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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Reprendre une entreprise en redressement judiciaire : offre de plan de cession, salariés, contrats et prix (2026)

Une enseigne que vous fournissez, dont vous êtes franchisé ou dont vous voulez reprendre les actifs vient d’être placée en redressement judiciaire et le tribunal envisage de céder l’entreprise à un repreneur. Que vaut votre contrat, que deviennent les salariés, comment déposer une offre sérieuse et à quoi sert vraiment le prix payé par le repreneur ? Le plan de cession est la pièce centrale de ces dossiers : il transfère d’un bloc l’activité, une partie des emplois et certains contrats, sous le contrôle du tribunal. Ce mécanisme obérit à des règles précises du code de commerce, applicables dès l’ouverture du redressement judiciaire, et il se joue vite, pendant la période d’observation. Voici, pas à pas, comment déposer une offre qui a une chance d’être retenue, ce que le jugement de cession change pour les salariés et les cocontractants, et comment contester utilement.

I. Comment déposer une offre de reprise en redressement judiciaire

A. Où adresser l’offre, dans quel délai et avec quel contenu déposer un dossier sérieux

En redressement judiciaire, la cession de l’entreprise n’est pas une vente de gré à gré : c’est le tribunal qui l’ordonne, en principe à la demande de l’administrateur judiciaire. L’article L631-22 du code de commerce dispose : « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » Concrètement, quand aucun plan de redressement crédible n’émerge, le tribunal bascule vers la recherche d’un repreneur, et tout candidat doit se positionner dans ce cadre judiciaire, pas en négociant directement avec le dirigeant.

La cession peut être totale ou partielle. L’article L642-1 du code de commerce fixe son but : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Trois objectifs guident donc le tribunal : sauver une activité viable, préserver durablement l’emploi et payer les créanciers. Une offre centrée uniquement sur le prix, sans volet social ni garanties d’exploitation, part avec un handicap. À l’inverse, un candidat qui détaille les emplois repris, les moyens de financement et le projet d’exploitation répond exactement à ce que la loi demande au tribunal de protéger.

Le calendrier est fixé par le tribunal. Quand il estime la cession envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et, selon l’article L642-2 du code de commerce, « il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ». En redressement judiciaire, le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur et l’administrateur reste en fonction pour passer les actes nécessaires à la cession. Retenez le réflexe pratique : adressez votre offre à la fois à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, avant l’expiration du délai fixé, et conservez la preuve de dépôt. Une offre arrivée hors délai ou adressée au seul dirigeant risque de ne jamais parvenir au tribunal.

Le contenu de l’offre est décisif. Le liquidateur ou l’administrateur doit donner au tribunal, d’après l’article L642-4 du code de commerce, « tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur », et : « Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur. » Votre dossier doit donc comporter : l’identité complète du candidat et de ses financeurs, le périmètre repris (fonds de commerce, stocks, matériel, droit au bail, marques et contrats demandés), le prix offert et ses modalités de paiement, le nombre d’emplois repris avec les perspectives d’embauche, les prévisions d’exploitation et les garanties financières. Plus ces pièces sont précises, plus l’administrateur peut défendre votre offre devant le tribunal.

Un point éliminatoire mérite toute votre attention : certaines personnes ne peuvent pas candidater. L’article L642-3 du code de commerce dispose : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Ces dispositions de la cession s’appliquent à la cession ordonnée en redressement judiciaire par le renvoi exprès de l’article L631-22. Le dirigeant en place, sa famille proche et les contrôleurs de la procédure ne peuvent donc pas reprendre l’entreprise par ce biais, même par société interposée. Si vous êtes un proche du dirigeant ou un ancien contrôleur, faites vérifier votre éligibilité avant d’investir dans un dossier d’offre.

B. Comment le tribunal choisit l’offre et ce que le jugement de cession vous impose

Le choix du repreneur n’est pas une enchère : le prix le plus élevé ne gagne pas automatiquement. Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu les organes de la procédure et les représentants des salariés, le tribunal applique la règle de l’article L642-5 du code de commerce : « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. » L’emploi durable vient en premier dans le texte, avant le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Un candidat qui reprend davantage de salariés avec un financement sécurisé peut donc l’emporter sur une offre au prix facialement supérieur mais socialement et financièrement fragile.

Le jugement qui arrête le plan produit des effets à l’égard de tous : l’article L642-5 du code de commerce dispose : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. » Les créanciers ne peuvent pas s’y opposer individuellement et le débiteur ne peut pas en écarter l’application. Si aucun plan de redressement ne peut ensuite être arrêté pour le reliquat, l’article L631-22 du code de commerce prévoit la suite : « Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire », les biens non compris dans la cession étant alors vendus dans le cadre liquidatif. Pour le repreneur, cela signifie que le périmètre acquis est définitivement purgé des dettes antérieures : il paie le prix fixé, il exécute ses engagements d’emploi et d’exploitation, et le passif antérieur reste traité dans la procédure. Pour les créanciers, cela signifie que l’espoir de paiement repose sur le prix de cession et sur les actifs résiduels, d’où l’importance de déclarer votre créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, sans attendre l’issue de la cession.

Le sort des contrats en cours mérite un examen offre par offre. Pendant la période d’observation du redressement, les règles de la sauvegarde s’appliquent via l’article L631-14 du code de commerce : « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » L’ouverture de la procédure ne résilie donc rien à elle seule. L’article L622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Fournisseur, franchiseur, bailleur ou client : vous devez en principe continuer d’exécuter vos obligations malgré les impayés antérieurs, qui ne vous ouvrent droit qu’à une déclaration au passif. Seul l’administrateur peut exiger la poursuite des contrats en cours, en s’assurant qu’il disposera des fonds pour payer ce qui naîtra après l’ouverture.

La Cour de cassation a précisé les conséquences pratiques de ces choix. Dans un arrêt du 20 septembre 2017 (chambre commerciale, pourvoi n° 16-14.065), elle juge, au visa des règles des contrats en cours : « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date » (Com., 20 sept. 2017, n° 16-14.065). Faute d’avoir saisi le juge-commissaire, le cessionnaire qui soutenait que le contrat avait été résilié de plein droit a vu la cour d’appel décider exactement que le contrat était toujours en cours à la date du plan de cession. Leçon pour le repreneur : vérifiez, contrat par contrat, lesquels sont encore en cours au jour du jugement, et faites trancher à temps les résiliations litigieuses devant le juge-commissaire au lieu de les présumer acquises.

Symétriquement, quand l’administrateur renonce à poursuivre un contrat, cette renonciation ne vaut pas résiliation automatique. La Cour de cassation juge : « en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). Le cocontractant qui s’estime lésé par cette renonciation doit déclarer sa créance indemnitaire au passif. Pour un agent commercial, un distributeur ou un prestataire évincé de la poursuite, cela dessine la marche à suivre : mettre en demeure si le contrat l’exige, faire prononcer la résiliation en justice si besoin, puis déclarer l’indemnité au passif dans les délais.

II. Que deviennent les salariés, les contrats et le prix après la cession

A. Emploi repris, salaires impayés et prix de cession : qui est payé et dans quel ordre

Le premier critère du tribunal est l’emploi : l’offre retenue doit assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé. Les contrats de travail des salariés compris dans le périmètre sont transférés au repreneur avec leur ancienneté, leurs avantages contractuels et les procédures en cours. Si vous êtes salarié d’une marque ou d’un site repris, surveillez les actes de la procédure : périmètre de cession proposé, liste des emplois repris, date d’effet du transfert fixée par le jugement. Si votre poste n’est pas repris, votre créance de salaires et vos indemnités de rupture restent à faire valoir dans la procédure, et les licenciements prononcés après le jugement d’ouverture suivent le régime des créances postérieures ou du passif selon leur fait générateur.

Les sommes nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un traitement de faveur. L’article L622-17 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Impayées à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège des salaires et des frais de justice nés régulièrement après l’ouverture. Pour un fournisseur qui continue de livrer pendant la période d’observation à la demande de l’administrateur, ce texte est la protection centrale : livraisons postérieures payées à l’échéance, et en cas de défaut, paiement prioritaire. Conservez les bons de commande visés par l’administrateur, les bons de livraison et les factures datées : c’est sur ces pièces que repose la démonstration du caractère postérieur et régulier de la créance.

Le prix de cession, lui, sert à apurer le passif : il entre dans la procédure et est réparti entre les créanciers selon leur rang, sous le contrôle des organes de la procédure. Le tribunal apprécie cet apurement au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer et des dettes de la période d’activité poursuivie. Les créanciers chirographaires ne sont donc payés qu’après les créanciers prioritaires, et souvent partiellement. D’où deux réflexes : déclarer vite et complètement, puis suivre la répartition. Les créanciers titulaires de sûretés (gage, nantissement, hypothèque, réserve de propriété) conservent leurs droits sur les biens grevés non compris dans la cession ou sur le prix qui s’y substitue ; le fournisseur impayé qui s’est réservé la propriété de ses marchandises dispose d’un levier propre, à exercer par revendication dans les délais légaux. Si la cession envisagée concerne une liquidation plutôt qu’un redressement, les mécanismes se comparent utilement avec ceux décrits pour reprendre une entreprise en liquidation judiciaire, où l’offre, le prix et le sort des salariés obéissent à la même logique de purge du passif antérieur.

Les cautions et garants du dirigeant doivent aussi anticiper. La cession ne les libère pas : la banque qui a pris la caution personnelle du dirigeant peut l’appeler en paiement malgré la procédure collective de la société, et le plan de cession ne purge pas la dette du garant. Si vous avez cautionné les engagements de votre société aujourd’hui en redressement, faites vérifier l’acte de cautionnement (mention manuscrite, proportionnalité au jour de l’appel, information annuelle) et préparez, en parallèle de la procédure de la société, votre stratégie personnelle : contestation du cautionnement, négociation avec la banque, ou procédure propre si l’appel en garantie menace votre patrimoine.

B. Contrats transférés, bail commercial et recours : comment défendre vos droits et contester

Le jugement qui arrête le plan désigne les contrats cédés au repreneur : crédit-bail, locations, fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. L’article L642-7 du code de commerce prévoit : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats […] » Ces contrats « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Le repreneur ne peut donc pas imposer au fournisseur ou au bailleur des conditions renégociées sous prétexte de la cession : le contrat se poursuit tel qu’il existait au jour de l’ouverture. Faites transmettre vos observations au liquidateur ou à l’administrateur avant l’audience : le tribunal statue au vu des observations des cocontractants, et un bailleur ou un fournisseur silencieux laisse le tribunal décider sans sa version des faits.

Le bail commercial mérite une vigilance particulière, car il conditionne souvent la survie des points de vente repris. La loi protège le cessionnaire contre les clauses qui voudraient maintenir le cédant ou ses garanties dans les liens du bail, et l’article L642-7 du code de commerce tranche : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » Autrement dit, la solidarité entre l’ancien et le nouveau locataire, fréquente dans les baux commerciaux, tombe dans le cadre du plan de cession. Pour le bailleur, cela signifie un changement de locataire sans la sécurité de la solidarité du cédant : vérifiez la solidité financière du repreneur désigné, demandez communication de son offre et de ses garanties, et portez vos observations sur la valeur du droit au bail devant le tribunal. Pour le repreneur, c’est une opportunité encadrée : droit au bail transféré sans solidarité avec le cédant, mais loyers et charges repris aux conditions du jour de l’ouverture, y compris les arriérés postérieurs qui suivent le sort des créances de la période d’observation.

Si le plan de cession vous lèse, les voies de recours existent mais sont enfermées dans des conditions strictes de qualité et de délai. L’article L661-6 du code de commerce dispose : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. » Le cessionnaire ne peut faire appel du jugement qui arrête le plan que si celui-ci lui impose des charges allant au-delà des engagements qu’il avait souscrits. Les créanciers ordinaires n’ont pas qualité pour faire appel du plan de cession : leur défense passe par la déclaration de créance, la contestation de l’état des créances et la surveillance de la répartition du prix. Les délais d’appel en procédure collective sont très courts et courent à compter de la notification du jugement : faites dater la notification, saisissez sans attendre un avocat pour apprécier la recevabilité de l’appel et, en parallèle, préparez les demandes indemnitaires à déclarer au passif. Les démarches pratiques pour attaquer une cession déjà prononcée, les délais à tenir et les pièces à réunir sont détaillées dans notre analyse consacrée à contester une cession déjà prononcée.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être anticipées. Quand le siège de la société est à Paris, la procédure est suivie par le tribunal de commerce de Paris, dont le greffe centralise le dossier : jugement d’ouverture, rapports de l’administrateur, délai de dépôt des offres et date d’audience d’examen des offres. Les administrateurs et mandataires judiciaires franciliens traitent un volume important de dossiers d’enseignes et de réseaux : adressez-leur des offres calibrées, chiffrées et accompagnées de lettres d’engagement bancaire, car les dossiers incomplets sont écartés sans débat au fond. Pour les points de vente situés dans des centres commerciaux parisiens, ajoutez au dossier les autorisations d’exploiter et les conventions d’occupation utiles, le tribunal vérifiant la capacité du repreneur à exploiter durablement chaque site. Enfin, les salariés franciliens des sites non repris relèvent des mêmes règles nationales de déclaration et de contestation, mais les délais de saisine des juridictions prud’homales parisiennes, engorgées, invitent à agir dès la notification des licenciements plutôt qu’en fin de procédure.

Le dossier de pièces fait souvent la différence entre une offre retenue et une offre écartée, entre une créance admise et une créance rejetée. Côté candidat repreneur : extrait d’immatriculation récent, comptes des trois derniers exercices, attestations bancaires de financement du prix et du besoin en fonds de roulement, business plan chiffré sur trois ans, détail des emplois repris par site avec les qualifications, liste des contrats dont la cession est demandée, et calendrier de mise en œuvre. Côté créancier : contrats et avenants, factures impayées antérieures avec preuves de livraison, pièces justifiant du caractère postérieur des livraisons poursuivies, mises en demeure, échanges avec l’administrateur, et déclaration de créance complète dès l’ouverture. Côté cocontractant dont le contrat est visé par la cession : observations écrites transmises à l’administrateur avant l’audience, chiffrage des arriérés, et copie des clauses dont vous demandez l’application ou l’écartement. Tenez un calendrier unique : délai de dépôt des offres, date d’audience, délai de déclaration des créances, date du jugement arrêtant le plan, notification et délai d’appel.

Conclusion

Le plan de cession en redressement judiciaire n’est ni une vente aux enchères ni une négociation privée : c’est une décision du tribunal qui transfère l’activité, une partie des emplois et les contrats nécessaires au repreneur dont l’offre protège le mieux l’emploi durable, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Candidat à la reprise, déposez à temps une offre complète, chiffrée et financée auprès de l’administrateur et du mandataire, en vérifiant votre éligibilité et l’état exact des contrats que vous demandez. Créancier ou cocontractant, déclarez vite, continuez d’exécuter ce qui doit l’être après l’ouverture en conservant chaque preuve, transmettez vos observations avant l’audience et ne présumez aucune résiliation sans décision du juge-commissaire. Salarié, identifiez tôt si votre poste entre dans le périmètre repris et faites valoir vos droits dans la procédure dans le cas contraire. Et si le jugement de cession est déjà rendu, l’appel et les contestations indemnitaires restent possibles, mais dans des délais très courts et avec des qualités strictement limitées : chaque semaine perdue après la notification réduit vos options. Si la cession envisagée relève d’une liquidation plutôt que d’un redressement, les réflexes se rejoignent, avec un tribunal qui purge de la même façon le passif antérieur et un prix qui sert à désintéresser les créanciers selon leur rang.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».