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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos terres louées sont expropriées : obtenir l’indemnité d’éviction du fermier, défendre les droits du bailleur et contester devant le juge de l’expropriation

Votre préfet vient de déclarer d’utilité publique la déviation qui coupera vos parcelles, ou l’établissement public foncier vous notifie l’ordonnance qui transfère vos terres. Vous êtes fermier en place depuis vingt ans, ou bailleur d’un bien de famille loué depuis trois générations, et le même courrier vous apprend que le bail rural, patiemment reconduit, va disparaître sur l’emprise du projet. Qui est indemnisé, de quoi, par qui et devant quel juge ? Le fermier évincé touche-t-il la même indemnité que le propriétaire dépossédé ? Le bail se poursuit-il sur les parcelles restantes ? Et comment contester, quand chaque étape obéit à des délais propres et à des juges différents ?

La réponse tient en une distinction que les justiciables confondent presque toujours. L’expropriation ne résilie pas le bail rural comme un congé ou une résiliation judiciaire : elle transfère la propriété par ordonnance du juge, éteint les droits sur l’emprise et transforme le fermier en évincé et le bailleur en exproprié, chacun avec sa propre indemnité. Le fermier a droit à une indemnité d’éviction qui répare la perte de son droit d’exploiter, poste par poste, tandis que le bailleur reçoit une indemnité de dépossession assise sur la valeur du bien. Quand l’expropriation n’est que partielle, le bail continue sur le surplus, et c’est l’indemnité qui compense le déséquilibre, parfois avec des terres de remplacement. Devant le juge de l’expropriation, tout se chiffre : fumures, arrière-fumures, récoltes, allongement de parcours. Les décisions récentes le montrent avec des montants très concrets, de quelques centaines d’euros pour une bande de 811 mètres carrés jusqu’à plus de 600 000 euros pour cinquante hectares. Encore faut-il se faire connaître à temps, répondre aux offres et saisir le bon juge, car l’oubli se paie cash : l’intéressé qui ne se manifeste pas est déchu de tout droit à indemnité, et le fermier qui ne comparaît pas voit l’offre de l’expropriant entérinée.

I. Ce que l’expropriation fait à votre bail rural : une extinction par transfert, pas une résiliation

A. De la déclaration d’utilité publique à l’ordonnance : le bailleur ne résilie pas, le juge transfère

Tout commence loin du tribunal paritaire. Le préfet déclare le projet d’utilité publique après enquête : liaison cyclable entre deux communes d’Ille-et-Vilaine par arrêté du 25 août 2022, opération d’aménagement du secteur de Corbeville sur deux communes de l’Essonne par arrêté du 29 juillet 2015, acquisition des parcelles du marais par le Conservatoire du littoral par arrêté du 10 février 2017, prorogé ensuite pour cinq ans. Viennent ensuite l’arrêté de cessibilité, qui désigne précisément les parcelles à prendre, puis l’ordonnance du juge de l’expropriation, qui opère le transfert. Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation », et l’article L. 221-1 du même code précise que « L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ». Si le juge constate que l’enquête, la déclaration d’utilité publique ou la cessibilité sont irrégulières, il refuse le transfert : le contrôle existe, dès ce stade, et il est judiciaire.

Le premier réflexe du bailleur comme du fermier consiste à raisonner comme devant le tribunal paritaire, avec des congés et des résiliations. C’est une erreur. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime enferme la résiliation du bail rural dans des motifs limitatifs : deux défauts de paiement de fermage persistant trois mois après mise en demeure, agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, non-respect des clauses environnementales notifiées, contravention aux règles de cession et de sous-location, mise à disposition irrégulière à une société. L’expropriation ne figure dans aucun de ces motifs, ni du côté du bailleur ni du côté du preneur. Personne ne « résilie » donc le bail pour cause d’expropriation. Le droit du bailleur s’éteint parce que la propriété est transférée à l’expropriant, et le droit du preneur s’éteint parce que l’emprise sur laquelle il portait disparaît juridiquement. Le vocabulaire exact a son importance devant les juges : le bailleur est dépossédé, le fermier est évincé. Chacun relève ensuite d’un régime d’indemnisation propre, fixé par le même juge de l’expropriation, et non par le tribunal paritaire.

La procédure protège en principe le fermier contre l’oubli, mais à condition que chacun joue son rôle. En vue de la fixation des indemnités, l’article L. 311-1 du code de l’expropriation impose à l’expropriant de notifier aux propriétaires et usufruitiers intéressés l’avis d’ouverture de l’enquête, l’acte déclarant l’utilité publique, l’arrêté de cessibilité ou l’ordonnance d’expropriation. Surtout, l’article L. 311-2 du même code dispose que « Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ». Le bailleur qui tait l’existence de son fermier manque à une obligation légale et expose son preneur à perdre ses droits. Symétriquement, l’article L. 311-3 avertit que « Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité ». Le fermier qui apprend le projet par la rumeur du village et attend que l’expropriant vienne à lui prend un risque majeur : à défaut de s’être fait connaître après la publicité collective, la déchéance est encourue, et aucune indemnité d’éviction ne sera due. La leçon pratique vaut dès l’affichage en mairie : dès la déclaration d’utilité publique connue, le preneur écrit à l’expropriant, déclare son bail, produit son contrat et ses derniers avis de fermage, et le bailleur, de son côté, déclare son fermier sans attendre d’y être invité.

Reste la question que pose chaque fermier convoqué devant le juge de l’expropriation : faudra-t-il quitter les lieux avant d’être payé ? La loi répond non. L’article L. 222-1 du code de l’expropriation dispose que « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement ». L’envoi en possession suppose donc le paiement ou la consignation préalables. Le fermier qui subit des pressions pour libérer ses parcelles avant toute offre ou avant toute décision du juge peut s’appuyer sur ce texte : l’expropriant pressé doit consigner, et c’est seulement ensuite qu’il peut exiger les lieux. Ce verrou protège aussi la récolte sur pied et la fin de l’année culturale, même si, à la différence du congé pour changement de destination examiné plus bas, le code de l’expropriation ne formule pas de maintien exprès jusqu’à la fin de l’année culturale : en pratique, le calendrier de l’indemnisation commande le calendrier du départ, et le juge de l’expropriation en tient compte dans ses décisions.

B. Expropriation totale ou partielle : rester sur le surplus, partir avec une contrepartie, ou tout arrêter

Lorsque l’emprise prend la totalité des terres louées, la situation est lisible : le bail rural n’a plus d’assiette et le fermier est évincé de l’ensemble de son exploitation sur ces parcelles, comme le locataire d’une bande de 811 mètres carrés prélevée pour une liaison cyclable, ou comme l’exploitant de cinquante hectares absorbés par une opération d’aménagement. Lorsque l’expropriation n’est que partielle, en revanche, le bail rural se poursuit sur les parcelles restantes : l’ordonnance n’éteint les droits que sur l’emprise transférée, et le fermier demeure preneur du surplus aux mêmes conditions de fermage, sauf accord contraire. Beaucoup de preneurs découvrent alors, avec amertume, qu’aucun texte ne leur offre l’équivalent automatique de ce que le statut du fermage prévoit pour le changement de destination des sols.

La comparaison avec l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime éclaire cette différence. Quand le propriétaire veut changer la destination agricole de parcelles situées en zone urbaine, ou autorisées par l’autorité administrative hors zone urbaine, il peut résilier à tout moment, mais la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, prend effet un an après cette notification, et doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans les trois années qui suivent. Surtout, « Lorsque l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué », et « Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due, ou d’une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé ». Ce régime protecteur, avec son droit à la résiliation totale, son maintien jusqu’à la fin de l’année culturale et son indemnité prévisionnelle fixée en référé, est propre à la résiliation pour changement de destination. L’expropriation partielle ne l’ouvre pas tel quel : le preneur dont l’équilibre est compromis par la perte d’une partie de ses terres ne peut pas exiger de plein droit la fin du bail sur le surplus en invoquant ce texte. Sa protection passe par l’indemnité d’éviction, qui doit intégrer la désorganisation de l’exploitation restante, et par la négociation, notamment l’attribution de terres de remplacement.

Les grands dossiers franciliens montrent comment cette compensation se pratique. Dans l’affaire de l’aménagement de Corbeville, l’établissement public foncier d’Île-de-France expropriait un exploitant sur plus de cinquante hectares, et la cour d’appel de Paris, le 5 novembre 2020, a constaté que des parcelles mises à la disposition de l’exploitant l’avaient été pour une attribution en compensation anticipée des terres concernées par la procédure. La compensation en nature, avant même la fixation définitive des indemnités, permet à l’exploitation de survivre à l’amputation. Le fermier confronté à une expropriation partielle a donc intérêt à demander très tôt, dès l’enquête parcellaire, si des terres de remplacement existent dans le stock de l’expropriant ou de la société d’aménagement foncier, plutôt que de découvrir après l’ordonnance qu’il exploitera durablement une structure déséquilibrée. À défaut de remplacement, c’est le chiffrage de l’indemnité qui devra traduire la perte d’équilibre, avec l’allongement des parcours, la rupture d’un îlot cultural et la sous-utilisation du matériel et des bâtiments, postes que les juges admettent lorsqu’ils sont démontrés.

Une dernière ligne de partage mérite d’être posée, car elle commande le choix du juge. Le tribunal paritaire des baux ruraux reste compétent pour tout ce qui touche au bail lui-même : validité du congé, résiliation, cession, fermage, indemnité du preneur sortant. Le juge de l’expropriation, chambre spécialisée du tribunal judiciaire, fixe les indemnités d’expropriation et d’éviction. Et lorsque l’existence même du bail rural est contestée, le juge de l’expropriation s’arrête : le 6 juin 2025, saisi par le Conservatoire du littoral pour des parcelles de marais exploitées par une société agricole, le juge de l’expropriation de Caen s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d’un bail rural et a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit de ce chef, tout en fixant les indemnités en alternative selon que le bail serait ou non judiciairement reconnu. Cette décision illustre une règle de méthode : en cas de doute sur le titre d’occupation, il faut mener les deux actions de front, faire reconnaître le bail devant le tribunal paritaire et faire fixer l’indemnité, même en alternative, devant le juge de l’expropriation, au lieu de parier toute l’affaire sur une seule juridiction. Pour une vue d’ensemble du statut du fermage, de ses arrêts récents et de ses articulations avec la préemption, on pourra se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption du bail rural, qui replace ces contentieux dans leur cadre général.

II. Combien, pour qui, et comment l’obtenir : le chiffrage des indemnités et les recours

A. L’indemnité du fermier évincé : une addition de postes précis, jamais un forfait

Le principe gouverne tout le chiffrage. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Trois adjectifs, trois filtres : direct, donc causé par l’éviction elle-même et non par des circonstances éloignées ; matériel, donc é valuable en argent, à l’exclusion du trouble moral ; certain, donc établi et non hypothétique. Chaque poste réclamé doit passer ces trois filtres avec des pièces, faute de quoi le juge l’écarte, comme on le verra. L’indemnité du fermier se décompose classiquement en une indemnité principale d’éviction, qui répare la perte du droit d’exploiter les parcelles prises, et en indemnités accessoires : fumures et arrière-fumures, c’est-à-dire la valeur des amendements et des façons culturales dont la terre a bénéficié et dont le successeur profitera ; récoltes sur pied et pertes de récoltes ; allongement de parcours et désorganisation de l’exploitation ; frais de déménagement du matériel et du cheptel. Dans chaque département breton, et dans beaucoup d’autres départements, des protocoles signés par la profession agricole, les services de l’État et les collectivités proposent une méthodologie de calcul de ces postes, avec des barèmes à l’hectare selon les cultures et les assolements. Ces protocoles ne sont pas la loi, mais les juges les connaissent et les parties auraient tort de chiffrer sans eux : une demande construite sur le protocole départemental, adaptée à l’assolement réel et justifiée par les factures d’intrants et les rendements des dernières campagnes, part avec une longueur d’avance.

Les montants fixés par les juges en 2025 et 2026 donnent l’échelle des litiges ordinaires. Pour la bande de 811 mètres carrés prélevée en Ille-et-Vilaine, le juge de l’expropriation de Rennes, le 31 mars 2025, a fixé 472,40 euros d’indemnité principale et 16,14 euros d’arrière-fumures au profit du fermier, en entérinant l’offre du département parce que l’intéressé n’avait ni constitué avocat ni répondu à l’offre. Pour trois petites parcelles expropriées au profit d’une commune de la Drôme, le juge de l’expropriation de Valence, le 6 août 2026, a porté l’indemnité d’éviction à 1 137,70 euros, contre 595,11 euros offerts, et l’indemnité de fumures et arrière-fumures à 126,79 euros, contre 92,45 euros offerts, tout en déboutant la fermière de ses demandes pour frais de recherche de nouvelles terres, frais de rédaction d’un nouveau bail et perte du potentiel de production de trois tilleuls, et en condamnant la commune à 1 000 euros au titre des frais de procédure. L’enseignement est double : le juge contrôle réellement les offres et les augmente quand le dossier le justifie, près du double ici sur l’indemnité principale, mais il refuse les postes qui ne traduisent pas un préjudice direct, matériel et certain, comme la recherche hypothétique de terres nouvelles ou la production future d’arbres dont la perte n’est pas démontrée. À l’autre extrémité de l’échelle, pour cinquante hectares évincés dans l’Essonne, la cour d’appel de Paris a fixé en 2020 une indemnité totale de 631 176 euros, dont 606 250 euros d’indemnité principale et 24 926 euros pour l’allongement de parcours. Entre ces pôles, chaque dossier se chiffre à sa mesure, et la même méthode s’applique : rien sans pièce, rien au forfait, tout poste par poste.

Deux règles d’évaluation encadrent ce chiffrage et piègent régulièrement les réclamations tardives ou opportunistes. D’une part, l’article L. 322-1 du code de l’expropriation prévoit que le juge fixe les indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert, et que les améliorations de toute nature, constructions, plantations ou installations, même antérieures à l’ordonnance, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle elles ont été faites, il apparaît qu’elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête étant présumées faites dans ce but sauf preuve contraire. Le fermier avisé de l’enquête qui planterait ou construirait pour gonfler son indemnité verrait donc ces améliorations écartées, et devrait renverser une présomption légale. D’autre part, l’article L. 322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais en prenant pour seul usage effectif celui constaté un an avant l’ouverture de l’enquête, ou un an avant la déclaration d’utilité publique dans certains cas. Autrement dit, la spéculation sur le changement d’usage espéré du terrain, ou la prise en compte d’une mise en valeur postérieure à l’enquête, sont neutralisées : c’est l’exploitation agricole réelle, telle qu’elle existait avant le projet, qui sert d’assiette. Le fermier dont les terres étaient labourées et emblavées avant l’enquête n’a rien à craindre de ces textes ; celui qui a modifié son exploitation après l’ouverture de l’enquête doit s’attendre à une discussion serrée avec le commissaire du gouvernement.

La procédure de fixation elle-même mérite d’être décrite, car le fermier intimidé par le rituel du juge de l’expropriation y perd souvent ses moyens. Après l’ordonnance de transfert, l’expropriant notifie ses offres ; à défaut d’accord, il saisit le juge, avec transport sur les lieux et audience où le commissaire du gouvernement donne son avis. Le jugement de Rennes rappelle une règle fondamentale : le juge doit chiffrer l’indemnité même si l’exproprié ou l’évincé n’a formé aucune demande précise, l’absence de montant équivalant à tout le moins à une demande d’un montant nul. Concrètement, le fermier qui ne comparaît pas, comme dans ce dossier, ne bloque rien : le juge entérine l’offre de l’expropriant et fixe l’indemnité à ce niveau, ici 472,40 euros plus 16,14 euros. La sanction de l’abstention est donc mécanique, et elle est d’autant plus sévère que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance : comparaître ne coûte rien en dépens et permet seul de discuter l’offre. Le fermier convoqué constitue avocat, répond point par point à l’offre avec ses factures, ses rendements, son assolement et le protocole départemental, et chiffre chaque poste, y compris ceux que l’expropriant a omis, comme les arrière-fumures ou l’allongement de parcours. Devant la cour d’appel, qui rejuge en fait et en droit comme l’ont fait Paris en 2020 et Versailles en 2024 dans leurs chambres des expropriations, un dossier chiffré dès la première instance garde toutes ses chances d’être augmenté.

B. Le bailleur dépossédé, les améliorations du preneur et les recours qui restent

Le bailleur exproprié reçoit, lui, l’indemnité de dépossession, assise sur la valeur vénale du bien, augmentée notamment de l’indemnité de remploi qui lui permet de racheter un bien équivalent. Mais l’existence du bail rural modifie sensiblement son montant, et la décision de Caen du 6 juin 2025 l’illustre avec une netteté pédagogique. Le juge y a fixé l’indemnité totale de dépossession à 20 203 euros si le bail rural était judiciairement reconnu, contre 15 307 euros dans le cas contraire, et, pour la société exploitante évincée, une indemnité d’éviction de 12 967 euros en cas de reconnaissance du bail. L’écart entre les deux branches de l’alternative s’explique simplement : un bien occupé par un fermier protégé par le statut du fermage vaut moins, pour son propriétaire, qu’un bien libre, parce que l’acquéreur devra subir le bail jusqu’à son terme et, à la sortie du preneur, supporter la charge de l’indemnité d’améliorations. Cette mécanique des indemnités alternatives est prévue par l’article L. 311-8 du code de l’expropriation, aux termes duquel, lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, « le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ». Le bailleur dont le titre du fermier est douteux ne doit donc pas craindre le blocage : le juge chiffre chaque hypothèse et renvoie la question du bail au tribunal paritaire, ce qui suppose, là encore, de saisir les deux juges au lieu d’en choisir un seul.

Sur ce terrain des améliorations, le statut du fermage réserve au preneur un droit que l’expropriation ne fait pas disparaître. Aux termes de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». L’expropriation, qui met fin au bail sur l’emprise, entre dans ce « quelle que soit la cause » : le fermier évincé qui a construit, planté, drainé ou mis aux normes avec l’accord requis conserve son droit à l’indemnité de sortie contre le bailleur, en plus de son indemnité d’éviction contre l’expropriant. Le calcul obéit à l’article L. 411-71 du même code : pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, l’indemnité égale le coût des travaux évalué à la date d’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution, et elle n’est due que dans la mesure où les aménagements conservent une valeur effective d’utilisation ; pour les plantations, elle égale l’ensemble des dépenses, main-d’œuvre comprise, évaluées à la date d’expiration. En pratique, le fermier évincé présente donc deux mémoires distincts : au juge de l’expropriation, l’indemnité d’éviction contre l’expropriant ; au tribunal paritaire, l’indemnité d’améliorations contre le bailleur, avec les autorisations de travaux, les factures et les constats d’huissier qui prouvent la valeur effective restante. La tentation serait ensuite de cumuler sans compter : la Cour de cassation y met un coup d’arrêt. Le 23 novembre 2023, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une ville qui contestait une indemnité d’éviction, en rappelant que les évincés bénéficient d’une indemnité réparant l’intégralité de leur préjudice direct, matériel et certain, mais en censurant toute double indemnisation, ici l’addition d’une indemnité principale de 606 105 euros et d’une indemnité complémentaire de 435 000 euros correspondant à la valeur de l’immeuble que les preneurs ne détenaient que temporairement. Chaque préjudice s’indemnise une fois, et une fois seulement : le chiffrage doit ventiler sans chevaucher, sous peine de retranchement à hauteur du double compte.

Reste à contester utilement, car l’expropriation offre plusieurs fenêtres de recours, chacune avec son juge et son délai, et les manquer referme définitivement la discussion. La déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, actes administratifs du préfet, se contestent devant le tribunal administratif : l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelle que la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Deux mois à compter de l’affichage en mairie ou de la notification, donc, pour faire annuler une déclaration d’utilité publique irrégulière, une enquête publique bâclée ou un périmètre disproportionné. Ce recours n’a en principe pas d’effet suspensif, mais l’annulation de la déclaration d’utilité publique fait tomber toute la procédure : c’est la contestation la plus radicale, et aussi la plus exigeante, car le juge administratif contrôle l’utilité publique, la régularité de l’enquête et le bilan coûts-avantages sans refaire le projet à la place de l’administration. L’ordonnance de transfert, acte judiciaire, relève d’une autre voie : elle se contrôle sur la régularité des formalités du livre Ier, et c’est le même juge judiciaire qui vérifie, avant de transférer, que la procédure administrative a été correctement accomplie. Enfin, le jugement qui fixe les indemnités se conteste devant la cour d’appel, comme le montrent les arrêts de Paris et de Versailles rendus en matière d’expropriation : l’appel rejuge le chiffrage poste par poste, et les offres du commissaire du gouvernement y sont rediscutées avec les pièces nouvelles. Trois contentieux, trois juges, trois calendriers : tribunal administratif sous deux mois contre la déclaration, juge de l’expropriation pour les offres et la fixation, cour d’appel pour la réévaluation. Le justiciable qui concentre tous ses efforts sur un seul front et néglige les deux autres perd des armes irrécupérables.

Conclusion

L’expropriation de terres louées n’est ni un congé ni une résiliation : c’est un transfert de propriété qui fait du bailleur un exproprié et du fermier un évincé, chacun indemnisé par un débiteur différent et selon une assiette différente. Le bailleur reçoit la valeur de son bien, diminuée s’il est occupé ; le fermier reçoit la valeur de son droit d’exploiter, augmentée de ses fumures, de ses récoltes et de la désorganisation prouvée de son exploitation ; les améliorations qu’il a apportées au fonds lui ouvrent en outre l’indemnité de sortie du statut du fermage, quelle que soit la cause de la fin du bail. Chaque poste doit être direct, matériel et certain, chiffré avec le protocole départemental et prouvé par pièces, car le juge augmente les offres fondées et écarte les demandes hypothétiques, comme les décisions de Rennes, de Valence, de Caen et de Paris viennent de le rappeler. Surtout, le calendrier ne pardonne pas : se faire connaître à l’expropriant dès la publicité collective sous peine de déchéance, répondre aux offres au lieu de les ignorer, contester la déclaration d’utilité publique dans les deux mois devant le tribunal administratif, et mener de front la fixation de l’indemnité devant le juge de l’expropriation et la défense du bail devant le tribunal paritaire quand le titre est discuté. L’expropriant, lui, ne prend possession qu’après avoir payé ou consigné : ce verrou légal laisse au fermier et au bailleur le temps de chiffrer, de négocier, et au besoin de faire juger, avant de quitter des terres que, souvent, leur famille exploite depuis des générations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».