Le 15 octobre 2026, franceinfo a rapporté que l’entreprise française Ledger confirmait la compromission d’un nombre encore inconnu de ses portefeuilles physiques Nano X : des appareils vendus par un revendeur établi en Asie du Sud-Est auraient été ouverts avant leur livraison pour y dissimuler un composant capable de transmettre aux voleurs la phrase de récupération de 24 mots définie lors de la configuration. L’entreprise l’a annoncé elle-même sur le réseau X, d’abord le 10 octobre par son compte d’assistance, puis le 13 octobre avec le détail du mode opératoire, toujours selon franceinfo. Un cabinet privé d’analyse de la chaîne de blocs, Bitquery, avance de son côté une estimation de 102 millions de dollars, soit près de 91 millions d’euros, pour plus de 300 comptes affectés : une évaluation qui n’est, à la date de rédaction, confirmée par aucune source officielle et que l’entreprise n’a pas reprise. Cette dernière assure que les appareils vendus par ses propres canaux de distribution ne sont pas concernés, demande à ses revendeurs officiels de sept pays d’Asie du Sud-Est, dont l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Hong Kong, de suspendre leurs ventes le temps de l’enquête et met en ligne un guide permettant de vérifier son appareil. Aucun signe de manipulation n’aurait été détecté en Europe, toujours selon l’entreprise. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications et les recours utiles dans toute situation comparable de cryptomonnaies détournées et ne décrivent pas la situation de cette entreprise, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils prolongent le guide pratique consacré au dépôt de plainte et à la conservation des preuves, pour répondre à la question que se pose ensuite chaque porteur : une fois les fonds envolés, comment les faire geler, saisir, restituer et indemniser ? D’abord en bloquant les flux et en provoquant la saisie (I), ensuite en obtenant la restitution et la réparation (II).
I. Cryptomonnaies détournées : comment faire geler les fonds et provoquer leur saisie ?
A. Retrouver la trace des fonds, alerter les plateformes et demander le gel, que faire en premier ?
Une transaction validée sur une chaîne de blocs ne s’annule pas d’un clic : les cryptoactifs détournés sont par construction quasi irréversibles. La première bataille se joue donc sur la vitesse du traçage. Chaque transfert laisse une trace publique : l’adresse d’envoi, l’adresse de réception et l’identifiant de la transaction, que tout porteur peut relever sur un explorateur de chaîne. Ces trois éléments, ajoutés aux captures d’écran des soldes avant et après la disparition, aux courriels d’alerte de connexion et à la facture de l’appareil, forment le dossier de traçage sans lequel ni une plateforme ni un enquêteur ne peut agir. Le dépôt de plainte et la constitution de ce dossier probatoire sont décrits pas à pas dans le guide consacré à la plainte et à la preuve du vol de cryptomonnaies : ce qui suit part du principe que cette étape est engagée, car le gel et la saisie n’ont de sens que si la piste des fonds est documentée.
Le traçage poursuit un objectif précis : repérer la première plateforme de destination. Les voleurs convertissent ou blanchissent rarement leurs gains sans passer par un prestataire qui convertit les cryptoactifs en monnaie ayant cours légal ou les transfère vers d’autres adresses. Dès qu’une adresse suspecte est identifiée comme rattachée à une plateforme d’échange, le porteur doit lui adresser un signalement écrit et circonstancié, avec les identifiants de transaction, les adresses et la copie du dépôt de plainte, en demandant le gel conservatoire des fonds litigieux. Cette demande doit partir dans les heures qui suivent la découverte, par un canal traçable, et sa preuve d’envoi doit être conservée : si les fonds ont déjà été transférés ailleurs, le signalement reste utile à l’enquête, mais le gel n’a de chance d’aboutir que sur des fonds encore présents.
Une limite doit être connue avant d’écrire : le gel par une plateforme est une faculté, pas une obligation automatique. Dans une affaire de piratage de compte jugée à Grenoble le 26 juin 2025, la cour d’appel a écarté le grief tiré de l’absence de gel en relevant que les conditions d’utilisation stipulaient : « En cas d’activité suspecte liée à votre compte, nous pouvons, sans y être obligés vous demander des informations supplémentaires y compris des documents d’authentification et geler toute transaction dans l’attente de notre examen ». Autrement dit, le porteur ne peut pas exiger le gel comme un dû contractuel ; il doit le solliciter vite, avec des pièces, et garder la preuve de sa demande pour la suite de la procédure. La même décision rappelle que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », en application de l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le dépôt de plainte, lui, ne se discute pas : c’est lui qui ouvre la voie pénale et donc la saisie. L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose que « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ». La qualification exacte appartient au parquet et au juge, mais le porteur a intérêt à décrire des faits susceptibles de relever de plusieurs incriminations. Le vol, d’abord : l’article 311-1 du code pénal énonce que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », et la jurisprudence admet que des biens immatériels puissent être soustraits. L’accès frauduleux ensuite, si un système a été forcé : l’article 323-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ». L’escroquerie, lorsque des manoeuvres ont trompé le porteur : l’article 313-1 du code pénal vise « L’escroquerie », définie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». Enfin, la circulation ultérieure des fonds serait susceptible de caractériser un blanchiment : l’article 324-1 du code pénal dispose que « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ». Toutes ces qualifications s’écrivent au conditionnel tant que le juge ne s’est pas prononcé : c’est l’enquête qui dira ce qui est établi.
B. Saisie pénale des cryptoactifs et mesures conservatoires civiles, qui peut bloquer et à quelles conditions ?
Quand l’enquête identifie des fonds sur une adresse ou un compte, le juge d’instruction peut les saisir. La Cour de cassation en a donné une illustration récente le 20 mai 2026, dans une affaire où une rançon en cryptoactifs avait été versée pour obtenir la libération d’une personne enlevée : « Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge d’instruction a ordonné la saisie des actifs numériques dudit compte », après que « L’information ouverte a établi que 131 002 de ces jetons USDT ont été déposés sur une adresse hébergée par la plate-forme d’échanges ». L’information était suivie de chefs aussi graves que l’extorsion avec arme, l’enlèvement et la séquestration en bande organisée et le blanchiment. Cet arrêt montre le mécanisme : une fois les fonds localisés chez un prestataire identifié, l’ordonnance de saisie les fige et empêche leur dispersion pendant l’instruction. Pour le porteur dépouillé, la leçon pratique est directe : plus le traçage transmis aux enquêteurs désigne précisément une adresse hébergée par une plateforme, plus la saisie a une chance d’intervenir avant l’éparpillement.
Les biens saisis en procédure pénale ne restent pas dans un tiroir : ils sont confiés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’article 706-160 du code de procédure pénale charge en effet l’agence d’assurer « La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration », ainsi que « La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ». Pour des cryptoactifs à la valeur fluctuante, cette gestion centralisée compte double : elle évite que les fonds saisis ne se perdent dans la nature et préserve leur valeur en vue d’une restitution ou d’une confiscation ultérieure.
Parallèlement à la voie pénale, la voie civile du référé permet de solliciter des mesures conservatoires rapides. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Un porteur qui identifie une plateforme détenant encore ses fonds serait fondé à demander au juge des référés une mesure de gel ou de séquestre, en démontrant le dommage imminent que constituerait leur transfert. Cette action suppose toutefois de désigner un défendeur solvable et identifiable, plateforme ou revendeur, et de produire le dossier de traçage : sans adresse précise et sans preuve du lien entre les fonds et le défendeur, le juge des référés ne peut rien figer.
La saisie et la restitution forment un diptyque procédural dont la compétence a été récemment remaniée. Dans l’arrêt du 20 mai 2026 déjà cité, la chambre criminelle a jugé que l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur une demande de restitution pouvait être déférée au premier président de la cour d’appel : « Selon ce texte, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction statue sur une demande de restitution de bien saisi peut être déférée par le ministère public ou toute autre partie intéressée au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui », en application de l’article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale issu de la loi du 24 juin 2024. Le porteur qui se voit refuser la restitution de fonds saisis, ou le tiers qui la conteste, doit donc porter son recours devant ce magistrat et non plus devant la chambre de l’instruction : une erreur d’aiguillage ferait perdre un temps précieux pendant lequel les fonds restent indisponibles.
II. Être payé après un vol de cryptos : restitution, condamnation et exécution, quels recours ?
A. Restitution des avoirs saisis et indemnisation devant le juge pénal, que peut ordonner le juge ?
La restitution est le premier débouché de la saisie. L’article 99 du code de procédure pénale dispose qu’« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice », sur réquisitions du procureur, d’office ou sur requête de la partie civile ou de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet. Concrètement, le porteur constitué partie civile peut demander au juge d’instruction la restitution des cryptoactifs saisis sur l’adresse ou le compte litigieux, en justifiant de son droit : historique d’achat, relevés de retraits vers son portefeuille, traçage reliant les fonds saisis à ceux qui lui ont été soustraits. Si le juge refuse, le recours va, comme on l’a vu, devant le premier président de la cour d’appel. La Cour de cassation veille strictement à cette compétence : le 20 mai 2026, elle a annulé un arrêt de chambre de l’instruction qui avait statué sur un tel recours, au motif que la chambre avait méconnu le texte et le principe de compétence nouvelle, et renvoyé l’affaire devant le premier président.
Au stade du jugement, la victime constituée partie civile peut obtenir la condamnation pécuniaire des auteurs. La cour d’appel de Grenoble, le 26 juin 2025, a ainsi condamné une plateforme d’échange à verser au porteur piraté « la somme de 22.360 euros en indemnisation de son préjudice financier », correspondant aux fonds déposés et détournés. Trois enseignements chiffrés ressortent de cette décision. D’abord, l’indemnisation se calcule en monnaie ayant cours légal : la demande formulée directement en ethers, pour 28,5 unités, a été rejetée parce qu’elle portait sur une monnaie sans cours légal, et la cour a statué en euros. Ensuite, la perte de chance de revendre au plus haut est écartée : « une telle plus-value, qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine ». Le porteur doit donc chiffrer sa perte sur les fonds détournés, pièces à l’appui, et non sur le cours rêvé du sommet. Enfin, le préjudice moral n’est indemnisé que s’il est motivé en droit et en fait : une demande non étayée est rejetée, même quand le préjudice financier est reconnu.
Le fondement retenu à Grenoble mérite l’attention car il ne repose pas sur la sécurité du compte, que la cour a jugée non défaillante, mais sur l’exercice irrégulier de l’activité : la plateforme, soumise à l’obligation d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers pour ses services de conservation et d’achat-vente d’actifs numériques, « n’exerçait donc pas son activité de manière régulière » à la date des faits, et cette activité irrégulière non suspendue aurait permis les opérations dont le détournement a résulté. La transposition à un portefeuille matériel trafiqué reste à l’appréciation du juge de chaque espèce, mais la méthode est posée : vérifier le statut réglementaire de chaque intermédiaire, revendeur comme plateforme, car un exercice irrégulier peut fonder une faute distincte du piratage lui-même. C’est aussi pourquoi la vérification du caractère officiel du revendeur, facture et numéro de série à l’appui, doit intervenir dès l’achat, comme le rappelle le guide consacré à la garantie et à la preuve contre le revendeur.
B. Garantie du vendeur, responsabilité du fabricant et recouvrement effectif, contre qui agir et comment recouvrer ?
Quand l’appareil lui-même était altéré avant la livraison, le droit de la vente offre deux leviers : la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un implant caché qui transmet la phrase de récupération rend le portefeuille impropre à son usage de coffre-fort : s’il est établi que le défaut existait au moment de la vente, l’acheteur serait fondé à agir en résolution ou en réduction du prix, outre des dommages et intérêts contre le vendeur de mauvaise foi. La Cour de cassation a rappelé le 19 avril 2023 que les régimes se cumulent au lieu de s’exclure : « Il s’en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d’une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d’autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d’une atteinte au produit qu’il a vendu ». Le fondement des produits défectueux, lui, est borné par l’article 1245-1 du code civil, dont il résulte que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne » : les cryptomonnaies envolées relèveraient plutôt de la garantie des vices cachés et du droit commun de la responsabilité, dont la mise en oeuvre suppose de prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux.
Pour un achat récent auprès d’un professionnel, la garantie légale de conformité complète l’arsenal. L’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés » et qu’« Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien », les défauts apparus dans un délai de deux ans à compter de celle-ci étant couverts. Un portefeuille présenté comme inviolable et livré avec un composant espion serait susceptible de constituer un défaut de conformité, à charge pour l’acheteur de démontrer l’existence du défaut au jour de la délivrance, ce qui suppose de faire constater l’implant par un technicien ou un huissier avant toute manipulation destructrice. Rappel utile : l’entreprise mise en cause dans l’actualité d’octobre 2026 prévient que toute ouverture de l’appareil annule la garantie, de sorte que la vérification doit suivre son guide officiel ou passer par un constat préservant les droits.Enfin, la présentation commerciale du produit peut être discutée : l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes », notamment en cas d’allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature et les caractéristiques du bien.
Une nuance prétorienne doit tempérer les espoirs dirigés contre les plateformes : le devoir de vigilance du prestataire a des bornes. Le tribunal judiciaire de Paris, le 18 septembre 2024, dans un litige opposant un client dépouillé à une plateforme française d’échange, a rappelé « il est de principe que l’établissement financier teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client », avant de préciser « Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance ». Dans cette affaire, les ordres de conversion et de transfert étaient authentiques, émis par le client lui-même sous l’emprise d’un escroc, sans anomalie apparente décelable : la plateforme, qui n’avait ni à contrôler la finalité des ordres ni à s’assurer de l’identité des destinataires, a été mise hors de cause. La leçon vaut pour tout porteur : quand les fonds partent sur des ordres réguliers en apparence, la responsabilité du prestataire suppose de démontrer une anomalie manifeste qu’il aurait dû détecter, et le dossier doit documenter précisément ce qui, dans les opérations, aurait dû alerter.
Reste l’exécution : une condamnation n’est pas un paiement. Le jugement qui alloue une indemnisation en euros se recouvre par les voies d’exécution forcée, saisie des comptes bancaires ou des biens du débiteur, avec le concours d’un commissaire de justice, et les dépens comme l’indemnité de procédure suivent le sort du principal, comme l’illustre la condamnation grenobloise assortie de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si le débiteur est insolvable ou insaisissable, la décision reste un titre exécutoire qui produit ses effets pendant dix ans et peut être mis en oeuvre sur tout bien à venir. C’est pourquoi le chiffrage initial doit être réaliste et documenté : relevés de la valeur des actifs au jour du détournement, frais engagés pour le traçage et l’expertise, pertes directes prouvées. Les gains hypothétiques et les préjudices non étayés sont écartés, et chaque euro réclamé sans pièce fragilise l’ensemble de la demande.
Conclusion
Face à des cryptomonnaies détournées, l’ordre des opérations ne pardonne pas : documenter la piste des fonds avant qu’elle ne s’efface, signaler aux plateformes par écrit en demandant le gel, déposer plainte en visant les qualifications que l’enquête vérifiera, puis provoquer la saisie pénale ou solliciter du juge des référés une mesure conservatoire dès qu’un détenteur identifiable est localisé. Vient ensuite le temps judiciaire : restitution des avoirs saisis sur requête de la partie civile, recours devant le premier président en cas de refus, condamnation des auteurs devant le juge pénal et, contre le vendeur ou le fabricant d’un appareil altéré, garantie des vices cachés ou de conformité, à condition de prouver le défaut, le dommage et leur lien. Les décisions récentes l’enseignent sans détour : le gel n’est qu’une faculté pour les plateformes, la perte de chance boursière n’est pas indemnisée, le préjudice moral non étayé est rejeté et la vigilance du prestataire s’arrête aux anomalies manifestes. À la date de rédaction, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle au-delà de ce que l’entreprise concernée a elle-même confirmé, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés par chaque porteur priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi des faits et des pièces de chaque espèce, décide de la qualification, de la restitution et de la réparation.