Les créateurs d’objets décoratifs, de bijoux ou de vêtements travaillent presque tous à partir d’un héritage : les formes géométriques des années 1920, les couleurs des années 1970, les motifs floraux des imprimés anciens, l’esthétique des affiches publicitaires d’après-guerre. Le vintage et l’Art déco sont devenus des styles de collection à part entière, et la question revient sans cesse dans les ateliers comme dans les services juridiques des enseignes : peut-on s’inspirer librement d’une époque, d’un genre ou d’un concurrent, et à partir de quand l’inspiration devient-elle une faute ? La réponse des juges est plus nuancée que les deux idées reçues qui circulent, selon lesquelles tout ce qui est ancien serait libre et tout ce qui ressemble serait copié.
Le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’un malletier qui avait lancé une collection de bijoux à fleur quadrilobée, cerclée de métal et sertie de pierres de couleur, n’avait pas parasité le modèle emblématique d’un joaillier exploité depuis 1968, parce qu’il s’était inspiré de son propre motif et avait suivi une tendance que nul ne pouvait s’approprier. Le 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a refusé la protection du droit d’auteur à des vêtements inscrits dans une tendance de la mode, mais a condamné l’enseigne qui les avait copiés servilement à 50 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Ces deux décisions résument la matière : le style est libre, la forme précise d’une création ne l’est pas toujours, et la loyauté reste due même lorsqu’aucun droit de propriété intellectuelle n’existe.
Cet article décrit d’abord ce que le droit laisse à chacun, c’est-à-dire les idées, les genres, les styles et les œuvres tombées dans le domaine public. Il examine ensuite les deux limites que l’inspiration ne peut franchir : la reprise de la forme originale d’une création protégée, qui constitue une contrefaçon, et la copie qui place son auteur dans le sillage d’un concurrent, sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
I. Le style appartient à tous : ce que l’inspiration permet
A. Les idées, les genres et les tendances échappent au droit d’auteur
Le droit d’auteur protège une forme, non une manière. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle attribue à l’auteur un droit exclusif sur son œuvre « du seul fait de sa création » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle), et l’article L. 112-1 étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle). Le texte protège donc des œuvres de tous genres ; il ne protège pas le genre lui-même. Les arts appliqués et les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure figurent expressément dans la liste des œuvres (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle), mais chaque pièce doit être originale pour en bénéficier.
Les juges le rappellent dans des termes constants. Le tribunal judiciaire de Paris a énoncé le 9 juillet 2026, à propos de bagues et de boucles d’oreilles, que « la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 9 juillet 2026, n° 23/13320). Il en a tiré la conséquence pour le principe de bagues superposables revendiqué par la demanderesse, en relevant qu’il s’agissait « d’un simple concept qui ne relève pas du champ de la protection par le droit d’auteur, lequel ne protège que la forme sous laquelle une idée s’exprime et non l’idée elle-même. » (TJ Paris, 9 juillet 2026, n° 23/13320).
Le même raisonnement s’applique aux styles d’époque et aux tendances. En 2022, la cour d’appel de Paris a examiné une veste en jean brodée de motifs cosmiques, inscrite dans un genre que la défense faisait remonter à une création de 1938 et qui était redevenu une tendance au milieu des années 2010. Elle a admis que la combinaison précise réalisée par la créatrice était originale, mais a jugé que la veste incriminée, très différente par sa matière et son esprit, se bornait à reprendre « le genre ‘cosmique et ésotérique’ non appropriable en tant que tel. » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 2 novembre 2022, n° 20/18672). Elle a écarté pour la même raison le parasitisme, en retenant que « Le parasitisme n’est pas davantage établi dès lors que […] constitue la reprise d’un genre non appropriable » (CA Paris, 2 novembre 2022, n° 20/18672).
L’inspiration rétro ne confère pas davantage, par elle-même, d’originalité. Le 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a refusé la protection du droit d’auteur à un motif textile de formes géométriques répétées, en jugeant que « Ce motif puise ainsi dans un fonds commun de dessins combinant des formes géométriques dont la répétition produit un effet optique particulier » et que son dessinateur « s’inscrit dans un style pré-existant mais ne révèle pas de parti-pris esthétique ou de choix créatif visant à traduire l’empreinte de sa personnalité et qui lui donnerait un aspect unique. » (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 6 février 2026, n° 22/14500). Le tribunal a toutefois condamné certains des défendeurs à 35 000 euros pour concurrence déloyale, ce qui annonce la seconde partie de cette étude.
Le jugement du 19 novembre 2025 suit la même ligne pour des vêtements à découpes et à laçages : « La combinaison des éléments invoqués, tous banals et largement utilisés dans le secteur de la mode, ne saurait suffire à caractériser un apport créatif » (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 19 novembre 2025, n° 23/01591). S’agissant du laçage, déjà présent dans de nombreuses collections des années 1990 et 2000, le tribunal ajoute : « La demanderesse s’inscrit donc dans la continuité de cette tendance, sans démontrer un apport créatif propre de nature à justifier une protection au titre du droit d’auteur. » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591).
Le niveau d’exigence vient d’être confirmé au plus haut niveau. Le 9 avril 2026, la Cour de cassation a jugé que « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale. » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711). Pour un créateur qui travaille dans un style d’époque, cette exigence a une double portée. Elle le protège, puisque ses concurrents ne peuvent pas lui interdire de puiser dans le même répertoire. Elle l’oblige aussi, s’il veut se protéger lui-même, à montrer ce qu’il apporte en propre au-delà de ce répertoire.
B. Les œuvres anciennes et le domaine public : une liberté à vérifier
La seconde liberté tient au temps. Le droit patrimonial de l’auteur n’est pas perpétuel : « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » (article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle). Passé ce délai, l’œuvre peut être reproduite sans autorisation au titre des droits patrimoniaux. C’est ce qui permet aux créateurs contemporains de reprendre librement les motifs d’artistes disparus depuis longtemps, ou les formes anonymes du répertoire décoratif ancien.
Ce délai se calcule à partir de la mort de l’auteur, et non de la date de création. L’expression « Art déco » désigne un style des années 1920 et 1930 ; elle ne dit rien de la date de décès de ceux qui l’ont pratiqué, dont certains ont travaillé et vécu bien au-delà. Un bijou, une affiche ou un motif de cette période n’est donc dans le domaine public que si son auteur est décédé depuis plus de soixante-dix années civiles complètes. La vérification est simple lorsque l’auteur est identifié, plus délicate pour les créations de maisons ou d’ateliers. Le style, lui, n’appartient à personne : reprendre les lignes brisées, les éventails, les gradins et les contrastes de couleurs caractéristiques de l’époque ne requiert aucune autorisation, à condition de ne pas reproduire une œuvre déterminée encore protégée.
Les créatrices qui réinterprètent cet héritage illustrent cette marge de liberté. L’atelier rennais Babioles d’Estelle, par exemple, présente ses boucles d’oreilles art déco en plexiglas comme une relecture colorée des formes géométriques des arts décoratifs. Une telle démarche est licite dans son principe, puisqu’elle puise dans un style ; elle peut même ouvrir droit à protection pour chaque modèle si les choix de formes, de matières et de couleurs se détachent suffisamment du répertoire, ce que les juges apprécient pièce par pièce.
La cour d’appel de Paris a précisément tracé cette frontière le 3 octobre 2025 à propos d’une parure en argent : la société créatrice revendiquait des droits « non pas sur un style ou un thème tel notamment celui de la dentelle qui fait partie du fonds commun de la création notamment en bijouterie et est insusceptible d’appropriation, mais sur une combinaison d’éléments qui caractérisent chacun des bijoux revendiqués » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 octobre 2025, n° 24/12078). La protection a été admise pour ces combinaisons, et la reproduction à l’identique par un revendeur sanctionnée par 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le domaine public a enfin une incidence sur la responsabilité civile. La cour d’appel de Rennes rappelle, dans un arrêt du 10 février 2026, que « le fait de commercialiser des produits libres de droits ne peut constituer une faute de parasitisme si les reprises ne portent que sur des caractéristiques fonctionnelles du produit qui appartiennent au domaine public. » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 février 2026, n° 24/06169). La reprise de ce qui appartient à tous n’est pas fautive en soi ; la faute, lorsqu’elle existe, tient à autre chose qu’à cette reprise.
II. Ce que l’inspiration n’autorise pas : la forme originale et le sillage d’autrui
A. Reprendre la forme originale d’une création protégée : la contrefaçon
Lorsque la création dont on s’inspire est protégée, la liberté de s’en inspirer s’arrête à sa forme originale. Selon l’article L. 122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » La règle vaut aussi pour « l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). Une réinterprétation qui conserve les caractéristiques originales d’une pièce récente n’échappe donc pas à la contrefaçon du seul fait qu’elle change de matière ou de taille.
La méthode du juge est favorable au titulaire du droit sur un point essentiel. Selon la cour d’appel de Paris, la contrefaçon « est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de […] et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci […] arguée de contrefaçon et non par leurs différences. » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 janvier 2025, n° 23/02543). L’auteur d’une copie ne se défend donc pas en énumérant ce qu’il a ajouté ; il doit montrer qu’il n’a pas repris ce qui faisait l’originalité de l’œuvre première.
Cette méthode a une contrepartie. Ce qui est comparé n’est pas l’impression générale d’un style, mais les caractéristiques originales identifiées par le demandeur. Dans l’affaire de la veste cosmique, la cour d’appel de Paris a admis l’originalité de la combinaison revendiquée, puis jugé que les deux vêtements différaient au point que leur esprit était « radicalement différent » ; seule la reprise du genre subsistait, et elle n’était pas fautive (CA Paris, 2 novembre 2022, n° 20/18672). Le créateur qui s’inspire d’un concurrent doit donc s’éloigner des traits précis qui singularisent la pièce, et non simplement des détails qui l’entourent.
Pour les créateurs, cette articulation conduit à une discipline de travail. Avant de lancer une pièce inspirée d’un modèle existant, il est utile d’identifier si ce modèle est ancien et libre, récent et protégé, ou simplement représentatif d’un style. Dans le deuxième cas, la question n’est pas de savoir si la nouvelle pièce ressemble au style, mais si elle reprend la combinaison qui fait l’originalité de l’autre. Les suites judiciaires d’une copie sont décrites dans la page du cabinet consacrée à la contrefaçon de droit d’auteur.
B. Se placer dans le sillage d’un concurrent : la concurrence déloyale et le parasitisme
Lorsqu’aucun droit de propriété intellectuelle ne protège la création, la copie reste en principe libre. La Cour de cassation le rappelle : « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La réserve finale est décisive. Le fondement de la sanction est le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil).
La première faute est la concurrence déloyale par risque de confusion. Le tribunal judiciaire de Paris la définit ainsi le 19 novembre 2025 : « La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591). Dans cette affaire, l’enseigne avait reproduit servilement trois pièces d’une même gamme ; le tribunal a retenu la confusion, aggravée par cet effet de gamme, alors même qu’il venait de refuser aux vêtements la protection du droit d’auteur.
La seconde faute est le parasitisme, qui n’exige aucune confusion. La Cour de cassation en donne la définition suivante : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Elle précise dans le même arrêt que « Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Cette faute suppose deux preuves, toutes deux à la charge du demandeur. La première est celle d’une valeur économique individualisée : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers. » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331). La seconde est celle de l’intention : « Il résulte de ces textes qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers. » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Dans ce dernier arrêt, la cour d’appel avait exigé du défendeur qu’il prouve l’absence d’effort ; elle est censurée pour avoir inversé la charge de la preuve.
La valeur économique ne se présume pas du succès. Selon la Cour, « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Le même arrêt rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Il portait précisément sur le vintage : une toile composée de clichés publicitaires des années 1950, libres de droits, commercialisée brièvement dans une collection d’un genre alors en vogue, ne constituait pas une valeur économique individualisée que les décors de vaisselle d’un distributeur auraient captée.
L’arrêt du 5 mars 2025 applique ces règles à la joaillerie, et c’est l’enseignement le plus utile pour les créateurs qui travaillent dans un style partagé. La cour d’appel avait constaté que la fleur quadrilobée litigieuse ne reprenait pas l’ensemble des caractéristiques du modèle du joaillier, et que les pierres de couleur cerclées de métal relevaient de la tendance du moment. La Cour de cassation approuve, en retenant que c’est « pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers » que le concurrent avait utilisé ces éléments, de sorte qu’aucune volonté de se placer dans son sillage n’était établie (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Une maison notoire, exploitant son modèle depuis plus de cinquante ans, ne peut donc pas interdire à d’autres de suivre une tendance que son modèle a pu contribuer à installer.
Le parasitisme est en revanche retenu lorsque la copie vise un produit identifié et que ses investissements sont démontrés. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 27 novembre 2020 pour deux modèles de boucles d’oreilles de joaillerie dont un concurrent vendait, à moindre prix, des versions fantaisie que la créatrice présentait comme des copies quasi serviles. Elle rappelle que constitue un comportement illicite « le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 novembre 2020, n° 19/03990). Les articles de presse, les photographies de personnalités portant les modèles et une attestation du commissaire aux comptes chiffrant à près de quatre millions d’euros, sur quatre ans et pour l’ensemble des collections, les dépenses promotionnelles ont emporté la conviction de la cour, qui a ajouté 10 000 euros au titre du préjudice moral de la créatrice.
À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris a écarté le parasitisme le 9 juillet 2026 entre deux maisons de joaillerie, faute de pièces sur les investissements, le savoir-faire et l’audience des produits, en relevant au sujet des investissements que « Cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à caractériser une valeur économique individualisée. » (TJ Paris, 9 juillet 2026, n° 23/13320). L’écart entre ces deux décisions ne tient pas à la gravité de la copie, mais à la qualité de la preuve.
Les entreprises confrontées à ces questions trouveront des développements voisins dans l’étude consacrée par le cabinet à l’action en concurrence déloyale pour imitation servile et dans celle relative aux répliques de parfums. Le contentieux qui en découle relève de l’activité du cabinet en contentieux commercial, y compris pour les créateurs installés en Bretagne, que présente la page consacrée au contentieux commercial à Rennes.
Conclusion
La jurisprudence de 2024 à 2026 dessine une ligne cohérente. Les idées, les concepts, les genres et les tendances sont libres : aucun créateur ne peut s’approprier l’Art déco, le vintage, les motifs géométriques rétro ou le principe d’un bijou superposable. Les œuvres dont l’auteur est mort depuis plus de soixante-dix ans sont également libres au titre des droits patrimoniaux, à condition d’avoir vérifié cette date. La Cour de cassation a confirmé en 2025 qu’une maison notoire ne pouvait interdire à d’autres de suivre une tendance, et en 2026 que l’originalité d’un objet des arts appliqués ne se présume pas.
Deux limites subsistent. La forme originale d’une création récente reste protégée, et la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances avec ses caractéristiques originales, non par les différences de détail. La copie servile d’un produit non protégé reste fautive lorsqu’elle crée un risque de confusion, ou lorsqu’elle capte une valeur économique dont la victime prouve la réalité et l’intention du copieur de se placer dans son sillage.
Pour un créateur qui s’inspire d’une époque, la méthode consiste à travailler à partir du répertoire plutôt qu’à partir d’une pièce, à vérifier la date de décès de l’auteur avant de reprendre une œuvre déterminée, et à garder la trace de ses propres choix. Pour un créateur qui s’estime copié, elle consiste à rassembler tôt les preuves que les juges exigent : la description précise des caractéristiques originales, les dates de création et de divulgation, les dépenses de conception et de promotion, les retombées de presse et les chiffres de vente. Ces éléments décident, plus que l’impression de ressemblance, de l’issue d’un litige.