La lettre de la commission de surendettement est arrivée : votre dossier est déclaré recevable. Le soulagement est immense, car chacun vous avait expliqué que cette décision mettait les poursuites entre parenthèses. Pourtant, quelques jours plus tard, le commissaire de justice vous signifie une saisie-attribution sur votre compte bancaire, votre employeur reçoit une cession de rémunération ou un créancier inscrit une hypothèque sur votre logement. Faut-il en déduire que la recevabilité ne protège de rien ? Certainement pas. La loi attache à la recevabilité une suspension et une interdiction automatiques des voies d’exécution, assorties d’une interdiction de payer qui s’impose à vous-même, et chaque acte pris en violation de ce gel peut être annulé par le juge. Encore faut-il savoir exactement quelles poursuites sont bloquées, lesquelles échappent au gel, comment réagir quand un créancier passe outre et ce qui se passe lorsque la suspension prend fin. Cet article présente d’abord l’étendue du bouclier ouvert par la recevabilité, puis les devoirs qu’il vous impose et les recours concrets qui sanctionnent les violations.
I. La recevabilité fait obstacle aux poursuites : ce que l’huissier ne peut plus saisir ni garantir
A. Quelles saisies la recevabilité bloque : comptes, meubles, salaires et mesures conservatoires
Le principe est posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation dans des termes directs : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Trois enseignements se dégagent de cette phrase. D’abord, l’effet est automatique : dès que la commission déclare le dossier recevable, sans qu’aucune démarche supplémentaire soit nécessaire, les voies d’exécution en cours sont suspendues et les nouvelles sont interdites. Ensuite, le gel vise les procédures diligentées contre vos biens, ce qui recouvre la saisie-attribution sur le compte bancaire, la saisie-vente des meubles, la saisie de vos rémunérations entre les mains de l’employeur et, plus largement, tout avis ou saisie pratiqué par un commissaire de justice pour une dette visée par le dossier. Enfin, les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple le remboursement direct d’un crédit prélevé sur votre paie, sont elles aussi suspendues, ce qui redonne de l’air à votre budget mensuel dès la recevabilité.
Concrètement, si une saisie-attribution est pratiquée sur votre compte après la décision de recevabilité, elle est irrégulière pour la part portant sur les dettes non alimentaires visées par la procédure. Le solde bancaire insaisissable reste en toute hypothèse à votre disposition, et la banque doit vous laisser ce minimum vital même lorsque le compte est bloqué. Si votre employeur reçoit une cession de rémunération ou une saisie sur salaire après la recevabilité, il doit en être informé par vos soins sans attendre, car l’employeur tiers saisi n’est pas destinataire de la décision de la commission. Adressez-lui aussitôt une copie de la décision de recevabilité par écrit, en conservant la preuve de cet envoi : c’est ce signalement rapide qui évite que des sommes soient versées au créancier en violation du gel.
Le bouclier couvre aussi les garanties nouvelles. La Cour de cassation juge en effet que le prononcé d’une décision de recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. C’est la solution de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2024:C200276, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des débiteurs après la décision de recevabilité du 19 juin 2019. La Cour approuve les juges du fond d’avoir cantonné cette mesure et rappelle le fondement : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Autrement dit, l’hypothèque provisoire prise après la recevabilité pour une dette visée par le dossier est un acte accompli en violation du gel, et elle peut être annulée dans l’année.
Deux limites majeures doivent être connues pour ne pas se tromper de combat. La première tient aux dettes alimentaires : la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution comme des cessions de rémunération ne jouent que pour les dettes autres qu’alimentaires. La pension alimentaire due pour vos enfants, que vous la versiez spontanément ou qu’elle soit recouvrée par saisie, continue donc à être prélevée malgré la recevabilité, et une cession de rémunération garantissant une dette alimentaire n’est pas suspendue. La seconde limite tient au périmètre du dossier : seules les dettes déclarées et visées par la procédure sont gelées. Une dette née après la recevabilité, comme le loyer courant du mois en cours ou une facture récente, n’entre pas dans le gel et reste exigible. D’où l’importance de vérifier que chaque créance poursuivie figure bien à l’état détaillé des dettes établi par la commission, et de faire compléter cet état en cas d’oubli en consultant notre article sur la vérification de l’état du passif et la contestation des créances réclamées en trop.
B. Avant la recevabilité et pour la saisie immobilière : la suspension provisoire dès le dépôt et le cas particulier de la vente forcée
Entre le dépôt du dossier et la décision de la commission, plusieurs semaines s’écoulent pendant lesquelles les créanciers peuvent être tentés d’agir vite, avant que le bouclier ne se referme. Le législateur a prévu ce danger. L’article L. 721-4 du code de la consommation dispose : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte ajoute : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. » En pratique, si un commandement de quitter les lieux, une saisie-vente imminente ou une saisie-attribution menace vos moyens de subsistance alors que votre dossier vient d’être déposé, signalez l’urgence par écrit à la commission et au secrétariat de la Banque de France qui l’assiste, en joignant l’acte d’huissier : c’est sur votre alerte documentée que la saisine du juge peut partir en urgence, avant même l’examen de la recevabilité.
La saisie immobilière mérite un développement propre, car elle obéit à un régime dérogatoire lorsque la procédure est déjà avancée. L’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La portée pratique est la suivante : si la recevabilité intervient alors que la vente forcée de votre logement a déjà été ordonnée, la suspension automatique ne suffit pas à elle seule à déplacer la date de l’adjudication. Il faut que la commission saisisse le juge de la saisie immobilière et que des causes graves et dûment justifiées soient établies, par exemple la perspective sérieuse d’une solution de redressement qui préserverait le logement ou la vente amiable en cours à un meilleur prix. Si vous êtes propriétaire et qu’une procédure de saisie immobilière est engagée, prévenez donc la commission dès le dépôt du dossier, transmettez-lui le commandement de payer valant saisie et le jugement d’orientation, et préparez avec précision les éléments qui justifient le report : estimation du bien, mandat de vente amiable, calendrier de la procédure collective de traitement du surendettement.
Dans tous les cas, la durée du gel est bornée. L’article L. 722-3 du code de la consommation énonce les issues qui mettent fin à la suspension : «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.» Le gel dure donc au maximum deux années, et il cesse dès qu’une solution de traitement entre en vigueur, qu’il s’agisse d’un plan négocié, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Passé ce stade, ce sont les mesures du plan ou du jugement qui fixent ce que vous devez payer et protègent à nouveau vos biens, et non plus la suspension provisoire.
II. Payer devient interdit et chaque violation se répare : interdiction de payer, annulation et reprise des poursuites
A. L’interdiction de payer les dettes antérieures : actes visés, loyers et pensions exceptés, compensation admise et actes annulables dans l’année
La suspension ne protège pas seulement vos biens contre les créanciers : elle vous interdit aussi, à vous personnellement, de payer. L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la rédaction, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Chaque segment de cette phrase a une traduction concrète. Ne remboursez plus, même partiellement, un crédit, un découvert ou un arriéré né avant la recevabilité, car payer un créancier plutôt qu’un autre romprait l’égalité entre eux et aggraverait votre insolvabilité. Ne remboursez pas la personne qui s’est portée caution pour vous si elle a payé à votre place une dette antérieure. Ne vendez pas un bien important ni ne donnez une somme significative en dehors de la gestion courante de votre patrimoine sans y être autorisé. Et ne signez aucune nouvelle garantie ou sûreté au profit d’un créancier.
Cette interdiction connaît toutefois des soupapes indispensables à la vie quotidienne. D’abord, le texte ne vise que les créances nées antérieurement à la suspension : vos charges courantes postérieures à la recevabilité, à commencer par le loyer du mois en cours, les factures d’énergie et les frais indispensables, doivent continuer à être payés, car cesser de les payer créerait de nouvelles dettes qui compromettraient le redressement. Ensuite, les dettes alimentaires restent payables et recouvrables, ce qui inclut la pension alimentaire de vos enfants. S’agissant des loyers, le texte ménage une exception précise (article L. 722-5 du code de la consommation) : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Si le juge vous a accordé des délais pour apurer votre arriéré locatif, respectez scrupuleusement cet échéancier judiciaire : ces versements restent autorisés et leur respect conditionne souvent le maintien dans les lieux. Enfin, lorsqu’un acte en principe interdit s’avère nécessaire, par exemple vendre un véhicule pour en acheter un moins coûteux indispensable à votre emploi, la loi ouvre une porte : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Constituez un dossier chiffré, devis et justificatifs à l’appui, et sollicitez cette autorisation avant d’agir plutôt qu’après.
Une question délicate mérite d’être traitée avec soin, car elle surprend beaucoup de débiteurs : la compensation. Il arrive qu’un créancier vous doive lui-même de l’argent, par exemple des dommages et intérêts qu’il a été condamné à vous verser, et qu’il prétende éteindre sa dette envers vous par compensation avec votre dette envers lui. La deuxième chambre civile a tranché ce point le 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2022:C200719, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Après avoir rappelé le contenu de l’article L. 722-5, alinéa 1er, la Cour juge : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » La compensation invoquée par le créancier n’est donc ni un paiement interdit ni un acte de disposition : elle joue même en cours de procédure. En revanche, vous ne pouvez pas, de votre propre initiative, payer par compensation un créancier antérieur au détriment des autres : signalez toute situation de dettes réciproques à la commission pour qu’elle en tienne compte dans l’élaboration des mesures.
Lorsque la protection est violée, la loi organise sa réparation. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Si un créancier a saisi votre compte, fait vendre vos meubles ou obtenu un paiement après la recevabilité en violation du gel, alertez immédiatement la commission par écrit en joignant l’acte litigieux : c’est elle qui saisit le juge de l’annulation, et elle ne dispose que d’un an à compter de l’acte. Ce délai court vite, d’où la nécessité de réagir dès la signification de l’acte d’huissier et de conserver chaque pièce, enveloppes d’envoi et accusés de réception compris.
Le même texte (article L. 761-2 du code de la consommation) protège votre banque pour son rôle de simple teneur de compte : « L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5. » Vous restez donc maître de votre compte et responsable de vos propres paiements : si vous payez un créancier antérieur malgré l’interdiction, vous ne pourrez pas en reporter la faute sur votre banque. Surtout, vous n’êtes pas dessaisi de votre droit d’agir en justice. Dans son arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, et elle juge : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Vous pouvez donc contester vous-même une hypothèque provisoire ou toute mesure conservatoire devant le juge de l’exécution, sans attendre que la commission agisse, et demander la mainlevée ou le cantonnement de la mesure. Pour préparer cette audience, consultez notre article sur la convocation devant le juge des contentieux de la protection : que dire à l’audience et quelles pièces apporter.
B. La fin de la suspension et les recours concrets : plan, mesures imposées, rétablissement personnel, deux ans maximum, et que faire quand l’huissier continue
La suspension n’est qu’un temps de la procédure : elle prépare la solution de fond qui prendra le relais. Trois voies sont possibles. La première est le plan conventionnel négocié avec vos principaux créanciers. L’article L. 732-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » La seconde voie est celle des mesures imposées par la commission lorsque la conciliation est impossible ou échoue. L’article L. 733-1 du code de la consommation ouvre cette faculté : «En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance». La troisième voie est le rétablissement personnel pour les situations irrémédiablement compromises. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dès que l’une de ces solutions entre en vigueur, la suspension provisoire cesse et c’est le plan, les mesures ou le jugement qui fixe durablement vos obligations et l’effacement éventuel de vos dettes.
Si aucune solution n’est intervenue dans le délai de deux ans, ou si la procédure s’achève sans mesure, les créanciers recouvrent le droit de poursuivre. C’est le moment le plus redouté, et il se prépare. D’abord, ne laissez jamais un dossier sans suite : répondez à chaque demande de pièces de la commission, signalez tout changement de situation, revenus, charges, naissance, perte d’emploi, et demandez l’actualisation de votre dossier plutôt que de laisser la procédure s’enliser. Ensuite, si la commission s’oriente vers une solution qui ne vous paraît pas tenable, faites valoir vos observations par écrit avant la décision et contestez-la devant le juge des contentieux de la protection dans les formes et délais indiqués sur la notification, car un plan inapplicable conduit à la déchéance et à la reprise des poursuites. Enfin, si les poursuites reprennent après l’échec de la procédure, chaque acte nouveau redevient contestable selon le droit commun de l’exécution : prescription, montants réclamés, régularité de la signification.
Face à un commissaire de justice qui continue malgré la recevabilité, adoptez une conduite ordonnée en cinq réflexes. Premièrement, notifiez par écrit au commissaire de justice et au créancier la copie de la décision de recevabilité, en rappelant la date de cette décision et l’interdiction des procédures d’exécution, et conservez la preuve de cet envoi. La plupart des incidents cessent à ce stade, car beaucoup de poursuites persistantes tiennent à l’ignorance du créancier plutôt qu’à sa volonté de violer la loi. Deuxièmement, si l’acte est maintenu, saisissez sans tarder la commission par courrier circonstancié en joignant l’acte litigieux, afin qu’elle demande au juge des contentieux de la protection l’annulation de l’acte dans le délai d’un an. Troisièmement, pour une mesure conservatoire comme une hypothèque provisoire, saisissez directement le juge de l’exécution afin d’en obtenir la mainlevée ou le cantonnement, puisque la Cour de cassation vous reconnaît ce droit propre (arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797). Quatrièmement, si vous devez accomplir un acte en principe interdit, sollicitez au préalable l’autorisation du juge des contentieux de la protection avec un dossier justificatif complet. Cinquièmement, continuez à payer sans faute les dettes exclues du gel, pension alimentaire et charges courantes postérieures à la recevabilité, car leur impayé créerait une nouvelle procédure d’exécution parfaitement régulière.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent ces démarches. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, et son secrétariat est assuré par la Banque de France : pour Paris, adressez vos courriers au secrétariat parisien en rappelant systématiquement votre numéro de dossier figurant sur la décision de recevabilité. Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile, et le juge de l’exécution relève du même tribunal : prévoyez des copies en nombre suffisant de la décision de recevabilité, des actes d’huissier contestés, de vos relevés de compte et de votre échéancier de charges courantes, car ces juridictions franciliennes, très sollicitées, statuent d’autant plus vite que le dossier est complet. Les délais d’audiencement parisiens rendent encore plus précieuse la saisine précoce de la commission pour l’annulation dans l’année : chaque semaine perdue après la signification d’un acte litigieux est une semaine de prescription en moins.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement n’est pas une simple étape administrative : elle fait obstacle aux saisies, aux cessions de rémunération, aux mesures conservatoires et aux sûretés nouvelles pour les dettes non alimentaires, pour deux ans au maximum et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Elle vous impose en contrepartie de ne plus payer les dettes antérieures, de ne pas avantager un créancier ni une caution et de ne disposer de votre patrimoine qu’en bon gestionnaire, avec l’autorisation préalable du juge pour tout acte nécessaire qui sortirait de ce cadre. Chaque violation du gel, qu’elle vienne d’un créancier pressé ou d’un paiement arraché sous la contrainte, peut être annulée par le juge des contentieux de la protection dans l’année à la demande de la commission, et vous pouvez vous-même contester toute mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. Signalez chaque acte litigieux par écrit, conservez chaque preuve et continuez à honorer les dettes exclues du gel : c’est cette discipline documentée qui transforme la suspension légale en protection effective jusqu’à la solution de fond.