Vous venez de recevoir un commandement de quitter les lieux alors que votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la Banque de France, ou à l’inverse votre bailleur vous annonce que le bail est déjà résilié et que le dossier ne changera rien. Entre ces deux affirmations, la réalité juridique se joue à quelques semaines près : tout dépend de la date du commandement de payer, de la date de la recevabilité et de la date à laquelle la clause résolutoire a produit son effet. Un locataire dont la recevabilité intervient pendant le délai de deux mois qui suit le commandement de payer peut paralyser la clause résolutoire, tandis qu’un locataire dont le bail était déjà résilié avant le dépôt doit changer de stratégie et demander la suspension de l’expulsion ou des délais de grâce. Cet article décrit pas à pas chaque situation, les demandes à former devant le juge des contentieux de la protection, les pièces à réunir et les erreurs qui coûtent le logement. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 14 octobre 2026 et sur trois décisions rendues en 2026 par les juridictions du fond, dont deux à Paris, qui montrent comment les juges tranchent en pratique.
I. Le commandement de quitter les lieux face au dossier de surendettement : que peut encore le bailleur, que peut demander le locataire ?
A. Commandement de payer visant la clause résolutoire : le délai de deux mois et la paralysie par la recevabilité
Dans un bail d’habitation, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois constitue la dernière fenêtre pour régler la dette visée par le commandement, saisir le juge afin de demander des délais de paiement, ou déposer un dossier de surendettement dont la recevabilité bloquera le mécanisme. Pendant ce délai, chaque versement compte, chaque courrier compte, et la date de la décision de recevabilité prise par la commission devient une date charnière pour la suite de la procédure d’expulsion.
Le point de départ se situe dans la décision de recevabilité. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La dette de loyer antérieure à la recevabilité entre dans ce champ : le locataire ne peut plus la payer directement, même s’il en a les moyens ponctuels, car le même code lui interdit de payer une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension. Le texte de l’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Cette interdiction de payer explique la paralysie de la clause résolutoire : le locataire ne peut plus apurer les causes du commandement, donc la résiliation ne peut plus se produire pendant la suspension.
La cour d’appel de Douai l’a jugé le 15 janvier 2026 dans une affaire où un commandement de payer avait été délivré le 28 mai 2024 et où la commission du Nord avait déclaré le dossier recevable le 24 juillet 2024, avant l’expiration du délai de deux mois. La cour énonce que « Il s’ensuit que la décision de recevabilité qui intervient pendant les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire puisque le locataire a interdiction de régler les causes du commandement. » (CA Douai, 15 janvier 2026, RG 25/01397). Le bailleur soutenait que son recours contre la décision de rétablissement personnel remettait en cause cette protection, et que la clause devait reprendre son effet. La cour répond que « En effet, le recours de Mme [H] contre la décision du 09 octobre 2024, qu’il prospère ou non d’ailleurs, ne peut avoir pour conséquence de considérer de manière fictive que M. [N] [V] et Mme [U] [P] n’étaient rétroactivement pas soumis à l’interdiction de payer leurs dettes nées avant la décision de recevabilité du 24 juillet 2024. » La protection joue dès la recevabilité, même si le bailleur conteste ensuite l’orientation, et même si le bailleur n’a connu la recevabilité que plusieurs semaines plus tard : la cour précise qu’il est indifférent que le bailleur n’ait eu connaissance de la décision que le 22 octobre 2024, car l’interdiction de payer n’est pas conditionnée à l’information du créancier.
En pratique, si vous recevez un commandement de payer visant la clause résolutoire, déposez sans attendre un dossier complet à la Banque de France, conservez la preuve de dépôt, puis conservez la notification de recevabilité et transmettez-la au bailleur et à son conseil par lettre recommandée. Vérifiez que la recevabilité tombe bien avant la fin des deux mois : dans l’affaire de Douai, la recevabilité du 24 juillet pour un commandement du 28 mai a suffi. Si le bailleur assigne malgré tout en constat de résiliation, produisez devant le juge des contentieux de la protection la copie du commandement avec sa date de signification, la décision de recevabilité avec sa date, et le décompte qui montre que les loyers visés sont antérieurs à la recevabilité. Demandez au juge de constater la paralysie de la clause et de rejeter la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. Cette demande se présente dans le cadre de l’instance en résiliation, sans passer par une autre juridiction.
La durée de la protection trouve sa limite dans l’article L722-3 du code de la consommation, qui prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La même phrase ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La paralysie n’est donc pas définitive par elle-même : elle dure jusqu’à la mesure de traitement, qui décidera du sort de la dette locative. Si un plan impose un rééchelonnement, les loyers antérieurs seront payés selon le plan ; si un rétablissement personnel efface la dette, l’arriéré disparaît mais le bail, qui n’a pas été résilié, se poursuit pour l’avenir à condition de payer le loyer courant. C’est cette articulation entre suspension et traitement qui permet de garder le logement quand la chronologie est favorable.
Pour situer cette première étape dans l’ensemble de la procédure, le lecteur peut se reporter à la présentation générale du cluster sur la suspension des poursuites et le maintien dans le logement, qui décrit les effets de la recevabilité sur les dettes de loyer : surendettement et expulsion locative : suspension des poursuites, maintien dans les lieux et sort de la dette de loyer. Le présent article va plus loin sur un point précis : le sort du commandement de quitter les lieux déjà délivré et de la clause déjà acquise ou en cours d’acquisition.
B. Commandement de quitter les lieux après résiliation : la suspension de l’expulsion par le juge des contentieux de la protection
Le commandement de quitter les lieux n’est pas le commandement de payer. Le premier ouvre le délai de deux mois pour régler, le second exécute une décision qui a déjà constaté ou prononcé la résiliation et ordonné l’expulsion. Après un jugement qui constate l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur fait délivrer un commandement d’avoir à libérer les locaux, puis, deux mois plus tard, peut requérir le concours de la force publique. C’est ce second acte qui déclenche la question de la suspension de l’expulsion pendant la procédure de surendettement, et c’est devant le juge des contentieux de la protection que la demande se porte.
Le mécanisme tient en trois articles. Aux termes de l’article L722-6 du code de la consommation, « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Aux termes de l’article L722-8 du code de la consommation, « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil . » Enfin, l’article L722-9 du code de la consommation dispose que « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La suspension n’est donc ni automatique ni illimitée : elle se demande, elle se motive par la situation du débiteur, et elle s’arrête à la mesure de traitement ou au bout de deux ans.
Le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux reste incompressible sauf décision du juge. Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » Ce délai permet de saisir le juge des contentieux de la protection, de réunir les justificatifs de ressources et de charges, et de montrer que le maintien temporaire dans les lieux ne creuse pas la dette. Il ne faut pas confondre ce délai légal avec les délais de grâce que le juge peut accorder ensuite : le premier court de plein droit, les seconds se demandent et se justifient.
La demande de suspension se forme en urgence après la recevabilité, par la commission, par le représentant local de la Banque de France ou par le débiteur lui-même au moyen du formulaire cerfa dédié déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. Le dossier doit contenir la décision de recevabilité, le jugement d’expulsion, le commandement de quitter les lieux avec sa date de signification, le dernier décompte du bailleur, les trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, le dernier avis d’imposition, les justificatifs de charges et, quand elle existe, la décision d’orientation ou la mesure imposée. Le juge examine si la situation du débiteur exige la suspension : âge, état de santé, composition du ménage, montant du loyer rapporté aux ressources, démarches de relogement, reprise ou non du paiement du loyer courant, perspectives d’apurement dans le plan. Une demande qui se borne à invoquer la recevabilité sans décrire la situation personnelle et financière est rejetée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2026 illustre ce contrôle concret. Dans cette affaire, un premier jugement du 30 avril 2025 avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail HLM, accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 août 2025 et condamné la locataire à payer plus de 15 000 euros de dette locative. Un commandement de quitter les lieux avait été délivré. La locataire avait déposé un dossier en décembre, déclaré recevable le 12 mars 2026, puis demandé la suspension de l’expulsion. La commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en février 2026, contesté par le bailleur. La dette atteignait près de 27 000 euros, sans aucun versement depuis 2023. La locataire, âgée de 67 ans, percevait 916 euros par mois entre RSA et allocation logement, pour des charges totales évaluées à 1 963 euros avec un loyer de 1 043 euros. Le juge a relevé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis la recevabilité, qu’aucune démarche de relogement n’était engagée, et que le logement était devenu trop onéreux pour les revenus. Il a jugé que « L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de suspension de la mesure d’expulsion formée par Mme [Z] [X] portant sur le logement sis à Paris, 29 Boulevard Diderot (75012), la situation actuelle ou prévisible de la débitrice ne permettant plus son maintien dans le logement sans accroitre mensuellement son passif. » (TJ Paris, 8 juillet 2026, RG 26/00410). La leçon est directe : quand le maintien dans les lieux accroît chaque mois le passif sans perspective de redressement, le juge refuse la suspension, même si le dossier est recevable et même si une mesure de traitement a été imposée.
À l’inverse, une demande documentée qui montre un loyer redevenu soutenable, une reprise du paiement courant, des démarches actives de relogement ou d’apurement, et une mesure de traitement qui absorbe l’arriéré, obtient la suspension jusqu’à la mesure. La suspension ne fait pas disparaître la dette : elle gèle l’expulsion le temps que la commission ou le juge du surendettement décide du sort de l’arriéré. Pendant la suspension, le locataire doit payer le loyer courant et l’indemnité d’occupation fixée par le jugement, sous peine de voir le bailleur invoquer les impayés postérieurs pour faire échec au maintien. Le non-paiement du loyer courant après la recevabilité constitue la faute la plus fréquente dans ces dossiers, et celle que les bailleurs exploitent systématiquement à l’audience.
II. Bail déjà résilié avant le dépôt ou loyer impayé après la recevabilité : comment sauver le logement ou préparer la sortie sans aggraver la dette ?
A. Clause résolutoire acquise avant la recevabilité : l’effacement n’efface pas la résiliation, les délais de grâce restent la voie utile
Quand la clause résolutoire a produit son effet avant le dépôt du dossier, le surendettement ne ressuscite pas le bail. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 26 février 2026 dans une affaire où la clause avait repris effet le 27 novembre 2023, bien avant la demande de traitement déposée le 21 mars 2025 et la recevabilité prononcée le 22 avril 2025. La locataire soutenait que la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notifiée le 1er juillet 2025, avait suspendu les effets de la clause et effacé la dette locative. La cour répond que « Cependant, cette procédure est postérieure au commandement de quitter les lieux délivré et n’est pas de nature à remettre en cause l’effet de la clause résolutoire précédemment acquis au 27 novembre 2023 ni la validité du commandement de quitter les lieux dont s’agit. » (CA Paris, 26 février 2026, RG 25/08369). La cour ajoute qu’« il ne peut être excipé à bon droit par l’appelante que l’effacement de la dette locative résultant de la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers en juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’effet de la clause résolutoire déjà acquis ». L’effacement traite la dette d’argent, pas le droit au maintien : le bail résilié reste résilié, l’occupant reste occupant sans droit ni titre, redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Cette distinction entre dette et titre d’occupation commande toute la stratégie. Si la résiliation est acquise, inutile de demander au juge du surendettement de dire que le bail continue : il ne le peut pas. La voie utile devient la demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » La durée de ces délais obéit à l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, des situations respectives des parties, de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille et de fortune, des diligences accomplies pour se reloger, du droit à un logement décent et des délais prévisibles de relogement. Dans l’affaire parisienne de février 2026, la locataire, retraitée percevant environ 1 589 euros par mois, n’a produit aucune pièce sur des recherches de relogement dans le parc privé ou social depuis le commandement, et la cour a confirmé le refus de délai. Le message des juges parisiens est constant : sans preuve de démarches récentes et suivies, le délai n’est pas accordé, même avec une ancienneté de 26 ans dans les lieux et une dette ensuite effacée.
À Paris et en Île-de-France, cette exigence de démarches se vérifie avec des repères concrets. La demande de délai se porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, et s’accompagne d’un dossier de relogement vérifiable : inscription ou renouvellement de la demande de logement social avec numéro unique francilien, courriers aux bailleurs sociaux et réponses, attestations d’hébergement possible ou impossible par des proches, saisine du service social départemental, demande d’accompagnement vers le logement, et le cas échéant recours DALO engagé selon les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Les délais pratiques à Paris s’apprécient au regard du marché locatif tendu et des temps d’attente dans le parc social, mais le juge parisien exige aussi la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation et du loyer courant quand un surendettement est en cours. Les pièces à préparer pour l’audience parisienne comprennent la décision de recevabilité de la commission de Paris ou du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine ou de Seine-Saint-Denis selon le domicile, la mesure imposée ou le plan quand ils existent, le décompte actualisé du bailleur, les justificatifs de ressources et les preuves de versements postérieurs à la recevabilité. Le canal procédural à respecter passe par une assignation ou une requête au juge de l’exécution pour les délais de grâce, distincte de la demande de suspension de l’expulsion portée devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement du surendettement. Confondre les deux juges retarde le dossier de plusieurs mois et laisse courir l’indemnité d’occupation.
Le point d’attention du ressort francilien porte sur la trêve hivernale et sur l’information du préfet. La trêve suspend l’exécution matérielle pendant l’hiver mais ne suspend ni la dette ni les délais pour agir : un occupant qui attend la fin de la trêve sans chercher de relogement perd toute crédibilité pour obtenir ensuite des délais de grâce. De même, le commandement de quitter les lieux doit être notifié au représentant de l’État dans le département, et le juge vérifie ce point avant d’examiner le fond : dans l’arrêt parisien de février 2026, la cour a relevé que le bailleur justifiait du récépissé de notification à la préfète du Val-de-Marne du 10 décembre 2024, ce qui a écarté le moyen de nullité. Avant de soulever la nullité du commandement, faites vérifier par un commissaire de justice ou par le dossier du bailleur si cette notification existe et si le commandement vise bien le titre exécutoire exact, avec sa date et sa signification. Un moyen de nullité soulevé sans pièce est rejeté et affaiblit la demande de délai qui suit.
Quand la résiliation est acquise et que le maintien devient impossible, la sortie organisée vaut mieux que l’expulsion subie. Négociez un départ à date fixe contre l’abandon des frais d’exécution, demandez au juge un délai d’un an pour quitter les lieux en justifiant des démarches, et faites intégrer l’indemnité d’occupation restant due dans la mesure de traitement du surendettement pour qu’elle soit rééchelonnée ou effacée selon vos capacités. Le plan ou la mesure imposée peut prévoir le sort de cette indemnité comme de toute dette locative antérieure, sur le fondement de l’article L733-1 du code de la consommation pour le rééchelonnement et de l’article L733-4 du code de la consommation pour l’effacement partiel combiné avec un rééchelonnement. Ces deux textes supposent une demande du débiteur et des observations des parties, et le montant des remboursements se calcule en réservant la part nécessaire aux dépenses courantes, selon l’article L731-1 du code de la consommation. Un départ négocié, même douloureux, évite le concours de la force publique, préserve la possibilité d’un relogement social et limite la dette d’occupation qui continuera de courir jusqu’à la libération effective.
B. Loyer courant après la recevabilité et dette locative dans le plan : payer pour rester, déclarer pour traiter, contester au bon juge
La recevabilité coupe la dette en deux : ce qui est né avant se déclare et se traite dans la procédure, ce qui naît après se paie. Le loyer courant postérieur à la recevabilité, ainsi que l’indemnité d’occupation fixée après la résiliation, doivent être réglés à échéance, car ils conditionnent le maintien et la crédibilité devant tous les juges. La cour d’appel de Douai rappelle que le bailleur peut se fonder sur les défauts de paiement postérieurs à la recevabilité pour demander la résiliation, puisque le débiteur a l’obligation de payer son loyer courant, mais uniquement dans le cadre d’une action au fond et non en référé, car le juge des référés ne prononce pas la résiliation d’un bail d’habitation. Concrètement, un locataire qui cesse de payer après la recevabilité offre au bailleur un nouveau fondement de résiliation que le surendettement ne paralysera pas, et s’expose à une assignation au fond qui constatera cette nouvelle inexécution.
La déclaration de la dette locative antérieure obéit aux règles ordinaires de l’instruction. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, selon l’article L723-2 du code de la consommation, et le débiteur dispose ensuite d’un délai bref pour contester cet état devant le juge des contentieux de la protection. Vérifiez ligne par ligne le décompte du bailleur : loyers, charges, régularisations, frais de commandement, intérêts, indemnité d’occupation. Écartez les frais qui ne sont pas dus, contestez les périodes déjà payées avec vos relevés bancaires, et signalez les aides au logement versées directement au bailleur qui n’auraient pas été déduites. Une contestation tardive ou globale, sans pièce, est rejetée, tandis qu’une contestation précise, chiffrée et documentée conduit le juge à rectifier l’état du passif avant l’orientation. Cette vérification vaut aussi pour les dettes de fournisseurs d’énergie et d’assurance habitation liées au logement, souvent mélangées au décompte locatif.
Le traitement de l’arriéré dépend de vos capacités et de votre patrimoine. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que votre situation le permet, la commission s’efforce de concilier les parties vers un plan conventionnel, selon l’article L732-1 du code de la consommation. Pour un locataire sans patrimoine, les mesures imposées de rééchelonnement, de suspension de l’exigibilité pour deux ans au plus, de réduction du taux d’intérêt et d’effacement partiel prennent le relais sur le fondement des articles L733-1 et L733-4 déjà cités. Quand aucun plan n’est possible et que l’insolvabilité est durable, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes, y compris l’arriéré locatif, mais laisse subsister la résiliation déjà acquise comme l’a jugé la cour d’appel de Paris. Demandez à la commission d’examiner si le logement actuel reste compatible avec vos ressources : un loyer qui absorbe plus de la moitié de vos revenus conduit souvent la commission puis le juge à refuser le maintien, comme dans le jugement parisien de juillet 2026, et à orienter vers un relogement moins onéreux dont le coût sera intégré au reste à vivre.
La répartition des juges doit être respectée sous peine d’irrecevabilité. Le juge des contentieux de la protection connaît de la recevabilité, de la contestation de l’état des dettes, de l’orientation, de la suspension de l’expulsion sur le fondement du surendettement et des recours contre les mesures imposées. Le juge de l’exécution connaît des délais de grâce pour quitter les lieux, de la validité du commandement de quitter et des difficultés d’exécution matérielle. Le juge du bail au fond connaît de la résiliation pour impayés postérieurs à la recevabilité. Saisir le juge des référés pour faire constater la paralysie de la clause ne prospère pas quand la résiliation relève du fond, et saisir le juge du surendettement pour obtenir des délais de grâce n’aboutit pas quand ces délais relèvent de l’exécution. Chaque demande doit viser le bon texte, joindre le bon titre et démontrer les bonnes diligences : recevabilité et situation personnelle devant le premier, recherches de relogement et reprise des paiements devant le second, preuve des paiements postérieurs devant le troisième.
Le calendrier pratique se résume en cinq réflexes. Dès le commandement de payer, notez la date de signification et calculez la fin des deux mois. Déposez le dossier de surendettement avant cette date avec un décompte arrêté et vos justificatifs. Dès la recevabilité, cessez tout paiement de l’arriéré, payez uniquement le loyer courant et conservez chaque preuve. Dès le commandement de quitter, saisissez sans délai le juge des contentieux de la protection pour la suspension et, en parallèle, préparez la demande de délais de grâce devant le juge de l’exécution avec un dossier de relogement. Enfin, contestez l’état des dettes dans le délai légal avec un tableau précis. Ces cinq réflexes, menés ensemble, donnent au dossier sa cohérence : la commission traite une dette vérifiée, le juge de la protection comprend pourquoi la suspension est demandée, et le juge de l’exécution constate des efforts réels de relogement et de paiement.
Conclusion
Un commandement de quitter les lieux reçu pendant un surendettement ne se lit jamais seul : il faut dater le commandement de payer, dater la recevabilité et dater l’acquisition de la clause résolutoire. Si la recevabilité est intervenue pendant les deux mois qui ont suivi le commandement de payer, la clause se trouve paralysée et le bail se poursuit, comme l’a jugé la cour d’appel de Douai le 15 janvier 2026. Si la clause était déjà acquise avant le dépôt, l’effacement ultérieur de la dette n’efface pas la résiliation, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 26 février 2026, et la défense se déplace vers la suspension provisoire de l’expulsion puis vers les délais de grâce. Si une suspension est demandée, elle n’est accordée que lorsque la situation du débiteur l’exige et que le maintien ne creuse pas chaque mois le passif, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026. Dans tous les cas, le loyer courant postérieur à la recevabilité doit être payé, l’arriéré doit être déclaré puis contesté avec précision, et chaque demande doit être portée devant le bon juge avec les pièces qui la justifient. C’est cette discipline des dates, des paiements et des diligences qui permet, selon les dossiers, de garder le logement ou d’en organiser une sortie sans aggraver la dette.