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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Actions de SAS démembrées et exclusion d’un associé : qui vote, qui sort et qui touche le prix (2026)

Un dirigeant a transmis à ses enfants la nue-propriété de ses actions de SAS en conservant l’usufruit. Quelques années plus tard, la société veut exclure la lignée familiale : qui doit être convoqué, qui vote sur l’exclusion, qui sera tenu de céder et qui touchera le prix ? Le démembrement de propriété divise les prérogatives entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, tandis que la clause d’exclusion suppose un associé clairement identifié. Quand les deux mécanismes se rencontrent, chaque étape devient piégeuse : un vote émis par la mauvaise personne annule la décision, un prix versé au mauvais titulaire appauvrit l’autre, et une clause statutaire muette sur le démembrement laisse le conflit sans règle. La Cour de cassation a rappelé le 29 mai 2024 que l’associé visé par une exclusion ne peut être privé de son vote, et le code civil répartit le droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Le présent article expose, textes et décisions à l’appui, comment articuler démembrement et exclusion en SAS : qui vote, qui sort, qui reçoit le prix, et comment contester utilement devant les juridictions parisiennes.

I. Démembrement et exclusion en SAS : qui est l’associé visé et qui vote

A. Usufruitier ou nu-propriétaire : qui vote l’exclusion et qui subit la cession forcée

Le point de départ est la répartition légale du droit de vote en cas de démembrement. L’article 1844 du code civil dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Puis, pour le démembrement : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. » Et : « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » En principe donc, pour une décision d’exclusion en SAS, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, tandis que l’usufruitier conserve le droit de participer aux débats sans voter, sauf convention ou clause statutaire contraire. Les statuts peuvent aménager cette répartition : la troisième chambre civile a rejeté le 16 février 2022 le pourvoi formé contre un arrêt qui validait une clause attribuant le vote à l’usufruitier pour toutes les décisions d’assemblées ordinaires et extraordinaires (pourvoi n° W 20-15.164, SCI Veuliah). Les associés de SAS doivent donc lire la clause statutaire avant toute convocation : selon qu’elle transfère ou non le vote à l’usufruitier, la personne à convoquer comme votant change, et une erreur sur ce point vicie le scrutin.

En SAS, la situation se complique parce que l’exclusion suppose une clause statutaire qui désigne l’associé tenu de céder. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Quand les actions sont démembrées, qui est « l’associé tenu de céder » ? Le nu-propriétaire détient la qualité d’associé pour l’essentiel, mais l’usufruitier exerce les droits pécuniaires et, souvent, le vote sur les bénéfices. Si la clause vise « tout associé », les deux titulaires doivent être convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, même si un seul d’entre eux vote. La Cour de cassation a jugé le 29 mai 2024, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Appliquée au démembrement, cette solution interdit d’écarter du scrutin le titulaire du droit de vote, qu’il soit nu-propriétaire ou usufruitier selon les statuts : l’exclure du vote rend la clause réputée non écrite sur ce point et expose la décision à l’annulation. Sur l’exclusion en général, ses conditions et ses recours, l’analyse des clauses d’exclusion et de leur contestation reste le préalable utile avant d’aborder le cas particulier du démembrement : associé de SAS exclu, contester la clause d’exclusion et obtenir le vrai prix de ses actions.

En pratique, trois configurations se présentent. Premièrement, le nu-propriétaire vote et subit la cession forcée de la nue-propriété, tandis que l’usufruit continue de porter sur le prix ou se reporte sur d’autres biens selon les conventions : l’usufruitier doit être informé et convoqué pour faire valoir ses observations, car la cession affecte son droit de jouissance. Deuxièmement, les statuts ont transféré le vote à l’usufruitier : c’est lui qui vote sur l’exclusion, et la cession forcée porte sur la nue-propriété du nu-propriétaire, qui peut contester une décision à laquelle il n’a pas été associé. Troisièmement, le démembrement résulte d’une succession non encore partagée ou d’une indivision : les coïndivisaires doivent se faire représenter par un mandataire unique, et l’absence de représentant désigné bloque le vote. Dans chaque cas, la société qui convoque doit identifier précisément le votant et convoquer l’autre titulaire pour observations ; à défaut, l’annulation menace des deux côtés.

Les pactes de famille et les donations avec réserve d’usufruit aggravent le risque quand ils interdisent au donateur de voter contre les intérêts des donataires, ou quand ils organisent une concertation familiale. Une exclusion votée grâce aux voix du nu-propriétaire contre l’avis de l’usufruitier donateur, ou l’inverse, déclenche des contentieux croisés entre droit des sociétés et droit des successions. Les familles qui transmettent des titres de SAS ont donc intérêt à faire relire ensemble la donation, le pacte et les statuts : une clause d’exclusion calibrée pour des associés pleins propriétaires devient inapplicable, ou annulable, dès que les titres sont démembrés sans adaptation.

B. Clauses statutaires de SAS : adapter l’exclusion au démembrement avant le conflit

La plupart des clauses d’exclusion ont été rédigées pour des associés pleins propriétaires et ignorent le démembrement. L’article L. 227-19 du code de commerce distingue : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Pour adapter une clause d’exclusion au démembrement, il faut donc une décision collective prise selon les formes statutaires, sans exigence d’unanimité, sauf si la modification touche aussi une clause de changement de contrôle ou d’inaliénabilité. Les sociétés familiales qui ont transmis leurs titres sans toucher aux statuts doivent combler ce retard : préciser qui est convoqué, qui vote, qui cède et qui reçoit le prix quand les actions sont démembrées.

Une clause adaptée règle quatre points. D’abord, la convocation : les deux titulaires sont convoqués, avec indication de celui qui votera selon la répartition statutaire du droit de vote. Ensuite, les motifs : la clause précise si les griefs personnels à l’usufruitier (par exemple, exercice d’une activité concurrente par l’usufruitier) peuvent justifier l’exclusion portant sur la nue-propriété du nu-propriétaire, et inversement. À défaut de précision, l’exclusion motivée par le comportement d’un titulaire qui n’est pas l’associé tenu de céder sera difficile à défendre : le juge pourra estimer que le motif est étranger à la personne exclue. Puis, la suspension des droits non pécuniaires : l’article L. 227-16 du code de commerce permet de la prévoir « tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession », mais en cas de démembrement, la suspension doit désigner son destinataire (droits de vote du votant, droit d’information de l’autre) sans priver l’usufruitier de ses droits pécuniaires, qui sont l’essence de l’usufruit. Enfin, le sort de l’usufruit après la cession : report sur le prix, extinction avec indemnisation, ou maintien sur les actions entre les mains du cessionnaire. Sans stipulation, le conflit renaît au moment du paiement.

Le changement de contrôle appelle une vigilance particulière. L’article L. 227-17 du code de commerce prévoit : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. » Quand l’associé est une holding familiale dont les titres sont eux-mêmes démembrés entre parent usufruitier et enfants nus-propriétaires, le décès de l’usufruitier ou la cession de l’usufruit modifie-t-il le contrôle au sens de la clause ? La réponse dépend de la détention des droits de vote dans la holding et de la rédaction de la clause. Les holdings de famille doivent auditer leurs statuts de SAS cibles avant chaque transmission : une clause de changement de contrôle mal calibrée peut transformer un décès en motif d’exclusion de la holding entière.

Les décisions collectives se prennent, en SAS, selon les formes statutaires, conformément à l’article L. 227-9 du code de commerce, qui renvoie aux statuts pour les formes et conditions des décisions collectives. En cas de démembrement, le procès-verbal doit mentionner la convocation des deux titulaires, la qualité en laquelle chacun est intervenu, l’exercice effectif du vote par le titulaire compétent et les observations de l’autre. Un procès-verbal qui mentionne un seul votant sans préciser le démembrement ni la convocation de l’autre titulaire constitue une pièce à charge en cas de contestation. Les présidents de SAS confrontés à un actionnariat démembré doivent donc documenter chaque étape : lettres de convocation distinctes, accusés de réception, feuille de présence distinguant votants et participants, annexe des observations écrites.

II. Prix, contestation et action à Paris quand les actions exclues sont démembrées

A. Prix du rachat forcé : qui touche, expertise et sort de l’usufruit

Le prix des actions rachetées obéit à l’article L. 227-18 du code de commerce : si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lors de la mise en oeuvre d’une clause d’agrément, d’exclusion ou de changement de contrôle, « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », et « Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler ». En cas de démembrement, l’accord sur le prix doit réunir le nu-propriétaire et l’usufruitier : la société qui négocie avec un seul titulaire et consigne le prix entre ses mains s’expose à la revendication de l’autre. La répartition du prix entre usufruit et nue-propriété suit les règles civiles (évaluation économique de l’usufruit selon l’âge de l’usufruitier et le rendement, ou report de l’usufruit sur le prix), sauf convention contraire entre les titulaires.

En cas de désaccord, l’article 1843-4 du code civil organise l’expertise : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Et : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert évalue la pleine propriété des actions, puis la ventilation entre usufruit et nue-propriété s’opère selon les tables économiques ou la convention des parties. Le titulaire qui conteste doit le faire par écrit dès la notification du prix : une acceptation tacite, l’encaissement du prix sans réserve ou la signature d’une quittance définitive ferment la voie de l’expertise. La chambre commerciale a précisé le 11 mars 2014 (pourvoi n° 11-26.915, société Crocus Technology) que l’article 1843-4, texte protecteur du cédant, ne s’applique pas à la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé : les promesses de cession à prix convenu, souscrites personnellement y compris par un nu-propriétaire ou un usufruitier, produisent effet sans expertise, ce qui rend décisive la relecture des engagements signés lors de la donation ou du pacte.

Le sort de l’usufruit après la cession forcée mérite un traitement distinct. Trois issues sont possibles : le report de l’usufruit sur le prix de cession (l’usufruitier perçoit les revenus du prix, le nu-propriétaire conserve la nue-propriété des fonds), l’extinction de l’usufruit moyennant indemnité (soulte versée à l’usufruitier), ou la conversion en rente. Le choix dépend des conventions entre titulaires et, à défaut, d’une décision de justice. La société qui verse l’intégralité du prix au nu-propriétaire en ignorant l’usufruitier commet une faute : l’usufruitier peut agir en paiement contre la société et contre le nu-propriétaire. Inversement, le nu-propriétaire qui laisse l’usufruitier encaisser seul le prix perd la substance de son droit. Les deux titulaires ont donc intérêt à notifier conjointement à la société leurs instructions de paiement, ou à demander le séquestre du prix en cas de désaccord.

Lorsque les actions sont rachetées par la société elle-même, l’obligation de les céder ou de les annuler dans les six mois s’applique sans aménagement pour le démembrement. Si la société annule les actions, l’usufruit qui les grevait s’éteint avec les titres et se reporte sur la soulte ou l’indemnité : les titulaires doivent anticiper cette extinction dans leurs accords. Si la société revend les actions à un tiers, l’usufruit ne suit pas les titres sauf convention expresse avec l’acquéreur. Dans les deux cas, la période transitoire fragilise l’usufruitier, qui perd la jouissance des dividendes sans encore disposer du prix : une provision ou une avance sur le prix peut être négociée, à défaut ordonnée en référé.

B. Contester à Paris : nullité du vote, délais, pièces et tribunal compétent en Île-de-France

L’associé démembré qui conteste son exclusion dispose des moyens classiques de la nullité des décisions collectives, renforcés par les vices propres au démembrement. Le premier moyen tient au vote : si le scrutin a été émis par l’usufruitier alors que les statuts attribuaient le vote au nu-propriétaire, ou l’inverse, la décision encourt l’annulation, et la stipulation qui privait le véritable votant de son droit est réputée non écrite en application de la solution rendue le 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Le deuxième moyen tient à la convocation : l’omission de convoquer l’un des deux titulaires, ou sa convocation tardive sans les griefs reprochés, vicie la procédure, car chacun doit pouvoir présenter ses observations avant le vote. Le troisième moyen tient aux motifs : des griefs imputés à l’usufruitier ne justifient l’exclusion du nu-propriétaire que si la clause le prévoit expressément. Les pièces à réunir dès la convocation : statuts en vigueur et versions antérieures, donation ou acte constitutif du démembrement, pacte de famille, convocation et ordre du jour avec preuve de réception par chaque titulaire, procès-verbal de la décision, échanges sur les griefs, registre des mouvements de titres.

À Paris, l’action en nullité relève du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal judiciaire de Paris selon la nature du litige et les clauses statutaires, et se prescrit par trois ans. En pratique francilienne, la contestation suit une chronologie serrée : dans le mois de la notification, protestation écrite des deux titulaires avec désignation du votant selon les statuts et contestation du prix sans signer de quittance ; dans les trois mois, assignation pour faire désigner l’expert de l’article 1843-4 du code civil et, si la cession menace d’être réalisée au profit d’un tiers, demande en référé de mesures conservatoires (interdiction de céder les titres litigieux, séquestre du prix). Les juridictions parisiennes traitent un volume important de contentieux d’actionnariat familial : un dossier qui distingue clairement les qualités (votant, cédant, bénéficiaire du prix) et chiffre la ventilation usufruit et nue-propriété avec l’aide d’un expert-comptable obtient des résultats nettement meilleurs qu’une contestation confuse où les deux titulaires se contredisent. Pour articuler nullité, expertise et mesures d’urgence sans se tromper de fondement, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de coordonner les actions des deux titulaires, dont les intérêts divergent souvent après l’exclusion.

Les spécificités parisiennes tiennent aux délais et aux interlocuteurs. Le tribunal de commerce de Paris (1 boulevard du Palais) et le tribunal judiciaire de Paris (porte de Clichy) désignent l’expert selon la procédure accélérée au fond, sans recours possible contre la désignation : il faut compter quelques semaines entre l’assignation et l’audience, puis plusieurs mois d’expertise sur les comptes des trois derniers exercices, les conventions réglementées et les distributions qui auraient appauvri la société avant l’évaluation. L’expert doit recevoir les comptes annuels, le grand livre, les rapports du commissaire aux comptes et les actes de cession récents de titres comparables. Quand les actions sont démembrées, l’expert évalue la pleine propriété puis ventile : les parties doivent lui communiquer la convention de démembrement, l’âge de l’usufruitier et tout accord sur la répartition du prix, faute de quoi il appliquera les tables économiques usuelles, parfois défavorables à l’une des parties.

Enfin, l’exclusion s’accompagne souvent de la révocation du mandat de dirigeant exercé par l’un des titulaires. La révocation du dirigeant de SAS est en principe libre sauf clause statutaire contraire, mais le cumul exclusion et révocation ouvre un chiffrage distinct : valeur des actions au jour de la cession forcée avec intérêts, part de l’usufruitier et du nu-propriétaire, dividendes perdus, rémunérations perdues par le dirigeant révoqué, préjudice moral. Un chiffrage ventilé par titulaire et documenté ouvre la voie à une transaction globale, issue fréquente de ces dossiers familiaux : la société préfère racheter à un prix réévalué et solder l’usufruit plutôt que de subir l’annulation de sa décision et la réintégration durable d’une lignée hostile. Les deux titulaires doivent néanmoins coordonner leurs demandes : une transaction signée par le seul nu-propriétaire n’éteint pas les droits de l’usufruitier, qui pourra agir seul pour sa part.

Conclusion

Le démembrement ne fait pas obstacle à l’exclusion en SAS, mais il en bouleverse le mode d’emploi : le droit de vote appartient au titulaire désigné par la loi ou par les statuts, l’autre doit être convoqué pour observations, la cession forcée frappe la nue-propriété sans éteindre sans contrepartie les droits de l’usufruitier, et le prix se ventile avant d’être versé. Les sociétés familiales doivent adapter leurs clauses avant le conflit, en désignant le votant, le cédant et le destinataire du prix, et les titulaires visés doivent réagir par écrit dès la convocation, voter par la bonne personne et contester le prix sans signer de quittance. Devant les juridictions parisiennes, la précision des qualités et le chiffrage de la ventilation font le sort du litige : un dossier où chacun parle pour son droit se défend bien, un dossier où l’usufruitier et le nu-propriétaire se neutralisent se perd.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».