Votre dossier de surendettement est déposé ou sur le point de l’être, et une question domine toutes les autres : quelles dettes seront vraiment effacées, et lesquelles continueront de vous suivre ? La réponse du droit français est nuancée. Certaines dettes peuvent disparaître en totalité grâce au rétablissement personnel, d’autres font seulement l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel dans un plan, et plusieurs catégories de dettes ne sont jamais effacées, quel que soit le stade de la procédure. Connaître cette ligne de partage avant de déposer votre dossier change tout : cela permet de déclarer chaque dette au bon endroit, d’anticiper ce que la commission de surendettement décidera, et de contester utilement devant le juge des contentieux de la protection quand une mesure vous paraît injuste. Cet article décrit d’abord les dettes que la procédure peut effacer, puis celles qui restent dues et les recours concrets pour les contester.
I. Quelles dettes votre dossier de surendettement peut effacer
L’effacement n’est pas automatique et il n’intervient jamais dès le dépôt du dossier. Le bénéfice des mesures de traitement est d’abord réservé aux personnes de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », dispose l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit une orientation : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Chacune de ces voies efface plus ou moins, et selon des règles différentes.
A. Le plan conventionnel et les mesures imposées : rééchelonner, réduire et parfois effacer une partie des dettes
La première voie recherchée par la commission est l’accord amiable. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation correspond à celle définie pour les mesures de traitement, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Ce plan peut rééchelonner vos remboursements, baisser les taux d’intérêt et, dans certains cas, prévoir un effacement partiel du solde restant dû à la fin du plan. Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures sans l’accord des créanciers, à votre demande et après avoir recueilli les observations de chacun.
Ces mesures imposées sont énumérées par l’article L. 733-1 du code de la consommation : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La commission peut aussi imputer vos paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Autrement dit, dans cette voie, l’effacement total est rare : l’effort porte sur la durée, le coût du crédit et parfois une remise partielle en fin de parcours, quand votre capacité de remboursement le justifie. Les dettes alimentaires, elles, ne sont jamais suspendues : elles continuent d’être exigibles pendant toute la procédure.
Dès la recevabilité, vous bénéficiez toutefois d’une protection immédiate sur les dettes concernées : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La lettre qui vous notifie la recevabilité précise que cette suspension produit ses effets jusqu’au plan, jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, « sans pouvoir excéder deux ans », comme l’indique l’article R. 722-5 du code de la consommation. Pour comprendre précisément ce qui se joue à ce stade, la lecture de ce qui se passe après la recevabilité de votre dossier vous aidera à situer chaque étape. Si les mesures imposées ne vous satisfont pas, vous pouvez les contester : l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre ce recours en prévoyant qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . ». Le décret fixe ce délai à trente jours : la notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », selon l’article R. 733-6 du code de la consommation. Passé ce délai sans contestation, les mesures s’imposent à tous.
B. Le rétablissement personnel : l’effacement total des dettes quand votre situation est irrémédiablement compromise
Quand aucun plan ni aucune mesure imposée ne peut redresser votre situation, la commission examine si vous relevez du rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise le débiteur qui « se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », et distingue deux cas : « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » quand vous ne possédez que des biens sans valeur marchande, « 2° Soit saisir » le juge « aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » quand un actif réalisable existe. Dans le premier cas, l’article L. 741-1 du code de la consommation est direct : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’effet de cette décision est l’effacement le plus large prévu par la procédure. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Trois points méritent votre attention dans ce texte. D’abord, l’effacement couvre les dettes professionnelles comme les dettes personnelles, ce qui distingue nettement cette voie du simple rééchelonnement. Ensuite, les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission, et non à la date du dépôt de votre dossier : les dettes nées entre les deux dates entrent donc dans l’effacement. Enfin, l’effacement ne joue qu’en l’absence de contestation, ce qui donne à chaque créancier comme à vous-même un droit de regard que la seconde partie de cet article explique.
Quand le dossier passe devant le juge, les effets sont identiques. L’article L. 741-6 du code de la consommation prévoit que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . », tandis que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », et que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». De même, l’article L. 741-7 du code de la consommation attache les effets de l’article L. 741-2 au rétablissement prononcé par le juge saisi d’une contestation des mesures imposées. Dernier effet concret, souvent ignoré : l’article L. 743-1 du code de la consommation énonce que « Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2 , L. 741-6 , L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’ article L. 131-73 du code monétaire et financier . », ce qui signifie que l’effacement vaut régularisation des incidents de paiement, avec des conséquences directes sur votre inscription au FICP et votre défichage.
La Cour de cassation a précisé deux règles décisives pour mesurer cet effacement. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile juge que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans la même décision, la Cour censure une cour d’appel qui avait retenu comme date d’arrêt du passif le jour de l’admission à la procédure, et juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Concrètement, une dette née après le dépôt de votre dossier mais avant la décision de la commission est donc effacée, et une saisie pratiquée après cette date sur une dette effacée peut être annulée.
II. Quelles dettes restent dues et comment contester utilement
L’effacement a des frontières strictes, fixées par la loi et rappelées par les juges. Les connaître évite deux erreurs opposées : croire que tout est effacé et cesser de payer une dette qui reste due, ou croire que rien ne peut être contesté alors que la commission a commis une erreur d’appréciation sur vos dettes ou vos capacités. Cette seconde partie recense d’abord les dettes qui échappent à l’effacement, puis les recours qui permettent de faire corriger une décision.
A. Les dettes exclues de tout effacement : alimentaires, pénales, frauduleuses, fiscales majorées et prêts sur gage
Le texte central des exclusions est l’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » ou des collectivités versant des aides sociales, « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles » et certaines dettes solidaires des dirigeants. Le même article ajoute que « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale » ou par le président du conseil départemental, et conclut que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
Chaque catégorie mérite un commentaire pratique. Les dettes alimentaires pensions pour les enfants, prestations compensatoires sous forme de rente survivent à toutes les mesures : elles ne sont ni suspendues par la recevabilité ni effacées par le rétablissement personnel. Les réparations allouées aux victimes par le juge pénal et les amendes pénales restent intégralement dues, même après un effacement total du reste du passif. Les indus d’organismes sociaux obtenus par fraude pénalités CAF, CPAM ou France Travail prononcées pour manœuvres frauduleuses ne peuvent pas être effacés, alors que les indus non frauduleux déclarés dans le dossier suivent le sort commun des dettes. Les dettes fiscales ordinaires impôts sur le revenu, taxe d’habitation, impayés de TVA d’un petit entrepreneur peuvent être rééchelonnées et parfois partiellement effacées, mais la part sanctionnée par des majorations non rémissibles reste due. Notez la réserve « sauf accord du créancier » : un créancier alimentaire ou fiscal peut accepter une remise, mais rien ne l’y oblige.
Deux exclusions particulières complètent le tableau. D’abord, l’article L. 711-5 du code de la consommation protège les prêteurs sur gage : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . », et « La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt ». Si vous avez mis un bijou ou un objet en gage, la caisse peut donc le vendre à l’échéance malgré votre dossier. Ensuite, l’effacement ne joue pas pour ce que le texte appelle « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » : quand votre mère, votre conjoint ou un ami caution a déjà réglé votre dette à votre place, le créancier d’origine est désintéressé et la caution qui se retourne contre vous n’est pas effacée. En revanche, votre propre engagement de caution n’est pas une dette exclue : la Cour de cassation juge que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Si vous vous êtes porté caution du prêt de votre ancien commerce ou de la société de votre conjoint, cet engagement peut donc être effacé, sauf si la caution a déjà payé.
Les loyers impayés appellent un traitement à part, car ils sont effaçables mais protègent mal le bail. La dette locative ne figure pas parmi les exclusions de l’article L. 711-4 : elle peut donc être rééchelonnée, suspendue puis effacée comme une dette ordinaire. Mais l’effacement ne fait pas disparaître la clause résolutoire du bail quand le juge en a constaté l’acquisition. La cour d’appel de Paris rappelle la règle issue de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture » (CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, RG n° 23/06897). Pendant ces deux ans, vous devez payer exactement le loyer courant et les charges : au premier impayé, ou si la dette locative n’est pas réglée selon les modalités fixées, la clause reprend son plein effet et le bailleur peut faire constater la résiliation. Locataire en surendettement, la priorité est donc double : faire effacer l’arriéré dans la procédure, et ne jamais laisser un nouveau loyer impayé pendant la période de protection.
B. Contester les mesures, défendre votre bonne foi et éviter la déchéance : les recours devant le juge
Contester commence par respecter les délais, qui sont courts et stricts. Contre les mesures imposées, la contestation se forme « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », comme l’exige l’article R. 733-6 du code de la consommation, et la déclaration doit indiquer vos nom, prénoms, adresse, les mesures contestées et vos motifs, avec votre signature. Contre le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, l’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre le même recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Ce délai est lui aussi de trente jours : la notification « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification », selon l’article R. 741-1 du code de la consommation. Débiteur comme créancier peuvent contester : un créancier qui estime votre situation non compromise peut demander au juge de refuser l’effacement, et vous pouvez demander au juge de l’accorder quand la commission l’a refusé.
Devant le juge, plusieurs issues sont possibles. Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge peut reprendre tout ou partie des mesures de la commission et aller plus loin : l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », et que « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Autrement dit, contester des mensualités intenables peut conduire le juge à constater que votre situation est en réalité irrémédiablement compromise et à prononcer l’effacement total, avec les effets de l’article L. 741-7 du code de la consommation. À Paris et en Île-de-France, ces recours relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : le tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement en la matière, comme en témoignent les décisions parisiennes citées dans cet article, et les délais pratiques y sont ceux du contentieux du surendettement, avec convocation des parties et examen du dossier de la commission. Préparez un dossier chiffré précis ressources, charges, reste à vivre, état des dettes avec justificatifs car le juge statue sur pièces et à l’audience, et motive sa décision au regard de votre capacité réelle de remboursement.
Le risque symétrique, pour vous débiteur, est la déchéance pour mauvaise foi. La bonne foi est présumée : comme le rappelle la cour d’appel de Douai, « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur » (CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 juill. 2026, RG n° 25/05270). Mais cette présomption tombe si votre comportement pendant la procédure est déloyal. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts » ou accompli des actes de disposition pendant la procédure ou l’exécution du plan. La cour d’appel de Douai précise que « Les cas de déchéance prévus par l’article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure », notamment les fausses déclarations, la dissimulation de patrimoine et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts. En pratique, trois réflexes vous protègent : déclarer tous vos biens et toutes vos ressources dès le dépôt, informer la commission de tout changement argent reçu, succession, reprise d’emploi, et ne souscrire aucun nouveau crédit ni vendre un bien sans l’accord préalable de la commission ou du juge. Un créancier qui invoque votre mauvaise foi devra la prouver, mais un héritage dissimulé, un nouveau prêt ou des achats non indispensables pendant la procédure fournissent au juge des indices que les juridictions sanctionnent par la déchéance, avec perte de toutes les mesures obtenues.
Conclusion
L’effacement des dettes en surendettement obéit à une logique claire : tout ce qui n’est pas expressément exclu peut être rééchelonné, réduit ou effacé, et le rétablissement personnel efface la totalité du passif arrêté à la date de la décision de la commission, dettes professionnelles comprises. Les frontières sont intangibles : dettes alimentaires, réparations pénales, amendes, dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, majorations fiscales non rémissibles et prêts sur gage survivent à la procédure, et la caution qui a déjà payé à votre place conserve son recours contre vous. Entre ces deux blocs, votre marge d’action est réelle : contester les mesures imposées ou le rétablissement dans les trente jours, demander au juge l’effacement total quand la commission s’est trompée sur votre situation, payer le loyer courant pour neutraliser la clause résolutoire, et sécuriser votre bonne foi par des déclarations exactes et actualisées. Chaque décision de la commission se lit donc comme une étape, jamais comme un point final : relisez-la article par article, vérifiez la date d’arrêt de vos dettes et le sort réservé à chacune, et agissez dans les délais. C’est à ce prix que le dossier de surendettement remplit sa promesse, permettre un nouveau départ sans transporter les dettes effaçables dans votre vie future.