qu’aux fonds contigus », de sorte que le propriétaire séparé du cèdre litigieux par une voie publique ne pouvait pas contraindre son voisin à l’élagage sur ce fondement. Pour un fermier, la conséquence pratique est double : il doit élaguer les branches qui avancent chez le voisin contigu avant que celui-ci n’agisse, et il ne peut pas invoquer l’article 673 pour couper lui-même les branches du voisin, seulement exiger que le voisin les coupe.
Conclusion
L’élagage des arbres sur des terres louées obéit à un partage sans ambiguïté : au fermier l’entretien courant des haies, dont l’abandon répété peut lui faire perdre son bail comme l’a jugé la cour d’appel d’Angers le 30 septembre 2025 ; au bailleur l’autorisation préalable de toute coupe qui modifie durablement le fonds, dans les formes et les délais de l’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime. Quand le preneur coupe sans accord, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 décembre 2023, refuse la remise en état forcée en cours de bail mais ouvre une indemnité égale au préjudice à l’expiration du bail, sans que le renouvellement efface la faute dont les effets perdurent. Le tribunal d’Alençon, le 11 juin 2026, a chiffré la leçon à 8 539,80 euros pour trois quarts de rideau boisé abattus sans autorisation, préjudice moral compris. Pour les propriétaires de Bressuire comme pour leurs exploitants, l’issue se jouera donc moins sur les communiqués que sur les constats de commissaire de justice, l’expertise forestière et les lettres recommandées échangées à temps : en matière d’arbres comme ailleurs, le bail rural récompense celui qui écrit, mesure et prouve.