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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur refuse le bail rural à long terme ou veut reprendre vos terres avant dix-huit ans : obtenir la conversion, bloquer la reprise et défendre votre bail devant le tribunal paritaire

Votre bail rural arrive à son terme dans quelques années et votre bailleur laisse entendre qu’il reprendra les terres pour les confier à un tiers ou les exploiter lui-même. Vous exploitez ces parcelles depuis longtemps, vous y avez investi, et l’idée de tout perdre à l’échéance du bail de neuf ans vous inquiète. Le bail rural à long terme répond exactement à cette crainte : conclu pour dix-huit ans au minimum, il prive le bailleur de la reprise en cours de bail et ne lui laisse, à l’échéance, que des portes de sortie étroitement encadrées. Encore faut-il savoir l’obtenir, car le bailleur n’est jamais obligé de l’accepter, puis savoir le défendre quand le congé arrive malgré tout.

La conversion d’un bail ordinaire en bail à long terme peut être demandée à tout moment, par la transformation du bail en cours ou par la signature d’un nouveau bail. Le refus du preneur, quand le bailleur propose cette conversion sans augmenter le fermage, lui fait perdre le droit de céder son bail à un descendant et son droit au renouvellement. Une fois le bail à long terme signé, le rapport de force s’inverse durablement : plus aucune reprise triennale pendant dix-huit ans, un renouvellement par périodes de neuf ans, et une seule véritable sortie pour le bailleur, l’âge de la retraite du preneur, elle-même assortie d’une faculté de cession au profit d’un descendant. La Cour de cassation a même jugé qu’un preneur situé à moins de neuf ans de la retraite peut signer un bail à long terme, pour dix-huit ans minimum. Cet article expose comment obtenir ce bail, ce qu’il interdit au bailleur, et comment contester le congé qui tenterait de le contourner.

I. Obtenir le bail à long terme et verrouiller dix-huit ans d’exploitation

Le bail à long terme n’est pas un contrat que le preneur peut imposer. C’est un accord, avec des contreparties précises pour chaque partie, qui mérite d’être négocié en connaissance de cause.

A. La conversion à tout moment et ses conditions de validité

Le texte est direct : « Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d’un nouveau bail ». Deux voies existent donc. La première transforme le bail en cours, dont la durée restant à courir est portée à dix-huit ans au moins. La seconde éteint le bail existant et lui substitue un bail neuf, à long terme. Dans les deux cas, l’accord du bailleur est indispensable : le tribunal paritaire ne peut pas ordonner la conversion contre son gré. La demande doit donc être formulée comme une proposition, de préférence par écrit, en mettant en avant ce que le bailleur y gagne : un fermage majoré dans les limites légales, une stabilité de l’exploitation qui valorise le fonds, et des avantages fiscaux attachés à ce type de bail, puisque les baux à long terme bénéficient des exonérations prévues par le code général des impôts.

La durée minimale est fixée par l’article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans ». Les parties peuvent convenir d’une durée supérieure, vingt-cinq ans par exemple, ou d’un bail de carrière qui court jusqu’à la retraite du preneur. Le bail de carrière porte sur une exploitation formant une unité économique ou sur des terres dépassant un certain seuil de surface, pour vingt-cinq ans au moins, et prend fin l’année culturale où le preneur atteint l’âge de la retraite : « Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu’il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ». Son prix reste celui du bail de neuf ans, avec une majoration possible limitée à un pour cent par année de validité du bail. Pour un bail de vingt-cinq ans, la majoration maximale atteint donc vingt-cinq pour cent, ce qui donne au bailleur une contrepartie chiffrée et au preneur un plafond certain.

Quand la durée initiale atteint au moins vingt-cinq ans, les parties peuvent stipuler que le bail se renouvellera sans limitation de durée par tacite reconduction : « si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ». Chacune des parties peut alors y mettre fin chaque année, sans justification tirée du droit de la reprise, mais le congé ne prend effet qu’à la fin de la quatrième année suivant celle où il a été donné. Cette formule offre une stabilité presque perpétuelle, tempérée par une sortie annuelle au prix d’un préavis de quatre ans. Sans clause de tacite reconduction, le bail de vingt-cinq ans prend fin au terme stipulé sans que le bailleur ait à délivrer congé, ce qui constitue un piège pour le preneur distrait : il doit anticiper l’échéance et négocier le renouvellement avant le terme.

Le cas du preneur proche de la retraite mérite une attention particulière. L’article L. 416-4 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme » d’une durée lui permettant d’atteindre cet âge, ce qui déroge à la durée minimale de dix-huit ans. Mais que se passe-t-il quand le preneur est à moins de neuf ans de la retraite ? La Cour de cassation a tranché le 26 octobre 2023 (troisième chambre civile, pourvoi n° 21-25.745) : l’article L. 416-4 ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur situé à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, et un tel bail dure au minimum dix-huit ans. Dans cette affaire, un bailleur avait consenti en 2015 un bail notarié à long terme à un preneur proche de la retraite, avant de voir ce bail annulé par la cour d’appel au motif qu’un tel bail ne pouvait pas être consenti si près de la retraite. La troisième chambre civile casse : interdire ce bail priverait les parties d’un outil qui renforce la stabilité de l’exploitation, alors même qu’une cession du bail à un membre de la famille peut permettre d’atteindre la durée de dix-huit ans prévue au contrat. Concrètement, même à cinq ou six ans de la retraite, le preneur peut signer un bail à long terme de dix-huit ans, sans pouvoir se voir opposer la faculté de résiliation annuelle liée à la retraite pendant la période initiale.

La signature du bail à long terme doit être suivie d’un état des lieux, et cette exigence est d’ordre public : « Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d’un état des lieux établi selon les dispositions de l’article L. 411-4 », toute clause contraire étant réputée non écrite. L’état des lieux est établi contradictoirement dans le mois qui précède ou qui suit l’entrée en jouissance, et il constate avec précision l’état des bâtiments et des terres, le degré d’entretien et les rendements moyens des cinq dernières années. Sur dix-huit ou vingt-cinq ans, ce document devient la pièce maîtresse de la sortie : il permettra de chiffrer les améliorations ouvrant droit à l’indemnité du preneur sortant, ou au contraire les dégradations que le bailleur pourra reprocher. Le négliger au motif que les lieux sont connus des deux parties, parce que le bail à long terme succède à un bail ordinaire sur les mêmes parcelles, est une faute qui se paie au terme, quand chacun reconstruit l’histoire de l’exploitation sans preuve écrite.

La proposition de conversion présentée par le bailleur appelle une vigilance symétrique. Quand le bailleur offre de convertir le bail sans augmenter le prix, le refus du preneur n’est pas sans conséquence : la loi prive alors le preneur du bénéfice de la cession à un descendant et du droit au renouvellement. Le preneur qui décline l’offre pour garder sa liberté de manoeuvre perd deux protections essentielles, et cette sanction joue même si le bailleur s’est engagé à ne réclamer aucune majoration de prix liée à la conversion. Avant de refuser, le preneur doit donc mesurer ce qu’il abandonne : sans droit au renouvellement, le bailleur pourra s’opposer à la poursuite du bail à l’échéance sans avoir à justifier d’un motif de reprise. En pratique, le refus ne se justifie que si le preneur envisage de quitter l’exploitation à brève échéance et préfère garder un bail ordinaire dont il tirera l’indemnité de sortie. Dans tous les autres cas, la conversion proposée sans hausse de fermage mérite d’être acceptée, quitte à négocier les clauses autorisées sur les descendants.

Le bail à long terme peut en effet comporter des clauses qui restreignent les droits familiaux du preneur. Il peut être convenu que les descendants du preneur ne bénéficieront ni de la cession autorisée ni du droit au renouvellement, et qu’en cas de décès du preneur avec transmission du bail à la famille, celle-ci ne pourra pas exiger le renouvellement à l’expiration. Une seule réserve protège la famille : si le preneur décède moins de dix-huit mois avant l’expiration du bail, les membres de la famille peuvent exiger le renouvellement pour une seule période de neuf ans, sans dépasser la date à laquelle le preneur aurait atteint l’âge de la retraite. Ces clauses se négocient au moment de la signature, quand le preneur dispose encore d’un levier. Les accepter sans contrepartie, par exemple sans réduction du fermage ou sans engagement du bailleur sur des investissements, affaiblit durablement la transmission de l’exploitation. Le preneur qui envisage de passer la main à un enfant dans les dix-huit ans doit refuser ces clauses ou exiger qu’elles soient écartées par écrit.

B. Ce que le bailleur ne peut plus faire pendant dix-huit ans

L’effet principal du bail à long terme tient en une phrase : « sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ». Dans le bail ordinaire de neuf ans, le bailleur dispose de fenêtres de reprise en cours de bail dans des cas limitativement énumérés. Dans le bail à long terme, ces fenêtres sont fermées. Pendant dix-huit ans au moins, le bailleur ne peut pas reprendre les terres pour les exploiter lui-même, pour y installer un descendant ou pour un autre motif de reprise en cours de bail. Cette interdiction constitue le coeur de la protection : le preneur qui investit dans le drainage, les plantations ou les bâtiments sait que le bailleur ne pourra pas l’évincer avant le terme pour capter la valeur créée. Seule la résiliation judiciaire pour faute du preneur, dans les cas prévus par la loi, permet au bailleur de mettre fin au bail avant l’échéance, et elle suppose de démontrer des manquements graves devant le tribunal paritaire.

À l’expiration des dix-huit ans, le bail ne s’éteint pas automatiquement : il est renouvelable par périodes de neuf ans dans les conditions du droit commun du renouvellement. Le preneur a droit au renouvellement nonobstant toute clause contraire, sauf si le bailleur justifie d’un motif grave et légitime ou invoque le droit de reprise dans les formes légales : le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. Le bail renouvelé reste soumis au statut du bail à long terme, avec les mêmes clauses sauf convention contraire, et le tribunal paritaire tranche les conditions contestées du nouveau bail si les parties ne s’accordent pas. Le bailleur qui veut s’opposer au renouvellement doit notifier congé dix-huit mois au moins avant l’expiration, par acte extrajudiciaire, avec des mentions obligatoires : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ». Le congé doit mentionner expressément les motifs allégués, identifier précisément le bénéficiaire de la reprise avec son âge, son domicile, sa profession et son habitation future, et reproduire le texte qui informe le preneur de son droit de contester devant le tribunal paritaire. L’omission ou l’inexactitude n’entraîne la nullité que si elle est de nature à induire le preneur en erreur, mais chaque mention manquante offre un moyen de contestation.

La jurisprudence illustre la force de ce verrouillage. Le 15 février 2018, la Cour de cassation a jugé qu’un bail consenti pour vingt-sept ans, avec une clause de renouvellement par périodes de neuf ans, constitue un bail à long terme : la cour d’appel a retenu à bon droit qu’un bail d’au moins vingt-cinq ans assorti d’une clause de renouvellement par périodes de neuf ans relève de l’article L. 416-1, et que cette clause, qui reprend les termes de la loi, ne peut être réputée non écrite (troisième chambre civile, 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.518). La clause qui reprend les termes de la loi ne peut pas être réputée non écrite, et le bailleur ne peut pas soutenir après coup qu’il s’agissait d’un bail ordinaire pour échapper au statut protecteur. Cet arrêt intéresse tous les baux anciens conclus pour de longues durées sans qualification explicite : leur durée et leur clause de renouvellement peuvent suffire à les ranger sous le statut du bail à long terme, avec toutes ses protections. Le preneur titulaire d’un tel bail, menacé d’un congé de droit commun, peut opposer la qualification de bail à long terme et faire juger que le congé encourt la nullité pour méconnaissance du statut applicable.

Le même arrêt apporte une nuance que les preneurs doivent connaître : un congé notifié prématurément n’est pas nul à ce seul titre, le juge exigeant des circonstances qui justifient l’annulation (troisième chambre civile, 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.518). Un congé notifié trop tôt, par exemple plusieurs années avant l’échéance, n’est pas nul par ce seul motif ; le juge exige la démonstration de circonstances qui justifient l’annulation. Le preneur qui reçoit un congé anticipé ne doit donc pas se contenter d’invoquer sa précocité : il doit relever les autres irrégularités, l’absence de motifs, l’identification insuffisante du bénéficiaire, le défaut de reproduction des textes informatifs, ou l’incompatibilité du motif avec le statut du bail à long terme. Cette exigence ne désarme pas le preneur, elle l’oblige à construire une contestation complète, moyen par moyen, plutôt que de parier sur un vice unique. L’analyse des contentieux récents du statut du fermage, de la préemption et des arrêts de la troisième chambre civile montre que les congés annulés cumulent presque toujours plusieurs irrégularités, comme le rappelle la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

II. La fin du bail à long terme : l’âge de la retraite, la faute et le congé contesté

Le bail à long terme n’est pas perpétuel. Trois issues existent : l’arrivée du preneur à l’âge de la retraite, qui ouvre une sortie sans motif de reprise ; la résiliation judiciaire pour faute ; et le congé pour reprise à l’échéance d’une période de renouvellement, qui doit respecter des formes strictes.

A. L’âge de la retraite : la seule sortie sans motif, et la parade de la cession

Quand le preneur atteint l’âge de la retraite retenu pour les exploitants agricoles, chacune des parties peut refuser le renouvellement ou mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle, par un avis donné dix-huit mois à l’avance, sans justifier d’un motif de reprise : la loi dispose que chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge. Cette faculté ne joue toutefois qu’une fois le preneur parvenu à cet âge, et elle ne peut pas être exercée pendant la période initiale du bail à long terme pour y mettre fin avant son terme. Le preneur qui a signé à moins de neuf ans de la retraite reste donc titulaire de son bail pour dix-huit ans pleins, comme l’a confirmé l’arrêt du 26 octobre 2023 : la retraite qui survient en cours de bail n’autorise pas le bailleur à écourter la période initiale.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a appliqué ce mécanisme le 27 mars 2026 (RG 24/06157) dans un litige portant sur un bail à long terme de dix-huit ans consenti en 1998 sur une parcelle de vigne, cédé par la preneuse à son fils, puis renouvelé pour neuf ans. Les bailleurs avaient signifié en juillet 2024 un avis de fin de bail à effet du 29 mars 2028, au motif que le preneur atteindrait l’âge de la retraite en décembre 2027. Le tribunal valide l’avis : le congé donné dix-huit mois à l’avance, au visa du bail à long terme, pour l’expiration de la première période annuelle suivant l’âge de la retraite, est régulier. Il rejette les demandes de report à la retraite à taux plein et de prorogation après les vendanges : les mentions informatives reproduites dans le congé n’ouvrent pas au preneur le bénéfice du report prévu pour les baux ordinaires. La leçon est nette : dans le bail à long terme, la fin pour âge de la retraite joue à la première période annuelle qui suit cet âge, sans report automatique à la retraite à taux plein.

La même décision préserve toutefois l’essentiel pour le preneur évincé : le preneur évincé pour âge de la retraite peut céder son bail à un descendant dans l’intervalle entre la notification du congé et sa prise d’effet, à condition de prouver que le cessionnaire remplit les conditions requises à la date d’effet (tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, 27 mars 2026, RG 24/06157), à charge de démontrer que le cessionnaire remplit les conditions à la date d’effet du congé. Le preneur qui reçoit un avis de fin de bail pour âge de la retraite dispose donc d’une fenêtre, entre la notification et la prise d’effet, pour céder le bail à un enfant majeur ou émancipé, dans les conditions de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, qui n’autorise la cession qu’avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. Cette faculté ne joue que si le bail à long terme ne contient pas de clause l’interdisant, d’où l’importance, rappelée plus haut, de refuser de telles clauses lors de la signature. Le preneur menacé par un congé-retraite doit saisir cette fenêtre sans attendre : identifier le descendant repreneur, vérifier qu’il remplit les conditions d’exploitation, solliciter l’agrément du bailleur et, à défaut, saisir le tribunal paritaire avant la date d’effet du congé.

Le congé pour âge de la retraite obéit aux mêmes exigences de forme que tout congé. Il doit reproduire, à peine de nullité, le texte qui informe le preneur de sa faculté de céder le bail à son conjoint ou à un descendant, ainsi que le texte qui l’informe de son droit de contester devant le tribunal paritaire. Dans l’affaire de Toulon, le tribunal a jugé que ces reproductions ne vicient pas l’avis et n’ouvrent pas de droits supplémentaires, mais leur absence aurait exposé le congé à l’annulation. Le preneur doit donc vérifier ligne par ligne les textes reproduits : un congé-retraite qui omet d’informer de la faculté de cession encourt la nullité, et cette nullité sauve le bail. Symétriquement, le bailleur doit faire relire son projet de congé avant notification, car l’oubli d’un paragraphe informatif anéantit une procédure engagée dix-huit mois plus tôt.

B. Résiliation pour faute et contestation du congé devant le tribunal paritaire

Le bailleur qui ne peut pas attendre l’échéance invoque parfois la faute du preneur. L’article L. 416-8 du Code rural et de la pêche maritime rend applicables au bail à long terme les règles de résiliation du bail ordinaire, de sorte que le bailleur peut demander la résiliation pour les motifs légaux. Le premier motif vise les impayés : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », la mise en demeure devant rappeler ce texte à peine de nullité. Le deuxième vise les agissements qui compromettent la bonne exploitation du fonds. Le troisième sanctionne la violation de certaines clauses environnementales. La force majeure et les raisons sérieuses et légitimes font obstacle à la résiliation. Le bailleur peut également agir en cas de cession irrégulière ou de sous-location prohibée. Chaque motif suppose une démonstration précise devant le tribunal paritaire, et le preneur qui régularise ou justifie d’un cas de force majeure fait échec à la demande.

Le preneur qui reçoit un congé, pour reprise ou pour un autre motif, doit le déférer au tribunal paritaire dans le délai réglementaire à compter de sa réception : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ». La forclusion n’est pas encourue si le congé a été donné hors délai ou s’il omet les mentions exigées à peine de nullité, ce qui protège le preneur contre les congés informes même contestés tardivement. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le bailleur au jour de la notification, et s’il juge le congé injustifié, il ordonne le maintien du preneur pour un nouveau bail de neuf ans. La contestation doit donc être formée vite, par écrit, avec l’exposé des moyens de nullité et d’injustification, et accompagnée des pièces qui établissent l’exploitation effective : déclarations, factures, attestations, relevés parcellaires. Attendre en espérant que le bailleur renonce, c’est laisser courir la forclusion et perdre le droit de contester.

La défense du preneur face à un congé de reprise dans un bail à long terme suit un ordre logique. D’abord la qualification : le bail est-il vraiment un bail à long terme, avec dix-huit ans minimum et sans reprise triennale, ou le bailleur tente-t-il d’appliquer le régime du bail ordinaire ? Ensuite la forme : le congé a-t-il été notifié dix-huit mois avant l’échéance par acte extrajudiciaire, avec les motifs, l’identité complète du bénéficiaire et la reproduction des textes informatifs ? Ensuite le fond : le bénéficiaire remplit-il les conditions d’exploitation personnelle, effective et permanente pendant neuf ans, avec le cheptel et le matériel nécessaires et l’occupation d’une habitation sur place ou à proximité, comme l’exige l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime ? Enfin, si le motif est l’âge de la retraite, la cession à un descendant entre la notification et la prise d’effet reste-t-elle possible ? Chacune de ces étapes peut faire tomber le congé, et leur cumul fait la solidité de la contestation. Le preneur qui prépare sa défense avec méthode, pièce par pièce, obtient plus souvent le maintien dans les lieux que celui qui se borne à dénoncer une injustice.

Le bailleur, de son côté, doit admettre que le bail à long terme qu’il a signé limite durablement ses droits. Vouloir reprendre avant le terme sans motif légal, multiplier les mises en demeure de complaisance pour fabriquer une faute, ou signifier un congé irrégulier en misant sur l’inaction du preneur, expose à l’échec devant le tribunal paritaire, aux dépens et à des dommages-intérêts. La voie régulière existe : attendre l’échéance, notifier un congé en forme dix-huit mois avant, avec un motif réel et un bénéficiaire qui remplit les conditions, ou négocier une résiliation amiable avec une indemnité qui compense la perte du bail. Cette négociation, menée avant tout contentieux, aboutit souvent à un accord qui préserve les intérêts des deux parties, là où le congé irrégulier ne produit qu’un procès perdu et dix-huit mois de retard.

Le bail rural à long terme constitue ainsi l’instrument le plus puissant dont dispose le fermier pour sécuriser son exploitation : dix-huit ans sans reprise, un renouvellement protégé, une sortie pour retraite qui laisse la porte ouverte à la cession familiale. L’obtenir suppose de convaincre le bailleur, en chiffrant ses avantages fiscaux et financiers, et de refuser les clauses qui amputent les droits des descendants. Le défendre suppose de vérifier chaque congé au regard des textes, de saisir le tribunal paritaire dans les délais, et d’utiliser la fenêtre de cession quand l’âge de la retraite fonde la fin du bail. Devant le tribunal paritaire, le dossier le mieux préparé l’emporte : état des lieux d’entrée, preuves d’exploitation, congé décortiqué ligne par ligne et textes exactement appliqués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».