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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement déclaré recevable : que se passe-t-il après — orientation, interdictions, plan et contestation devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et une question domine toutes les autres : que se passe-t-il après ? Les courriers des créanciers continuent-ils d’arriver, l’huissier peut-il encore saisir votre salaire ou bloquer votre compte, devez-vous continuer à payer vos mensualités, et combien de temps la procédure va-t-elle durer ? Ces interrogations correspondent aux saisies les plus fréquentes des internautes, comme dossier de surendettement recevable et après ou dossier de surendettement recevable que se passe-t-il après, en forte progression ces derniers jours. La recevabilité n’efface aucune dette par elle-même, mais elle modifie immédiatement les règles du jeu : les poursuites sont suspendues, vos propres paiements deviennent encadrés, puis la commission instruit votre dossier et décide de son orientation. Cette orientation conduit soit vers un plan de remboursement négocié ou imposé, soit vers un rétablissement personnel qui efface les dettes, et chacune de ces étapes peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. Voici, pas à pas, ce que la recevabilité change pour vous, ce qu’elle vous interdit, et les trois portes de sortie possibles de votre dossier.

I. La recevabilité fige immédiatement votre situation : poursuites arrêtées et paiements encadrés

A. Les poursuites des créanciers sont suspendues dès la décision de recevabilité

Le premier effet de la recevabilité est le plus concret : les créanciers ne peuvent plus vous poursuivre. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, une saisie sur salaire en cours est suspendue, une saisie-attribution sur votre compte bancaire ne peut plus être engagée pour une dette visée par la procédure, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties cessent de produire effet pour les dettes autres qu’alimentaires. Les pensions alimentaires font exception : elles continuent d’être recouvrées normalement, car la suspension ne porte que sur les dettes autres qu’alimentaires. Si votre employeur a reçu un acte de saisie sur vos rémunérations, la marche à suivre détaillée figure dans notre analyse consacrée à la saisie sur salaire après la recevabilité du dossier de surendettement.

Cette protection n’est pas illimitée dans le temps. L’article L. 722-9 du code de la consommation dispose que « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La suspension court donc au maximum deux ans et prend fin dès que la solution de traitement est adoptée : plan approuvé, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel. Passé ce cap, ce sont les mesures elles-mêmes qui fixent vos nouvelles obligations de paiement.

Un créancier mécontent de la recevabilité peut la contester, mais sa contestation ne fait pas repartir les poursuites. D’une part, l’article R. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » D’autre part, l’article R. 722-3 du même code ajoute que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Le recours du créancier se juge donc devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, dans le délai réglementaire, sans que la suspension des poursuites soit remise en cause pendant l’instance. Le service public confirme cette lecture sur sa page consacrée à la décision sur la recevabilité : les effets de la décision ne sont pas suspendus, même en cas de recours contre cette décision. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, ce recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, et la suspension continue de vous protéger jusqu’à la décision du juge.

La commission doit ensuite instruire votre dossier et décider de son orientation dans un délai déterminé par décret. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise cette phase et prévoit une sanction originale en cas de lenteur : « Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. » Vos crédits continuent donc de porter intérêt pendant l’instruction, mais à un taux plafonné au taux légal si la commission dépasse le délai d’orientation.

B. Vous ne pouvez plus payer vos anciens créanciers ni aggraver votre situation sans l’autorisation du juge

La suspension des poursuites a un revers souvent méconnu : dès la recevabilité, il vous est interdit de payer vous-même vos anciennes dettes. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Le texte ajoute qu’il est également interdit de « prendre toute garantie ou sûreté ». Autrement dit, rembourser un crédit par anticipation pour « faire plaisir » à un créancier insistant, vendre un bien en dehors de la gestion courante de votre patrimoine ou souscrire un nouvel emprunt garanti constituent des actes prohibés. Seules les dettes alimentaires et les charges courantes nécessaires à la vie quotidienne continuent d’être payées normalement : loyer courant, factures d’énergie, frais de transport et alimentation ne sont pas concernés par l’interdiction, car ils ne correspondent pas à des créances nées antérieurement à la suspension.

Cette interdiction se comprend aisément : si chaque débiteur recevable payait en priorité le créancier qui crie le plus fort, l’égalité entre les créanciers serait rompue et le plan de traitement faussé avant même d’être construit. C’est pour la même raison que la loi interdit de désintéresser les cautions qui auraient payé à votre place : la caution qui a réglé une de vos dettes devient elle-même votre créancière et doit déclarer sa créance dans la procédure comme les autres, au lieu d’être remboursée discrètement. En pratique, les retraits automatiques et les prélèvements mis en place avant la recevabilité doivent être passés en revue avec votre banque : un prélèvement qui continuerait à honorer une ancienne mensualité de crédit après la recevabilité vous exposerait, alors même que vous n’avez rien fait volontairement. Faites révoquer les autorisations de prélèvement afférentes aux dettes antérieures et conservez les justificatifs de cette démarche.

Il existe toutefois une soupape. Le même article L. 722-5 du code de la consommation précise que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si un acte interdit s’avère nécessaire, par exemple vendre un véhicule devenu inutile pour réduire vos charges d’assurance, ou régler une dette ancienne dont le non-paiement entraînerait la perte d’un service indispensable, vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection une autorisation préalable et motivée. Adressez au juge une requête écrite qui décrit l’acte envisagé, son montant et les raisons qui le rendent nécessaire à la gestion normale de votre patrimoine, en joignant les pièces qui l’établissent. Sans cette autorisation, l’acte accompli en violation de l’interdiction peut être remis en cause et fragiliser votre dossier, voire alimenter une contestation de votre bonne foi.

Parallèlement, la commission dresse l’état de votre passif, c’est-à-dire la liste officielle de vos dettes. L’article L. 723-1 du code de la consommation énonce qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet appel aux créanciers permet de recenser les dettes que vous auriez oublié de déclarer, et l’article L. 723-2 du même code ajoute que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez cette liste avec la plus grande attention dès réception : montant de chaque créance, identité du créancier, nature professionnelle ou non professionnelle de la dette. Toute erreur sur l’état du passif se répercute sur le plan ou sur l’effacement à venir, et c’est à ce stade qu’il faut signaler les créances contestées, prescrites ou déjà réglées. Conservez chaque courrier de la commission, notez les dates de réception et répondez dans les délais indiqués, car l’instruction avance même si vous restez silencieux.

II. La commission décide ensuite de l’orientation de votre dossier : plan de remboursement ou effacement des dettes

A. Quand un remboursement reste possible : le plan conventionnel puis les mesures imposées

Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable permettent d’envisager un remboursement, même partiel et étalé, la commission engage la voie du traitement par le remboursement. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » La première tentative passe par la conciliation : si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, l’article L. 732-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le plan conventionnel est donc un accord négocié sous l’égide de la commission : mensualités réduites, taux revus à la baisse, délais allongés, parfois effacement partiel consenti par certains créanciers. Lisez chaque ligne avant de signer, car une fois approuvé, le plan devient votre nouvelle feuille de route obligatoire, et son inexécution peut conduire à sa dénonciation.

Si la conciliation échoue ou ne peut pas être tentée, la commission peut imposer elle-même des mesures, à votre demande et après avoir mis chaque partie en mesure de présenter ses observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Le rééchelonnement peut donc allonger vos remboursements jusqu’à sept ans au maximum, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et un taux d’intérêt réduit, parfois inférieur au taux légal sur décision spéciale et motivée. Le même article permet aussi de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Cette suspension de deux ans, appelée moratoire, offre un répit total sur les dettes concernées lorsque votre situation appelle une pause, par exemple le temps de retrouver un emploi ou de stabiliser vos ressources. Pendant le moratoire, seuls les intérêts sur le capital peuvent continuer à courir, dans la limite du taux légal, sauf décision contraire de la commission.

Dans les cas les plus lourds compatibles avec un remboursement partiel, la commission peut aller jusqu’à l’effacement partiel. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Une fraction de vos dettes est alors définitivement supprimée, le solde étant rééchelonné selon les règles précédentes. Attention toutefois à la limite posée par le même texte : les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé, personnes physiques, ne peuvent pas être effacées de cette manière. Si vos parents se sont portés caution de votre prêt et ont réglé des échéances, cette créance de la caution contre vous subsiste. Chaque mesure imposée doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée, et peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, ce qui replace le juge au centre du dispositif à chaque étape sensible.

Le plan, conventionnel ou imposé, n’est pas gravé dans le marbre. Si votre situation se dégrade en cours d’exécution, par exemple après une perte d’emploi ou une séparation, l’article L. 724-2 du code de la consommation dispose que « Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 , le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. » Vous pouvez donc saisir à nouveau la commission pour basculer vers l’effacement total, sans attendre la fin du plan devenu inapplicable. À l’inverse, respectez scrupuleusement les mensualités du plan tant qu’il court : des impayés répétés sans motif légitime peuvent conduire à la déchéance du plan et rouvrir la voie aux poursuites des créanciers pour le solde restant dû.

B. Quand la situation est irrémédiablement compromise : le rétablissement personnel efface vos dettes

Lorsque aucun remboursement n’est envisageable, même étalé sur sept ans, la commission oriente votre dossier vers le rétablissement personnel, qui conduit à l’effacement de vos dettes. Le même article L. 724-1 du code de la consommation vise « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et ouvre alors deux voies : « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Sans bien de valeur à vendre, la commission efface directement vos dettes ; avec un actif réalisable, elle transmet votre dossier au juge qui organise la vente avant d’effacer le solde. Dans les deux cas, votre accord est requis pour la voie avec liquidation judiciaire, et la décision de la commission peut être contestée devant le juge.

L’effacement produit par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est total, à l’exception des dettes que la loi exclut expressément. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Puis l’article L. 741-2 du même code fixe la portée de l’effacement : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois enseignements majeurs se dégagent de ce texte. D’abord, l’effacement couvre aujourd’hui les dettes professionnelles comme non professionnelles. Ensuite, il s’apprécie à la date de la décision de la commission, de sorte que les dettes nées avant cette date sont effacées même si leur montant n’est chiffré que plus tard. Enfin, certaines dettes survivent toujours à l’effacement.

Parmi les dettes qui survivent, l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les dettes alimentaires, les dommages-intérêts dus aux victimes et les amendes pénales doivent donc continuer d’être payés malgré le rétablissement personnel. Sont également exclues les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Avant de crier victoire, relisez donc la décision de la commission ligne par ligne et identifiez les dettes expressément maintenues : elles restent exigibles et recouvrables par tous moyens.

La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises comment cet effacement s’applique, et trois arrêts récents de sa deuxième chambre civile éclairent l’après-recevabilité. D’abord, sur la date d’appréciation de l’effacement, la Cour a jugé le 23 novembre 2023 que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », dans sa version alors applicable, et a cassé l’arrêt d’appel qui retenait à tort la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel imposé le 27 août 2019 a été annulée, la Cour rappelant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Retenez la règle pratique : c’est la date de la décision de la commission qui compte, pas celle du dépôt de votre dossier.

Ensuite, la Cour a jugé le 26 mars 2026 que l’effacement couvre même les dettes qui n’avaient pas été déclarées à la commission, dès lors qu’elles étaient nées avant la décision (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Selon l’arrêt, « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dans cette espèce, une banque poursuivait une caution au titre d’un jugement postérieur à la décision d’effacement, pour une dette née antérieurement : la Cour a rejeté son pourvoi et validé l’effacement, y compris pour une créance qui ne figurait pas dans la liste des dettes annexée à la décision. Une dette oubliée dans votre déclaration peut donc néanmoins être effacée si elle était née à la date de la décision, mais ne comptez pas sur cette jurisprudence pour dissimuler volontairement un passif : la dissimulation caractérise la mauvaise foi et peut faire échec à toute la procédure.

Enfin, s’agissant précisément de la recevabilité, la Cour a rappelé le 21 mai 2026 que l’examen de la bonne foi est individuel, y compris pour un dossier déposé en commun par deux époux (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). L’arrêt énonce : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Le fondement est l’article L. 711-1 du code de la consommation, selon lequel « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », la situation de surendettement étant « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Si vous déposez un dossier commun avec votre conjoint, chacun de vous est donc examiné séparément : la faute de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre, et inversement la bonne foi de l’un ne couvre pas les agissements de l’autre. Après la recevabilité, conservez une conduite irréprochable : ne contractez aucun nouveau crédit, ne dissimulez ni ressource ni bien, signalez tout changement de votre situation à la commission, car un créancier peut encore invoquer votre mauvaise foi devant le juge pour faire annuler le bénéfice de la procédure.

Dernière étape procédurale : la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut elle-même être contestée. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Tant que ce délai réglementaire n’est pas expiré sans contestation, l’effacement n’est pas définitif, et les décisions consultées confirment que c’est l’absence de contestation régulière qui rend l’effacement acquis. Si un créancier conteste, le juge des contentieux de la protection réexamine l’ensemble : situation irrémédiablement compromise, composition de l’actif, bonne foi et périmètre des dettes effacées. Préparez ce risque dès la réception de la décision en classant vos justificatifs de ressources, de charges et de patrimoine, afin de pouvoir démontrer au juge, pièces à l’appui, que l’orientation retenue correspond à votre situation réelle. Une fois l’effacement devenu définitif, pensez à vérifier votre inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : les modalités de sortie du fichage et de contestation d’une inscription abusive sont détaillées dans notre analyse consacrée à la durée du fichage FICP après un dossier de surendettement.

Conclusion

La recevabilité de votre dossier de surendettement ouvre une période de protection réelle mais exigeante : les poursuites sont suspendues pour deux ans au maximum, vos paiements aux anciens créanciers sont interdits sans l’autorisation du juge, puis la commission dresse l’état de votre passif et oriente votre dossier vers un plan de remboursement négocié ou imposé, ou vers un rétablissement personnel qui efface vos dettes à l’exception des dettes alimentaires, pénales et frauduleuses. Chaque étape compte un contrôle du juge des contentieux de la protection : recours des créanciers contre la recevabilité sans effet suspensif, autorisation des actes interdits, contestation des mesures imposées et du rétablissement personnel. Les arrêts récents de la Cour de cassation fixent des repères fermes : bonne foi examinée pour chaque demandeur, effacement apprécié à la date de la décision de la commission, y compris pour les dettes nées avant mais non déclarées. Gardez chaque courrier, respectez chaque délai indiqué par la commission, ne payez plus aucun ancien créancier de votre propre initiative et signalez sans attendre tout changement de votre situation : c’est cette discipline, autant que les textes, qui conduit votre dossier jusqu’à son terme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».