I. La fragrance, une création exclue des droits privatifs
A. L’impossible appropriation de la fragrance par le droit d’auteur
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à « toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », tandis que l’article L. 112-2 dresse la liste indicative des créations protégées, parmi lesquelles figurent notamment les oeuvres des arts appliqués et les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a durablement écarté la fragrance du périmètre de ces dispositions, consacrant une solution que les observateurs présentent comme figée depuis plus d’une décennie.
L’arrêt du 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Lancôme à un revendeur de produits contrefaisants, demeure la référence cardinale en la matière. Saisie de la question de savoir si la fragrance du parfum « Trésor » pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur, la Cour de cassation a répondu par la négative en des termes devenus célèbres : « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » et « la fragance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une oeuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique » (Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872). La solution procède d’une logique d’identification de l’objet protégé : le droit d’auteur ne saisit que les créations dont la forme sensible peut être communiquée avec une précision suffisante, ce que ne permet pas une composition olfactive dont la perception demeure subjective et volatile.
Cette jurisprudence n’a pas été remise en cause depuis lors, même si elle demeure discutée. Dès 2008, la même chambre avait d’ailleurs pris soin de distinguer le sort de la fragrance de celui de son écrin, en retenant que la protection du droit d’auteur s’attache au flacon dès lors que « les caractéristiques du flacon dans la déclinaison qui en était faite procédaient d’un parti pris esthétique qui traduisait une marche créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-13.952). Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le même arrêt de 2013, rappelé que l’action en concurrence déloyale demeure ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, dès lors qu’est justifié un comportement fautif distinct. Des lors, le producteur de parfums dont la création olfactive est imitée ne se trouve pas dépourvu de toute arme, mais il doit chercher des appuis ailleurs que dans le livre premier du code de la propriété intellectuelle.
Cette solution de principe n’interdit pourtant pas toute protection du patrimoine olfactif, dès lors qu’elle emprunte d’autres voies que le droit d’auteur. La composition d’un parfum repose sur un savoir-faire, une combinaison de matières premières et un procédé d’élaboration que les entreprises protègent par la confidentialité et par le secret des affaires, ainsi que le révèle la motivation même de l’arrêt de 2013, laquelle souligne que le procédé d’élaboration « n’est pas lui-même une oeuvre de l’esprit » (Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872). En conséquence, la fragrance ne bénéficie d’aucun monopole d’exploitation, mais les formules et les documents techniques qui la sous-tendent peuvent faire l’objet d’une protection contractuelle, par les clauses de confidentialité imposées aux sous-traitants, et d’une protection légale, par les dispositifs relatifs aux secrets d’affaires. Or, ces protections demeurent essentiellement défensives : elles sanctionnent l’appropriation de la connaissance, non la reproduction du résultat olfactif par un concurrent qui aurait développé une composition propre.
B. Les protections résiduelles : le flacon, le conditionnement et la marque
Si la fragrance échappe au droit d’auteur, son support matériel bénéficie en revanche d’une protection plurielle, que les opérateurs du secteur exploitent méthodiquement. Le flacon, d’abord, peut être protégé au titre des dessins et modèles, dont l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’ils s’acquièrent par l’enregistrement et sont « accordés au créateur ou à son ayant cause », l’auteur de la demande étant « sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). L’arrêt de 2008 relatif aux flacons « Le Mâle » et « Classique » de Jean-Paul Gaultier avait, pour sa part, conjugué la protection du modèle déposé, celle des marques tridimensionnelles et celle du droit d’auteur, la Cour validant la contrefaçon retenue contre des flacons qui « reproduisaient les caractéristiques originales du modèle », les différences mineures « n’affectant pas la ressemblance visuelle ainsi suscitée » (Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-13.952).
La marque, ensuite, offre un socle de protection complémentaire dont l’utilité pratique est considérable dans le secteur de la parfumerie. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La jurisprudence récente illustre la vigueur de cette protection : la cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, le 25 mars 2026, la contrefaçon des marques « Birkin » et « Hermès » à l’encontre d’un commerce proposant des accessoires reprenant les signes litigieux, en application directe de l’article L. 713-2 (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La même cour s’est prononcée, le 28 mai 2025, sur l’usage sérieux de la marque « Fantasme » de Parfums Ted Lapidus opposée à la marque « Fantasque » de LVMH Fragrance Brands, rappelant la règle de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle selon laquelle « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). En matière de parfums, cette exigence d’usage sérieux s’apprécie notamment au regard des ventes, des campagnes publicitaires et du référencement en parfumerie sélective, ainsi que la cour l’a vérifié à propos des produits de la gamme « Fantasme ».
La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé le périmètre du droit exclusif du titulaire de la marque dans une espèce hautement symbolique pour la filière des cosmétiques. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que la distribution d’échantillons gratuits de produits « Chanel », même revêtus de la marque, ne vaut pas mise dans le commerce et n’emporte aucun épuisement du droit du titulaire, en sorte que la revente de ces échantillons « caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653). La Cour y a également approuvé la condamnation de la revente de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine, retenant que « la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constituait une altération de l’état de ces produits » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653). Ce faisceau de protections matérielles encadre ainsi, sans la combler, le vide juridique affectant la création olfactive elle-même.
II. La concurrence déloyale et le parasitisme, recours de la maison de parfums
A. Le risque de confusion et les limites de la sanction
Faute de pouvoir agir sur le fondement d’un droit privatif portant sur la fragrance, les maisons de parfums se tournent vers la responsabilité civile délictuelle, dont l’article 1240 du code civil constitue le socle. La liberté du commerce et de la libre concurrence demeurant le principe, la reprise de la prestation d’autrui n’est fautive que lorsqu’elle engendre un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle quant à l’origine du produit. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de le rappeler dans l’affaire opposant la société Adopt parfums aux sociétés The Other’s perfumers et Monoprix, à propos d’une gamme d’eaux de parfum « POP ! » jugée proche de la gamme « adopt’ » : « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, le principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite » (CA Versailles, 2 juill. 2025, n° 22/04514).
Dans cette espèce, la cour a écarté le risque de confusion en relevant que les caractéristiques communes aux deux gammes, tenant au format des flacons, aux étiquettes de couleur vive et aux modes de présentation, étaient « au moment de la dénonciation des supposés faits de concurrence déloyale, relativement courantes dans le secteur de la parfumerie » et ne sauraient être « l’apanage d’un seul acteur » (CA Versailles, 2 juill. 2025, n° 22/04514). Les produits incriminés disposaient en outre d’une identité visuelle propre, la dénomination « POP ! » en gros caractères devant être perçue comme une marque par le consommateur. Or, la sanction de la copie suppose la démonstration de la confusion, et non la simple constatation d’une inspiration : le juge compare l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent, au terme d’un examen global excluant l’analyse parcellaire des détails. Cette exigence explique que les répliques de parfums, lorsqu’elles s’attachent à conserver un signe distinctif propre, échappent fréquemment à la qualification de concurrence déloyale par confusion.
La Cour de cassation a, toutefois, rappelé dans l’arrêt de 2008 précité que la présentation des produits comme des équivalents du parfum de référence peut emporter la conviction des juges du fond. Elle y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la faute de la société qui commercialisait des eaux de toilette « présentées comme équivalentes », en constatant que les produits incriminés étaient vendus sur internet comme « une fragrance inspirée de l’eau de toilette originale », au prix de sept euros contre quarante à soixante euros pour le produit original, ce dont il résultait que l’auteur avait cherché « à se placer dans le sillage de la société BPI, en s’appropriant à moindre frais les investissements financiers engagés par cette dernière, pour concevoir les fragrances, les conditionnements et pour promouvoir les produits » (Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-13.952). L’exploitation de la référence au produit imité, par les mentions d’équivalence, constitue donc un indice déterminant de la déloyauté, là où la simple ressemblance de conditionnement ne suffit pas.
B. Le parasitisme : la valeur économique individualisée et la preuve de la déloyauté
Le parasitisme économique constitue la seconde branche du recours ouvert aux maisons de parfums, et la jurisprudence de la chambre commerciale lui a conféré une définition constante. L’arrêt du 24 septembre 2025 énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La même formulation se retrouve dans l’arrêt du 26 juin 2024, rendu à propos du masque de plongée « Easybreath » de la société Decathlon, qui précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour y rappelle encore que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). En transposant ces principes au secteur des parfums, l’opérateur qui commercialise une réplique en s’épargnant les investissements de recherche olfactive, de développement du conditionnement et de promotion ne commet une faute que s’il capte une valeur économique individualisée dont la preuve incombe à la victime.
Le contentieux de la preuve constitue le coeur du dispositif, ainsi que l’illustre l’arrêt du 24 septembre 2025. La Cour y énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque », ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt qui avait condamné pour parasitisme une société ayant utilisé la référence d’un concurrent pour exporter un arôme de cacao, au motif que la simple désignation commerciale, fût-elle associée à un certificat sanitaire, était impropre à caractériser la valeur économique parasitée. En revanche, l’arrêt Decathlon a validé la condamnation des sociétés ayant commercialisé un produit « identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence » du masque Easybreath, dès lors qu’étaient démontrés la notoriété du produit, la réalité du travail de conception sur trois années pour 350 000 euros, des investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros, tandis que les concurrents ne justifiaient « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, le 4 juin 2025, qu’était recevable l’action en parasitisme engagée par la société Moët Hennessy à l’encontre d’un producteur alsacien qui proposait des spiritueux imitant le champagne Veuve Clicquot, réaffirmant la définition de la faute parasitaire (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
La question des rapports entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitisme a connu une évolution décisive avec l’arrêt du 18 mars 2026. La chambre commerciale y a jugé que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif demeure recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, rendue à propos des montres « Radiomir » d’Officine Panerai imitées par un modèle de fantaisie commercialisé à 149 euros, présente un intérêt majeur pour les maisons de parfums, fréquemment confrontées à la disparition de leurs titres ou à l’échec de l’action en contrefaçon.
Par ailleurs, la preuve de la contrefaçon et des agissements déloyaux bénéficie d’outils procéduraux efficaces. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », notamment par la saisie-contrefaçon ordonnée sur requête. La chambre commerciale a rappelé, le 6 décembre 2023, que la personne ayant qualité pour agir est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier, le cas échéant assisté d’experts, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants, tout en subordonnant la validité de la mesure à la loyauté de l’exposé des faits par le demandeur (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Or, dans le secteur de la parfumerie, où les répliques circulent par des circuits parallèles et numériques, la saisie-contrefaçon demeure l’instrument privilégié de la constitution des preuves, à la condition d’une mise en oeuvre rigoureuse et proportionnée.
La répartition des rôles entre le juge des requêtes et la juridiction du fond mérite enfin d’être soulignée, car elle conditionne l’efficacité de la stratégie contentieuse des maisons de parfums. La saisie-contrefaçon permet de cristalliser la preuve des faits d’importation, de détention et de mise en vente avant toute discussion au fond, tandis que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne dispose d’aucun droit privatif, offre un recours subsidiaire lorsque les titres font défaut ou s’avèrent fragiles. En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant que l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif n’épuise pas les voies de droit, sécurise la position du titulaire de marques ou de modèles dont les titres seraient invalidés en cours d’instance. Cette articulation, consolidée par l’arrêt du 18 mars 2026, répond directement à la configuration du contentieux des répliques, dans laquelle la validité des titres est systématiquement contestée par la partie adverse.
Conclusion
La protection juridique des parfums face aux répliques demeure ainsi gouvernée par une dissociation structurante : la fragrance, création olfactive non identifiable avec la précision exigée par le droit d’auteur, échappe aux droits privatifs, tandis que le flacon, le conditionnement et la marque bénéficient d’une protection réelle et renouvelée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. En conséquence, la maison de parfums victime d’une réplique doit bâtir sa stratégie sur le cumul des fondements : saisie-contrefaçon sur le fondement des marques et des dessins et modèles, puis action en concurrence déloyale ou en parasitisme lorsqu’aucun droit privatif ne peut être utilement invoqué. L’arrêt du 18 mars 2026 sécurise désormais cette articulation en admettant la recevabilité de la demande en parasitisme formée en appel sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. Dès lors, la preuve de la valeur économique individualisée, de la volonté de se placer dans le sillage et des investissements consentis par la victime constitue le véritable enjeu du contentieux des répliques de parfums. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat rompu au droit de la propriété intellectuelle et au contentieux de la concurrence déloyale permet d’organiser cette preuve en amont, par la conservation des éléments relatifs aux investissements de recherche et développement, aux campagnes publicitaires et aux chartes graphiques, dont la jurisprudence rappelle qu’ils conditionnent la sanction des comportements parasitaires (contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme).
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