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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mt. Gox : créanciers en France, ce qu’il faut vérifier avant l’échéance de remboursement du 31 octobre 2026

Mt. Gox, la plateforme d’échange de bitcoins japonaise dont la faillite a été ouverte par le tribunal de district de Tokyo le 24 avril 2014, fait l’objet depuis le 22 juin 2018 d’une procédure de réhabilitation civile conduite sous le contrôle de ce tribunal. Le plan de réhabilitation, confirmé le 20 octobre 2021, est devenu définitif le 16 novembre 2021, et les remboursements en bitcoins et en bitcoin cash ont commencé en juillet 2024. Selon le syndic de la procédure, plus de 19 500 créanciers en avaient reçu au 27 mars 2025. Par un avis du 27 octobre 2025, il a reporté, avec la permission du tribunal, l’échéance des remboursements au 31 octobre 2026, heure du Japon : de nombreux créanciers n’avaient pas accompli les démarches nécessaires, et un nombre considérable d’entre eux avaient rencontré des difficultés en cours de paiement. Au 15 octobre 2026, aucun avis plus récent que la mise en garde contre les fraudes du 29 octobre 2025 ne figure sur le site du syndic.

Plusieurs réserves s’imposent. Cet article repose sur les avis publics du syndic, traduits en anglais à titre indicatif. Le plan modifié, consultable dans l’espace des créanciers, et les documents propres à chaque dossier priment sur toute analyse générale. Seule la procédure japonaise décide des paiements. Aucune décision française consacrée à Mt. Gox n’apparaît dans Judilibre, et la fiscalité du remboursement n’est pas traitée ici.

Pour un créancier qui vit en France, deux questions se posent : qui peut encore être payé et que vérifier avant l’échéance (I), puis que faire si rien n’arrive et comment écarter les sollicitations frauduleuses (II).

I. Avant le 31 octobre 2026 : savoir si vous pouvez encore être payé et lever ce qui bloque

L’échéance du 31 octobre 2026 ne rouvre aucun droit. Elle fixe la date à laquelle le syndic doit avoir achevé les paiements prévus par le plan. Il faut donc appartenir aux créanciers que ce plan rembourse (A), puis vérifier que rien, dans votre dossier, n’empêche le paiement d’aboutir (B).

A. Ce que recouvre l’échéance et qui peut encore être remboursé

Une première certitude : il n’est plus possible de déclarer une créance. Le délai de déclaration des créances de réhabilitation a expiré le 22 octobre 2018, heure du Japon. Dans un avis du 18 octobre 2019, le syndic a rappelé qu’une déclaration tardive n’était recevable que si le retard ne tenait pas au créancier, qu’elle devait intervenir dans le mois suivant la disparition de l’empêchement et que le tribunal en décidait. Il annonçait aussi qu’il ne soutiendrait plus, en principe, les déclarations parvenues à son cabinet après le 18 novembre 2019. Celui qui retrouve aujourd’hui la trace d’un ancien compte Mt. Gox n’a donc, en principe, plus de porte d’entrée dans la procédure, et toute proposition de déclarer sa créance contre paiement d’une somme doit éveiller la méfiance.

La deuxième question est celle de votre catégorie de créancier, que révèle le numéro attribué à votre dossier. Selon un avis du 27 août 2021, les numéros commençant par X ou par Y désignent les créanciers qui ont déclaré leur créance dans la procédure de réhabilitation. Les numéros commençant par Z1 visent ceux qui avaient déclaré dans la faillite ouverte en 2014 et dont le syndic a reconnu la créance d’office. Les numéros commençant par Z2 concernent des utilisateurs qui n’avaient rien déclaré, mais dont la créance a été reconnue d’office et contre lesquels les objections d’autres créanciers ont été retirées.

Une dernière catégorie est la plus exposée. Il s’agit des utilisateurs dont la créance avait été reconnue d’office mais qui n’avaient jamais manifesté leur volonté de participer, et contre lesquels les objections n’avaient pas été retirées. Le même avis indiquait que leurs créances n’étaient pas admises et qu’ils ne pourraient recevoir aucun paiement au titre du plan, sauf à répondre dans les délais fixés en septembre 2021 à la demande de participation que le syndic leur avait adressée. Le 22 octobre 2021, il a fait savoir que ce délai était expiré et qu’il ne pourrait plus répondre aux nouvelles demandes. Retrouver votre numéro, dans votre espace en ligne ou dans vos anciens courriels, est donc la première étape.

Le plan distingue trois versements : le remboursement de base, le remboursement anticipé forfaitaire et le remboursement intermédiaire. Leurs modalités figurent dans le plan modifié, réservé aux créanciers, que les ordonnances du tribunal des 29 septembre 2022 et 8 mai 2023 ont amendé. L’échéance commune de ces versements a d’abord été fixée au 31 octobre 2023. Le syndic l’a reportée au 31 octobre 2024 par un avis du 21 septembre 2023, puis au 31 octobre 2025 par un avis du 10 octobre 2024, enfin au 31 octobre 2026 par l’avis du 27 octobre 2025, chaque fois avec la permission du tribunal. Dans ses deux derniers avis de report, il précise avoir pour l’essentiel achevé les paiements, sauf pour certains types de remboursements, au profit des créanciers qui avaient accompli les démarches nécessaires sans rencontrer de difficulté. La prolongation vise à payer les autres dans la mesure où cela reste raisonnablement possible : elle ne garantit pas un paiement automatique.

Pour les créanciers qui n’ont pas choisi de mode de remboursement, la situation est plus étroite encore. Ce choix, accompagné de l’enregistrement des coordonnées du bénéficiaire, devait être fait dans l’espace en ligne avant le 10 janvier 2023, délai repoussé au 10 mars puis au 6 avril 2023. Depuis l’avis du 7 avril 2023, il ne peut plus être fait ni modifié sans l’accord exprès du syndic. Les avis du 6 octobre 2022 et du 9 mars 2023 en tirent les conséquences : le créancier qui n’a pas fait ce choix ne peut recevoir ni le remboursement anticipé forfaitaire, ni la part de sa créance payable en cryptomonnaie, ni un virement bancaire, ni un transfert par un prestataire spécialisé. Il peut alors être invité à se présenter, muni des pièces requises, au siège de la société ou en un lieu désigné par le syndic pour recevoir son paiement en yens, en espèces. S’il ne peut pas le recevoir, le syndic consigne la somme auprès du bureau des affaires juridiques. Pour un créancier qui vit en France, cette voie est étroite, et seul le syndic peut dire si elle concerne encore son dossier.

Les créances elles-mêmes sont gelées. Selon un avis du 31 août 2022, le syndic a fixé, avec la permission du tribunal, une période pendant laquelle la cession, le transfert, la transmission, la mise en garantie ou tout autre acte de disposition des créances sont interdits. Elle court du 15 septembre 2022 jusqu’à l’échéance du remboursement de base, telle que reportée. Pendant cette période, le syndic n’instruit plus aucune demande de transfert. S’il en reçoit une, il suspend l’accès du cédant et du cessionnaire à l’espace en ligne, supprime en principe les coordonnées de paiement déjà enregistrées et prévient que le paiement peut être fortement retardé, voire, au pire, consigné auprès du bureau des affaires juridiques de Tokyo. En droit français, la cession d’une créance n’exige pas le consentement du débiteur, « à moins que la créance ait été stipulée incessible » (article 1321 du code civil). Les créances sur Mt. Gox obéissent toutefois au plan et au droit japonais. Une offre de rachat reçue aujourd’hui doit donc être regardée avec prudence, surtout si elle exige un paiement préalable ou vos identifiants de connexion.

Reste la question de l’heure. L’échéance est exprimée en heure du Japon, qui a huit heures d’avance sur Paris le 31 octobre 2026, la France étant revenue à l’heure d’hiver le 25 octobre. Si l’on retient la fin de cette journée, elle s’achève à Tokyo à 16 heures, heure de Paris. La contrainte réelle se situe toutefois en amont, car le syndic doit encore contrôler vos informations et la plateforme ou la banque traiter le paiement. Dès mars 2023, il prévenait que des demandes déposées quelques jours avant une échéance risquaient de ne pas être traitées à temps.

B. Les vérifications à faire depuis la France : accès, nom, compte de réception et héritiers

Tout commence par l’accès à votre dossier. Selon les avis du 31 mars 2025 et du 29 octobre 2025, les seuls sites utilisés par le syndic pour informer les créanciers sont www.mtgox.com, le système de gestion des créances claims.mtgox.com et le site de consultation des documents material.mtgox.com. Si vous ne parvenez plus à vous connecter, les avis prévoient la demande d’un code de créancier depuis la page d’inscription préalable de ce système, puis une nouvelle inscription. Les questions passent par le formulaire accessible depuis la rubrique des questions fréquentes. Il peut être utilisé sans connexion, mais le syndic prévient qu’il aura alors plus de mal à vérifier l’identité de l’auteur et à répondre rapidement, compte tenu du nombre de demandes.

Vient ensuite la concordance des noms, qui bloque de nombreux paiements. L’avis du 6 octobre 2022 annonce que le syndic, ou les tiers qui participent au paiement, vérifient l’identité de trois noms : celui du créancier déclaré dans la procédure, celui du titulaire du compte de réception, qu’il s’agisse d’un compte bancaire, d’un compte chez un prestataire de transfert ou d’un compte sur une plateforme d’échange, et celui qui figure sur la pièce d’identité contrôlée par un prestataire spécialisé. Si ces trois noms ne peuvent être rapprochés, le paiement risque de ne pas aboutir selon le mode choisi. L’avis du 21 septembre 2022 ajoute que, pour les créanciers résidant hors du Japon, le système n’accepte dans les noms que des caractères alphabétiques. Un nom accentué, composé ou précédé d’une particule mérite donc d’être comparé lettre par lettre avec le passeport et l’intitulé du compte.

Le droit français du nom rend cette vérification plus nécessaire encore, car beaucoup de créanciers ont changé de nom d’usage depuis 2014. Chaque époux peut porter, selon l’article 225-1 du code civil, « à titre d’usage, le nom de l’autre époux », par substitution ou adjonction à son propre nom. Depuis le 1er juillet 2022, l’article 311-24-2 du même code permet en outre à toute personne majeure de porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus à l’article 311-21. Un passeport ou un compte bancaire au nom d’usage peut ainsi ne plus correspondre au nom sous lequel la créance a été déclarée en 2014 ou en 2018. Le syndic a prévu une procédure de changement de nom dans l’espace en ligne. Si votre dossier n’en permet plus l’usage, le formulaire de contact reste la voie à suivre, avant l’échéance et non après.

Le compte sur la plateforme d’échange doit lui aussi être vérifié. La part de créance payable en cryptomonnaie est versée par l’intermédiaire de plateformes désignées par le syndic, qui reçoivent les fonds pour le compte des créanciers en vertu d’une convention de réception. Kraken en fait partie, selon un avis du 20 janvier 2023 qui précise qu’elle continue d’assurer ce service pour les créanciers résidant hors du Japon. Dans ses avis du 21 août 2024 et du 27 mars 2025, le syndic subordonne les paiements restants à plusieurs conditions : les corrections et les actions demandées aux créanciers sur leurs comptes, la validité de ces comptes, l’adhésion de la plateforme à la convention, l’achèvement des échanges entre le syndic et la plateforme et l’assurance que le paiement peut être fait en toute sécurité. Connectez-vous donc directement à la plateforme, sans passer par un lien reçu par courriel, puis vérifiez que le compte est ouvert, que la vérification d’identité est à jour, que le nom correspond et qu’aucune demande ne reste sans réponse.

Le compte bancaire appelle les mêmes précautions. Si vous avez choisi un virement, le compte enregistré doit être à votre nom et toujours ouvert. Un compte clôturé depuis le choix du mode de remboursement ne peut être remplacé qu’avec l’accord du syndic, d’où l’intérêt de le saisir sans attendre par le formulaire prévu à cet effet.

Les héritiers d’un créancier décédé doivent agir sans délai, car aucun des avis publiés sur le site du syndic n’est consacré à leur situation. L’avis du 31 août 2022 range même la transmission des créances parmi les opérations interdites pendant la période de gel. Il leur revient donc d’interroger le syndic par le formulaire et de lui demander la liste des pièces qu’il exige. Côté français, les héritiers désignés par la loi sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724 du code civil). La preuve de cette qualité « s’établit par tous moyens » (article 730), notamment par un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit (article 730-1). Cet acte « fait foi jusqu’à preuve contraire » (article 730-3).

La cour d’appel de Paris le décrit comme « le principal mode de preuve de la qualité d’héritier », avec plus de force probatoire que le certificat d’hérédité (CA Paris, 20 avril 2022, n° 21/22293). En droit français, les héritiers désignés dans l’acte, ou leur mandataire commun, sont en outre « réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens » (article 730-4 du code civil). Cette règle s’impose aux tiers soumis au droit français. Le syndic, qui relève du droit japonais, fixe lui-même ses exigences de preuve, de traduction ou de certification. L’acte de notoriété reste néanmoins la pièce de base à préparer en France.

Entre cohéritiers, la répartition des rôles compte. Avant l’échéance, l’un d’eux peut agir seul pour préserver la créance, puisque « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » (article 815-2 du code civil) : écrire au syndic pour signaler le décès et demander la marche à suivre relève de cette logique. Recevoir le paiement pour le compte de tous suppose en revanche une organisation commune. Les indivisaires titulaires des deux tiers des droits peuvent confier à l’un d’eux ou à un tiers un « mandat général d’administration » (article 815-3). Les héritiers peuvent aussi désigner un mandataire commun, le mandat étant l’acte par lequel une personne donne à une autre « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (article 1984). Pour les transferts de créances, les avis de 2018 exigeaient déjà l’original d’une procuration lorsque le formulaire était rempli par un mandataire. Pour les questions propres au règlement de la succession, notre page consacrée au droit patrimonial et aux successions présente l’indivision et ses issues, et notre article sur l’épargnant décédé dont la plateforme fait faillite détaille la situation des héritiers dans une procédure française.

II. Après le 31 octobre 2026 et face aux sollicitations : ce que le créancier peut encore faire

Deux situations doivent être préparées dès maintenant : celle du créancier dont le paiement n’est pas arrivé à l’échéance (A), et celle du créancier sollicité par un faux syndic, un faux site ou une fausse offre de récupération (B).

A. Si le remboursement n’est pas arrivé : prolongation, consignation et limites des recours

Les avis publics permettent seulement de décrire trois hypothèses. La première est une nouvelle prolongation. Le syndic en a obtenu trois, toujours avec la permission du tribunal, et son avis du 7 avril 2023 prévenait déjà que l’échéance pourrait être reportée, ou qu’une échéance distincte pourrait être fixée pour certains paiements. Le dernier report a été annoncé le 27 octobre 2025, quatre jours avant le terme alors en vigueur. Aucune prolongation n’est annoncée à ce jour, et il serait imprudent de compter sur elle. La deuxième hypothèse concerne le créancier qui n’a pas choisi de mode de remboursement : un paiement en yens, en espèces, au siège ou en un lieu désigné. La troisième est la consignation, que les avis évoquent pour les créanciers qui ne peuvent pas recevoir leur paiement. Le site du syndic ne dit pas, à ce jour, ce qu’il adviendra précisément des sommes non payées au 31 octobre 2026.

La consignation mérite une explication, car elle change la nature de vos démarches. Le droit français connaît un mécanisme voisin : lorsque l’obstruction du créancier au paiement d’une somme d’argent persiste deux mois après sa mise en demeure, le débiteur peut la consigner à la Caisse des dépôts et consignations, et « La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier » (article 1345-1 du code civil). La consignation évoquée par le syndic relève du droit japonais, dont ses avis ne détaillent ni les conditions de retrait ni les délais. Si votre paiement devait être consigné, la somme serait alors à réclamer selon les règles japonaises de la consignation, ce qui supposerait en pratique des démarches au Japon. Ce point devra être vérifié dossier par dossier.

Les outils du droit français ne prennent pas le relais. La déclaration auprès du mandataire judiciaire, le relevé de forclusion ou la contestation devant le juge-commissaire appartiennent aux procédures collectives de droit français et ne s’appliquent pas à une procédure ouverte au Japon contre une société japonaise. Selon son avis du 22 juin 2018, le syndic administre les biens de la société sous la surveillance du tribunal de district de Tokyo. Une difficulté relative à votre créance ou à votre paiement se traite donc d’abord par le formulaire de contact du syndic, puis, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au Japon. Ce cadre est le même que pour d’autres plateformes étrangères en difficulté, comme le montre notre article sur la déclaration de créance depuis la France dans la faillite de Zondacrypto.

Dans tous les cas, constituez dès maintenant un dossier daté. Il doit comprendre des captures de l’état de votre créance et du mode de remboursement enregistré, les courriels reçus des domaines officiels du syndic, les relevés de votre compte sur la plateforme désignée et les échanges avec votre banque. Si un différend devait naître après l’échéance, ces pièces montreront ce que vous aviez fait, et à quelle date. La fiscalité d’un remboursement reçu en bitcoins, en bitcoin cash ou en yens obéit à des règles distinctes, qui ne sont pas traitées dans cet article.

B. Faux syndic, faux site, faux solde à retirer : reconnaître l’arnaque et agir en France

L’approche de l’échéance attire les escrocs, et le syndic l’a constaté à plusieurs reprises. Son avis du 29 octobre 2025 décrit des sites presque identiques à ses propres sites, des sites se présentant comme les successeurs de Mt. Gox ou comme des plateformes d’échange, et d’autres proposant la migration des anciens comptes. Il signale aussi de faux courriels annonçant que l’échéance a été avancée, réclamant la saisie des identifiants de connexion au motif de l’envoi d’un code de créancier, ou affirmant qu’un solde resterait disponible au retrait. En avril 2024, un faux courriel au nom d’une prétendue équipe Mt. Gox invitait les créanciers à cliquer sur un bouton pour connecter un portefeuille Web3 et recevoir l’intégralité de leur solde sur le réseau Ethereum. Le syndic a précisé que ce message ne venait pas de lui et que son contenu était entièrement faux.

Les repères officiels sont simples. Au 29 octobre 2025, le syndic n’écrivait qu’à partir des domaines noandt.com, nagashima.com et mtgox.com, et il publie les informations importantes, comme un changement d’échéance, sur ses propres sites. Les avis du syndic que nous avons consultés n’invitent jamais un créancier à verser une somme pour débloquer un remboursement, ni à connecter un portefeuille à une page reçue par courriel. Si vous avez saisi votre adresse électronique ou votre mot de passe sur un faux site, le syndic demande d’être prévenu immédiatement par le formulaire de contact. Changez aussi le mot de passe de votre messagerie et celui de votre compte sur la plateforme d’échange.

En droit pénal français, ces procédés peuvent relever de plusieurs infractions, qu’il appartient au juge de retenir. L’escroquerie suppose de tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds, notamment par « l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité » ou par des manœuvres frauduleuses. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 313-1 du code pénal). Le fait de « collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite » est réprimé par l’article 226-18. L’usage de vos identifiants pour entrer dans votre espace pourrait en outre être regardé comme le fait « d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données » (article 323-1).

Que l’auteur agisse depuis l’étranger n’exclut pas la loi française. Elle s’applique aux infractions commises en France, l’infraction y étant réputée commise « dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » (article 113-2 du code pénal). Elle s’applique aussi aux délits punis d’emprisonnement commis hors de France « lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction » (article 113-7). Dans ce second cas, la poursuite d’un délit relève du ministère public et « doit être précédée d’une plainte de la victime » ou d’une dénonciation officielle de l’État où les faits ont été commis (article 113-8). Porter plainte n’est donc pas une simple formalité.

Les officiers et agents de police judiciaire « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale », y compris lorsque le service saisi est territorialement incompétent (article 15-3 du code de procédure pénale). La plainte peut aussi être adressée par voie électronique dans les cas et selon les modalités prévus par décret (article 15-3-1). La victime peut ensuite se constituer partie civile devant le juge d’instruction si le procureur de la République lui a fait savoir qu’il ne poursuivrait pas, ou si « un délai de trois mois s’est écoulé » depuis la plainte déposée devant lui ou depuis l’envoi d’une copie de la plainte déposée auprès des enquêteurs (article 85). Notre article sur le faux liquidateur ou le faux avocat qui promet de récupérer vos fonds décrit les signaux d’alerte communs à ces escroqueries.

Votre banque peut parfois réparer une partie du préjudice, selon la nature de l’opération. Si l’escroc a utilisé vos données bancaires pour un paiement que vous n’avez pas autorisé, vous devez le signaler « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Le prestataire rembourse alors « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et les communique par écrit à la Banque de France (article L. 133-18). C’est à lui de prouver une négligence grave (article L. 133-23).

La Cour de cassation encadre strictement cette preuve. Elle juge que « cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés » (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018). Le même arrêt retient toutefois une négligence grave lorsque le client communique ses données de sécurité « en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ». À l’inverse, elle a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la négligence grave d’un client trompé par un appel affichant le numéro de sa conseillère bancaire et convaincu de valider une opération présentée comme sécurisée (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). Un courriel prétendument envoyé par le syndic et comportant une adresse d’expédition étrangère à ses domaines pourrait, selon les circonstances, être regardé comme un indice de cette nature.

Le régime change si vous avez vous-même ordonné le virement, par exemple pour payer de prétendus frais de déblocage à un faux syndic. L’opération est alors autorisée et le remboursement prévu par l’article L. 133-18 ne s’applique pas. La responsabilité de la banque ne peut plus être recherchée que sur un autre terrain : la Cour de cassation admet qu’elle « pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). Ce devoir reste limité, car la banque doit en principe s’abstenir de s’immiscer dans les affaires de son client. La cour d’appel de Paris rappelle que cette limite ne joue qu’« à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle » (CA Paris, 9 septembre 2026, n° 25/15029). Elle a ainsi écarté la responsabilité d’une banque qui avait exécuté deux virements de 48 000 et 200 000 euros ordonnés par un client vers des comptes ouverts à Chypre et en Suisse, pour investir auprès d’une plateforme de trading en ligne, faute d’anomalie apparente au regard de ses avoirs et du fonctionnement de son compte. Enfin, lorsque des cryptoactifs ont été prélevés sur un portefeuille personnel après sa connexion à un faux site, aucun prestataire de services de paiement n’intervient : la plainte et le signalement rapide aux plateformes vers lesquelles les fonds ont transité sont alors les principales voies, et leurs chances de succès restent incertaines.

Conclusion

L’échéance du 31 octobre 2026 ne concerne que les créanciers déjà admis à la procédure Mt. Gox, et elle fixe la date à laquelle le syndic doit avoir payé, non celle à laquelle un nouveau droit naîtrait. Pour un créancier qui vit en France, l’essentiel se joue dans les jours qui viennent. Il s’agit d’identifier sa catégorie, de vérifier que le nom déclaré, le nom du compte de réception et celui de la pièce d’identité concordent, et de contrôler les comptes sur la plateforme désignée ou à la banque. Il faut aussi interroger le syndic par le seul formulaire officiel et conserver la preuve de chaque démarche. Les héritiers ont intérêt à préparer l’acte de notoriété et à désigner un mandataire commun sans attendre le partage. Quant aux messages qui annoncent une échéance avancée, un solde à retirer ou des frais à payer, ils appellent un réflexe constant : vérifier sur les sites du syndic, ne rien verser, porter plainte et alerter sa banque sans délai en cas de paiement.

Ces indications reflètent les avis publics du syndic au 15 octobre 2026. Le plan modifié et les documents propres à chaque créancier priment sur toute analyse générale. Le syndic agit sous la surveillance du tribunal de district de Tokyo, et seuls les juges compétents tranchent un éventuel différend. Selon le syndic, les avis importants, comme un changement d’échéance, sont publiés sur ses propres sites : c’est là, et nulle part ailleurs, qu’il faut vérifier toute annonce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».