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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et état du passif gonflé : le créancier réclame trop — contester dans 20 jours, faire vérifier chaque dette et réduire l’addition devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Les courriers du commissaire de justice se sont tus, les prélèvements contestés sont suspendus, la pression retombe enfin. Puis arrive une lettre recommandée qui fait l’effet d’une douche froide : l’état détaillé de vos dettes, avec des montants que vous ne reconnaissez pas. Un crédit soldé depuis des mois réapparaît pour plusieurs milliers d’euros, un découvert affiche des intérêts que vous n’avez jamais vus, un créancier ajoute des pénalités et des frais dont personne ne vous avait parlé. Faut-il signer sans rien dire pour ne pas retarder la procédure ? Surtout pas. Cet état du passif n’est qu’une photographie provisoire dressée à partir des déclarations croisées, et la loi vous donne un moyen précis pour le faire rectifier : la contestation de l’état du passif, qui oblige la commission à saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier chaque créance, chaque titre et chaque montant. Le délai est bref, vingt jours à compter de la réception, et chaque jour compte. Voici, pas à pas, comment lire cet état ligne par ligne, comment formuler une contestation qui tient, ce que le juge contrôle vraiment à l’audience, et quels moyens permettent de faire baisser l’addition avant que la commission ne bâtisse votre plan sur des chiffres faux.

I. L’état du passif arrive dans votre boîte : le vérifier ligne par ligne et contester dans vingt jours

La commission ne connaît vos dettes que par ce que vous avez déclaré et par ce que vos créanciers lui ont répondu. Son état du passif additionne ces deux sources, sans trancher les désaccords. C’est à vous de repérer les écarts, et c’est au juge, saisi par la commission, de les trancher. Tout commence par une lecture méthodique du document reçu, car une contestation vague ou hors délai ne produit aucun effet.

A. Recevoir l’état détaillé, traquer les montants gonflés et motiver la contestation

Après l’examen de la recevabilité, la première tâche de la commission consiste à photographier votre endettement. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit que « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Cet appel aux créanciers, publié à la diligence du secrétariat dans un journal d’annonces légales du département, fixe aux créanciers un délai pour déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception. Retenez ce point : dès l’origine, les montants inscrits dépendent de déclarations, celles des créanciers comme les vôtres, et non d’une vérification approfondie.

Vos créanciers sont ensuite informés de l’état déclaré et disposent d’un délai pour réagir. L’article R. 723-3 du code de la consommation dispose qu’après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, et qu’à défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Autrement dit, un créancier qui ne justifie rien dans ce délai de trente jours voit sa créance retenue sur la seule base de vos déclarations. Cette règle protège déjà le débiteur précis contre le créancier négligent, mais elle ne suffit pas quand le créancier a fourni des chiffres que vous contestez.

C’est alors que vous recevez l’état définitif dressé par la commission. La Banque de France décrit cette étape en langage courant sur son site officiel : vous recevez par courrier recommandé avec avis de réception un état détaillé des dettes avec leur montant actualisé, vous pouvez contester cet état en demandant à la commission de saisir le juge afin de vérifier la validité des créances, et cette contestation doit être formulée dans un délai de vingt jours après réception de ce courrier, de manière motivée. Le juge pourra vous convoquer en audience ainsi que les créanciers concernés afin de déterminer et de fixer le montant des dettes. Chaque mot de cette présentation compte : vingt jours, motivation obligatoire, saisine du juge par la commission, convocation des deux parties.

La notification que vous recevez n’est pas un simple tableau chiffré. L’article R. 723-5 du code de la consommation impose à la commission de dresser l’état du passif au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et de le notifier au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et qu’elle est signée par ce dernier. Conservez donc l’enveloppe et l’avis de réception : la date de première présentation du recommandé fait courir le délai de vingt jours, et c’est cette date que le juge vérifiera en premier.

Le délai lui-même ne pardonne pas. L’article R. 723-8 du code de la consommation énonce que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Vingt jours, pas un de plus : passé ce délai, aucune contestation n’est plus recevable, et la commission doit avoir informé le débiteur de ce délai dans sa lettre. La commission doit vous avoir informé de ce délai dans sa lettre, et les juges contrôlent systématiquement ce double point : information régulière d’une part, contestation expédiée dans le délai d’autre part. Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 19 mai 2026 (RG 25/00513), a appliqué ce délai à la lettre : l’état avait été notifié le 18 septembre 2025 et la débitrice avait contesté par recommandé expédié le 3 octobre 2025, donc dans les vingt jours, et sa contestation a été déclarée recevable. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué dans le même sens le 10 juillet 2025 (RG 24/08001) : l’état notifié le 17 juillet 2024, contesté par courrier expédié le 30 juillet 2024, donc dans les vingt jours, contestation recevable. Deux espèces, deux calendriers différents, une seule règle : le cachet de la poste de votre recommandé décide de tout.

Concrètement, dès réception du recommandé, ouvrez un dossier de contestation avec quatre compartiments. Premier compartiment, le calendrier : notez la date de présentation du recommandé, comptez vingt jours calendaires, programmez l’envoi de votre contestation au plus tard le dix-huitième jour pour garder une marge. Deuxième compartiment, la comparaison ligne par ligne : pour chaque créance, alignez le montant retenu par la commission, le montant que vous reconnaissez, et l’écart. Troisième compartiment, les pièces : relevés de compte, tableaux d’amortissement, offres de crédit, décomptes du créancier, preuves de paiements déjà effectués, courriers d’accord sur les soldes. Quatrième compartiment, les motifs écrits créance par créance : dette soldée, montant en principal contesté, intérêts au taux contesté, pénalités non prévues au contrat, frais ajoutés sans titre, forclusion encourue, double comptage entre deux créanciers. Une contestation qui se borne à écrire « je conteste tout » sans viser chaque créance ni expliquer pourquoi expose au rejet. Une contestation qui vise chaque ligne, chiffre l’écart et joint les pièces met le juge en position de trancher en votre faveur.

Les erreurs fréquentes à ce stade sont toujours les mêmes. Première erreur, attendre la fin du délai pour « réfléchir » et poster le recommandé le vingt et unième jour : la contestation est alors irrecevable et l’état devient définitif pour la suite de la procédure. Deuxième erreur, contester oralement au guichet de la Banque de France ou par téléphone : seule compte la déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, signée, avec vos nom, prénoms, adresse, les créances visées et les motifs. Troisième erreur, oublier de signer la lettre ou d’y indiquer son adresse : la régularité formelle est contrôlée. Quatrième erreur, cesser de payer ou au contraire rembourser en catastrophe un créancier pour « acheter la paix » : tant que la procédure suit son cours, respectez les règles de la recevabilité et ne créez aucun paiement préférentiel. Si votre dossier est suivi à Paris, adressez votre recommandé au secrétariat de la commission de surendettement de Paris dans le délai, et conservez-en une copie complète avec l’avis de réception : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui tranchera si la commission le saisit, commencera par vérifier ces formes.

B. La commission saisit le juge et le juge statue dans les limites de la saisine

Une fois votre contestation régulière entre les mains du secrétariat, la mécanique légale se met en route sans que vous ayez à saisir vous-même le tribunal. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La formule est impérative : dès lors que votre contestation est recevable, la commission est tenue de saisir le juge. Elle ne peut ni la classer sans suite, ni la rejeter au motif qu’elle la jugerait mal fondée, ni vous renvoyer vers une négociation directe avec le créancier. Son rôle consiste à transmettre au juge l’objet et les motifs de la contestation avec les documents nécessaires à la vérification.

La loi prévoit même une saisine d’office. L’article L. 723-4 du code de la consommation énonce que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Si la commission elle-même bute sur des titres obscurs, des montants incohérents ou des créanciers silencieux, elle peut porter le litige devant le juge sans attendre votre initiative. Cette voie reste toutefois exceptionnelle : dans la pratique, c’est votre contestation motivée qui déclenche le contrôle juridictionnel, et vous ne devez jamais compter sur une saisine d’office pour réparer une contestation manquée.

Le juge saisi n’est pas un juge quelconque. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » C’est donc le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile qui statue, à Paris comme en province, après convocation du débiteur et des créanciers concernés. L’audience est contradictoire : chacun apporte ses pièces, chacun s’explique sur les montants, et le juge fixe créance par créance les sommes retenues pour la suite de la procédure.

L’étendue de son contrôle est strictement bornée par la saisine de la commission. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 10 juillet 2025 (RG 24/08001), a jugé que le juge, saisi par la commission aux fins de vérification, statue dans les limites de cette saisine. La commission joint à sa lettre de saisine l’exposé de l’objet et des motifs ainsi que les documents nécessaires à la vérification, elle informe les créanciers concernés et le débiteur, et le juge ne statue que sur les créances contestées qui lui sont soumises. Conséquence pratique : tout ce que vous n’avez pas contesté dans votre déclaration initiale reste hors du débat. Si vous découvrez après coup une cinquième créance gonflée alors que vous n’en aviez contesté que quatre, le juge ne pourra pas l’examiner spontanément. D’où l’importance d’une contestation exhaustive dès le premier recommandé : chaque créance douteuse doit y figurer, même pour un écart modeste, car les petits écarts additionnés changent le montant total sur lequel la commission bâtira vos mensualités.

Pendant cette phase de vérification, votre protection ne s’interrompt pas. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La vérification des créances se déroule donc à l’abri des saisies : le commissaire de justice ne peut pas profiter du débat sur les montants pour faire vendre vos meubles, et l’employeur ne peut pas exécuter une cession de rémunération portant sur ces dettes. Seules les dettes alimentaires échappent à cette suspension, ce qui signifie qu’une pension alimentaire impayée continue d’être recouvrée pendant la vérification. Pour tout le reste, le compteur des poursuites est bloqué tant que la procédure suit son cours.

Pour les débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France, ce cadre procédural présente un intérêt concret. La commission de surendettement de Paris traite un volume élevé de dossiers comportant des crédits à la consommation cumulés, des découverts bancaires et des dettes locatives parisiennes, et son état du passif additionne fréquemment des créances déclarées par des établissements multiples. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris applique exactement les mêmes règles de délai et de preuve, mais l’enjeu financier d’une vérification y est souvent plus lourd compte tenu des montants en jeu dans la capitale. Préparez votre audience parisienne comme ailleurs : classeur de pièces par créance, tableau comparatif des montants, calcul de l’écart total, et exposé écrit remis au juge qui reprend, créance par créance, les motifs de votre déclaration initiale.

II. Faire vérifier chaque dette au fond et réduire le passif retenu pour la suite

La recevabilité de votre contestation ouvre la porte, mais c’est le fond qui fait baisser l’addition. Devant le juge, chaque créance est passée au crible : le titre qui la constate existe-t-il, est-il valable, le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires est-il prouvé et exigible. Le créancier qui ne prouve pas voit sa créance écartée, même si la commission l’avait inscrite. Le débiteur qui prouve un paiement, une forclusion ou un solde erroné obtient une fixation réduite, parfois à zéro. Cette seconde partie décrit les contrôles opérés et les moyens qui gagnent.

A. Titres, montants et preuve : ce que le juge contrôle vraiment créance par créance

Le texte qui gouverne l’audience de vérification est l’article R. 723-7 du code de la consommation, ainsi rédigé : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Trois contrôles cumulatifs en découlent. Premier contrôle, la validité de la créance et du titre : contrat signé, offre régulière, jugement exécutoire, mise en demeure, déchéance du terme prononcée dans les formes. Deuxième contrôle, le caractère liquide et certain : le montant doit être déterminé ou déterminable, et son principe établi. Troisième contrôle, le montant détaillé en principal, intérêts et accessoires : taux appliqué, point de départ des intérêts, pénalités prévues au contrat, frais réellement dus. Une créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure, ce qui signifie qu’elle ne participera ni au plan ni aux mesures, pour les besoins du dossier.

La charge de la preuve pèse d’abord sur celui qui réclame. Le tribunal de Versailles applique l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve : au créancier qui réclame l’exécution de prouver l’obligation, au débiteur qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait extinctif, avec l’article 9 du code de procédure civile qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le tribunal de Strasbourg applique la même règle de preuve au créancier réclamant. En pratique, le créancier doit produire l’historique de compte, le contrat, les décomptes, les mises en demeure et tout justificatif du montant. Le débiteur qui soutient avoir payé doit produire les relevés, les attestations ou les reçus correspondant. Quand personne ne prouve rien, c’est le créancier qui perd, puisque sa créance ne peut pas être tenue pour établie.

Les deux jugements de 2025 et 2026 illustrent cette mécanique avec des chiffres précis. À Versailles, la société désignée comme [5] a produit un décompte et un historique de comptes justifiant ses créances, que la débitrice reconnaissait devoir en partie sans pouvoir chiffrer le solde : le juge a fixé 729,43 euros au titre du compte numéroté et 580,04 euros au titre du prêt, pour les besoins de la procédure. Dans la même affaire, la société désignée comme [2] n’a ni comparu ni produit la moindre pièce, et la débitrice ne démontrait pas non plus le solde zéro qu’elle alléguait : la créance a été écartée de la procédure. Quant à la société désignée comme [7], absente et sans pièce, face à une débitrice qui produisait un décompte établissant le solde de la dette, le juge a fixé cette créance à zéro euro pour les besoins de la procédure. Trois créanciers, trois situations de preuve, trois sorts différents dans le même jugement. À Strasbourg, le même schéma se répète : le créancier désigné comme [13], qui contestait par l’intermédiaire d’un syndic des sommes réclamées au débiteur, n’a ni comparu ni produit la moindre pièce justificative, ni historique de compte, ni appels de fonds, ni procès-verbal d’assemblée générale. Le tribunal en a déduit que la validité de la créance ne pouvait être établie et l’a écartée de la procédure. La leçon est limpide : face à un créancier silencieux ou approximatif, une contestation même sobrement motivée suffit à faire sortir la créance du passif retenu, tandis que face à un créancier qui produit un historique complet, seuls des justificatifs contraires permettent de réduire le montant.

Préparez donc chaque ligne contestée comme un mini-dossier. Pour un crédit à la consommation, exigez l’offre, le tableau d’amortissement, l’historique des échéances et le décompte arrêté à la date de la recevabilité. Pour un découvert bancaire, exigez les relevés des trois derniers mois, la convention de compte avec le taux convenu, et le détail des agios et commissions facturés. Pour une dette locative ou des charges de copropriété, exigez le bail ou le règlement, les appels de charges, les décomptes du bailleur ou du syndic et les preuves des paiements que vous avez effectués. Pour une dette fiscale ou une amende, exigez l’avis d’imposition ou le titre exécutoire et le détail des majorations. À chaque pièce manquante du créancier correspond une demande précise au juge : écarter la créance ou la réduire au montant prouvé. Et à chaque paiement que vous invoquez correspond une pièce à produire : sans relevé, votre affirmation « j’ai déjà payé » reste une allégation.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière : la fixation opérée par le juge vaut pour les besoins de la procédure de surendettement, afin que la commission poursuive sa mission sur des bases assainies. Elle ne constitue pas un jugement au fond sur l’existence définitive de la dette dans tous les rapports entre les parties. Concrètement, une créance écartée du passif ne participera pas au plan et ne sera pas effacée par lui, mais le créancier conserve en théorie ses droits hors procédure. Symétriquement, une créance fixée à un certain montant pour les besoins du dossier servira de base aux mensualités et aux effacements éventuels. Votre objectif à l’audience n’est donc pas seulement moral, il est arithmétique : chaque euro retiré du passif retenu allège les mensualités futures et élargit la part effaçable.

B. Les moyens qui font baisser l’addition : forclusion biennale, suspension des poursuites, intérêts et dettes déjà soldées

Premier moyen, souvent décisif face aux vieux crédits, la forclusion biennale de l’action des professionnels contre les consommateurs. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Passé ce délai de deux ans sans action en justice, le prêteur ne peut plus agir, et la créance forclose ne peut pas être retenue dans votre passif. La Cour de cassation vient de préciser l’articulation de ce délai avec la procédure de surendettement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), rendu dans une affaire où une banque réclamait 24 931 euros outre intérêts au titre d’un prêt immobilier. La Cour vise les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation avec les articles 2230 et 2234 du code civil, et rappelle d’abord que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », ensuite que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », puis que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La cour d’appel avait traité la période de surendettement comme une interruption effaçant le délai déjà couru et repartant de zéro. La Cour de cassation censure cette analyse : l’impossibilité d’agir née de la procédure avait seulement suspendu, et non interrompu, le cours de la forclusion, et seulement à compter de la date de la décision de recevabilité, non de la simple demande du débiteur. Trois enseignements pour votre contestation : la forclusion de deux ans se compte sans remettre le compteur à zéro du fait du dossier, la suspension ne joue qu’à partir de la décision de recevabilité et non du dépôt de la demande, et une banque qui n’a pas agi dans le délai biennal avant la recevabilité ne peut pas se retrancher derrière votre dossier pour échapper à la forclusion. Si un vieux crédit figure dans votre état du passif, demandez au juge de vérifier la date du premier impayé non régularisé et la date de la première action en justice du prêteur : tout dépassement de deux ans hors période de suspension ouvre la voie à l’écartement pur et simple.

Deuxième moyen, la contestation des intérêts, pénalités et frais accessoires. Le juge vérifie le montant en principal, intérêts et accessoires, ce qui l’autorise à passer au crible le taux appliqué, sa conformité au taux convenu et au taux de l’usure, le point de départ des intérêts de retard, la régularité de la déchéance du terme qui fait courir les intérêts au taux majoré, et l’existence contractuelle des indemnités et clauses pénales. Un créancier qui applique un taux différent du contrat, qui fait courir les intérêts avant la mise en demeure requise, ou qui ajoute des frais de recouvrement non prévus voit ces accessoires retranchés. Produisez le contrat initial, les avenants et les conditions générales : toute divergence entre le décompte du créancier et les stipulations contractuelles se traduit en euros retirés du passif.

Troisième moyen, la preuve des paiements et des soldes déjà réglés. Les jugements de Versailles et de Strasbourg montrent que le juge fixe à zéro les créances dont le débiteur établit le paiement intégral, même quand le créancier reste taisant. Rassemblez les relevés bancaires prouvant les virements, les attestations de solde, les courriers de clôture du prêteur, les mainlevées d’engagement. Un crédit soldé qui réapparaît dans l’état du passif est l’exemple type de la créance à faire tomber à zéro : produisez l’attestation de solde et le dernier relevé, et demandez la fixation à zéro pour les besoins de la procédure. De même, un double comptage entre deux déclarations du même créancier, par exemple un solde de prêt repris à la fois en principal et dans un poste « impayés », se corrige par la confrontation des deux décomptes.

Quatrième moyen, la contestation du titre lui-même. Offre de crédit irrégulière, contrat non signé, créance cédée à un fonds sans notification régulière de la cession, jugement dont le créancier ne produit ni la grosse ni la preuve du caractère exécutoire : autant de failles qui conduisent à l’écartement. La vérification porte sur la validité des créances et des titres qui les constatent, de sorte qu’un titre inexistant ou irrégulier prive la créance de support. Ce moyen exige de la rigueur : examinez chaque contrat, chaque acte de cession, chaque décision de justice invoquée, et relevez précisément ce qui manque ou ce qui est irrégulier, pièce par pièce.

L’effet arithmétique de ces vérifications sur la suite de votre dossier est direct. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, d’imposer tout ou partie des mesures suivantes, à commencer par le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir. Chaque créance écartée ou réduite diminue l’assiette de ce rééchelonnement et donc vos mensualités. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement avec liquidation, dans les conditions du titre IV, et l’effacement porte alors sur le passif tel que vérifié. Un passif assaini avant l’orientation, c’est un plan supportable ou un effacement complet calculé sur des bases justes. À l’inverse, un état du passif accepté sans contestation fige des montants contestables pour toute la durée du plan, parfois sept ans. Le bénéfice des mesures est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi commande la transparence sur l’ensemble de vos dettes : contester un montant gonflé n’est jamais de la mauvaise foi, c’est l’exercice d’un droit que la loi organise. En revanche, dissimuler une dette ou minorer sciemment votre passif exposerait votre dossier à l’irrecevabilité. La ligne est claire : déclarez tout, puis contestez avec pièces ce qui est excessif. Pour situer cette vérification parmi les autres recours ouverts contre les montants réclamés malgré la recevabilité, notamment la forclusion des vieux crédits et l’interdiction faite à la banque de prélever, vous pouvez lire la défense du débiteur quand un créancier attaque la recevabilité devant le juge.

Conclusion

L’état du passif n’est pas une condamnation à payer des montants que vous ne reconnaissez pas, c’est une étape de travail que la loi place sous le contrôle du juge. Recevez le recommandé, notez la date, comptez vingt jours, comparez chaque ligne aux contrats et aux relevés, puis adressez au secrétariat de la commission une contestation signée, motivée créance par créance, avec vos nom, prénoms et adresse. La commission saisira le juge des contentieux de la protection, qui convoquera les parties et vérifiera les titres et les montants en principal, intérêts et accessoires. Le créancier qui ne prouve pas verra sa créance écartée, le débiteur qui prouve ses paiements obtiendra une fixation réduite ou à zéro, et les vieux crédits forclos sortiront du passif sur le fondement du délai biennal, la suspension née de la recevabilité ne remettant jamais le compteur à zéro. Chaque euro retiré allège le plan ou l’effacement qui suivra. Agissez vite, avec méthode et avec pièces : la vérification des créances est le moment où votre dossier cesse de subir les chiffres des créanciers pour retrouver des chiffres justes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».