Deux associés à parts égales qui ne se parlent plus, une assemblée générale qui ne vote plus rien, un gérant qui ne peut plus signer un contrat sans déclencher un courrier d’avocat : la société est toujours immatriculée, les factures arrivent, le bail court, mais plus aucune décision ne passe. Le 11 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bastia a tiré la conclusion qui s’imposait dans une SARL familiale de quatre associés scindés en deux camps : faute d’accord amiable depuis plus de deux ans, avec une plainte pénale au milieu, il a prononcé la dissolution anticipée et désigné un liquidateur. Quelques mois plus tôt, le 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé une dissolution prononcée par la cour d’appel de Versailles dans une société de chirurgiens-dentistes et de médecins minée par des années de conflits sur les locaux, le capital et la tenue des assemblées. Ces deux décisions rappellent une règle simple : quand la mésentente paralyse vraiment la société, un associé peut demander au tribunal de la dissoudre, même si les autres s’y opposent. Encore faut-il prouver la paralysie, choisir le bon tribunal, chiffrer la sortie et ne pas confondre dissolution, rachat forcé et retrait. Ce guide expose ce que le juge exige, ce que la dissolution change concrètement et comment sortir d’une société bloquée à Paris et en Île-de-France sans perdre sa mise.
Le texte de référence figure à l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Tout l’enjeu pratique tient dans le 5° : un juste motif, invoqué par un associé, constaté par le tribunal. Pour une analyse d’ensemble des recours ouverts aux associés en conflit, les développements du cabinet en droit des sociétés à Paris permettent de situer la dissolution parmi les autres sorties possibles.
I. Obtenir la dissolution pour mésentente quand la société à 50/50 ne fonctionne plus
A. Prouver une mésentente grave qui paralyse le fonctionnement de la société
Le juge ne dissout pas une société parce que les associés ne s’entendent plus sur le plan personnel. Il dissout parce que cette mésentente empêche la société de fonctionner. La distinction, rappelée avec constance par la jurisprudence, commande toute la stratégie probatoire. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2025 (RG 23/09918, SCI LE BOISDOM), le tribunal expose la grille de lecture applicable à l’article 1844-7 du code civil : le tribunal « peut, à la demande d’un associé, prononcer la dissolution de la société » (TJ Bobigny, 20 février 2025, RG 23/09918), « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Le jugement précise ensuite que « le second est objectif, résultant d’une paralysie du fonctionnement ayant pour origine la mésentente des associés, et ne nécessite donc pas la démonstration d’une faute ». Autrement dit, sur le second fondement, le demandeur n’a pas à désigner un coupable : il doit démontrer un état objectif de blocage dont la cause réside dans la mésentente.
Le tribunal de commerce de Bastia, dans son jugement du 11 septembre 2026 (RG 2024J182, SARL GARAGE F.), illustre ce que cette preuve suppose dans une SARL familiale. La société, constituée en 1984 et détenue à parts égales par quatre membres d’une même famille, se trouvait scindée en deux groupes de deux. Le tribunal relève, au vu du procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2023, des courriers recommandés échangés et d’une plainte du 19 septembre 2024, que « l’ensemble des associés reconnait la perte d’affectio societatis et que la mésentente est avérée, ayant conduit au dépôt d’une plainte pénale et à l’impossibilité de trouver un accord amiable entre les parties en amont de la présente instance » (TC Bastia, 11 septembre 2026, RG 2024J182). Il ajoute que les associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur une solution malgré un blocage qui durait depuis plus de deux ans, puis conclut que les demandeurs « rapportent la preuve de justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés et d’une paralysie du fonctionnement de la société sans activité » (TC Bastia, 11 septembre 2026, RG 2024J182). La formule mérite d’être retenue : mésentente grave d’un côté, paralysie du fonctionnement de l’autre, les deux cumulativement établis.
La Cour de cassation contrôle strictement ce lien entre mésentente et paralysie. Dans son arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° H 25-14.596, arrêt n° 273 F-D, rejet), la chambre commerciale, financière et économique rappelle qu’« Après avoir exactement énoncé que la société prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société », la cour d’appel de Versailles avait relevé « une profonde mésentente » entre deux groupes d’associés, « l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, le conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes depuis l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, laquelle s’est soldée par la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures ». Le pourvoi est rejeté : dès lors que les assemblées ne se déroulent plus normalement et que les décisions courantes ne peuvent plus être prises, le juste motif est caractérisé. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour sous la référence Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596.
En pratique, le dossier probatoire d’une dissolution pour mésentente se construit autour de pièces datées et contradictoires : convocations et procès-verbaux d’assemblées générales montrant les votes bloqués à égalité, refus répétés d’approuver les comptes, impossibilité de nommer ou de remplacer le gérant, correspondances recommandées restées sans réponse, constats d’huissier sur le refus d’accès aux locaux ou aux documents, plaintes et procédures parallèles. Le tribunal de Bastia s’est appuyé précisément sur ce faisceau : assemblée générale documentée, échanges écrits, plainte pénale, durée du blocage. Un associé qui se contente d’affirmer que « l’ambiance est devenue impossible » sans montrer qu’aucune décision sociale ne peut plus être adoptée s’expose au rejet. À l’inverse, celui qui produit deux ou trois assemblées consécutives sans quorum ni majorité, des comptes non approuvés deux exercices de suite et la preuve que l’activité est à l’arrêt place le tribunal en position de constater la paralysie.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers rejetés. La première consiste à invoquer l’inexécution des obligations d’un associé comme un motif autonome de dissolution, sans démontrer de paralysie. La chambre commerciale a tranché ce point dans son arrêt du 3 mai 2018 (pourvoi n° F 15-23.456, arrêt n° 371 F-D) : « l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société ». La référence officielle est accessible ici : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456. Même un manquement avéré, par exemple le contournement des règles sur les conventions réglementées reproché dans cette affaire au visa de l’article L. 223-19 du code de commerce cité par l’arrêt, ne suffit pas si la société continue de fonctionner. La seconde erreur consiste à demander la dissolution pour faire pression dans une négociation sur le prix de sortie. Les tribunaux y sont attentifs : si une offre de rachat sérieuse à dire d’expert est sur la table et que la société fonctionne encore, le juge peut considérer que la dissolution, mesure radicale, n’est pas justifiée et renvoyer les parties vers le rachat.
Le périmètre de la dissolution pour mésentente couvre toutes les sociétés, civiles comme commerciales, SARL, SAS et SCI. Pour les SCI familiales et les sociétés civiles immobilières, la troisième chambre civile applique la même grille. Dans son arrêt du 7 décembre 2023 (pourvoi n° T 22-18.665, arrêt n° 792 FS-B, rejet), elle a eu à connaître d’une SCI où un associé s’opposait à la prorogation pour spéculer sur la dissolution, et elle a examiné le vote au regard de l’intérêt commun des associés défini à l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Décision officielle : Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-18.665. Dans un arrêt plus ancien rendu en matière de SCI familiale (pourvoi examiné par la troisième chambre civile le 26 novembre 2015, affaire dite de la SCI PSL devant la cour d’appel de Rennes), la Cour avait déjà refusé la dissolution demandée à titre reconventionnel par une associée qui, tout en se plaignant de la gestion, continuait de tirer profit de l’actif financé par l’emprunt social : Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, n° 14-12.678. La leçon est stable : le juge met en balance le blocage allégué et le comportement du demandeur.
B. Saisir le bon tribunal à Paris et éviter le rejet pour incompétence ou procédure
La demande de dissolution pour justes motifs est une demande judiciaire : elle ne se vote pas en assemblée, elle s’assigne. Le demandeur doit assigner la société elle-même, en la personne de son représentant légal, et mettre en cause l’ensemble des associés pour que le jugement leur soit opposable. Oublier d’attraire la société expose à une fin de non-recevoir. L’assignation expose les faits de blocage dans l’ordre chronologique, vise l’article 1844-7, 5° du code civil, liste les pièces et formule des demandes précises : prononcé de la dissolution anticipée, désignation d’un liquidateur avec mission définie, publicité légale, sort des dépens et, le cas échéant, demande d’exécution provisoire.
La juridiction compétente dépend de la nature de la société. Pour les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SNC), le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, aux termes duquel « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». À Paris, cela signifie le tribunal de commerce de Paris, porte de Clichy depuis le transfert de la juridiction. Pour les sociétés civiles et les SCI, la compétence revient au tribunal judiciaire, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy également. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2025 (RG 23/03715, chambre commerciale 3-2), qui statuait sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire dans une société civile de moyens, illustre cette répartition : les sociétés civiles de professions libérales relèvent du tribunal judiciaire même quand le litige est économiquement commercial. Référence : CA Versailles, 8 juillet 2025, RG 23/03715.
À Paris et en Île-de-France, trois points pratiques méritent l’attention. D’abord, les délais d’audiencement : une dissolution pour mésentente n’est pas un référé, c’est une procédure au fond qui suppose une mise en état complète, avec échanges de conclusions et communication des pièces. Il faut compter plusieurs mois entre l’assignation et le jugement, parfois plus d’un an si une expertise est ordonnée parallèlement sur la valeur des parts. Ensuite, le juge parisien exige un dossier chiffré : derniers bilans, relevés du compte courant, tableau des assemblées et de leurs votes, état des contentieux en cours. Enfin, le tribunal peut, avant de prononcer la dissolution, explorer une mesure moins radicale : désignation d’un mandataire ad hoc, d’un administrateur provisoire ou d’un expert chargé d’évaluer les parts en vue d’un rachat. Dans l’affaire de Bastia, un mandataire ad hoc était déjà en place avant la dissolution et c’est lui que le tribunal a désigné comme liquidateur amiable, preuve que le juge privilégie la continuité des organes déjà investis du dossier.
Le demandeur doit aussi anticiper la défense adverse. Les associés qui s’opposent à la dissolution invoquent systématiquement trois moyens : la société fonctionne encore (production d’une assemblée récente qui a voté quelque chose), le demandeur est lui-même l’auteur du blocage (refus de voter, absentéisme organisé) et une solution moins brutale existe (rachat des parts du demandeur à dire d’expert). Pour désamorcer ces moyens, le demandeur a intérêt à avoir, avant d’assigner, provoqué une dernière assemblée avec un ordre du jour précis et complet, à s’y être présenté ou fait représenter, et à avoir formulé par écrit une proposition de sortie chiffrée. Le tribunal de Bobigny, dans le jugement précité du 20 février 2025, a sanctionné l’incohérence procédurale d’une demanderesse qui concluait au débouté de son adversaire alors que celui-ci demandait exactement la même dissolution qu’elle : TJ Bobigny, 20 février 2025, RG 23/09918. La cohérence des demandes compte autant que le fond.
Enfin, la question des frais doit être posée dès l’assignation. Dans l’affaire de Bastia, le tribunal a jugé que « La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et que les dépens soient mis à la charge de la société GARAGE [F] SARL » (TC Bastia, 11 septembre 2026, RG 2024J182), tout en prévoyant que si les frais de liquidation ne pouvaient être intégralement pris en charge par la société, le dépassement serait supporté par moitié entre les deux groupes d’associés. Autrement dit, même le gagnant d’une dissolution paie, directement ou indirectement : les frais de liquidateur, de publicité légale et d’expertise s’imputent sur l’actif à partager. Intégrer ce coût dans le calcul de sortie évite les désillusions au moment du partage.
II. Prix du rachat, liquidation et sortie concrète après le blocage entre associés
A. Faire fixer le prix des parts par expert et sortir sans brader sa mise
Obtenir la dissolution n’est que la moitié du chemin : encore faut-il récupérer de l’argent. Or la dissolution ne paie pas, elle liquide. Et la liquidation d’une société bloquée produit rarement le prix espéré, une fois payés les créanciers, le liquidateur et les frais. C’est pourquoi, dans la majorité des dossiers parisiens, la vraie bataille se joue avant ou à côté de la dissolution, sur le prix de rachat des parts du sortant. Le mécanisme central est celui de l’article 1843-4 du code civil, qui dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Le même article ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler le caractère d’ordre public de ce texte dans son arrêt du 29 juin 2010 (pourvoi n° 09-16.093), rendu en matière de société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes : « conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, seul le Président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible peut, en cas de contestation, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur de ces droits ». Référence officielle : Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-16.093. Concrètement, si les statuts ou un pacte prévoient une formule de prix, l’expert doit l’appliquer ; s’ils n’en prévoient aucune, l’expert évalue selon les méthodes usuelles (actif net réévalué, valeur de rendement, transactions comparables) en tenant compte de la situation réelle de la société, y compris du blocage qui la déprécie.
Pour un associé parisien confronté à un blocage à 50/50, quatre voies de sortie coexistent et doivent être chiffrées avant d’assigner en dissolution. Première voie : la cession à l’associé adverse, à l’amiable ou à dire d’expert. En SARL, les parts ne peuvent être cédées à un tiers étranger qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, et le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, comme le prévoit l’article L. 223-14 du code de commerce. En SAS, les statuts peuvent aller plus loin et organiser l’exclusion d’un associé tenu de céder ses actions, puisque l’article L. 227-16 du code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » et « peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». Vérifier les clauses d’exclusion, de préemption et de sortie conjointe avant toute assignation permet souvent de transformer une dissolution ruineuse en rachat ordonné.
Deuxième voie : le retrait judiciaire ou statutaire, fréquent dans les sociétés civiles et les SCP, qui renvoie également à l’expertise de l’article 1843-4. Troisième voie : la dissolution elle-même, qui ouvre la liquidation et le partage du boni après désintéressement des créanciers. Quatrième voie, souvent négligée : la prorogation ou la non-prorogation. L’article 1844-6 du code civil prévoit que « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci » et qu’« Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée ». Dans les sociétés anciennes, comme la SARL de Bastia constituée en 1984, vérifier la date d’expiration et la régularité de la prorogation fait partie des diligences : une société arrivée à son terme sans prorogation régulière ouvre un débat distinct de celui de la mésentente, et l’arrêt de la troisième chambre civile du 7 décembre 2023 montre que le vote contre la prorogation s’analyse au regard de l’abus et de l’intérêt commun.
À Paris, le chiffrage de sortie doit intégrer les décotes réelles : minorité ou égalité sans contrôle, illiquidité des parts de PME non cotée, passif fiscal et social latent, comptes courants d’associés débiteurs, baux en cours et engagements de caution. L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 travaille sur les comptes arrêtés à la date la plus proche de la cession, retraite les distributions exceptionnelles et tient compte des conventions liant les parties. Un associé qui réclame la valeur nominale de ses parts ou la moitié du chiffre d’affaires se discrédite ; celui qui produit un pré-rapport d’expert-comptable avec deux méthodes d’évaluation et un tableau des retraitements donne au tribunal et à l’expert judiciaire une base exploitable. Dans les dossiers à fort enjeu franciliens, il est fréquent de demander au président du tribunal, en parallèle de l’action en dissolution, la désignation d’un expert chargé de figer la valeur à une date donnée, afin d’éviter que le blocage ne déprécie l’actif pendant l’instance.
B. Liquidation, partage et pièces à réunir pour solder le litige à Paris
Une fois la dissolution prononcée, la société entre en liquidation. L’article 1844-8 du code civil pose le principe : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 ». Il précise que le liquidateur « est nommé conformément aux dispositions des statuts » et que, « Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice », et que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Pour les sociétés commerciales, l’article L. 237-2 du code de commerce complète : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil », sa dénomination est suivie de la mention « société en liquidation », « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » et « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Concrètement, le liquidateur désigné par le jugement, amiable ou judiciaire, réalise l’actif, paie les créanciers dans l’ordre des privilèges, établit les comptes de liquidation et propose le partage du solde entre associés proportionnellement à leurs droits. Dans l’affaire de Bastia, le tribunal a désigné le mandataire ad hoc déjà en fonctions comme liquidateur amiable et ordonné la publicité légale, avec une répartition des dépassements de frais par moitié entre les deux groupes. Ce schéma est classique : le liquidateur commence par sécuriser la trésorerie, résilie ou cède les contrats en cours, licencie s’il y a lieu selon les règles du droit du travail, recouvre les créances clients, vend les stocks et le matériel, puis apure le passif fiscal et social. Les associés ne touchent le boni, s’il en reste, qu’à la fin. Quand la société est sans activité depuis deux ans, comme à Bastia, la liquidation est souvent déficitaire et chacun doit accepter de remettre au pot pour solder les frais, d’où l’importance d’avoir chiffré ce scénario avant de demander la dissolution.
Le dossier de liquidation à réunir à Paris comprend, au minimum : statuts à jour et historique des modifications, extrait Kbis, registre des assemblées et procès-verbaux des trois derniers exercices, comptes annuels et liasses fiscales des trois derniers exercices, relevés des comptes courants d’associés, contrats en cours (bail commercial, crédit-bail, contrats de travail, assurances), état des créances et des dettes avec pièces justificatives, relevés bancaires des douze derniers mois et inventaire du matériel. Le liquidateur demandera aussi les déclarations de créances et procédera aux publications au BODACC et dans un support d’annonces légales parisien. La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai raisonnable : l’article 1844-8 prévoit que si elle n’est pas intervenue dans les trois ans de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour la faire achever. Une liquidation qui s’éternise coûte plus cher qu’elle ne rapporte.
Pour un associé parisien, le calendrier utile se résume en cinq étapes. D’abord, faire constater le blocage par écrit : convoquer une assemblée avec un ordre du jour complet, faire établir un procès-verbal de carence, adresser une mise en demeure de voter ou de proposer une sortie. Ensuite, proposer une sortie chiffrée à dire d’expert en visant l’article 1843-4, avec un délai de réponse d’un mois. Puis, à défaut d’accord, assigner en dissolution devant la juridiction compétente du ressort de Paris en visant l’article 1844-7, 5°, avec un faisceau de pièces ordonné par date. Parallèlement, solliciter si besoin la désignation d’un mandataire ad hoc pour préserver l’actif et, le cas échéant, d’un expert sur la valeur. Enfin, suivre la liquidation jusqu’au partage et veiller aux publications qui rendent la dissolution opposable aux tiers. À chaque étape, conserver les originaux et les accusés de réception : en matière de mésentente, le juge tranche sur pièces, pas sur souvenirs.
La dissolution pour mésentente n’efface ni les dettes personnelles ni les cautions souscrites par les associés : la banque qui détient une caution du gérant la poursuivra après la dissolution comme avant, sur le patrimoine personnel de la caution. Elle n’efface pas davantage les fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant envers la société ou les tiers. Demander la dissolution ne dispense pas de surveiller la prescription des actions en responsabilité et ne protège pas contre un redressement fiscal en cours. C’est aussi pour cela que le rachat négocié, même décoté, reste souvent préférable à la dissolution subie : il solde le passé par une transaction globale incluant quittances réciproques, sort des cautions et apurement des comptes courants, là où la dissolution laisse chaque contentieux suivre son cours.
Conclusion
Une société à 50/50 bloquée ne se débloque ni par l’usure ni par les courriers comminatoires, mais par une sortie juridiquement cadrée. La dissolution pour mésentente suppose une mésentente grave et une paralysie avérée du fonctionnement, constatées sur pièces : assemblées bloquées, comptes non approuvés, activité à l’arrêt, tentatives amiables documentées. Les décisions du tribunal de commerce de Bastia du 11 septembre 2026 et de la Cour de cassation du 28 mai 2026 confirment que le juge prononce la dissolution quand ce double constat est rapporté, et la rejette quand la société fonctionne encore ou quand une inexécution sans paralysie est seule invoquée, comme l’a jugé la chambre commerciale le 3 mai 2018. Avant d’assigner, l’associé avisé chiffre les quatre sorties possibles, propose le rachat à dire d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 et réunit le dossier comptable et procédural qui permettra au tribunal de trancher. La liquidation qui suit paie d’abord les créanciers et le liquidateur, les associés ne se partageant que le solde après publication. À Paris comme ailleurs, celui qui documente le blocage, vise le bon texte et anticipe le coût de la sortie récupère davantage que celui qui subit la paralysie.