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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Compromis et acte de vente reportés le 17 octobre à Paris : séquestre, rétractation, prêt et clause pénale (2026)

Le samedi 17 octobre 2026, des blocages et des cortèges annoncés à Paris et en petite couronne ont empêché de nombreux acheteurs et vendeurs de rejoindre leur notaire. Des compromis devaient être signés, des actes authentiques étaient programmés, des fonds devaient être virés sur le compte séquestre et des délais de rétractation ou de financement couraient. Quand la signature devient impossible un jour de mobilisation, chaque camp se demande qui supporte le retard, si le séquestre reste acquis, si le prêt peut être perdu et comment reporter proprement la date sans créer un litige. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation, pour les ventes d’appartements et de maisons à Paris et en Île-de-France. La règle centrale tient en une phrase : le contrat signé continue de s’appliquer et seul un écrit des deux parties reporte utilement les dates, tandis que la loi encadre les délais de rétractation et de financement par des durées minimales que personne ne peut réduire.

Les recherches des internautes portent sur des formulations simples : compromis de vente et délai, compromis de vente et rétractation, compromis de vente entre particuliers, signature chez le notaire reportée, séquestre et indemnité d’immobilisation, condition de prêt non réalisée. Le plan suit ces questions. La première partie traite de la signature reportée et du sort des sommes versées. La seconde traite des délais qui protègent l’acquéreur et de la méthode parisienne pour régulariser le report dès le lundi suivant.

I. Signature reportée le 17 octobre à Paris : le compromis signé continue de s’appliquer et seul un avenant écrit reporte les dates

Un compromis de vente signé avant le 17 octobre reste obligatoire même si un barrage, une station fermée ou un cortège empêche de se rendre à l’étude. Le principe est posé par le code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette phrase signifie que l’acheteur ne peut pas considérer la vente comme abandonnée au seul motif qu’il n’a pas pu se déplacer, et que le vendeur ne peut pas vendre à un tiers sous prétexte que l’acheteur n’est pas venu. La promesse vaut engagement réciproque dès l’accord sur la chose et le prix, car « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Le retard d’un jour ne résout donc rien à lui seul. Il impose en revanche de traiter vite trois sujets : constater l’empêchement, proposer un report écrit et protéger les délais de financement qui continuent de courir.

A. Blocage du 17 octobre, force majeure et report de la date de signature : constater, écrire et signer un avenant

La première question posée par les lecteurs est directe : le blocage du 17 octobre constitue-t-il un cas de force majeure qui efface le retard ? La réponse juridique est nuancée et elle tient au texte même de l’article 1218 du code civil, qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Chacun des trois critères doit être vérifié. Un barrage qui bloque l’accès à l’étude échappe au contrôle du débiteur. Son caractère prévisible dépend de la date du compromis : une mobilisation annoncée plusieurs jours avant la signature prévue est plus difficile à présenter comme imprévisible qu’une coupure surprise le matin même. Ses effets doivent être insurmontables par des mesures appropriées : partir plus tôt, changer d’itinéraire, recourir à la visioconférence quand l’étude la propose ou donner procuration peuvent être attendus quand ils étaient possibles.

Quand l’empêchement est seulement temporaire, la loi prévoit une suspension et non une disparition de l’obligation, car le même article ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Concrètement, une signature prévue le 17 octobre et rendue impossible ce jour-là est suspendue jusqu’à ce que la signature redevienne possible, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution, ce qui suppose des circonstances particulières comme une date couperet stipulée impérative avec conséquences expressément prévues. Les décisions citées ne tranchent pas la question de savoir si une journée de mobilisation parisienne suffit à elle seule à caractériser la force majeure dans une vente : tout dépend des preuves rapportées par celui qui l’invoque. La méthode prudente consiste donc à ne pas parier sur la qualification et à traiter le report comme un accord à obtenir plutôt que comme un droit acquis.

La libération définitive, elle, suppose un empêchement définitif. Le code civil prévoit : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » Une journée de blocage n’a rien de définitif : l’étude rouvre, les transports reprennent, la signature peut être reprogrammée. Il serait donc inexact d’écrire que le blocage du 17 octobre annule la vente. Il reporte son exécution et il peut ouvrir une discussion sur les frais du retard, mais il ne libère pas définitivement l’acheteur ou le vendeur.

En pratique parisienne, la démarche utile comporte quatre gestes le jour même. D’abord, conserver les preuves de l’empêchement : captures des alertes de trafic, attestations de l’étude sur la fermeture ou le report, messages de l’agent ou du notaire, photographies horodatées du point de blocage, billets de transport annulés. Ensuite, adresser le jour même un message écrit à l’autre partie et au notaire pour signaler l’empêchement, demander le report et proposer deux dates proches, en conservant la preuve d’envoi. Puis, refuser toute résolution unilatérale par message : ni l’acheteur ni le vendeur ne peuvent déclarer seul que la vente est caduque quand le compromis ne le prévoit pas. Enfin, signer un avenant écrit qui reporte la date de signature, et le cas échéant les dates butoirs des conditions suspensives quand elles tombent dans la période perturbée. L’avenant doit viser expressément les dates reportées, faute de quoi le report de la signature ne reporte pas automatiquement les autres délais. Cette précision est décisive car la Cour de cassation juge strictement les avenants qui prorogent la promesse sans proroger la condition de prêt, comme le montrent les deux arrêts cités dans la seconde partie.

Le vendeur qui voudrait tirer profit du retard pour vendre plus cher à un tiers s’expose à une action en exécution forcée ou en dommages et intérêts, car le compromis synallagmatique engage les deux parties et « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Symétriquement, l’acheteur qui ne se présente pas à la nouvelle date sans motif ni écrit s’expose à la mise en demeure puis aux sanctions stipulées. Le report du 17 octobre ne doit donc jamais rester oral : un échange de messages qui dit « on se revoit la semaine prochaine » ne vaut pas avenant si les dates butoirs contractuelles ne sont pas modifiées par écrit. À Paris, où les études gèrent des calendriers serrés et des déblocages de fonds programmés, l’avenant d’une page signé des deux parties, avec nouvelles dates de réitération et de réalisation des conditions, évite la plupart des litiges.

B. Séquestre, arrhes et indemnité d’immobilisation après une signature manquée : qui garde quoi quand la vente est seulement retardée

La deuxième inquiétude concerne l’argent déjà versé ou promis : le vendeur peut-il garder le séquestre parce que l’acheteur n’est pas venu le 17 octobre ? La réponse dépend de la nature exacte de la somme, et les compromis parisiens utilisent trois mécanismes différents qu’il ne faut pas confondre. Le premier est constitué par les arrhes. Le code civil prévoit : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Les arrhes autorisent donc un dédit : celui qui les a versées peut renoncer en les perdant, celui qui les a reçues peut renoncer en rendant le double. Mais ce régime ne s’applique que si l’acte qualifie expressément la somme d’arrhes. Un simple retard d’un jour lié aux blocages ne constitue pas un exercice du droit de se départir, et le vendeur ne peut pas conserver des arrhes comme si l’acheteur avait renoncé alors que l’acheteur demande le report.

Le deuxième mécanisme est l’acompte sur le prix. L’acompte s’impute sur le prix et ne permet pas de renoncer unilatéralement. Si la vente se réalise à la date reportée, l’acompte s’impute. Si la vente ne se réalise pas pour un motif prévu au contrat, comme la non-obtention du prêt dans les conditions rappelées plus bas, l’acompte doit être restitué selon les stipulations et la loi applicable au financement. Le troisième mécanisme est l’indemnité d’immobilisation, propre aux promesses unilatérales : le bénéficiaire verse une somme qui reste acquise au promettant s’il ne lève pas l’option, mais qui s’impute sur le prix s’il achète. Quand la vente est seulement retardée par les blocages, aucune de ces sommes n’est automatiquement perdue ou gagnée le 17 octobre au soir. Tout dépend de la suite : signature à la date reportée, exercice ou non de l’option, jeu ou non d’une condition suspensive.

Les vendeurs invoquent parfois la clause pénale du compromis pour réclamer une somme forfaitaire après une absence à la signature. Le texte applicable est l’article 1231-5 du code civil, qui dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Le même article ajoute que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Ces deux phrases signifient que la clause pénale s’applique à la lettre quand les conditions sont réunies, mais que le juge garde un pouvoir de correction. Surtout, le même article précise une condition de procédure souvent oubliée : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Autrement dit, pour un simple retard réparable après les blocages, la pénalité suppose une mise en demeure préalable, et une absence un jour de mobilisation ne vaut pas à elle seule inexécution définitive. Le vendeur qui veut actionner la clause doit donc mettre en demeure l’acheteur de signer à la nouvelle date, puis démontrer l’inexécution, au lieu de conserver directement une somme.

Dans ce cadre, la question de savoir s’il faut tenter d’annuler un compromis de vente après une signature manquée le 17 octobre mérite une réponse ferme : le retard d’un jour ne donne pas un droit général d’annulation, et la jurisprudence récente rappelle que les stipulations du contrat gouvernent le sort de l’indemnité quand la condition de prêt est en jeu. L’arrêt de la troisième chambre civile du 8 janvier 2026, pourvoi numéro 23-19.710, rappelle d’abord le principe directeur : « Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Dans cette affaire, une promesse de 1 200 000 euros stipulait une indemnité d’immobilisation de 60 000 euros et une condition de prêt au plus tard le 15 juin 2019, avec un avenant qui prorogeait la promesse au 3 octobre 2019 sans proroger la condition de prêt. La cour d’appel avait déclaré l’indemnité acquise au promettant en retenant que la bénéficiaire était forclose. La Cour de cassation censure : l’avenant ne privait pas la bénéficiaire de la possibilité de justifier d’un refus postérieurement à cette date, et la cour d’appel a violé le texte visé. Le dispositif est net : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France » Le raisonnement s’applique directement aux reports du 17 octobre : un avenant qui reporte la signature sans reporter la condition de prêt ne fait pas perdre à l’acheteur le droit de justifier d’un refus de prêt, et un vendeur ne peut pas transformer un simple retard de signature en indemnité acquise.

La méthode concrète pour l’argent se résume ainsi. Si la vente est reportée d commun accord, le séquestre reste consigné chez le notaire et s’imputera sur le prix. Si le compromis qualifie la somme d’arrhes et qu’une partie veut se départir, elle assume le coût prévu par l’article 1590 cité plus haut. Si le contrat stipule une clause pénale de 10 pour cent, elle ne joue qu’après mise en demeure sauf inexécution définitive, et le juge peut la corriger si elle est manifestement excessive ou dérisoire, selon les deux phrases de l’article 1231-5 déjà citées avec leur lien officiel. Dans tous les cas, aucune compensation sauvage sur le séquestre : seul le notaire, sur instructions communes ou décision de justice, libère les fonds. Les parties qui s’accusent mutuellement du retard du 17 octobre ont donc intérêt à signer l’avenant de report avant de parler d’argent, car l’argent suit le sort du contrat et non l’humeur du samedi soir.

II. Délais de rétractation et de financement après le 17 octobre : les protections de l’acheteur continuent de courir et exigent des justificatifs exacts

Le report de la signature ne suspend pas automatiquement les délais légaux qui protègent l’acheteur. Deux délais continuent de courir malgré les blocages : le délai de rétractation de dix jours et la durée minimale de la condition suspensive de prêt. Chacun obéit à un texte précis, avec un point de départ propre et une forme de notification exigée. Les erreurs les plus coûteuses constatées dans les litiges portent sur trois points : croire que le délai de rétractation repart de zéro après le report, croire que la condition de prêt est prolongée par l’avenant de report alors qu’elle ne l’est pas, et justifier du refus de prêt par des demandes non conformes aux caractéristiques stipulées. Les développements qui suivent détaillent chaque point avec les textes lus à la date du 17 octobre 2026 et les deux arrêts de la Cour de cassation rendus en 2026 sur ces questions.

A. Rétractation de dix jours et condition suspensive de prêt : deux délais distincts que les blocages ne réduisent ni ne prorogent seuls

Le délai de rétractation protège l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation. Le code de la construction et de l’habitation dispose : « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. » La notification se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, et la faculté de rétractation s’exerce dans ces mêmes formes. Quand l’acte est remis en main propre par un professionnel mandaté, le délai court à compter du lendemain de la remise attestée selon les modalités fixées par décret. Le point de départ est donc le lendemain de la présentation ou de la remise, et non le jour de la signature manquée. Si le compromis a été notifié le 15 octobre, le délai de dix jours court pendant les blocages et expire sans égard pour la mobilisation, sauf stipulation plus favorable. Si la signature du compromis était prévue le 17 octobre et qu’elle est reportée au 24 octobre, aucun délai de rétractation n’a encore couru, puisqu’il ne court qu’après notification ou remise de l’acte signé. Confondre la date de signature manquée et le point de départ du délai constitue l’erreur la plus fréquente du week-end.

Pour l’acte authentique sans avant-contrat, la protection prend la forme d’un délai de réflexion. Le même article prévoit que l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte, et il ajoute : « En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. » Cette interdiction de signer pendant dix jours s’applique au projet d’acte authentique notifié, et elle ne dépend pas des manifestations. Une étude parisienne qui avait programmé la signature définitive le 17 octobre et qui la reporte au 24 octobre doit vérifier que le délai de réflexion a été respecté avant la nouvelle date, et non supposer que le report régularise tout. Les actes doivent indiquer de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion, et tout manquement à cette information peut être sanctionné par une amende administrative. En pratique, l’acheteur qui veut se rétracter après les blocages doit donc vérifier trois éléments : sa qualité d’acquéreur non professionnel, la date exacte de première présentation ou de remise, et la forme de sa rétractation, exercée dans les mêmes formes que la notification.

Le second délai est celui de la condition suspensive d’obtention du prêt. Le code de la consommation prévoit : « cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. » Il fixe une durée minimale protectrice : « La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement. » Cette durée d’un mois minimum court à compter de la signature de l’acte ou de l’enregistrement quand il est exigé, et les blocages du 17 octobre ne la réduisent pas. Surtout, quand la condition n’est pas réalisée, la loi organise la restitution : « toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » Ces trois phrases gouvernent le sort du séquestre quand le prêt est refusé : remboursement immédiat et intégral, sans retenue ni indemnité, dès lors que la condition n’est pas réalisée et que l’acheteur justifie de sa situation.

La notion même de condition mérite d’être rappelée, car elle commande tout le raisonnement sur le prêt. Le code civil dispose : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. » Il précise : « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » L’obtention du prêt est l’exemple type : tant qu’elle n’est pas acquise, l’obligation d’acheter reste suspendue, et sa défaillance loyale fait tomber l’obligation avec restitution des sommes. Mais la loyauté est contrôlée strictement. Le code civil dispose : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Cette phrase signifie que l’acheteur qui sabote sa demande de prêt, qui ne dépose aucun dossier conforme ou qui refuse une offre conforme aux caractéristiques stipulées peut être considéré comme ayant empêché la condition, avec pour conséquence la perte de la protection et le maintien de l’indemnité au profit du vendeur.

Deux arrêts de la troisième chambre civile rendus en 2026 illustrent ce contrôle avec une sévérité pédagogique. Le premier, arrêt du 28 mai 2026, pourvoi numéro B 24-17.991, concerne une promesse synallagmatique de 220 000 euros avec condition de prêt prorogée par avenant au 10 août 2020. La cour d’appel de Basse-Terre avait ordonné la restitution du dépôt aux acquéreurs en retenant qu’il importait peu qu’ils n’aient pas réitéré leur demande auprès de la banque désignée, dès lors qu’ils justifiaient d’autres tentatives. La Cour de cassation vise le texte et rappelle : « Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les acquéreurs avaient fait état d’un élément nouveau, une donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un bien de 380 000 euros, auprès des banques sollicitées, et elle casse : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre » L’enseignement pour les reports du 17 octobre est direct : quand le délai de la condition est prorogé, l’acheteur doit actualiser ses demandes de prêt avec sa situation nouvelle et conserver les preuves de demandes conformes, car des refus obtenus sur des demandes non conformes aux montants, durées et taux stipulés ne suffisent pas.

Le second arrêt, déjà cité pour l’indemnité d’immobilisation, confirme la même exigence sous l’angle du contrat. Après avoir rappelé que « Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » la Cour juge que la cour d’appel ne pouvait pas déclarer l’indemnité de 60 000 euros acquise sans rechercher si les refus de prêt établissaient que les demandes étaient en toute hypothèse vouées à l’échec. La troisième chambre vise cette fois l’article 1304-3 alinéa premier et reproche à la cour d’appel de s’être contentée de constater des demandes non conformes sans examiner les refus produits. Les deux décisions convergent : le vendeur ne gagne pas automatiquement l’indemnité quand la date passe, et l’acheteur ne récupère pas automatiquement le séquestre sans justifier de démarches conformes. Pour un dossier perturbé par les blocages, cela signifie qu’il faut déposer des demandes conformes aux caractéristiques exactes du compromis, répondre aux demandes de pièces des banques, notifier les refus au notaire dans les formes prévues et conserver chaque justificatif. Les décisions consultées ne tranchent pas la question de savoir si un retard bancaire causé par la journée du 17 octobre prolonge la condition : en l’absence de texte qui le prévoirait, seul l’avenant écrit des parties le peut.

B. Méthode parisienne du lundi 19 au vendredi 23 octobre : avenant, pièces bancaires, acte authentique et juridiction compétente en Île-de-France

À Paris et en Île-de-France, la semaine qui suit le 17 octobre concentre les reports. Les études notariales du ressort de la cour d’appel de Paris gèrent des chaînes de ventes où le retard d’un acte bloque le financement du suivant. La méthode qui suit vaut pour un compromis comme pour une promesse, pour une vente entre particuliers comme pour une vente avec agence, et elle intègre les spécificités locales : compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges au fond, délais pratiques des déblocages bancaires et pièces à préparer avant de retourner à l’étude.

Première étape, dès le lundi 19 octobre : écrire à l’étude et à l’autre partie pour demander l’avenant de report. L’avenant doit comporter la nouvelle date de réitération par acte authentique, la prorogation expresse des conditions suspensives avec leurs nouvelles dates butoirs, le sort des frais du retard et la confirmation que le séquestre reste consigné. Il doit être signé des deux parties avant la nouvelle date. Un modèle minimal comporte quatre lignes : Un avenant minimal indique la nouvelle date de réitération, la prorogation expresse de la condition suspensive de prêt avec sa nouvelle date butoir et le maintien de la consignation du séquestre entre les mains du notaire, sans autre modification. Ce texte vaut exemple de méthode et doit être adapté au compromis réellement signé, car chaque compromis a ses dates et ses caractéristiques de prêt propres.

Deuxième étape : sécuriser le financement. L’acheteur financé par un prêt régi par le code de la consommation dépose ou actualise ses demandes conformes au montant, à la durée et au taux maximal stipulés, réclame des attestations écrites de dépôt et de refus, et transmet chaque pièce au notaire par un moyen qui prouve la date. Quand le compromis désigne un établissement ou exige un nombre minimal de demandes, ces stipulations s’appliquent à la lettre, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’acheteur qui a obtenu une amélioration de sa situation depuis septembre, contrat de travail confirmé, donation, épargne débloquée, doit en faire état auprès des banques et en garder la preuve, comme l’exige l’arrêt du 28 mai 2026 cité plus haut avec son lien officiel. Le vendeur, de son côté, ne peut pas exiger pendant la prorogation des démarches différentes de celles stipulées, et il ne peut pas opposer à l’acheteur un refus bancaire antérieur à la prorogation pour prétendre que la condition est forclose, comme l’a jugé l’arrêt du 8 janvier 2026 cité plus haut avec son lien officiel.

Troisième étape : préparer l’acte authentique reporté. L’acheteur réunit l’offre de prêt définitive, l’attestation d’assurance emprunteur, les justificatifs d’apport et d’identité, le notaire vérifie la levée des conditions, l’état hypothécaire et les diagnostics. Quand un délai de réflexion de dix jours court sur le projet d’acte authentique, il doit être respecté avant la nouvelle signature, car « En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. » Quand le financement suppose un déblocage programmé, l’acheteur interroge sa banque dès le lundi sur le maintien de l’offre et la date de mise à disposition des fonds, car un report de signature peut décaler le déblocage et la remise des clés. À Paris, les remises de clés avec concierge, gardien ou entreprise de déménagement se reprogramment par écrit, et les états des lieux d’entrée des acquéreurs qui achètent un logement occupé doivent être coordonnés avec le congé du occupant.

Quatrième étape : connaître le juge compétent si le report échoue. Pour un litige sur l’exécution forcée, la restitution du séquestre ou la clause pénale, le tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le dix-septième arrondissement, est compétent pour les immeubles parisiens selon les règles ordinaires de compétence, et les mesures urgentes relèvent du juge des référés quand les conditions sont réunies. Les parties doivent conserver l’ensemble des écrits : compromis et avenants, notifications de rétractation, demandes et refus de prêt, mises en demeure, échanges avec l’étude. Le créancier qui veut faire exécuter l’obligation par un tiers ou obtenir le remboursement de sommes engagées doit au préalable mettre en demeure, car le code civil prévoit pour l’exécution par remplacement : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » Cette phrase confirme la place centrale de la mise en demeure dans tout le contentieux du retard, y compris pour la clause pénale déjà citée qui dispose que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Cinquième étape : traiter les conséquences financières du retard sans les aggraver. Les frais de report d’étude, les frais bancaires de prorogation d’offre, les frais de garde-meubles ou d’hébergement provisoire et les indemnités journalières quand le compromis en prévoit doivent être chiffrés et justifiés. Le juge peut modérer une pénalité manifestement excessive ou dérisoire, même d’office, selon la phrase de l’article 1231-5 citée plus haut avec son lien officiel. Les parties ont donc intérêt à plafonner le coût du retard dans l’avenant plutôt qu’à laisser courir des pénalités journalières élevées jusqu’à l’audience. Les décisions consultées ne tranchent pas la question de savoir si les frais du 17 octobre doivent être partagés par moitié : en l’absence de texte ou de décision qui l’imposerait, le partage suppose un accord écrit. À défaut d’accord, chacun conserve ses frais et le litige porte sur l’inexécution démontrée.

Conclusion

Les blocages du 17 octobre 2026 ne créent pas un droit général d’annuler ou de renégocier une vente à Paris. Le compromis signé continue de lier les parties, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et car « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » L’empêchement temporaire suspend l’exécution sans l’effacer, selon la phrase de l’article 1218 citée plus haut qui prévoit que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Le séquestre reste consigné jusqu’à la signature reportée ou jusqu’au jeu régulier d’une condition, avec remboursement immédiat et intégral quand la condition de prêt n’est pas réalisée, car « toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » La rétractation de dix jours et la condition de prêt d’un mois minimum courent selon leurs points de départ propres, car « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. » et car « La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte » Les deux arrêts de 2026 cités imposent la même discipline aux deux camps : justifier de démarches de prêt conformes et respecter les avenants à la lettre. La semaine du 19 au 23 octobre doit donc servir à signer l’avenant de report, à actualiser le dossier bancaire et à reprogrammer l’acte authentique, avec des écrits qui prouvent chaque date.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».