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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BSA et augmentations de capital suivantes : exercer à temps, exiger l’ajustement, agir en masse

Un bon de souscription d’actions donne à son porteur le droit de devenir associé plus tard, à un prix fixé aujourd’hui. Mais entre l’émission du bon et son exercice, la société continue de vivre : elle réalise de nouvelles augmentations de capital, distribue parfois des réserves, et chaque opération dilue un peu plus le droit du porteur. La réponse tient en trois points. Le bon s’exerce dans le délai écrit au contrat d’émission, et un seul jour de retard peut tout faire perdre : un recommandé parvenu le lendemain de l’expiration a suffi à priver une bénéficiaire de 87 bons. Quand la société lève à nouveau des fonds, la loi lui impose de protéger les porteurs, soit en les laissant exercer par anticipation, soit en leur réservant une souscription, soit en ajustant la parité de leurs bons ; à défaut, elle paie la différence, comme l’illustre une condamnation à 341 740,80 euros pour 125 640 bons privés d’ajustement après deux augmentations de capital. Enfin, les porteurs n’agissent pas isolément : ils forment de plein droit une masse dotée de la personnalité civile, dont le représentant peut saisir le juge, même lorsque tous les titres sont réunis dans une seule main.

Réserves d’emblée, à lire avant tout développement : le contrat d’émission, les statuts et les pactes d’associés signés priment sur toute analyse générale ; les montants cités sont ceux de décisions rendues dans des litiges précis, jamais une promesse de résultat ; seul le juge saisi tranche les contestations ; et aucune des situations décrites ne suppose un accident, une intrusion ou un dommage constaté par une source officielle.

I. Le bon vit et meurt selon le contrat d’émission

A. Émettre, exercer, expirer : le délai couperet

Seules les sociétés par actions, dont la SAS prisée des PME, peuvent émettre des bons de souscription : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance » (C. com., art. L. 228-91). Le bon est un titre autonome : son porteur n’est pas encore associé, il détient seulement le droit de le devenir en payant le prix d’exercice convenu, pendant la période écrite au contrat d’émission. Cette période est un délai couperet, pas un simple repère de gestion. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 27 mars 2025 (RG 22/14634) à propos de 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, proches cousins des BSA : la déclaration d’attribution « impose à peine de caducité, un exercice du droit par le moyen d’un courrier recommandé avec avis de réception parvenu dans les trois mois de la cessation des fonctions de salarié ». La bénéficiaire avait cessé ses fonctions le 5 avril 2022 et sa lettre est parvenue le 5 juillet 2022, soit un jour après l’expiration : le tribunal « DIT que la période d’exercice des 87 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à madame [B] [F] selon déclaration du 3 juillet 2018 a expiré le 4 juillet 2022 à minuit et que le droit à attribution est devenu caduque à compter de cette date », et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation. Un jour, un recommandé, 87 bons perdus : la leçon vaut pour tout porteur de BSA, car les contrats d’émission reprennent la même mécanique de forclusion.

Le porteur ne peut pas davantage contraindre la société à racheter ses bons pour sortir : « Sauf stipulations spéciales du contrat d’émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d’une fusion ou d’une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits » (C. com., art. L. 228-102). Symétriquement, sans clause du contrat, le porteur ne peut exiger un rachat anticipé. Seule parenthèse favorable : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l’égard d’une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l’article L. 228-91 , le délai prévu pour l’exercice du droit à attribution d’une quote-part de capital social est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au gré de chaque titulaire, et dans les conditions prévues par ce plan » (C. com., art. L. 228-106). Dans une PME en difficulté, le plan peut donc rouvrir une fenêtre d’exercice ; encore faut-il que le porteur suive la procédure collective de près, car personne ne l’y invitera personnellement.

En SAS, l’émission suppose une décision collective des associés et, le plus souvent, la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires nommés : les associés existants acceptent que des bons soient créés pour d’autres qu’eux, en contrepartie d’un prix d’émission du bon et d’un prix d’exercice qui rémunèrent le risque pris. Le prix d’émission du bon et le prix d’exercice des actions futures sont deux montants distincts : le premier paie le droit d’entrer plus tard, le second paiera les actions elles-mêmes. Ne pas confondre ces bons avec les BSPCE réservés aux salariés et dirigeants de jeunes sociétés ni avec les actions gratuites, qui obéissent à leurs propres délais et conditions : un bénéficiaire qui croit détenir des BSPCE alors qu’il détient des BSA, ou l’inverse, risque d’appliquer le mauvais régime au mauvais délai, comme l’a montré le contentieux parisien où la qualification exacte du bon déterminait la règle de caducité applicable.

B. Pendant ce temps, le porteur ne vote pas et subit les levées

Tant qu’il n’a pas exercé, le porteur de BSA n’est pas associé : il ne vote pas aux assemblées, ne perçoit pas de dividende et ne bloque aucune résolution. Les associés existants peuvent donc voter de nouvelles augmentations de capital qui réduisent mécaniquement la part que ses bons lui promettaient. C’est l’opposition d’intérêts au cœur du dispositif : les fondateurs et les nouveaux investisseurs veulent lever vite et au meilleur prix pour la société, tandis que le porteur veut que la valeur de son droit d’entrée reste intacte. Dans une SAS de PME, où les BSA sont souvent remis à un investisseur providentiel, à un partenaire industriel ou à un prêteur en complément d’un prêt, le tableau de capitalisation affiché lors de la levée suivante oublie parfois la ligne des bons en circulation. Le porteur dilué découvre alors que son prix d’exercice, négocié des mois plus tôt, ne reflète plus la réalité du capital. La loi ne laisse pas la société libre d’ignorer ces droits : dès qu’elle émet de nouveaux titres avec droit préférentiel, distribue des réserves ou crée des actions de préférence modifiant la répartition des bénéfices, elle « doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés » (C. com., art. L. 228-99). Trois voies s’offrent à elle, et c’est là que se joue la protection réelle des porteurs.

La protection survit même aux restructurations les plus lourdes : « Les dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-99 sont applicables aussi longtemps qu’il existe des droits attachés à chacun des éléments des valeurs mobilières mentionnées à ces articles » (C. com., art. L. 228-100). Et si la société émettrice est absorbée, fusionne ou se scinde, « les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports », le nombre de titres étant corrigé en fonction des actions à créer, avec avis du commissaire aux apports, et « La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires desdites valeurs mobilières » (C. com., art. L. 228-101). Pour une PME absorbée par un concurrent, le porteur de BSA ne perd donc pas ses droits dans la fusion : ils se reportent sur l’absorbante, corrigés de la parité d’échange, et c’est à cette occasion que la correction doit être vérifiée, car une parité d’échange défavorable aux porteurs se paie ensuite au prix fort devant le juge.

II. Quand la société lève à nouveau : protéger ou payer

A. Les trois voies légales : exercice anticipé, souscription réservée, ajustement

Face à une opération sur capital, la société doit, selon le même article : « 1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d’émission n’est pas encore ouverte, de telle sorte qu’ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ; 2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s’ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l’attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ; 3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d’échange ou d’attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l’incidence des opérations mentionnées au premier alinéa » (C. com., art. L. 228-99). La société peut cumuler les deux premières mesures, et « Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l’ajustement autorisé au 3° ». Surtout, « Cet ajustement est organisé par le contrat d’émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé » : dans une PME non cotée, tout repose donc sur la qualité rédactionnelle du contrat d’émission. Un contrat muet sur l’ajustement n’exonère pas la société, il complique seulement le calcul de ce qu’elle doit. Le décret précise au demeurant les cas techniques : réserve indisponible pour les attributions gratuites (C. com., art. R. 228-88), distribution de réserves ou de primes (C. com., art. R. 228-89), rachat d’actions au-dessus du cours (C. com., art. R. 228-90). Et « Le contrat d’émission peut prévoir des mesures de protection supplémentaires destinées à tous porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital » : les porteurs bien conseillés négocient ces clauses avant de souscrire, pas après la dilution.

Concrètement, l’ajustement se calcule à partir de l’effet dilutif de l’opération : si une augmentation de capital est réalisée avec un droit préférentiel dont la valeur théorique représente 10 % du cours, la parité du bon doit être corrigée dans la même proportion, soit par plus d’actions pour le même prix d’exercice, soit par un prix d’exercice abaissé. Cet exemple arithmétique n’est qu’une illustration de méthode : en société non cotée, sans cours de bourse, la valeur se discute entre experts à partir de la valorisation retenue pour la levée, et le contrat d’émission bien rédigé impose la formule avant tout litige. Les porteurs qui ont négocié une clause d’ajustement automatique, avec expertise indépendante en cas de désaccord, évitent le contentieux sur le principe et ne discutent que du chiffre ; ceux dont le contrat est muet doivent d’abord faire juger que la protection légale s’appliquait, puis chiffrer la différence, comme dans l’affaire toulousaine où le tribunal puis la cour ont tranché par 2,72 euros par bon. Dans les deux cas, agir avant l’expiration du délai d’exercice reste impératif : un bon caduc n’a plus de parité à ajuster.

Quand la société omet ces mesures, le juge chiffre la perte. Le 13 janvier 2026, la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, RG 22/00978) a condamné une société cotée toulousaine, la SA Latecoere, « à verser à [I] [L], en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA, la somme de 341.740,80 euros à titre de dommages-intérêts soit 2,72 euros par bon souscrit sur la période du 15 au 30 juillet 2015 », pour 125 640 bons. Selon l’arrêt, la société avait réalisé deux augmentations de capital sans mettre en place les mesures de protection de la parité, engageant sa responsabilité contractuelle envers la masse des porteurs. La somme doit être redistribuée par le représentant à chaque porteur concerné, à raison de 2,72 euros par bon. L’enseignement dépasse le cas d’une société cotée : dans une SAS de PME, deux levées successives sans ajustement produisent le même effet, et le contrat d’émission, s’il est silencieux, n’efface pas l’obligation légale de protection, il en reporte seulement le prix sur la société.

B. Agir en masse : la force collective des porteurs

Un porteur isolé pèse peu face à une société qui lève des fonds ; la loi lui donne donc un cadre collectif : « Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s’il y a lieu, des droits du titre d’origine en application de la présente section sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64 , L. 228-66 et L. 228-90 » (C. com., art. L. 228-103). La masse existe sans formalité, elle agit par son représentant, et « Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission ». Autrement dit, la société ne peut pas réécrire seule le contrat d’émission pour rogner les droits des porteurs : il faut l’aval de leur assemblée, où « Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix », avec les quorum et majorité de l’assemblée extraordinaire. Cerise pratique : « Les frais d’assemblée ainsi que, d’une façon générale, tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social ». Dans une PME, réunir les porteurs coûte donc à la société, pas aux porteurs.

L’assemblée de la masse mérite une attention particulière dans les petites sociétés : convoquée pour autoriser toute modification du contrat d’émission, elle statue aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée extraordinaire, chaque bon donnant une voix. Une société qui voudrait allonger unilatéralement les délais, abaisser la parité ou supprimer une protection contractuelle sans passer par cette assemblée s’expose à la nullité de sa délibération, à l’initiative du seul représentant de la masse. En pratique de PME, où les porteurs se comptent parfois sur les doigts d’une main, la tenue de cette assemblée est une formalité légère — convocation, feuille de présence, procès-verbal — mais son absence rend toute la restructuration des bons contestable. Le porteur vigilant conserve donc chaque document : contrat d’émission, avenants, convocations aux assemblées de la société comme de la masse, relevés d’exercice, échanges sur la parité. Adressés en recommandé avant l’expiration du délai, ces écrits font la différence entre le porteur qui prouve la protection manquée et celui qui ne rapporte que sa conviction d’avoir été dilué.

La qualité du représentant résiste même aux configurations extrêmes. Le 31 mars 2026, la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2, RG 25/00558) a jugé recevable l’action du représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles d’une SAS, alors que tous les titres étaient réunis dans une seule main et que l’autorisation d’agir résultait d’un procès-verbal de décisions de l’obligataire unique, sans assemblée formelle : « chacun des procès-verbaux des décisions de l’obligataire unique produits équivaut à une décision de l’assemblée générale des obligataires au sens de l’article L. 228-54 précité », et accueillir la fin de non-recevoir « serait faire preuve d’un formalisme excessif de nature à compromettre le droit d’accès au juge ». Pour un porteur de BSA de PME, souvent seul ou presque seul de son espèce, la leçon est directe : l’absence d’assemblée nombreuse n’interdit pas d’agir, et le représentant désigné au contrat d’émission peut défendre la masse jusqu’à la condamnation chiffrée, comme à Toulouse. Face à une levée qui écrase ses bons, la méthode tient en quatre gestes : relire le contrat d’émission avant l’expiration du délai, exiger par écrit l’une des trois mesures de protection avant la réalisation de l’opération, faire constater le défaut d’ajustement par un calcul de parité, et saisir avec les autres porteurs le représentant de la masse plutôt que d’agir seul. Un avocat en droit des sociétés à Paris pour défendre les porteurs de BSA dilués vérifie alors le contrat d’émission, la régularité des augmentations successives et la recevabilité de l’action de la masse avant l’audience.

Le contentieux porte alors sur deux étages : la recevabilité de l’action collective, puis le principe et le montant de la protection manquée. Sur le premier étage, la jurisprudence récente refuse le formalisme qui priverait la masse de juge : représentant désigné au contrat et maintenu par le porteur unique, procès-verbal de décisions unanimes valant assemblée, action engagée dans l’intérêt commun. Sur le second, le juge compare ce que le porteur aurait obtenu si la société avait pris l’une des trois mesures légales avec ce qu’il a réellement pu exercer, et la différence fait le préjudice. Les frais de cette mécanique, assemblées et fonctionnement de la masse, restent à la charge de la société, ce qui rééquilibre un rapport de forces initialement défavorable aux porteurs isolés d’une PME.

Conclusion

Le bon de souscription est un droit à terme sous double contrainte : un délai d’exercice qui ne pardonne pas, même à un jour près, et des augmentations de capital ultérieures que la société doit neutraliser par l’exercice anticipé, la souscription réservée ou l’ajustement de parité. Quand elle manque à cette protection, elle s’expose à payer la différence aux porteurs, groupés en masse et représentés en justice, frais de fonctionnement à sa charge. Pour une PME et ses associés, la transposition a ses limites : en SAS non cotée, aucun décret ne calcule l’ajustement à leur place, tout dépend du contrat d’émission négocié au départ, et le porteur qui dort sur ses bons jusqu’après l’expiration n’a plus ni exercice, ni ajustement, ni recours. Lire le contrat, caler le délai dans l’agenda, écrire avant chaque levée et agir en masse : quatre réflexes qui séparent le porteur indemnisé du porteur forclos. Vérifier chaque augmentation de capital au regard du contrat d’émission, exiger par écrit la mesure de protection avant la réalisation de l’opération et conserver la preuve de chaque exercice : la dilution ne se conteste qu’avec des dates, des chiffres et des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».