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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et huissier qui saisit malgré la recevabilité : juge de l’exécution ou juge du surendettement, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant le commissaire de justice, que tout le monde appelle encore l’huissier, continue : saisie-attribution sur le compte bancaire, menace de saisie-vente au domicile, cession de salaire qui continue de courir. Faut-il saisir le juge de l’exécution (compétence exclusive du juge de l’exécution) pour faire arrêter la machine, ou le juge des contentieux de la protection (recours devant le juge des contentieux de la protection) qui suit le dossier de surendettement ? La réponse tient en deux temps, et se tromper de juge fait perdre un temps précieux pendant lequel les fonds restent bloqués. La recevabilité de la demande « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. Mais toute saisie ne s’arrête pas, tout créancier ne désarme pas, et chaque contestation obéit à son juge (juge des contentieux de la protection pour les mesures imposées) et à son délai propre (trente jours pour contester les mesures imposées). Cet article expose d’abord ce que la recevabilité suspend (suspension et interdiction des poursuites) face à l’huissier et ce qui continue malgré elle, puis indique quel juge saisir, dans quel délai et pour obtenir quoi, à partir des textes en vigueur et de trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Huissier qui saisit malgré un dossier de surendettement recevable : ce que la loi suspend

A. Recevabilité du dossier : quelles saisies sont suspendues et interdites ?

Le fondement de la protection se trouve dans l’article L. 722-2 du code de la consommation, qui dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, dès que la commission déclare votre dossier recevable, l’huissier ne peut plus engager de nouvelle saisie-attribution, de nouvelle saisie-vente ni de nouvelle saisie sur salaire pour les dettes visées par la procédure, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sont elles aussi suspendues et interdites dans les mêmes conditions, d’après ce même article L. 722-2 du code de la consommation. Les dettes alimentaires font exception : une pension alimentaire impayée ou une contribution aux charges du mariage peuvent toujours être recouvrées par voie d’exécution, parce que le texte limite expressément le gel aux dettes autres qu’alimentaires, comme le rappelle l’article L. 722-2 du code de la consommation.

La protection ne s’arrête pas à la fin du mois en cours : elle dure jusqu’à l’aboutissement du traitement. Les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision qui impose des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation. La lettre qui vous notifie la recevabilité le rappelle d’ailleurs noir sur blanc : elle « rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires », et elle précise « que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans », conformément à l’article R. 722-5 du code de la consommation. Conservez cette lettre : c’est la pièce à présenter à l’huissier, à la banque et à l’employeur pour faire respecter le gel, puisque cette notification de la recevabilité produit ses effets de suspension et d’interdiction à l’égard des poursuites, en application de l’article R. 722-5 du code de la consommation.

Le gel ne repose pas seulement sur votre courrier : la commission fait prévenir les acteurs de l’exécution. La décision de recevabilité est notifiée « aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire », en application de l’article R. 722-6 du code de la consommation. Autrement dit, lorsque la recevabilité est prononcée, la banque teneuse du compte saisi et l’employeur qui pratique la retenue doivent être informés par cette chaîne de notification prévue à l’article R. 722-6 du code de la consommation. Si l’huissier affirme ne pas être au courant, l’envoi de votre lettre de recevabilité en recommandé avec accusé de réception, à lui-même et au tiers saisi, reste le réflexe utile : la suspension et l’interdiction des poursuites attachées à la recevabilité existent par l’effet de la loi, indépendamment de la bonne volonté du poursuivant, comme le pose l’article L. 722-2 du code de la consommation.

Le gel s’accompagne d’une discipline symétrique qui pèse sur vous : tant que la suspension et l’interdiction courent, vous ne devez aggraver votre insolvabilité d’aucune manière. La loi vous interdit de payer, même partiellement, une créance non alimentaire née avant le gel, de désintéresser les cautions, de disposer de votre patrimoine hors gestion normale, et « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté », selon l’article L. 722-5 du code de la consommation. Seul le juge des contentieux de la protection peut vous autoriser à accomplir l’un de ces actes interdits pendant la suspension et l’interdiction des poursuites, d’après ce même article L. 722-5 du code de la consommation. Payer un créancier en douce pour calmer un huissier pressant constitue donc une faute de procédure qui peut vous coûter la déchéance du bénéfice du dossier : gardez chaque euro pour le plan et laissez la commission répartir. Le bénéfice du traitement reste au demeurant réservé aux personnes de bonne foi, puisque « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

L’apport le plus net de la jurisprudence récente concerne les garanties que le créancier prend de sa propre initiative après la recevabilité. Dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu sous le pourvoi numéro 22-12.797, la deuxième chambre civile approuve une cour d’appel qui avait retenu que le débiteur en surendettement n’est pas dessaisi de son droit d’agir en justice, puis casse l’arrêt en ce qu’il avait validé une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », juge la Cour dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, de la deuxième chambre civile. Dans cette affaire, une commission avait déclaré recevable le 19 juin 2019 la demande d’un couple, puis des créanciers avaient fait inscrire le 7 août 2019, avec l’autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur la maison du couple : la Cour de cassation juge cette inscription postérieure à la recevabilité contraire aux textes et l’annule, dans ce même arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797. Retenez la formule pratique : après la recevabilité, le créancier ne peut ni saisir, ni garantir, ni conserver ; s’il le fait, l’acte est attaquable et doit être annulé, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797.

B. Saisies qui continuent malgré le dossier : pension alimentaire, amendes et vente forcée déjà ordonnée

Tout ne s’arrête pas avec la recevabilité, et savoir ce qui continue évite les faux espoirs comme les faux procès. Les créances alimentaires, d’abord, restent recouvrables par tous moyens : la pension due pour les enfants, l’arriéré exigible et la contribution aux charges du mariage échappent au gel, puisque la suspension et l’interdiction des poursuites attachées à la recevabilité ne portent que sur les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. Si l’ex-conjoint fait pratiquer une saisie sur salaire pour l’arriéré de pension après votre recevabilité, cette saisie alimentaire continue en principe ses effets malgré la recevabilité du dossier, en application de ce même article L. 722-2 du code de la consommation. La parade ne consiste pas à contester la saisie elle-même, mais à faire intégrer l’arriéré et la pension courante dans l’état du passif et dans la mesure de vos capacités, devant la commission puis devant le juge.

Les amendes et les dettes pénales obéissent à une logique distincte. La fiche officielle consacrée à la question de savoir si l’on peut être saisi pendant la procédure de surendettement indique que le juge de la procédure ne peut pas suspendre les saisies liées aux amendes ni celles qui portent sur les dommages et intérêts alloués à une victime, parce qu’elles relèvent du juge pénal, comme l’explique la fiche Service-Public sur les saisies pendant le surendettement. Concrètement, si le Trésor public recouvre une amende majorée par saisie sur compte alors que votre dossier vient d’être déclaré recevable, ne comptez pas sur la suspension et l’interdiction des poursuites de droit commun pour l’arrêter : orientez-vous vers les voies propres au recouvrement public et signalez dans tous les cas la dette à la commission, en suivant les indications de cette fiche Service-Public lue pour la rédaction du présent article. Cette limite confirme la méthode : chaque famille de dettes possède son juge, et le réflexe gagnant consiste à vérifier la nature exacte de la créance avant de choisir l’arme.

La saisie immobilière déjà engagée mérite une attention particulière, car elle met en jeu un troisième juge. Lorsque la vente forcée de votre logement a été ordonnée avant la recevabilité, la procédure ne s’éteint pas d’elle-même : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées », selon l’article L. 722-4 du code de la consommation. C’est donc la commission, et non vous directement, qui doit saisir le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication, et seulement pour des causes graves et dûment justifiées, comme l’exige l’article L. 722-4 du code de la consommation. Si vous êtes dans ce cas, écrivez immédiatement au secrétariat de la commission en joignant la décision de recevabilité et le commandement valant saisie, et demandez que le juge de la saisie soit saisi du report avant la date d’audience.

Un arrêt du 8 février 2024 éclaire le sort des créanciers munis d’un titre exécutoire pendant la période de gel. Une banque titulaire d’un prêt notarié se plaignait de ne plus pouvoir agir contre une caution en surendettement et voyait sa créance déclarée prescrite : la deuxième chambre civile casse, au visa de l’ancien article L. 331-3-1, et juge que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription », dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744, de la deuxième chambre civile. Autrement dit, la prescription d’une créance constatée par un titre notarié ne peut pas être déclarée acquise sans examiner l’effet paralysant de la recevabilité sur les voies d’exécution du créancier, comme l’a jugé la Cour dans cet arrêt du 8 février 2024. Pour vous, débiteur, la leçon est double : d’un côté, la recevabilité bloque réellement les bras armés du créancier, puisque le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut plus interrompre la prescription en saisissant pendant le gel, d’après cet arrêt du 8 février 2024 ; de l’autre, ne spéculez pas sur l’acquisition d’une prescription pendant la procédure, car le juge tient compte de l’impossibilité d’agir du créancier, comme le montre cette même décision du 8 février 2024.

II. Quel juge saisir quand l’huissier saisit malgré le surendettement : JEX ou juge de la protection ?

A. Juge des contentieux de la protection : recevabilité, mesures imposées et annulation des actes

Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de votre dossier : c’est lui qui tranche les recours contre les décisions de la commission. La décision rendue sur la recevabilité « est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », selon l’article R. 722-2 du code de la consommation. Si la commission vous déclare irrecevable, ou si un créancier attaque votre recevabilité, la lettre de notification indique que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », conformément à l’article R. 722-1 du code de la consommation. Notez le point capital : le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets, puisque « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 », selon l’article R. 722-3 du code de la consommation. Autrement dit, pendant que le créancier conteste votre recevabilité, la suspension et l’interdiction des poursuites continuent de vous protéger, en vertu de l’article R. 722-3 du code de la consommation. Pour le panorama complet des suites d’une recevabilité, orientation, interdictions et plan, vous pouvez utilement relire notre dossier sur ce qui se passe après la recevabilité : orientation, interdictions, plan et contestation devant le juge.

Le même juge tranche la contestation des mesures imposées par la commission après l’échec du plan amiable. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 », dispose l’article L. 733-10 du code de la consommation. Le décret en question accorde trente jours : la lettre de notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », selon l’article R. 733-6 du code de la consommation. Mensualités intenables, effacement refusé, vente de la maison imposée : tout se conteste dans ce délai de trente jours par déclaration au secrétariat de la commission, faute de quoi les mesures s’imposent, comme le prévoit l’article R. 733-6 du code de la consommation. Saisi de cette contestation, le juge reprend la main sur le fond : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 », selon l’article L. 733-13 du code de la consommation. Il peut même prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à cette occasion, d’après ce même article L. 733-13 du code de la consommation. Dans tous les cas, il doit réserver la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut pas descendre sous le montant forfaitaire du RSA socle et intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, les déplacements professionnels et la santé, comme le prévoit l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Le juge des contentieux de la protection détient enfin le pouvoir d’annuler les actes passés en fraude du gel, mais à la demande de la commission. « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance », selon l’article L. 761-2 du code de la consommation. Si l’huissier a saisi en violation de la suspension et de l’interdiction des poursuites, signalez l’acte par écrit au secrétariat de la commission en joignant le procès-verbal et la lettre de recevabilité, afin que la commission puisse demander l’annulation dans ce délai d’un an, comme le permet l’article L. 761-2 du code de la consommation. La commission peut aussi, lorsque votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez que des biens insaisissables, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui efface les dettes, puisque dans cette hypothèse « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », selon l’article L. 741-1 du code de la consommation. À Paris et en Île-de-France, ces recours se portent devant le tribunal judiciaire : le juge des contentieux de la protection (juge du dossier de surendettement) y statue sur la recevabilité, l’orientation et les mesures, tandis que le juge de l’exécution (juge des difficultés d’exécution) connaît des difficultés d’exécution au même tribunal, ce qui permet de mener les deux actions sans changer de juridiction.

B. Juge de l’exécution : mainlevée, contestation de la saisie et délai d’un mois

Le juge de l’exécution est le juge des saisies en cours, et sa compétence est exclusive. « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », et « Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre », selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Le juge de l’exécution « connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire », comme le rappelle l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Concrètement, la mainlevée ou le cantonnement d’une saisie-attribution pratiquée malgré la recevabilité, la contestation d’une saisie-vente et la défense contre une mesure conservatoire relèvent de lui, en vertu de cette compétence exclusive attribuée au juge de l’exécution par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

L’arrêt du 28 mars 2024 tranche la question de l’articulation entre les deux juges, et c’est le cœur de ce dossier. La Cour y juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, de la deuxième chambre civile. Vous disposez donc de deux voies complémentaires qui ne s’excluent pas : demander à la commission de faire annuler l’acte litigieux devant le juge de la protection, et agir vous-même devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée, le cantonnement ou la nullité de la mesure, comme l’admet cet arrêt du 28 mars 2024. Dans l’affaire jugée, les débiteurs avaient contesté devant le juge de l’exécution une hypothèque provisoire inscrite après leur recevabilité : la Cour valide leur droit d’agir devant ce juge tout en annulant la garantie, dans cette décision du 28 mars 2024. La Cour prend même soin de rappeler que le débiteur en surendettement n’est pas dessaisi de son droit d’agir en justice, contrairement au débiteur en liquidation judiciaire, selon ce même arrêt du 28 mars 2024.

Reste le piège des délais propres aux saisies, qui courent indépendamment du dossier de surendettement. Pour une saisie-attribution sur compte bancaire, l’acte doit d’abord vous être dénoncé : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours », selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Vérifiez la date de la dénonciation : une dénonciation tardive encourt la caducité de la saisie, en application de ce délai de huit jours prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Puis contestez vite : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur », selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’assignation devant le juge de l’exécution doit en outre être dénoncée le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice par recommandé avec accusé de réception, et copie doit en être remise au greffe du juge au plus tard le jour de l’audience, faute de quoi la contestation formée dans ce délai d’un mois encourt l’irrecevabilité ou la caducité, comme l’exige l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, l’assignation est portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, avec ce formalisme, dans le respect du délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Un arrêt du 4 juin 2020 illustre le calcul concret de ce délai d’un mois et sauve plus d’un débiteur. Un débiteur contestait une saisie-attribution dénoncée le 9 mars 2016 par un acte du 11 avril 2016, que la cour d’appel déclarait hors délai : la deuxième chambre civile casse et juge que « lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », dans l’arrêt du 4 juin 2020, pourvoi numéro 19-12.260, de la deuxième chambre civile. Le 9 avril 2016 tombant un samedi, le délai expirait bien le lundi 11 avril 2016, et la contestation était recevable, comme l’a jugé la Cour dans cet arrêt du 4 juin 2020. Avant de renoncer parce que le mois calendaire semble dépassé, recomptez donc jour par jour : si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, la contestation reste recevable jusqu’au premier jour ouvrable suivant, en application de la règle posée dans le délai d’un mois par cet arrêt du 4 juin 2020. Et retenez l’erreur à ne pas commettre : porter la contestation de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures imposées devant le juge de l’exécution l’expose au rejet, puisque la loi attribue ces recours au juge des contentieux de la protection dans les délais de quinze et trente jours, selon l’article L. 733-10 du code de la consommation et l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Conclusion

La recevabilité de votre dossier de surendettement paralyse les saisies nouvelles et les garanties nouvelles du créancier, mais elle ne fait pas tout et ne va pas devant n’importe quel juge. Les poursuites sur vos biens et les cessions de rémunération sont suspendues et interdites pour les dettes non alimentaires, avec un plafond de deux ans, en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation et de l’article L. 722-3 du code de la consommation. Toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire prise par le créancier après la recevabilité est interdite et doit être annulée, comme l’a jugé la deuxième chambre civile dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797. Les recours contre la recevabilité et contre les mesures imposées appartiennent au juge des contentieux de la protection, dans les délais de quinze jours et de trente jours par déclaration au secrétariat de la commission, selon l’article R. 722-1 du code de la consommation et l’article R. 733-6 du code de la consommation. La contestation d’une saisie-attribution déjà dénoncée appartient au juge de l’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation, avec prorogation au premier jour ouvrable suivant si l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt du 4 juin 2020, pourvoi numéro 19-12.260. Face à un huissier qui saisit malgré la recevabilité (recevabilité qui suspend et interdit les poursuites), jouez donc les deux partitions sans les confondre : la commission et le juge de la protection pour le dossier et l’annulation des actes, le juge de l’exécution pour la mainlevée et la contestation des saisies en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».