Vous avez saisi le tribunal, obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le client qui laisse votre facture sans suite, et vous pensez que le plus dur est fait. C’est l’inverse : à compter de ce jour, trois délais commencent à courir en même temps, et chacun peut anéantir ce que l’ordonnance vous a donné. L’ordonnance doit être signifiée dans les trois mois, faute de quoi elle est non avenue. Le débiteur peut former opposition dans le mois de la signification et rouvrir tout le débat. Et si, après opposition, vous négligez de constituer avocat dans le délai requis, l’instance est déclarée éteinte, l’ordonnance devient non avenue et même l’interruption de la prescription acquise par la signification est effacée. La Cour de cassation l’a jugé en ces termes : lorsque l’instance sur opposition est déclarée éteinte faute pour le créancier d’avoir constitué avocat, « l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue » (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.238). Autrement dit, une facture que vous croyiez sauvée peut retomber dans le délai de prescription de cinq ans, comme si vous n’aviez rien fait. Cet article décrit la méthode complète, côté créancier, pour transformer une ordonnance d’injonction de payer en argent effectivement récupéré : ce que l’ordonnance vaut et ce qu’elle ne vaut pas, comment calculer le temps qu’il vous reste avant la prescription, comment signifier utilement, comment répondre à une opposition sans commettre l’erreur qui efface tout, et quelle voie choisir quand l’injonction de payer n’est pas adaptée, avec les repères pratiques pour agir à Paris et en Île-de-France.
I. L’ordonnance ne vaut que signifiée : le délai de trois mois qui conditionne tout
A. Ce que l’ordonnance d’injonction de payer est, et ce qu’elle n’est pas encore
L’injonction de payer est une procédure sur requête, sans débat contradictoire initial : le créancier dépose au greffe une requête accompagnée de ses pièces, et le juge statue au vu du dossier. Le texte qui ouvre cette voie est l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». En matière de facture impayée entre entreprises, ces conditions sont en général réunies : un contrat, un bon de commande, des bons de livraison ou un procès-verbal d’exécution, et une facture qui chiffre la somme due. La détermination du montant se fait, précise le même article, en vertu des stipulations du contrat, clause pénale comprise. Concrètement, votre requête doit donc contenir le décompte exact : principal, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et, le cas échéant, clause pénale. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Mais cette ordonnance n’est encore qu’une décision provisoire rendue sans que le débiteur ait été entendu. Elle ne devient un titre exécutoire permettant de saisir les biens du débiteur que si deux conditions sont remplies : elle doit être signifiée au débiteur, et le débiteur ne doit pas avoir formé opposition dans le délai. Tant que la signification n’est pas intervenue, vous ne détenez qu’un papier du tribunal, pas un moyen de contrainte. C’est pourquoi l’article 1411 du code de procédure civile impose un délai couperet : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Trois mois, et non six comme dans l’ancien état du droit : le délai a été raccourci, et de nombreux créanciers qui raisonnent encore sur l’ancien délai de six mois se font surprendre. Passé ce délai sans signification, l’ordonnance est réputée n’avoir jamais existé, la requête et les frais engagés sont perdus, et il faut tout recommencer, si la prescription ne vous a pas entre-temps rattrapé. La signification est faite par commissaire de justice, à votre initiative de créancier. Exigez qu’elle soit tentée à personne : une signification à personne verrouille le délai d’opposition du débiteur à un mois à compter de cet acte, tandis qu’une signification à domicile ou à étude laisse au débiteur une porte ouverte beaucoup plus longue, jusqu’au premier acte signifié à personne ou à la première mesure d’exécution. Autre effet essentiel de la signification, souvent ignoré : elle interrompt la prescription. La demande en justice interrompt le délai de prescription, et la Cour de cassation vise expressément « l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer » (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.238). Chaque acte compte donc double : il fait avancer la procédure et il remet le compteur de la prescription à zéro. Mais cette interruption n’est définitivement acquise que si la procédure va jusqu’à son terme, comme la seconde partie de cet article l’explique.
B. Cinq ans pour agir, et un point de départ qui se calcule sur la facture
Entre commerçants, l’action en paiement d’une facture se prescrit par cinq ans. Deux textes le disent, l’un pour le droit commun, l’autre pour le commerce : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et l’article L. 110-4 du code de commerce précise que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cinq ans, cela paraît confortable, et c’est précisément ce qui perd les créanciers : les relances téléphoniques s’enchaînent, le commercial promet qu’il « suit le dossier », le client verse parfois un petit acompte pour gagner du temps, et un matin le conseil en face soulève la prescription. Tout se joue alors sur le point de départ. La Cour de cassation a tranché la question pour les factures entre professionnels dans un arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023 : le point de départ du délai de cinq ans est l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur, et cette exigibilité se lit sur la facture elle-même. La chambre commerciale approuve les juges d’appel d’avoir retenu, au visa de l’article L. 441-3 du code de commerce selon lequel la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, que la créance du vendeur était exigible à compter de la date de paiement portée sur la facture litigieuse, en l’espèce la mention « due date : 19.04.13 » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin). La motivation de principe mérite d’être citée : « Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », puis, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, la Cour constate que « le point de départ de ce délai était, conformément à l’article 2224 du code civil, l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur ». Retenez la méthode de calcul : prenez la date d’exigibilité, c’est-à-dire la date de règlement figurant sur la facture ou résultant du délai de paiement convenu, et comptez cinq ans jour pour jour. Une facture exigible le 19 avril 2021 est prescrite le 19 avril 2026. Vérifiez donc dès aujourd’hui la date d’exigibilité de chaque facture impayée de votre grand livre, en commençant par les plus anciennes, et traitez en priorité celles dont l’échéance approche. Les délais de paiement eux-mêmes sont encadrés par l’article L. 441-10 du code de commerce, dont le premier paragraphe plafonne le délai convenu à soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois expressément stipulée et sans abus manifeste à l’égard du créancier. Pendant que le délai de prescription court, les pénalités de retard, elles, s’accumulent à votre profit sans qu’aucun rappel soit nécessaire. Le même article L. 441-10 prévoit que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont l’article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces sommes doivent figurer dans votre décompte et dans la requête en injonction de payer, car l’article 1405 admet la détermination contractuelle du montant, clause pénale comprise. Une erreur fréquente consiste à croire que les relances et les mises en demeure simples remettent le compteur à zéro. C’est faux. La prescription n’est interrompue que par trois familles d’actes : la reconnaissance du droit par le débiteur, la demande en justice, et les mesures conservatoires ou d’exécution forcée. Une lettre recommandée de mise en demeure, même comminatoire, n’interrompt pas le délai. En revanche, tout paiement partiel, tout échéancier signé, tout courriel dans lequel le client reconnaît devoir la somme interrompt la prescription, car l’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Si votre client a versé un acompte en 2024 sur une facture exigible en 2021, le délai de cinq ans est reparti de cet acompte. Conservez donc chaque preuve de reconnaissance : relevés de virements partiels, accords d’échelonnement, échanges écrits. À l’inverse, ne laissez pas un client qui « reconnaît » verbalement sans jamais rien signer vous faire perdre des mois : exigez un écrit, et à défaut, agissez en justice avant l’échéance. Dernier garde-fou : même avec des interruptions successives, le butoir de l’article 2232 du code civil plafonne le report total à vingt ans à compter de la naissance du droit. En pratique de recouvrement commercial, vous ne l’atteindrez jamais si vous agissez dans les cinq ans, mais retenez qu’on ne peut pas prolonger indéfiniment une créance à coups d’actes interruptifs.
II. Après la signification : transformer l’ordonnance en titre exécutoire sans tout perdre en route
A. L’opposition du débiteur et l’erreur qui efface l’interruption de prescription
Une fois l’ordonnance signifiée, le débiteur dispose d’un mois pour former opposition. L’article 1416 du code de procédure civile est net : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Et il ajoute le cas qui complique la vie des créanciers : « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Voilà pourquoi la qualité de la signification initiale est stratégique : une signification à personne fait courir un délai d’un mois ferme et prévisible, tandis qu’une signification à domicile laisse planer l’opposition pendant des mois, jusqu’à la première saisie. L’opposition n’a pas besoin d’être motivée pour être recevable dans le délai, comme le rappelle l’analyse du cabinet consacrée à l’opposition à l’injonction de payer vue du côté du débiteur, et elle replace les parties dans un débat contradictoire devant le tribunal. C’est ici que beaucoup de créanciers relâchent leur vigilance. Après l’opposition, l’affaire est jugée au fond, et le tribunal statue sur la demande en recouvrement dans les limites de sa compétence, en connaissant de la demande initiale comme des défenses du débiteur. Pour éviter de perdre du temps sur la juridiction compétente, l’article 1408 du code de procédure civile vous offre une anticipation précieuse : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. » Utilisez systématiquement cette faculté dans votre requête initiale : en cas d’opposition, le dossier bascule sans délai devant la juridiction que vous avez désignée, au lieu de s’enliser dans un débat sur la compétence. Le piège mortel, celui qui a donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 19 novembre 2020, concerne la représentation obligatoire après opposition. Devant certaines juridictions, notamment le tribunal judiciaire hors les matières où la représentation n’est pas requise, le créancier doit constituer avocat dans le délai prévu à l’article 1418 du code de procédure civile. L’article 1419 est sans pitié : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 . L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. » (article 1419 du code de procédure civile) L’ordonnance est donc anéantie, et avec elle le titre que vous espériez. Mais le pire est ailleurs : l’interruption de la prescription est anéantie aussi. Dans l’affaire jugée le 19 novembre 2020, un créancier avait obtenu une ordonnance, l’avait fait signifier, puis n’avait pas constitué avocat après l’opposition du débiteur, et soutenait que la signification conservait au moins son effet interruptif de prescription. La Cour de cassation répond au visa de l’article 2243 du code civil, aux termes duquel « l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée », puis énonce la règle : « Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue. » (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.238) Le créancier avait donc tout perdu : pas de titre exécutoire, et une prescription qui courait comme si la procédure n’avait jamais existé. La leçon opérationnelle tient en trois réflexes. D’abord, dès la signification, notez deux échéances dans votre agenda : la date limite d’opposition du débiteur et, en cas d’opposition, la date limite de constitution d’avocat. Ensuite, anticipez la représentation : identifiez avant même de déposer la requête l’avocat qui suivra le dossier en cas d’opposition, afin de constituer dans le délai sans chercher un conseil dans l’urgence. Enfin, si le débiteur propose un échéancier ou verse un acompte pendant la procédure, faites constater son engagement par écrit : cette reconnaissance interrompt la prescription en application de l’article 2240 déjà cité, et vous conservez ainsi une sécurité même si la procédure d’injonction devait s’enliser. Notez que la demande en justice interrompt la prescription « même en référé », selon l’article 2241 du code civil, qui ajoute qu’il en est de même « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Une erreur d’aiguillage juridictionnel ne vous fait donc pas perdre le bénéfice interruptif, mais seule une procédure menée jusqu’au bout le consolide.
B. Choisir la bonne voie et agir efficacement à Paris et en Île-de-France
L’injonction de payer n’est pas toujours la bonne voie, et déposer une requête inadaptée fait perdre des mois. Premier cas : la créance est contestée sur le fond. Si le client soutient que la prestation était défectueuse, que les délais n’ont pas été tenus ou que le prix convenu n’est pas celui que vous facturez, l’ordonnance sera frappée d’opposition et vous vous retrouverez de toute façon devant le tribunal au fond. Dans ce cas, autant assigner directement, ou saisir le juge des référés pour obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la demande en référé interrompant elle aussi la prescription. Deuxième cas : le montant est faible et le débiteur n’est pas commerçant. La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances permet à un commissaire de justice, après une lettre recommandée invitant le débiteur à participer, de délivrer un titre exécutoire en cas d’accord dans un délai d’un mois. Mais attention à son champ d’application : l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution réserve cette procédure aux créances « ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire » (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution), et l’exclut expressément pour les créances « ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants ». Entre entreprises, avec des factures, cette voie rapide vous est donc fermée, et l’article R. 125-1 du même code, qui plafonne la créance « en principal et intérêts » à « 5 000 euros » et confie la procédure à l’huissier du ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur, ne vous concerne pas davantage. Pour vos factures impayées entre professionnels, restez sur l’injonction de payer, le référé-provision ou l’assignation au fond. Troisième cas : le débiteur est en difficulté. Si votre client fait l’objet d’une procédure collective, l’injonction individuelle est paralysée et vous devez déclarer votre créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture, comme l’explique l’article du cabinet consacré au client placé en redressement judiciaire, qui détaille la déclaration, la contestation du rejet et les moyens de récupérer. À Paris et en Île-de-France, plusieurs repères pratiques structurent votre action. La juridiction compétente pour vos litiges commerciaux est le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce dans le ressort parisien : c’est devant lui que votre requête en injonction de payer a vocation à être portée lorsque le débiteur y est domicilié ou que le contrat y localise le litige. La signification, elle, passe par un commissaire de justice du ressort : mandatez-le par écrit en lui transmettant l’ordonnance, la requête et le bordereau des pièces, et demandez-lui expressément de tenter la signification à personne, avec procès-verbal précis des diligences. Constituez votre dossier de preuves avant de déposer : contrat ou conditions générales acceptées, bon de commande, bons de livraison ou attestations d’exécution, facture comportant la date d’exigibilité, relances et mise en demeure, décompte détaillé du principal, des pénalités calculées au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros. Ce dossier servira pour la requête, puis, en cas d’opposition, pour l’instance au fond devant la juridiction désignée en application de l’article 1408. Surveillez enfin l’exécution : une fois l’ordonnance devenue exécutoire faute d’opposition, faites-la exécuter sans tarder par le commissaire de justice, par saisie sur les comptes bancaires ou les créances du débiteur, car un titre qu’on laisse dormir invite le débiteur à organiser son insolvabilité. Si le siège du débiteur se trouve en petite ou grande couronne, vérifiez le ressort exact : certains litiges franciliens relèvent des tribunaux voisins, et une requête déposée devant la mauvaise juridiction, même si elle interrompt la prescription, allonge inutilement les délais.
Conclusion
L’ordonnance d’injonction de payer est un excellent outil de recouvrement entre entreprises, à condition de la traiter pour ce qu’elle est : une première étape fragile, pas une victoire. Faites-la signifier par commissaire de justice dans les trois mois de sa date, en visant la remise à personne. Calculez dès maintenant, pour chaque facture, les cinq ans qui courent depuis la date d’exigibilité portée sur la facture, et agissez avant l’échéance en conservant chaque reconnaissance écrite du débiteur. En cas d’opposition dans le mois, demandez le renvoi immédiat devant la juridiction compétente déjà désignée dans votre requête, et constituez avocat dans le délai requis, car l’extinction de l’instance anéantit l’ordonnance comme l’interruption de prescription. Ajoutez à votre décompte les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, et n’empruntez pas la procédure simplifiée des petites créances, fermée aux factures entre commerçants. Menée ainsi, sans temps mort et sans acte manqué, la procédure transforme une facture impayée en titre exécutoire, puis en paiement.