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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le liquidateur veut étendre la liquidation à votre autre société : contester la confusion des patrimoines et sauver votre entreprise

Une de vos sociétés est en liquidation judiciaire et le liquidateur assigne votre autre société, saine et active, pour lui étendre la procédure : si le tribunal le suit, cette seconde société bascule à son tour en liquidation, ses comptes sont bloqués et son dirigeant dessaisi. Cette action porte un nom précis, l’extension de procédure pour confusion des patrimoines, prévue à l’article L. 621-2 du code de commerce. Elle vise les groupes, les holdings et leurs filiales, les sociétés sœurs qui partagent un dirigeant, des locaux ou des flux financiers, et les montages où une société civile immobilière porte les murs de l’exploitation. Pourtant, l’extension n’est ni automatique ni sans limites : le liquidateur doit démontrer de véritables relations financières anormales entre les deux structures, et une simple créance inexpliquée ne suffit pas. Le 30 avril 2025, la Cour de cassation a annulé deux extensions prononcées sur des motifs jugés insuffisants, et le 25 mars 2026 elle a précisé les conditions dans lesquelles le liquidateur peut agir. Cet article décrit, pas à pas, comment contester l’extension, démontrer des relations normales entre vos sociétés et sauver votre entreprise saine.

I. L’extension pour confusion des patrimoines : ce que le liquidateur doit démontrer contre votre autre société

Le texte de base tient en une phrase : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » Deux fondements distincts existent donc : la confusion des patrimoines, de loin la plus invoquée, et la fictivité de la personne morale, qui suppose de démontrer que la société n’a aucune autonomie réelle. Ce texte s’applique à la sauvegarde, au redressement judiciaire et, par renvoi exprès, à la liquidation judiciaire : « Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » Avant d’examiner le fond, vérifiez donc qui vous attaque, devant quelle juridiction et avec quelles mesures d’accompagnement.

A. Le liquidateur, le ministère public ou le débiteur saisissent le tribunal de la procédure, qui peut bloquer vos biens à titre conservatoire

Quatre demandeurs seulement peuvent agir : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur lui-même ou le ministère public, et en liquidation judiciaire c’est le plus souvent le liquidateur qui assigne. Le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure initiale, car « Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. » Concrètement, si la société en difficulté relève du tribunal de commerce de Paris, c’est ce même tribunal qui statuera sur l’extension à votre autre société, même si celle-ci a son siège dans un autre ressort. Vérifiez l’assignation : l’identité du demandeur, sa qualité et le tribunal saisi. Le 25 mars 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société qui contestait l’intérêt à agir du liquidateur, en jugeant que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne », et que « Ayant énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir. » Autrement dit, ne perdez pas de temps à soutenir que l’extension n’améliorera pas le sort des créanciers : ce moyen est inopérant. Concentrez votre défense sur l’absence de confusion elle-même.

Redoutez surtout les mesures conservatoires. Dès l’assignation, le président du tribunal peut faire bloquer les biens de la société visée : « le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. » Saisies conservatoires sur les comptes bancaires, sûretés judiciaires sur les immeubles, interdiction de céder des actifs : ces mesures peuvent paralyser votre société saine avant même que le tribunal se prononce sur le fond. Dès réception de l’assignation, faites inventorier vos actifs, sécurisez votre trésorerie d’exploitation et préparez un argumentaire pour l’audience sur les mesures conservatoires, en démontrant que la société visée paie ses dettes à échéance et que le blocage mettrait en péril des emplois et des contrats en cours. Si des mesures ont déjà été ordonnées, demandez leur cantonnement ou leur mainlevée partielle en proposant des garanties équivalentes, comme une caution bancaire ou la consignation d’une somme. Chaque semaine de blocage fragilise la société saine et nourrit l’argument du liquidateur selon lequel elle serait elle-même en difficulté : la rapidité de réaction est une composante de la défense.

Notez enfin deux règles de procédure souvent ignorées. Lorsque la société visée par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel concerné : vérifiez que cette formalité a été respectée, car son omission constitue une irrégularité. Et si vous êtes dirigeant de fait plutôt que dirigeant de droit de la seconde société, sachez que l’extension peut également vous viser personnellement : la procédure peut être étendue à toute personne dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, personne physique comprise. Pour une présentation générale des contentieux entre associés et dirigeants à Paris, la page consacrée au droit des sociétés à Paris décrit les recours envisageables. Les conséquences symétriques de la liquidation pour les créanciers sont exposées dans l’article consacré au recouvrement des créances après une clôture pour insuffisance d’actif, utile pour comprendre la logique du liquidateur qui cherche à élargir son gage.

Retenez un point stratégique souvent mal compris : l’extension n’exige pas que la seconde société soit elle-même en cessation des paiements. Une entreprise parfaitement saine, qui paie ses dettes et réalise des bénéfices, peut se voir étendre la procédure si son patrimoine est confondu avec celui de la débitrice. C’est précisément ce qui rend l’action redoutable pour les groupes : la santé financière de la cible ne constitue pas un bouclier. Votre défense ne consiste donc pas à démontrer que la société visée se porte bien, même si c’est utile pour les mesures conservatoires, mais à démontrer que les patrimoines sont séparés. Inversement, si l’extension est prononcée, une seule date de cessation des paiements s’applique en principe aux deux structures, ce qui détermine la période suspecte commune et les nullités encourues : vérifiez la date retenue et contestez-la si les difficultés de la seconde société, à supposer qu’elles existent, sont postérieures et indépendantes.

B. La confusion ne se présume pas : des relations financières anormales prouvées, pas une simple créance entre sociétés

C’est le cœur de votre défense. La Cour de cassation rappelle constamment la règle : « Selon ces textes, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur. » Et cette confusion se caractérise par des relations financières anormales entre les structures, c’est-à-dire des flux que la vie normale des affaires n’explique pas : transferts sans contrepartie, absence de comptabilisation, avances jamais remboursées, paiement systématique des dettes de l’une par l’autre, imbrication des trésoreries sans convention ni suivi. À l’inverse, le simple fait d’avoir le même dirigeant, le même expert-comptable, les mêmes locaux ou des relations commerciales ne suffit pas. Le dirigeant commun est un indice, jamais une preuve.

Deux arrêts rendus le même jour, le 30 avril 2025, illustrent avec force cette exigence. Dans la première affaire, le liquidateur d’une société commerciale demandait l’extension à une société civile immobilière, en s’appuyant sur une créance de la première contre la seconde, passée de 35 596 euros à 56 839 euros entre 2019 et 2020, sans explication fournie par le comptable et sans relation contractuelle établie. La Cour de cassation a annulé l’extension, retenant : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy et Gide, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dans la seconde affaire, visant une exploitation agricole liée à la même société, le liquidateur ajoutait pourtant des éléments plus lourds : une créance passée de 182 292 euros à 242 776 euros, aucune relation d’affaires entre deux sociétés aux objets et activités différents, un dirigeant et associé unique commun, des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure, et même la contribution de l’exploitation à l’importance des pertes de la société, présentée comme un flux financier anormal. La Cour a annulé là aussi : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’enseignement est net : même cumulés, une créance intragroupe qui augmente, l’absence de contrat écrit, un dirigeant commun et des objets sociaux différents ne caractérisent pas, à eux seuls, des relations financières anormales. Le liquidateur doit démontrer en quoi les flux sont anormaux, et le juge doit le motiver précisément.

Distinguez bien l’extension des autres actions du liquidateur, car les confondre affaiblit votre défense. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose une faute de gestion ayant contribué au passif et permet de faire supporter aux dirigeants tout ou partie de ce passif : « décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L’extension, elle, ne requiert aucune faute : elle constate un état, l’imbrication des patrimoines, et soumet la seconde personne à la procédure collective elle-même, avec dessaisissement et arrêt des poursuites. Si le liquidateur mélange les deux registres en vous reprochant des fautes pour obtenir une extension, relevez l’erreur : les fautes relèvent de l’insuffisance d’actif, pas de la confusion. De même, la fictivité de la personne morale est un fondement autonome et plus étroit : il faut démontrer que la société n’a aucune existence réelle, ni activité, ni comptabilité, ni vie sociale. Une société qui facture, emploie, déclare et paie ses impôts n’est pas fictive, même si son capital est faible ou si son associé unique est aussi le dirigeant de la société en difficulté.

II. Sauver votre autre société : contester l’extension et limiter ses effets

Même lorsque des flux intragroupe existent, rien n’oblige le tribunal à prononcer l’extension : tout dépend de la normalité de ces flux et de votre capacité à les documenter. Cette seconde partie décrit les deux batailles à mener ensemble : démontrer des relations normales et, si l’extension est prononcée, en limiter les effets par les voies de recours.

A. Démontrer des relations normales : contrats écrits, prix de marché, comptes courants conventionnés et soldés

Construisez un dossier qui raconte une histoire simple : deux entreprises distinctes qui travaillent parfois ensemble, à des conditions normales, avec une comptabilité séparée. Chaque flux relevé par le liquidateur doit recevoir une explication documentée. Les avances et les comptes courants d’associés ou intragroupe doivent être conventionnés par écrit, avec un taux d’intérêt, des échéances et des remboursements effectifs : un compte courant qui ne joue que dans un sens et ne se solde jamais ressemble à un transfert sans contrepartie, tandis qu’un compte courant mouvementé dans les deux sens et régulièrement apuré ressemble à de la trésorerie normale. Les prestations entre sociétés, mise à disposition de personnel, refacturation de loyers, prestations de gestion de la holding, doivent être facturées au prix du marché, réglées dans des délais normaux et comptabilisées des deux côtés. Faites établir par votre expert-comptable un tableau de rapprochement qui reprend chaque flux litigieux, sa pièce justificative, sa contrepartie et son règlement : les juges y sont sensibles, car c’est exactement l’analyse que la Cour de cassation leur demande.

Soignez la séparation des patrimoines au quotidien, car le tribunal examine la période antérieure à l’ouverture avec attention. Des comptes bancaires distincts sans confusion des signatures, des assemblées générales tenues séparément avec des procès-verbaux propres à chaque société, des baux écrits entre la société d’exploitation et la société civile immobilière avec des loyers conformes au marché local, des contrats de prestations entre la holding et les filiales : chaque document de séparation compte. Si la société visée par l’extension paie ses fournisseurs et ses salariés à échéance, produisez les relevés et les attestations : une société qui règle normalement ses dettes n’a pas le profil d’une coquille confondue avec la débitrice. À l’inverse, identifiez honnêtement avec votre conseil les points faibles, versements sans facture, loyers impayés depuis des mois, cautionnements croisés sans contrepartie, et préparez-en l’explication ou la régularisation avant l’audience. Un point faible reconnu et expliqué, par exemple un retard de paiement lié à une difficulté passagère puis rattrapé, pèse moins lourd qu’un point faible découvert par le liquidateur en audience.

Coopérez avec les organes de la procédure sans jamais confondre les dossiers. Le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours » : transmettez ces éléments pour la société en difficulté, répondez par écrit à chaque demande et conservez la preuve de vos envois. Mais tenez une comptabilité strictement séparée pour la société visée par l’extension, avec son propre expert-comptable si possible, et refusez tout paiement croisé à compter de l’assignation : payer une dette de la société en liquidation avec les fonds de la société saine, même par réflexe de dirigeant, créerait le flux anormal qui vous manquait. Si vous êtes entrepreneur individuel avec plusieurs patrimoines, la vigilance est redoublée, car la loi permet aussi de réunir vos patrimoines confondus et sanctionne le manquement grave aux obligations comptables propres à ces statuts, notamment l’obligation de comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité. Des comptes dédiés et une comptabilité autonome par patrimoine sont votre meilleure protection.

B. Voies de recours, fictivité à traiter à part, et réflexes Paris et Île-de-France

Si le tribunal prononce l’extension, tout n’est pas perdu, mais les délais courent vite. Le jugement d’extension est susceptible d’appel, et l’appel doit être formé dans le délai de droit commun des jugements de procédure collective, en visant précisément les motifs qui caractériseraient les relations anormales : confrontez chaque motif du jugement aux deux arrêts du 30 avril 2025, qui censurent les motivations insuffisantes, et demandez à la cour de vérifier si les flux retenus sont réellement anormaux ou simplement intragroupe. Sollicitez l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque le jugement l’a ordonnée, en démontrant que l’exécution immédiate ruinerait la société saine avant l’arrêt d’appel : perte des contrats en cours, départ des salariés, blocage des lignes bancaires. Préparez en parallèle la tierce opposition des créanciers personnels de la société étendue, qui peuvent contester une extension prononcée sans qu’ils aient été appelés : leurs intérêts rejoignent les vôtres, car l’extension fait concourir les créanciers de la première procédure sur le patrimoine de la seconde.

Traitez la fictivité comme un dossier séparé si le liquidateur l’invoque à titre subsidiaire. La fictivité suppose une société sans substance : ni activité réelle, ni comptabilité, ni assemblées, ni autonomie de décision. Produisez le faisceau inverse, extraits de comptes bancaires mouvementés, factures clients et fournisseurs, bulletins de paie, déclarations fiscales et sociales, baux et contrats d’assurance au nom de la société : une société qui vit économiquement n’est pas fictive. Ne laissez pas le liquidateur transformer des irrégularités de forme, assemblées tenues tardivement ou procès-verbaux succincts, en preuve de fictivité : reconnaissez les retards, régularisez et recentrez le débat sur l’activité réelle. Et si votre groupe comprend une société sans activité, holding pure ou société en sommeil, anticipez : soit elle a une fonction documentée de détention et de gestion avec des conventions et une comptabilité, soit elle constitue une vulnérabilité que l’extension exploitera.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent votre attention. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît des procédures collectives des sociétés parisiennes, traite un volume important de dossiers de groupes et attend des mémoires structurés, chiffrés et accompagnés d’un bordereau de pièces complet : un tableau de flux certifié par un expert vaut mieux que des affirmations. Le ministère public y requiert régulièrement et son avis doit vous être communiqué avant l’audience pour que vous puissiez y répondre : vérifiez cette communication et, à défaut, soulevez l’irrégularité. En appel, la cour d’appel de Paris réexamine l’ensemble du dossier en fait et en droit, ce qui donne tout son prix à une critique précise de la motivation du jugement. Prévoyez des délais d’audiencement de plusieurs mois et utilisez-les pour apurer les comptes courants litigieux, formaliser par écrit les conventions intragroupe et faire auditer la séparation des patrimoines par un professionnel indépendant. Les groupes franciliens dont les sociétés partagent les mêmes locaux dans Paris doivent en outre formaliser l’occupation, bail ou convention de mise à disposition avec loyer de marché : la communauté d’adresse est l’indice le plus photographié par les liquidateurs, et un bail écrit le neutralise.

Préparez enfin le jour du jugement comme s’il vous était défavorable. Si l’extension est prononcée, la société étendue est dessaisie, ses dirigeants ne peuvent plus payer ni recevoir, les poursuites individuelles sont arrêtées et ses créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai légal : informez immédiatement votre expert-comptable, votre banque et vos principaux clients et fournisseurs, établissez la liste des contrats en cours avec leurs clauses de résiliation en cas de procédure collective, et sécurisez les fonds nécessaires à la poursuite de l’exploitation si le liquidateur l’autorise. Nommez un interlocuteur unique chargé des relations avec le liquidateur et centralisez tous les échanges par écrit. Cette discipline du premier jour évite les fautes secondaires, paiements interdits ou dissimulation d’actifs, qui nourriraient ensuite des poursuites pour banqueroute ou des sanctions personnelles contre vous.

Conclusion

Recevoir une assignation en extension pour confusion des patrimoines n’est pas une condamnation annoncée. Contrôlez d’abord la qualité du demandeur et la compétence du tribunal, parez au plus vite les mesures conservatoires, puis exigez la preuve de relations financières réellement anormales, en opposant à chaque flux sa pièce justificative et sa contrepartie. Les deux arrêts du 30 avril 2025 confirment que les juges doivent motiver précisément en quoi les flux sont anormaux : c’est dans cette motivation que se gagnent les rejets d’extension. Et si l’extension est prononcée, l’appel et l’arrêt de l’exécution provisoire, préparés dès la première audience, préservent l’avenir de votre société saine pendant le réexamen du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».